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08/03/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._725

Canada | Jorgenson c. Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725 (8 mars 1971)


Cour Suprême du Canada

Jorgenson c. Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725

Date: 1971-03-08

Ejler Victor Jorgenson Appelant;

et

Le Procureur général du Canada Intimé;

et

Le Procureur général de I’Alberta Mis en cause.

1971: le 28 janvier; 1971: le 8 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], infirmant le jugement d’un magi

strat qui avait acquitté l’appelant d’une accusation portée en vertu des art. 16(1)(e) et 42 de la Loi sur la Commission canadienne ...

Cour Suprême du Canada

Jorgenson c. Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725

Date: 1971-03-08

Ejler Victor Jorgenson Appelant;

et

Le Procureur général du Canada Intimé;

et

Le Procureur général de I’Alberta Mis en cause.

1971: le 28 janvier; 1971: le 8 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], infirmant le jugement d’un magistrat qui avait acquitté l’appelant d’une accusation portée en vertu des art. 16(1)(e) et 42 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44. Appel rejeté.

G.J. Kroft et J.C. Prober, pour l’appelant.

J.A. Scollin, c.r., et A, A. Sarchuk, pour I’intimé.

W. Henkel, c.r., pour le Procureur général de l’Alberta.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Le présent pourvoi, restreint à une seule question de droit et interjeté avec l’autorisation de cette Cour, découle d’une accusation portée en vertu des articles 16(1)(e) et 42 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44, contre un gérant d’élévateur qui avait accepté d’un producteur une livraison de blé excédant le contingent prévu par le permis de ce dernier.

Il y avait eu accord sur les faits de la cause et le seul moyen qui fut soulevé en défense c’est que l’élévateur auquel fut faite la livraison excédentaire n’avait pas été placé sous la juridiction fédérale par une déclaration valide en vertu de l’art. 92(10)(c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le magistrat Enns a accueilli cette

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prétention et a acquitté l’accusé. La Cour d’appel du Manitoba a toutefois infirmé à l’unanimité ce jugement. La question de droit que le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont eu à étudier a été formulée, aux fins du présent pourvoi, ainsi qu’il suit:

L’article 174 de la Loi sur les grains du Canada (et cette partie de l’article 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé qui contient une déclaration générale) constituent‑t‑ils une déclaration valide et appropriée du Parlement du Canada en vertu de l’alinéa c) du paragraphe (10) de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique?

Point n’est besoin de faire un examen étendu de la Loi sur les grains du Canada, S.R.C. de 1952, c. 25, et de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. de 1952, c. 44, pour répondre à la question. Seules sont pertinentes les dispositions suivantes de ces lois:

Loi sur les grains du Canada

2. (11) «élévateur» signifie les immeubles dans lesquels le grain de l’Ouest peut être directement reçu des wagons de chemin de fer ou des navires, ou hors desquels il peut être directement chargé sur ces wagons ou navires, et, nonobstant les dispositions de toute autre loi générale ou spéciale, comprend les immeubles que Sa Majesté possède ou exploite directement ou par l’entremise d’un particulier, d’un corps public ou d’une compagnie;

174. Tous les élévateurs au Canada, jusqu’ici ou dorénavant construits, sont par les présentes déclarés des ouvrages à l’avantage général du Canada.

Loi sur la Commission canadienne du blé

2. (1)(d) «élévateur» signifie un élévateur ou entrepôt à grain ou une minoterie que le Parlement du Canada a déclaré un ouvrage à l’avantage général du Canada.

2. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mots et expressions employés dans la présente loi ont la même signification que dans la Loi sur les grains du Canada, sauf que, en cas d’emploi du terme «élévateur» dans toute définition d’un tel mot ou d’une telle expression contenue dans ladite loi, il a la signification que lui attribue le paragraphe (1).

45. Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généralité de toute déclaration dans la Loi sur les grains du Canada, portant qu’un élévateur est

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à l’avantage général du Canada, il est par les présentes décrété que tous moulins à farine, moulins à provendes, entrepôts à provendes et moulins de nettoyage des semences, qu’ils aient été construits jusqu’ici ou qu’ils le soient à l’avenir, sont déclarés, et chacun de ces moulins est déclaré, par les présentes, à l’avantage général du Canada, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, chacun des moulins ou entrepôts mentionnés ou décrits dans l’annexe est un ouvrage à l’avantage général du Canada.

Le pouvoir qu’a le Parlement d’augmenter par une déclaration législative la compétence constitutionnelle dont il est par ailleurs investi a son fondement dans l’art. 92(10)(c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Les articles 92(10) et 91(29), qui fournissent le contexte de cette disposition, se lisent comme suit:

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:

a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au delà des limites de la province;

b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;

c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;

91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l’autorité législative exclusive du

[Page 729]

Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Il est admis que le Parlement n’est assujetti à aucune restriction quant au temps ou à l’occasion, pour ce qui est du recours à l’art. 92(10)(c). Bien entendu, il doit procéder par voie législative et la déclaration qu’il fait sous cette forme doit s’appliquer à un “ouvrage” ou des “ouvrages”. En l’espèce, on n’a pas soutenu que les élévateurs ne pouvaient être des “ouvrages” ni que le terme “ouvrages” devait être interprété selon la règle ejusdem generis par rapport aux autres dispositions de l’art. 92(10).

Le point essentiel en litige porte donc sur la spécialité requise d’une déclaration parlementaire (si elle peut, en fait, les englober tous) au regard d’élévateurs qui n’existent pas encore à la date de la déclaration. La question se présente à l’égard des mots «avant ou après leur exécution» de l’article 92(10)(c). A mon avis, il n’est pas nécessaire pour qu’une déclaration concernant les élévateurs existants soit valide, qu’elle désigne individuellement ces élévateurs nommément ou de quelque autre façon. Ils peuvent être d’une façon succincte établis sous la juridiction législative fédérale, quant à leur exploitation, par une mention de «catégorie» (suivant une définition, si la chose est jugée souhaitable, pourvu que le tribunal soit d’avis qu’elle concerne des «ouvrages») qui englobe les élévateurs déjà construits. A cet égard, on ne peut trouver aucune invalidité constitutionnelle dans l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada ou dans l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Il nous reste donc à déterminer si les expressions «dorénavant construits» ou «qu’ils le soient à l’avenir» que l’on trouve dans les articles susmentionnés et également dans l’art. 18 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. de 1952, c. 11, sont autorisées par l’art. 92(10)c) en ce qui concerne les «ouvrages» que le Parlement désire placer sous sa juridiction législative en faisant une déclaration à leur sujet «avant leur exécution».

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Le passé législatif et judiciaire de cette question remonte à 1925, année où le Parlement du Canada a donné suite à une suggestion du Juge Duff, alors juge puîné, formulée dans l’affaire Le Roi c. Eastern Terminal Elevator Co.[2], p. 447, savoir que «[la] façon dont le gouvernement fédéral peut acquérir le pouvoir de réglementer un ouvrage local tel qu’un élévateur… est de faire une déclaration formulée en conformité de l’art. 92(10) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.» En vertu de l’art. 234 de la Loi des grains du Canada, 1925 (Can.), c. 33, (qui est devenu l’art. 233 des Statuts revisés du Canada de 1927, c. 86), «tous les élévateurs et entrepôts à grain… mentionnés dans la présente Loi… construits jusqu’à présent ou à construire» ont été déclarés ouvrages d’utilité générale du Canada; et, en outre, «pour plus de certitude, mais non dans le but de restreindre la portée des termes précédents», les élévateurs à grain mentionnés ou décrits dans une annexe de la Loi ont été déclarés ouvrages aux termes de l’art. 92(10)(c). Cette disposition se retrouve dans la législation fédérale (voir art. 171 de la Loi des grains du Canada, 1930 (Can.), c. 5) jusqu’en 1950, année où elle fut abrogée par l’art. 13 du chapitre 24 des Statuts de 1950 (Can.) et remplacée par l’art. 173 de la Loi des grains du Canada de 1930, édicté par l’art. 10 de la Loi de 1950 et reporté dans la Loi sur les grains du Canada, S.R.C. 1952, c. 25, comme art. 174. Ce dernier a déjà été cité et je me bornerai à souligner qu’il n’est étayé par aucune enumeration ou liste d’élévateurs existants.

