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27/04/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._119

Canada | Hretchka et al. c. Attorney General of British Columbia et al., [1972] R.C.S. 119 (27 avril 1971)


Cour Suprême du Canada

Hretchka et al. c. Attorney General of British Columbia et al., [1972] R.C.S. 119

Date: 1971-04-27

Michael Hretchka, Jean Marie Hretchka et Chromex Investments Limited Appelants;

et

Le Procureur général de la Colombie-Britannique, British Columbia Securities Commission et Superintendent of Brokers for British Columbia Intimés.

1971: le 29 mars; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE EN ANNULATION

Cour Suprême du Canada

Hretchka et al. c. Attorney General of British Columbia et al., [1972] R.C.S. 119

Date: 1971-04-27

Michael Hretchka, Jean Marie Hretchka et Chromex Investments Limited Appelants;

et

Le Procureur général de la Colombie-Britannique, British Columbia Securities Commission et Superintendent of Brokers for British Columbia Intimés.

1971: le 29 mars; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE EN ANNULATION


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 119 ?
Date de la décision : 27/04/1971
Sens de l'arrêt : La requête en annulation doit être accordée et la demande d’autorisation d’appel doit être rejetée, le Juge Spence étant dissident

Analyses

Appel - Appel à la Cour d’appel d’une ordonnance de la Securities Commission - La Cour exerçant les pouvoirs conférés par l’art. 31(5) du Securities Act, 1967 (B.C.), c. 45 - Modification de l’ordonnance - Aucun droit d’appel à la Cour suprême du Canada - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, art. 44(1).

Sur appel d’une ordonnance de la British Columbia Securities Commission, la majorité en Cour d’appel a jugé, étant donné toutes les circonstances, qu’une interdiction de faire le commerce de certaines actions, interdiction que la Commission a voulu imposer par son ordonnance, était justifiée. La Cour d’appel a exercé les pouvoirs que lui confère l’art. 31(5) du Securities Act, 1967 (B.C.), c. 45, de donner des directives à la Commission sur les modalités d’une telle ordonnance et elle a modifié, à certains égards, l’ordonnance de la Commission.

Une requête pour faire annuler un appel interjeté à l’encontre du jugement de la Cour d’appel s’appuie sur trois moyens: 1. Le montant ou la valeur de la matière en litige ne dépasse pas $10,000, comme l’exigent les dispositions de l’art. 36(a) de la Loi sur la Cour suprême. 2. L’ordonnance de la Cour d’appel dont il est interjeté appel n’est pas un jugement définitif au sens de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême. 3. Conformément aux dispositions de l’art. 44(1) de la Loi sur la Cour suprême, nul appel ne peut être interjeté étant donné que le jugement dont les appelants veulent appeler a été rendu dans l’exercice d’une discrétion judiciaire.

Les appelants ont présenté une requête incidente pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel.

Arrêt: La requête en annulation doit être accordée et la demande d’autorisation d’appel doit être rejetée, le Juge Spence étant dissident.

[Page 120]

Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Hall: Des trois moyens sur lesquels repose la requête en annulation, il suffit de n’en examiner que le troisième. L’article 31 du Securities Act accorde à une personne touchée en premier lieu par une ordonnance de la Commission le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel. A la différence du droit d’appel souvent prévu dans la loi à l’encontre de la décision d’un tribunal administratif, l’appel en question ici ne se limite pas à des questions de droit ou de compétence. C’est un droit d’appel général. De plus, lors d’un tel appel, le rôle de la Cour ne se limite pas à confirmer ou à infirmer l’ordonnance de la Commission. Elle peut enjoindre à celle-ci de rendre une ordonnance, compte tenu des pouvoirs que lui confère la loi, «que la Cour juge appropriée». En d’autres mots, en appel, la Cour possède les mêmes pouvoirs discrétionnaires que la Commission.

L’ordonnance rendue par la Cour d’appel était donc une ordonnance rendue dans l’exercice d’une discrétion judiciaire. Il s’ensuit que l’art 44(1) de la Loi sur la Cour suprême s’applique et que les appelants ne peuvent, de plein droit, interjeter appel à cette Cour.

Il n’y a pas lieu d’accorder une autorisation d’appel en vertu de l’art. 41. L’ordonnance interdisant de faire le commerce des actions était dans l’intérêt public et, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’entendre un appel portant sur la discrétion exercée par la Cour d’appel.

