Cour Suprême du Canada
Roberts c. City of Portage La Prairie, [1971] R.C.S. 481
Date: 1971-02-01
Clark Daniel Roberts (Demandeur) Appelant;
et
City of Portage la Prairie (Défenderesse) Intimée.
1970: le 20 octobre; 1971: le 1er février.
Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], rejetant l’appel du demandeur et l’appel incident de la défenderesse à l’encontre d’un jugement du Juge Matas. Appel et appel incident rejetés.
C.R. Huband, pour le demandeur, appelant.
C.K. Tallin, c.r., pour la défenderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE MARTLAND — Le pourvoi est à l’encontre d’une décision unanime de la Cour d’appel du Manitoba[2], décision qui rejette l’appel formé par le demandeur contre une partie du jugement de première instance. Il y a aussi un pourvoi incident de la défenderesse. La question en litige se rapporte à l’application de l’art. 135 de The
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Portage la Prairie Charter, 1907 (Man.), c. 33. Le savant juge de première instance a statué que l’article empêche le demandeur d’obtenir une indemnité pour dommages subis avant le 20 septembre 1964; c’est cette partie du jugement que conteste l’appelant. L’intimée, soutenant que l’article en question empêche d’obtenir une indemnité pour aucun des dommages allégués dans l’action, se pourvoit quant à l’indemnité jugée due pour dommages subis après le 20 septembre 1964.
La réclamation a trait au dommage causé aux terres de l’appelant par une fuite d’eaux polluées provenant d’un étang de rétention des égouts aménagé par l’intimée sur ses propres terres en 1958. Cet étang a suscité un litige antérieur dont cette Cour avait été finalement saisie (City of Portage la Prairie c. B.C. Pea Growers Limited[3]). Couvrant environ 168 acres, l’étang comprend deux bassins primaires et deux bassins secondaires. Les eaux d’égout, d’abord recueillies dans les bassins primaires, sont ensuite amenées dans les bassins secondaires par des tuyaux ou par un déversoir calibré. Des bassins secondaires, les eaux sont pompées dans une canalisation sous pression et déversées dans l’Assiniboine.
L’appelant a introduit une instance contre l’intimée le 20 septembre 1965, alléguant que les eaux polluées, ayant fui de l’étang, ont envahi ses terres; il a réclamé des dommages-intérêts et une injonction. Il a affirmé que l’étang est une nuisance maintenue par l’intimée et a réclamé des dommages-intérêts à l’égard de chacune des années allant de 1960 à 1968. Le savant juge de première instance dit dans ses conclusions:
[TRADUCTION] Je conclus que le demandeur s’est acquitté de la charge de prouver que ses terres ont été détrempées et surchargées par les eaux polluées de l’étang, et que cela constitue un empiétement sur ses droits.
L’intimée a invoqué l’art. 135 de The Portage la Prairie Charter, dont voici le texte:
[TRADUCTION] 135. Lorsqu’une action ou une poursuite est intentée par une ou plusieurs personnes,
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pour une chose faite en vertu des articles 98 à 134 de la présente Loi, cette action ou cette poursuite doit être intentée dans un délai de six mois civils à partir du jour où l’acte est commis; ou, si le dommage se continue, dans un délai d’un an à partir de la date où la cause originaire de l’action ainsi intentée a pris naissance.
L’intimée a soutenu que puisqu’elle a aménagé l’étang en vertu des pouvoirs que lui donnent les art. 98 à 100 de la Charte précitée, l’action aurait dû être entamée dans un délai d’un an à partir de la date où la cause originaire de cette action a pris naissance, donc lors de l’aménagement de l’étang ou, en tout cas, en 1960, quand les terres de l’appelant ont, selon ce qui a été allégué, subi un premier dommage.
Le savant juge de première instance a statué que l’art. 135 s’applique, mais comme, en se continuant, la nuisance a suscité chaque jour un nouveau droit d’action, l’appelant peut obtenir une indemnité pour tout dommage subi, depuis un an avant la date de sa déclaration. Il a évalué à $4,140 les dommages subis de l’année 1960 à septembre 1964. Il a décidé que vu l’art. 135, aucune indemnité ne pouvait être obtenue pour ces dommages. Quant aux dommages subis de septembre 1964 à l’année 1968, alors que le jugement fut prononcé, le juge les a évalués à $6,000 et il a en outre adjugé un montant de $3,000 à titre de dommages généraux, soit un total de $9,000.