L’article 234, tel qu’il a été édicté en 1925, embrassait, par sa mention générale des élévateurs, différentes sortes d’élévateurs auxquels la Loi des grains du Canada attribuait diverses définitions en les classant comme «élévateurs régionaux», «élévateurs publics», «élévateurs de l’Est», «élévateurs de têtes de lignes», «élévateurs privés» et «élévateurs de minoteries». Cette classification a été abandonnée dans la Loi des grains du Canada de 1930 et l’art. 2(1) de ladite Loi donnait au terme «élévateur» la définition que l’on retrouve à l’art. 2(11) de la Loi

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actuelle. Je le signale pour dissiper toute crainte que l’emploi du terme «élévateur» seul, sans limiter son extension, dans une déclaration faite en vertu de l’art. 92(10)(c), ne donne lieu à une contestation révisable sur la question des «ouvrages».

L’année même où la décision sur l’affaire Le Roi c. Eastern Terminal Elevator Co. a été rendue et où le pouvoir déclaratoire a été invoqué pour la première fois à l’égard des élévateurs, cette Cour a statué sur l’affaire Luscar Collieries Ltd. c. McDonald[3]. Ce que devait alors décider la Cour, sur un appel interjeté avec l’autorisation de la Cour d’une décision de la Commission des chemins de fer du Canada, c’était si la Commission pouvait connaître d’une demande de droits de circulation sur l’embranchement de l’appelante, qui exploitait une houillère, lequel embranchement, tout en étant entièrement situé en Alberta, était toutefois relié à un autre embranchement situé dans la province et raccordé à ce qui est actuellement le réseau des Chemins de fer nationaux du Canada. La Commission était compétente si, conformément à l’art. 5 de la Loi sur les chemins de fer de 1919 (Can.), c. 68, l’embranchement de l’appelante était un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

Trois des six juges qui ont entendu la cause, le Juge en chef Anglin et les Juges Duff et Rinfret, ont décidé que l’embranchement ressortissait à l’autorité fédérale en vertu de l’art. 92(10)(a) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique. Les autres membres de la Cour ne se sont pas prononcés sur cette question. On a d’autre part soutenu que la Commission avait compétence relativement à l’embranchement de l’appelante par l’exercice du pouvoir déclaratoire, formulé dans les termes suivants à l’art. 6(c) de la Loi sur les chemins de fer:

à tout chemin de fer ou partie dudit chemin de fer construit ou non en vertu de l’autorité du Parlement du Canada, actuellement ou dans la suite possédé, contrôlé, loué ou exploité par une compagnie relevant entièrement ou en partie de l’autorité législative du Parlement du Canada, ou par une compagnie exploitant un chemin de fer relevant entièrement ou en

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partie de l’autorité législative du Parlement du Canada, soit que pareille propriété, ou pareil contrôle, ou pareille exploitation en premier lieu mentionnée soit acquise ou exercée par achat, bail, contrat ou autre moyen quelconque, et soit acquis ou exercé en vertu de l’autorité du Parlement du Canada, ou de la Législature de toute province, ou de toute autre manière quelconque; et tout chemin de fer ou partie dudit chemin de fer, actuellement ou dans la suite ainsi possédé, contrôlé, loué ou exploité, doit être considéré et est par les présentes déclaré un ouvrage d’utilité publique au Canada.