Le Juge Spence, dissident: 1. Le montant en litige dans le présent appel est de plus de $10,000. 2. L’arrêt de la Cour d’appel est un jugement définitif au sens de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême. 3. L’appel interjeté à cette Cour de l’ordonnance de la Cour d’appel ne porte pas sur la question de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la majorité de cette Cour-là, mais sur la question de la validité et la nature intra vires de l’ordonnance de cette dernière Cour et de l’ordonnance qui l’a précédée, celle de la Commission des valeurs mobilières. Un appel sur cette question n’est donc pas exclu par les dispositions de l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême.

REQUÊTE des intimés en annulation de l’appel interjeté par les appelants d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], modifiant une ordonnance de la British Columbia

[Page 121]

Securities Commission. REQUÊTE des appelants pour autorisation d’appeler. Requête en annulation accordée; requête pour autorisation d’appeler rejetée. Le Juge Spence étant dissident.

L’honorable C.H. Locke, c.r., pour les appelants.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour les intimés.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Hall a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les intimés demandent qu’une ordonnance soit rendue pour annuler le présent appel formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, sur appel interjeté par les appelants d’une ordonnance de la British Columbia Securities Commission (ci-après appelée «la Commission»), a modifié cette dernière ordonnance. Le Securities Act, 1967, 1967 (C.-B.), c. 45, modifié par le c. 50, 1968 1968 (C.-B.), (ci-après appelé «la Loi») définit les pouvoirs de cette Commission. Les dispositions pertinentes de cette Loi se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 77A. (1) Si elle juge dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, en tout temps, rendre une ordonnance interdisant à toute personne ou compagnie à qui l’ordonnance s’adresse, que cette personne ou compagnie soit enregistrée ou non, de faire le commerce des valeurs mobilières désignées dans l’ordonnance pendant telle période ou telles périodes qui peuvent y être spécifiées.

(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans audition, à moins que, de l’avis de la Commission, le temps nécessaire à la tenue d’une audition puisse nuire à l’intérêt public; en ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire qui expire quinze jours après sa date.

(3) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée à la personne ou à la compagnie à qui elle s’adresse; dès réception de l’avis et tant que l’ordonnance demeure en vigueur, ladite personne ou compagnie y nommée, doit se conformer à l’ordonnance.

(4) Une copie de l’ordonnance doit être signifiée à la personne ou à la compagnie qui émet les valeurs mobilières.

5. (1) Le surintendant ou tout surintendant adjoint peut exercer les pouvoirs et doit remplir les

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fonctions que la Loi lui attribue ou lui impose et il peut exercer les pouvoirs et doit remplir les fonctions que la Loi ou les règlements attribuent ou imposent à la Commission et que cette dernière lui assigne, à l’exception des pouvoirs et fonctions mentionnés aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 141 et, sous réserve des directives de la Commission, il est l’administrateur en chef de la Commission.

30. (1) Toute personne ou compagnie touchée en premier lieu par un ordre, une ordonnance ou une décision du surintendant peut, par un avis écrit envoyé par courrier recommandé au surintendant dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de l’ordre, de l’ordonnance ou de la décision, demander une audition et la révision de ceux‑ci par la Commission et elle a droit à une telle audition et révision.

(2) Après audition et révision, la Commission peut, par une ordonnance, confirmer l’ordre, l’ordonnance ou la décision en cause ou rendre tout autre ordre, ordonnance ou décision qu’elle juge approprié.

(3) Le Procureur général peut nommer des avocats pour assister la Commission lors de l’audition et de la révision prévues au présent article.

31. (1) Toute personne ou compagnie touchée en premier lieu par un ordre, une ordonnance ou une décision de la Commission, autre qu’une décision rendue en vertu de l’article 56, peut interjeter appel à la Cour d’appel.

(2) Tout appel est interjeté par l’envoi d’un avis de requête par courrier recommandé au surintendant dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de l’ordonnance et la pratique et la procédure employées dans le cours de l’appel et relativement à celui-ci sont celles qui sont employées dans le cours de l’appel d’un jugement rendu par un juge de la Cour suprême dans une action.

(3) Le surintendant doit attester au registraire de la Cour d’appel

(a) l’ordre, l’ordonnance ou la décision révisée par la Commission;

(b) l’ordonnance de la Commission et tout exposé de motifs à l’appui;

(c) le dossier de la révision; et

(d) les conclusions écrites présentées à la Commission ou tout autre document se rattachant à l’appel.

(4) Le Procureur général peut nommer des avocats pour assister la Cour d’appel lors de l’audition de tout appel interjeté en vertu du présent article.