La Cour d’appel a confirmé ce jugement et elle a permis le pourvoi en cette Cour.
La première prétention de l’appelant est que l’art. 135 ne peut s’appliquer puisque l’étang n’a pas été aménagé en vertu de pouvoirs conférés par les art. 98 à 134 de la Charte. L’appelant affirme que les pouvoirs qui y sont définis sont trop étroits pour s’étendre à l’aménagement d’un étang de rétention des égouts. Le réseau d’égout mentionné à l’art. 98 ne vise, soutient‑on, que l’aménagement de tuyaux ou de canalisations principales amenant les eaux d’égout au système mais non à l’aménagement de ce système, lui-
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même. L’appelant affirme en outre que le pouvoir d’aménager l’étang de rétention découle du par. (a) de l’art. 689 de The Municipal Act, S.R.M. 1954, c. 173, qui permet l’aménagement d’une [TRADUCTION] «usine de traitement des eaux d’égouts».
Le pouvoir qu’a l’intimée en vertu de la loi d’aménager l’étang de rétention des égouts a été étudié dans l’affaire B.C. Pea Growers, précitée. Le passage suivant figure à la p. 153:
[TRADUCTION] Pour décider la première question, il faut considérer les dispositions législatives invoquées par l’appelant. Ce sont les art. 98, 99 et 100 de The Charter of the City of Portage la Prairie, 1907 (Man.), c. 33, qui décrètent:
[TRADUCTION] 98. Il est loisible à la ville et elle a le pouvoir d’installer, d’organiser, de mettre à l’entreprise, de construire, d’acheter, d’améliorer, d’avoir et, généralement parlant, d’entretenir, d’administrer, de faire fonctionner et de gérer, un réseau d’aqueducs et d’égouts, ainsi que toutes les conduites principales, les bâtiments, les choses, la machinerie et les dispositifs connexes ou nécessaires, dans la ville de Portage la Prairie et les lieux adjacents, ainsi qu’il est prévu ci-après.
99. La ville a tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de construire les aqueducs et égouts mentionnés ci-après, ainsi que d’améliorer, consolider, entretenir et agrandir chacun desdits ouvrages, à l’occasion, quand ladite ville le juge opportun, et d’exercer tous les autres pouvoirs que lui confère la présente Loi.
100. Le conseil municipal de ladite ville a le devoir d’examiner, étudier et décider toute question relative à l’approvisionnement de ladite ville de Portage la Prairie, par les moyens prévus dans la présente Loi, en une quantité suffisante d’eau pure et saine à l’usage de ses habitants, et aussi de fournir, construire ou aménager toutes les installations nécessaires: aqueducs, égouts, bâtiments, machinerie et autres dispositifs indispensables à cette fin.
L’article 98 donne à la ville le pouvoir d’installer, entretenir et faire fonctionner un réseau d’aqueducs et d’égouts, dans la ville et les lieux adjacents. L’étang en cause est dans un lieu adjacent.
L’article 99 confère à la ville tous les pouvoirs nécessaires lui permettant de construire les aqueducs
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et égouts mentionnés dans les articles subséquents de la Loi, et de les améliorer, entretenir et agrandir à l’occasion.
L’article 100 a trait, non pas à la ville, mais au conseil municipal, à qui est imposée l’obligation de décider les questions relatives à l’approvisionnement de la ville en une quantité suffisante d’eau pure et saine, c’est-à-dire d’élaborer les plans nécessaires à cette fin, et aussi de les réaliser en fournissant, construisant et aménageant les installations nécessaires: aqueducs, égouts, etc., indispensables à cette fin.