Les Juges Mignault et Newcombe ont tous deux conclu que la déclaration était valide aux termes de l’art. 92(10)(c) et suffisante pour englober l’embranchement de l’appelante. Le Juge Duff, à l’opinion duquel souscrivaient le Juge en chef Anglin et le Juge Rinfret, s’est dit d’avis contraire quant à la validité de la déclaration tandis que le Juge Idington voyant dans une optique plus large encore les restrictions auxquelles était assujetti le Parlement lorsqu’il voulait invoquer l’art. 92(10)(c).

Ces vues divergentes sur la spécialité requise sont suffisamment mises en lumière par les citations suivantes des jugements du Juge Duff et du Juge Mignault, respectivement:

Les motifs qui permettent de soutenir que l’article 6(c) de la Loi sur les chemins de fer ne constitue pas une déclaration valide au sens de l’article 92(10)(c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique peuvent être exposés de façon très concise. L’objet de cette disposition, dit-on, n’est pas de permettre au gouvernement fédéral d’enlever aux provinces leur juridiction à l’égard d’une catégorie donnée d’ouvrages éventuels, c’est‑à‑dire des ouvrages qui n’existent pas, qui peuvent ne jamais exister et dont l’exécution n’est pas envisagée; le but de la disposition est plutôt de permettre au gouvernement fédéral de se rendre maître d’ouvrages précis qui existent ou d’ouvrages dont l’exécution est envisagée. Ce qui est envisagé c’est que le gouvernement fédéral devienne maître de l’exécution de l’ouvrage et de l’ouvrage exécuté. Si une déclaration pour tous les ouvrages compris dans une description générique était jugée valide, il s’ensuivrait que la juridiction provinciale, en ce qui concerne la catégorie d’ouvrages désignés par ladite description, serait exclue, même si la juridiction fédérale n’était jamais exercée et si aucun ouvrage répondant à cette description ne venait à exister.

A l’appui de cette opinion, il peut être dit que la déclaration autorisée semble indiquer que l’ouvrage

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en question est soit un ouvrage existant, utile au pays en général, soit un ouvrage qui devrait être exécuté ou, de toute façon, qui doit être exécuté, dans l’intérêt du pays en général. Une affirmation générale, par exemple une affirmation portant que tous les chemins de fer possédés ou exploités à l’avenir par une compagnie fédérale sont des ouvrages qui devraient être exécutés ou qui le seront, pour l’avantage du pays en général, serait presque, sinon totallement, dénuée de sens et il est difficile de croire que pareille interprétation ait servi de fondement à la détermination de la juridiction. (Le Juge Duff, p. 476).

Après mûre réflexion, j’en suis arrivé à la conclusion que si le Parlement peut déclarer qu’un ouvrage déterminé est pour l’avantage général du Canada, il semble évident qu’il peut aussi, dans une même déclaration, embrasser plusieurs ouvrages présentant les mêmes caractéristiques, ou une catégorie d’ouvrages décrits de façon à ne laisser subsister aucun doute sur l’identité de chaque élément qui la compose, par la description qu’en donne la mesure législative. Il est certain que si les ouvrages déclarés être pour l’avantage général du Canada sont convenablement décrits, le fait que la mesure législative les réunit ou les décrit en tant que catégorie d’ouvrages, dont chaque élément peut être identifié comme ayant été prévu par le Parlement au moment de la déclaration, ne constitue pas une objection fondée. Et pareille déclaration ne peut être qualifiée de déclaration générale, si ce point constitue réellement une objection, du fait qu’elle englobe tous les ouvrages ainsi décrits. Quelque étendue que puisse être son application, la description qu’elle renferme est précise, et le Parlement vise nécessairement chaque ouvrage en particulier qui, au moment de la déclaration ou par la suite, peut être compris dans cette description.