[Page 123]

(5) Quand un appel est interjeté en vertu du présent article, la Cour d’appel peut, par ordonnance, ordonner à la Commission de rendre tel ordre, telle ordonnance ou telle décision ou d’accomplir tout autre acte que la Commission a l’autorisation et le pouvoir de faire en vertu de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge approprié, compte tenu des documents et des conclusions qui lui ont été présentés et compte tenu de la présente loi et des règlements, et la Commission doit rendre l’ordonnance ou la décision ou accomplir l’acte en question.

(6) Nonobstant une ordonnance de la Cour d’appel, la Commission peut rendre tout autre ordre, ordonnance ou décision s’il se présente des éléments nouveaux ou s’il se produit un changement important dans les circonstances, et cet ordre, cette ordonnance ou cette décision est assujettie au présent article.

Les motifs de jugement de la majorité de la Cour d’appel ont été rédigés par le Juge d’appel Bull; j’en cite l’exposé des faits qui ont donné lieu au présent litige:

[TRADUCTION] Chromex Nickel Mines Ltd. (ci-après quelquefois appelée «Chromex») est ce qu’on désigne souvent par l’expression «une compagnie à charte fédérale». Elle a été constituée le 26 janvier 1966, par lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une loi du Parlement du Canada. Le capital autorisé de la compagnie est de $800,000, réparti en 8 millions d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 cents chacune. Son siège social est situé en Colombie-Britannique et ses fins et objets déclarés sont l’exploration, la mise en valeur et l’exploitation de mines aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Depuis sa constitution, la compagnie a émis en tout 2,901,096 actions libérées, dont 2,107,757 en 1966 pour des propriétés minières. De ce dernier nombre, l’appelant Michael Hretchka a reçu sur une base de 12 cents l’action un million d’actions en échange de six claims situés en Colombie-Britannique et concédés par la Couronne, et les 1,107,757 autres actions ont été émises conformément à une offre d’échange concernant toutes les actions de Hunter Point Explorations Ltd., qui détenait un grand nombre de claims miniers et devait $30,000 à l’appelante Chromex Investments Ltd. L’appelant Michael Hretchka a reçu 10,000 actions contre un intérêt d’environ un pour cent dans Hunter Point Exploration Ltd., l’appelante Jean Marie Hretchka (la femme de Michael Hretchka), 20,000 actions en échange de son intérêt d’environ deux pour cent et l’appelante Chromex Investments Ltd. (appartenant à Mme Hretchka, mais gérée par son

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mari) a reçu 80,000 actions contre son intérêt d’environ huit pour cent. Chromex Investments Ltd. a également reçu 150,000 actions en paiement de la dette de $30,000, sur une base de 20 cents l’action.

Les seules autres actions émises par Chromex de son fonds social (à l’exception des actions émises à l’origine pour couvrir les frais de constitution) sont les suivantes: 76,536 actions en décembre 1967, au prix de 30 cents l’action, contre espèces, et 529,300 actions en avril et mai 1969, au prix de 60 cents l’action, contre espèces, dans les deux cas, a-t-on dit, à des actionnaires inscrits seulement.

Les trois appelants se sont donc partagé, en 1966, un total de 1,260,000 actions de Chromex. Il semble que l’appelant Michael Hretchka détienne encore son portefeuille initial de 1,010,000 actions et sa femme, l’appelante Jean Marie Hretchka, la plupart de ses 20,000 actions, mais l’appelante Chromex Investments Ltd. a cédé des tranches importantes mais non spécifiées de son portefeuille initial de 230,000 actions. Les appelants comme groupe détiennent donc environ 40 pour cent au moins de tout le capital en circulation.

Chromex n’a jamais déposé de prospectus conformément au Securities Act, 1967, bien qu’en 1966 elle en ait déposé un au secrétariat d’État du Canada, conformément à la Loi sur les corporations canadiennes, de même qu’une mise à jour de celui-ci, l’année suivante. Elle a déposé ces prospectus à Terre-Neuve, mais la Colombie-Britannique les a refusés les jugeant non conformes à ses exigences. La compagnie n’a jamais été reconnue comme émettrice de valeurs mobilières en Colombie-Britannique. Il semble que les actions de Chromex se vendaient hors cote à Vancouver à l’automne de 1968 et au printemps de 1969. Les prix fluctuaient entre trente et soixante cents l’action. En mai 1969, toutefois, le marché est devenu très actif et les cours ont rapidement atteint les $2. Le 6 juin 1969, le surintendant des courtiers, prétendant exercer, en vertu de l’art. 5(1), les pouvoirs que confère l’art. 77A(2) du Securities Act, 1967, a rendu une ordonnance temporaire sans audition. Cette ordonnance interdisait à tous les membres de la Bourse de Vancouver, courtiers et commerçants en valeurs mobilières enregistrés de faire le commerce des actions de Chromex pendant quinze jours.