Ces articles conjugués, en ce qui trait aux circonstances de cette affaire, confèrent à l’appelant le pouvoir de construire et d’entretenir un réseau d’égouts, et imposent au conseil municipal l’obligation de mettre au point des plans d’approvisionnement en eau et de les réaliser, y compris l’aménagement d’égouts. Il n’y a pas eu de directives touchant l’adoption de telle ou telle méthode de traitement des eaux. L’appelante a reçu le pouvoir d’aménager un étang de rétention des égouts, mais non le mandat précis de le faire sans se soucier si l’étang pouvait ou non être une nuisance.
Si l’application éventuelle de l’art. 689(a) n’a pas été envisagée en cette affaire, c’est que l’intimée elle-même a jugé que les articles précités de sa propre charte l’autorisaient à procéder à l’aménagement en cause.
A mon avis, l’expression: «réseau d’égouts» dont parle l’art. 98 ne doit pas être interprétée au sens étroit sur lequel insiste l’appelant. Cette expression englobe l’ensemble du réseau d’égouts de la ville, y compris les installations de traitement de même que les moyens de collection.
Je ne crois pas que le par. (a) de l’art. 689 de The Municipal Act s’applique en l’espèce, car l’étang n’a pas été aménagé en vertu de cet article-là. Cette disposition se trouve dans la Partie VIII de la Loi, partie qui traite des améliorations locales. L’article 688 définit les divers travaux municipaux pouvant être entrepris à titre d’améliorations locales. L’article 689 décrète ensuite:
[TRADUCTION] 689. En outre, tous travaux de la nature et du genre de ceux qui sont prévus ci-après
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peuvent être entrepris à titre d’améliorations locales par toute cité ou ville, ou par une municipalité dans tout district d’amélioration locale à l’intérieur de ses limites, savoir:
(a) La construction ou l’acquisition d’un aqueduc, d’une usine à gaz, d’une usine de traitement des eaux d’égouts, d’un système d’éclairage, d’énergie ou de chauffage; la pose, l’extension et l’entretien de toute conduite principale et de tout conduit ou tuyau; l’installation de poteaux et de fils métalliques; les raccordements avec tous bâtiments et locaux; la construction de tous autres bâtiments et ouvrages et l’adoption de toutes mesures nécessaires au traitement des eaux d’égouts, ou à l’approvisionnement en eau, gaz, éclairage, chauffage ou énergie électriques, pour la consommation publique ou privée.
La Partie VIII prévoit diverses conditions auxquelles il faut satisfaire pour que les travaux définis aux art. 688 et 689 puissent être entrepris à titre d’améliorations locales. Il n’existe absolument aucune preuve que l’étang de rétention en cause ait été aménagé à titre d’amélioration locale. L’intimée l’a construit en se fondant sur les pouvoirs que lui confère sa charte.
L’appelant prétend aussi que, même si cette construction avait été exécutée en vertu des dispositions pertinentes de la Charte, l’intimée ne peut s’appuyer sur l’art. 135, puisqu’elle est poursuivie parce qu’elle n’a pas mis fin à une nuisance, et que le maintien d’une nuisance n’est pas autorisé par les articles 98 à 134 de la Charte.
Cette allégation méconnaît l’objet d’articles portant prescription, tel l’art. 135. Si l’acte accompli par l’intimée en vertu de ces articles de sa charte n’entraînait pas violation d’un droit susceptible de faire l’objet de poursuites, il n’y aurait pas lieu d’invoquer l’art. 135. Cet article prévoit que l’exercice des pouvoirs conférés par les articles en question puisse entraîner semblable violation d’un droit; il a pour objet d’obliger à intenter dans les délais prescrits toutes poursuites en vue de faire remédier à telle violation. Dans la présente affaire, l’intimée, en vertu des pouvoirs conférés par sa charte, a aménagé et a continué à faire fonctionner un étang de rétention qui s’est
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révélé être une nuisance. Une action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par cette nuisance est une action à l’égard d’un acte fait par l’intimée en vertu des pouvoirs conférés par sa charte, à savoir faire fonctionner un réseau d’égouts.