Il ne faut pas oublier que le pouvoir conféré au Parlement s’applique aux ouvrages qui sont, avant ou après leur exécution, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou pour l’avantage de deux provinces ou plus. L’ouvrage n’existe peut-être pas encore quand il est déclaré, avant son exécution, être à l’avantage général du Canada. Il doit donc être décrit de façon à pouvoir être reconnu, lorsqu’il viendra à exister, comme l’ouvrage auquel pensait le Parlement en faisant la déclaration. Si cette condition est remplie, aucun reproche ne peut tenir, à mon avis, contre une déclaration portant qu’une catégorie d’ouvrages, et chaque élément de cette catégorie, est à l’avantage général du Canada. Peu importe que de nouveaux éléments de la

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catégorie décrite viennent à exister après la promulgation de la déclaration, cette dernière pouvant être faite avant ou après l’exécution de l’ouvrage. Le Parlement a songé à l’avance à chaque nouvel élément pouvant entrer dans la catégorie décrite, et a exercé son jugement à l’égard de chacun de ces éléments. Il serait d’ailleurs aussi peu pratique que contraire aux conditions générales de l’octroi du pouvoir d’exiger que chaque élément de la catégorie soit l’objet d’une nouvelle déclaration du Parlement lorsqu’il vient à exister ou lorsqu’on dresse des plans en vue de sa construction. (Le Juge Mignault, pp. 483 et 484).

Je n’interprète pas le passage précité des motifs du Juge Duff comme énonçant que, pour être valide, une déclaration qui désigne par leur catégorie des ouvrages encore non exécutés doit se rapporter à des ouvrages en voie de construction ou du moins projetés. Dans la première partie du passage en question, le juge reprend l’argumentation de l’avocat sur ce point. Comme il s’agissait d’une déclaration qui ne semblait pas se limiter à des chemins de fer entièrement situés dans une même province, et qui était censée placer sous la juridiction fédérale les chemins de fer possédés ou exploités par une compagnie fédérale, et qui, en outre, visait des chemins de fer relevant déjà de la compétence fédérale, le juge était fondé de croire qu’«une affirmation générale, par exemple une affirmation portant que tous les chemins de fer possédés ou exploités à l’avenir par une compagnie fédérale sont des ouvrages qui devraient être exécutés ou qui le seront, pour l’avantage du pays en général, serait presque, sinon totalement, dénuée de sens…». Qu’il se soit agi là d’une appréciation particulière de l’art. 6c) de la Loi sur les chemins de fer et non de l’établissement d’un principe général, cela ressort de la conclusion de ses motifs sur la portée de l’art. 92(10)c), à la p. 477:

Évidemment, cette disposition de l’art. 92 doit être interprétée raisonnablement et raisonnablement appliquée. Le Parlement, ayant assumé la maîtrise d’un ouvrage, par exemple d’une ligne principale de chemin de fer située à l’intérieur d’une province, peut également, en vertu de la juridiction que vise à conférer l’art. 91(10)c), jouir de l’autorité voulue relativement aux ouvrages secondaires existants et non existants, même si ces ouvrages secondaires n’ont pas été spécifiquement envisagés au moment de la déclaration.

[Page 735]

Quoi qu’il en soit, lorsque le Conseil privé a étudié l’affaire Luscar Collieries (voir [1927] A.C. 925), il a fondé sa décision sur l’art. 92(10)(a) et la question de la validité de l’art. 6(c) de la Loi sur les chemins de fer quant à l’exercice du pouvoir déclaratoire a été expressément laissée en suspens. Elle n’a pas encore été résolue et aucun jugement n’a entre-temps été rendu sur la validité de l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada ni sur la partie pertinente de l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Avant d’en venir à une conclusion sur la validité de ces déclarations, je dois examiner la prétention de l’appelant que l’art. 2(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé rend la définition du terme «élévateur» donnée à l’art. 2(11) de la Loi sur les grains du Canada inapplicable à la première Loi. Je ne puis admettre cette prétention. Tel que je le comprends, l’argument sur ce point est le suivant: l’art. 2(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé remplace la définition du terme «élévateur» donnée à l’art. 2(11) de la Loi sur les grains du Canada par la définition donnée à l’art. 2(1)(d) de la Loi sur la Commission canadienne du blé; par conséquent, l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada, quant à l’exercice du pouvoir déclaratoire à l’égard des élévateurs, ne peut donner la spécialité nécessaire à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé; les élévateurs ne sont pas identifiés si ce n’est par l’expression d’élévateurs «déclarés», ce qui constitue une pétition de principe.