Le savant juge de première instance, traitant de ce point de vue, s’est appuyé sur l’alinéa 340, p. 188 du vol. 24 de Halsbury’s Laws of England (3e éd.). Je conviens que les passages suivants sont applicables:
[TRADUCTION] Lorsqu’une personne, physique ou morale, investie de pouvoirs spéciaux pour l’exécution de travaux particuliers, est poursuivie pour un acte non autorisé et que d’autre part elle a droit à un délai de prescription spécial pour un acte accompli dans l’application de la loi, elle bénéficie généralement de la protection offerte par la loi si, en accomplissant l’acte qu’on lui reproche, cette personne physique ou morale entend exécuter les travaux particuliers envisagés par la loi …
… Une personne agissant en vertu de pouvoirs accordés par une loi peut, par erreur, outrepasser les pouvoirs conférés ou s’acquitter imparfaitement des obligations imposées par la loi; cependant, si elle agit de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs ou dans l’acquittement de ces obligations, elle est censée avoir agi en vertu de la loi. Lorqu’une loi impose une obligation, l’omission d’une chose nécessaire pour s’acquitter complètement de l’obligation, ou le fait de persister à ne pas s’acquitter de cette dernière, équivaut à accomplir ou entendre accomplir un acte visé par une loi portant délai de prescription spécial pour un tel acte.
L’appelant s’est fondé sur un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Ontario dans Toronto General Trusts Corporation v. Canadian Railway Co.[4] Dans cette affaire-là, la compagnie de chemin de fer avait construit une ligne à travers la ferme du défunt et creusé des fosses profondes le long des rails, sur du terrain acheté de ce dernier. La ligne de chemin de fer a été abandonnée, mais les fosses, demeurées en l’état, se sont remplies d’eau; celle‑ci s’est infiltrée dans le terrain attenant et a causé du dommage. La Cour a décidé que le délai de prescription prévu dans la Loi sur les chemins de fer quant aux poursuites pour dommages subis du fait de la construction
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ou de l’exploitation d’un chemin de fer ne s’appliquait pas. En une seule phrase (p. 626) la Cour a rejeté la prétention de la compagnie de chemin de fer:
[TRADUCTION] Sur ce point, je n’ai aucun doute que la prescription prévue dans la Loi sur les chemins de fer ne joue pas ici le droit qu’on veut faire valoir ne découlant pas de la loi et n’ayant pas de rapport avec la situation juridique de la défenderesse.
Même s’il était juste dans cette affaire-là, cet énoncé ne s’applique pas dans celle-ci. En l’espèce, on réclame des dommages-intérêts pour une nuisance provenant de l’exercice, par l’intimée, du pouvoir que lui confère la loi d’aménager et de faire fonctionner un étang de rétention des égouts et, cela étant, l’action est visée par les dispositions précises de l’art. 135.
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Le pourvoi incident de l’intimée se fonde sur l’allégation que l’art. 135 fait obstacle à la totalité de la demande de l’appelant. L’intimée soutient que même si l’acte dommageable se continue la cause d’action pour nuisance naît au moment où la nuisance survient pour la première fois, et non pas alors qu’elle persiste ou reparaît. On dit que la nuisance, en l’espèce, est survenue pour la première fois dès 1960, même avant peut-être, et que, par conséquent, aucune poursuite ne pouvait être intentée un an passé cette date.
L’intimée s’appuie sur l’arrêt de cette Cour dans Chaudière Machine and Foundry Company c. The Canada Atlantic Railway Company[5]. Dans cette affaire-là, en 1888, la compagnie de chemin de fer avait construit une ligne à travers Britannia Terrace, à Ottawa, pour laquelle elle avait aménagé un remblai et haussé le niveau de la rue. En 1895, la Foundry Company s’est portée acquéreur de terrains dans cette rue. En 1900, elle a poursuivi la compagnie de chemin de fer, alléguant que la construction du remblai et le haussement du niveau de la rue étaient illicites, qu’elle avait subi du dommage du fait de l’inondation de sa propriété et de l’obstruction de ses voies d’entrée et de sortie.
La Cour a décidé que la violation d’un droit alléguée par la Foundry Company, et qualifiée
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par elle trouble de jouissance (trespass) ou nuisance, était survenue et avait ouvert le droit à des poursuites lorsque le remblai avait été construit, et que l’action était prescrite.
La Cour a fait une distinction à propos des arrêts de la Chambre des lords dans Backhouse v. Bonomi[6], et dans Darley Main Colliery Company v. Mitchell[7], du fait que dans ces affaires (où il était question d’affaissement résultant de l’exploitation de charbonnages) l’acte qui avait causé le dommage était licite au moment de son accomplissement et n’ouvrait droit à aucune action avant la naissance du dommage.
Il est donc clair qu’au regard des faits de l’affaire Chaudière, la cause d’action, d’après la Cour, a existé dès l’achèvement du remblai, dont la construction, alléguait-on, était illicite, le dommage dû à cet ouvrage s’étant produit à ce moment-là.
Il s’agit ici d’une action pour nuisance. L’aménagement de l’étang en soi était licite, car la loi en donne le pouvoir à l’intimée. Nulle cause d’action n’existait avant que survienne le dommage. En outre, la nuisance a persisté. L’intimée a fait fonctionner et maintenu l’étang durant une période de temps, causant ainsi un dommage qui se continuait. La violation d’un droit dont se plaint l’appelant n’était pas accomplie, une fois pour toutes, lorsque fut terminé l’aménagement de l’étang.
Je fais mienne la proposition de droit énoncée dans Salmond on Torts, 15e éd., p. 791.
[TRADUCTION] Lorsque l’acte du défendeur constitue un préjudice qui se continue, cette continuation après la date de la première action est une nouvelle cause d’action permettant d’instituer une deuxième action, et ainsi de suite, à l’occasion, jusqu’à ce que le préjudice cesse. On dit d’un préjudice qu’il se continue aussi longtemps qu’il est en train d’être commis et n’a pas entièrement pris fin. Ainsi, la violation d’un droit découlant d’un emprisonnement arbitraire se continue aussi longtemps que le demandeur est détenu; une nuisance persiste aussi longtemps que le défendeur permet que l’état de chose qui la cause subsiste sur sa propriété; et une violation de propriété (trepass) persiste aussi longtemps
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que le défendeur reste présent sur la propriété du demandeur. Dans le cas d’un préjudice qui se continue, des poursuites peuvent s’engager tant qu’il persiste, mais les dommages ne sont dus que jusqu’à la date de leur évaluation dans l’action.
Cela concorde avec la décision de la Chambre des lords, dans l’affaire Darley, précitée, et avec l’énoncé du Juge Davis en cette Cour dans Dufferin Paving and Crushed Stone Ltd. c. Anger[8], p. 181:
[TRADUCTION] Lorsqu’un dommage est la cause d’une action ou partie de cette cause, la prescription court de la date où se produit le dommage et non de celle de l’acte qui a causé celui-ci. Qu’un nouveau dommage se produise pendant la période prévue par la loi, une action pour ces dommages ne sera pas prescrite. (Crumbie c. Wallsend Local Board, [1891] 1 Q.B. 503, décision qui suit l’arrêt de la Chambre des lords dans Darley Main Colliery Co. c. Mitchell, (1886), 11 App. Cas. 127).
Pour ces motifs, je suis d’avis que le savant juge de première instance a eu raison de statuer:
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, une cause originaire d’action a pris naissance chaque jour où la nuisance a subsisté. Le demandeur a droit à des dommages-intérêts pour la période d’un an précédant la date de sa déclaration, c’est-à-dire à compter du 20 septembre 1964.
En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et le pourvoi incident, chacun avec dépens.
Appel et appel incident rejetés avec dépens.
Procureurs du demandeur, appellant: Richardson & Company, Winnipeg.
Procureurs de la défenderesse, intimée: Tallin, Kristjansson & Company, Winnipeg.
[1] (1969), 6 D.L.R. (3d) 96.
[2] (1969), 6 D.L.R. (3d) 96.
[3] [1966] R.C.S. 150.
[4] (1929), 64 O.L.R. 622.
[5] (1902), 33 R.C.S. 11.
[6] (1861), 9 H.L.C. 503.
[7] (1886), 11 App. Cas. 127.
[8] [1940] R.C.S. 174.