A mon avis, on confond ici déclaration et définition. Les termes et expressions de la Loi sur la Commission canadienne du blé, en vertu de l’art. 2(2) de ladite Loi, doivent avoir la signification que leur donne la Loi sur les grains du Canada «sauf disposition contraire». Pour autant que l’art. 2(1)(d) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est une disposition contraire relativement au terme «élévateur», il ne s’agit que d’un renvoi aux lois déclaratoires, dont l’une est la Loi sur les grains du Canada. La déclaration que l’on trouve à l’art. 174 de cette dernière loi vise les «élévateurs» tels qu’ils sont définis à l’art. 2(11) de cette même loi. La disposition d’exception, à l’art. 2(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, élargit la portée de toute définition prise dans la Loi sur les grains du

[Page 736]

Canada et dans laquelle se retrouve le terme «élévateur», en lui donnant la signification prévue à l’art. 2(1)(d); cela s’étend à toute déclaration concernant les élévateurs et entrepôts à grain ou minoteries et non seulement à la déclaration formulée dans la Loi sur les grains du Canada.

L’argument susmentionné soulève également le point que l’art. 2(1)(d) ne vise que les élévateurs désignés individuellement dans une déclaration faite en vertu de l’art. 92(10)(c) et que, par conséquent, une déclaration visant une catégorie, comme c’est le cas ici, ne met pas les élévateurs de cette catégorie sous le coup de la Loi sur la Commission canadienne du blé. A l’appui de ce point, on a signalé que la Loi sur les grains du Canada énumérait individuellement les élévateurs au moment dé l’adoption de l’art. 2(1)(d), et que cette dernière disposition n’a pas été modifiée en 1950 lorsqu’ont disparu les énumérations individuelles, ni par la suite. Cette prétention n’est pas convaincante. La Loi des grains du Canada renfermait et une déclaration générale et une liste d’élévateurs particuliers; et le fait que l’art. 2(1)(d) est formulé au singulier ne limite aucunement son effet aux élévateurs qui ont été individuellement mentionnés dans une déclaration.

Une déclaration du Parlement qui s’applique aux ouvrages «après leur exécution» doit identifier les ouvrages pour pouvoir être applicable. Comme l’art. 92(10)(c) ne prévoit aucune méthode spéciale d’identification, il n’y a pas de raison de choisir une méthode plus qu’une autre comme mesure exclusive de la validité de cette déclaration. Ainsi, pourvu que la déclaration se rapporte à un ouvrage ou à des ouvrages entièrement situés dans une province, il est permis d’identifier cet ouvrage ou ces ouvrages, par exemple, selon leur emplacement ou leur description, ou selon ces deux moyens (suivant la portée de la déclaration). La question qui se pose se résume donc ainsi: quels ouvrages entièrement situés à l’intérieur de la province la déclaration vise-t-elle? Dans un cas particulier, il peut être possible de déduire de l’interprétation de la déclaration, cette dernière étant une Loi du Parlement, qu’un certain ouvrage n’y est pas situé. Pareille conclusion ne signifie pas que la déclaration est invalide, même si elle est sans effet sur l’ouvrage en question.

[Page 737]

La même attitude vaut, à mon avis, en ce qui concerne les ouvrages qui font l’objet d’une déclaration «avant leur exécution», c’est-à-dire avant leur achèvement. Dans le cas d’une identification ex post facto, il peut y avoir, quant il s’agit de décrire de façon précise les ouvrages, des difficultés qui ne se présentent pas à l’égard d’ouvrages exécutés, mais je ne pense pas qu’un principe différent soit en jeu. La maxime certum est quod certum reddi potest s’applique ici de façon analogique. Je suis convaincu dans la présente affaire que l’art. 2(11) de la Loi sur les grains du Canada donne suffisamment de précision à l’art. 174 de la Loi et, par ce dernier article, à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé pour faire de ces articles des dispositions qui peuvent effectivement assurer la primauté d’une juridiction à l’égard de certains élévateurs avant l’exécution de ceux-ci, laquelle juridiction ne peut s’exercer, évidemment, qu’une fois que lesdits élévateurs existent.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant: Thompson, Dewar, Sweatman, Winnipeg.

Procureurs de l’intimé: Le procureur général du Canada.

Procureurs de l’intervenant: Le procureur général de l’Alberta.

[1] (1970), 75 W.W.R. 259, 12 D.L.R. (3d) 652, [1970] 5 C.C.C. 206.

[2] [1925] R.C.S. 434.

[3] [1925] R.C.S. 460.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 725 ?
Date de la décision : 08/03/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Compétence législative - Travaux pour l’avantage général du Canada - Déclaration du Parlement relatif aux élévateurs à grains «jusqu’ici ou dorénavant» construits - Validité de la déclaration - Acte de l’Amérique du nord britannique, 1867, art. 92(10)(c) - Loi sur les grains du Canada, S.R.C. 1952, c. 25, art. 2(11), 174 - Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44, art. 2(1)(d), 2(2), 45.

Lors de l’audition d’une accusation portée en vertu des art. 16(1)(e) et 42 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, contre un gérant d’élévateur qui avait accepté d’un producteur une livraison de blé excédant le contingent prévu par le permis de ce dernier, il y a eu accord sur les faits de la cause et le seul moyen qui fut soulevé en défense c’est que l’élévateur auquel fut faite la livraison excédentaire n’avait pas été placé sous la juridiction fédérale par une déclaration valide en vertu de l’art. 92(10)(c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le magistrat a accueilli cette prétention et a acquitté l’accusé. La Cour d’appel du Manitoba a toutefois infirmé à l’unanimité ce jugement. Un appel à cette Cour a été interjeté avec l’autorisation de cette Cour sur la question de droit formulée ainsi qu’il suit: «L’article 174 de la Loi sur les grains du Canada (et cette partie de l’article 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé qui contient une déclaration générale) constituent-ils une déclaration valide et appropriée du Parlement du Canada en vertu de l’alinéa (c) du paragraphe (10) de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique?»

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Le point essentiel en litige, qui se présente à l’égard des mots «avant ou après leur exécution» de l’art. 92(10)(c), porte sur la spécialité requise d’une

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déclaration parlementaire (si elle peut, en fait, les englober tous) au regard d’élévateurs qui n’existent pas encore à la date de la déclaration. L’article 2(11) de la Loi sur les grains du Canada donne suffisamment de précision à l’art. 174 de la Loi et, par ce dernier article, à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé pour faire de ces articles des dispositions qui peuvent effectivement assurer la primauté d’une juridiction à l’égard de certains élévateurs avant l’exécution de ceux-ci, laquelle juridiction ne peut s’exercer qu’une fois que lesdits élévateurs existent.

Arrêt considéré: Luscar Collieries Ltd. c. McDonald, [1925] R.C.S. 460. Arrêt mentionné: Le Roi c. Eastern Terminal Elevator Co., [1925] R.C.S. 434.


Parties
Demandeurs : Jorgenson
Défendeurs : Procureur général du Canada
Proposition de citation de la décision: Jorgenson c. Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725 (8 mars 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-03-08;.1971..r.c.s..725 ?
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