A la même date, le surintendant a transmis à Michael Hretchka, au bureau de la compagnie, avec copie à l’intention de l’avocat de cette dernière, un avis accompagné de l’ordonnance temporaire et le convoquant pour le 12 juin afin d’être entendu sur la prolongation de l’interdiction au-delà de quinze

[Page 125]

jours au moyen d’une autre ordonnance temporaire. Hretchka a comparu devant le surintendant, le 12 juin, assisté de l’avocat de Chromex. Il a déposé et le surintendant l’a longuement contre-interrogé. Les appelantes Chromex Investments Ltd. et Mme Hretchka n’ont pas été avisées de la tenue de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.

Le 24 juin 1969, le surintendant adjoint des courtiers, après avoir énoncé qu’il y avait eu une audience le 12 juin 1969 (laquelle n’a pas été mentionnée comme ayant eu pour but de déterminer si l’ordonnance du 6 juin 1969 devait être rendue permanente) et que la Commission était d’avis qu’il était dans l’intérêt public «de rendre une autre ordonnance en vertu de l’article 77A…», a ordonné que l’ordonnance temporaire du 6 juin 1966 soit révoquée et qu’il soit interdit à Chromex et aux trois appelants de faire le commerce des valeurs de Chromex jusqu’à ce que la Commission en ordonne autrement. Cette ordonnance a été transmise aux quatre intéressés, de même qu’aux avocats de la compagnie et à la Bourse de Vancouver. Chromex et les trois appelants ont alors demandé une révision de l’ordonnance et une audition complète devant les membres de la Commission des valeurs mobilières de Colombie-Britannique, en conformité de l’art. 30 du Securities Act, 1967.

Par suite de ces demandes, la Commission a tenu une audience les 17 et 21 juillet 1969; Chromex était représentée par un avocat, l’appelant Michael Hretchka y était personnellement présent et représentait les deux autres appelants: sa femme et la compagnie de portefeuille de cette dernière. Lors de cette audience, on a soulevé diverses exceptions préliminaires, entre autres choses, que l’ordonnance du 24 juin 1969 était nulle puisque l’avis d’audition sur lequel elle était censée s’appuyer décrivait de façon tout à fait inexacte l’objet de l’audition, que ledit avis avait été envoyé à l’appelant Michael Hrecthka mais qu’il ne mentionnait pas que ce dernier était ou pouvait être personnellement visé et que, de toute façon, aucun avis n’avait été signifié aux deux autres appelants. Ces exceptions furent écartées. Toutefois, une preuve complète a été présentée et les deux compagnies et les deux particuliers qui réclamaient l’audition et la révision ont eu tout le loisir de contre-interroger les témoins, de déposer et de faire valoir auprès de la Commission les moyens qu’ils jugeaient appropriés.

Le 10 septembre 1969, la Commission a rendu sa décision: elle confirmait l’ordonnance du surintendant adjoint interdisant aux trois appelants de faire le commerce des actions de Chromex, levait cette

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restriction à l’égard de la compagnie elle-même, mais ajoutait une nouvelle prescription enjoignant à Michael Hretchka d’entiercer 600,000 des 1,010,000 actions de Chromex qui lui appartenaient et de déposer 350,000 des actions restantes auprès d’une société de fiducie. C’est cette ordonnance (sauf la disposition révoquant l’ordonnance à l’égard de Chromex) qui fait l’objet de l’appel en cette Cour, conformément à l’art. 31 de la Loi.

La majorité de la Cour d’appel, exerçant les pouvoirs que lui confère l’art. 31 (5) de la Loi, a modifié l’ordonnance rendue par la Commission le 10 septembre 1969 en ajoutant une déclaration prescrivant que l’ordonnance de la Commission soit modifiée par les dispositions suivantes:

[TRADUCTION] 1. En y insérant une déclaration que l’ordonnance, du surintendant adjoint des courtiers, rendue le 24 juin 1969, est nulle.

2. En interdisant à chaque appelant de faire le commerce des actions, à lui émises par Chromex Nickel Mines Ltd. de son fonds social et qui étaient détenues par lui ou pour son compte le 10 septembre 1969, cette interdiction devant rester en vigueur pendant une année à compter de la date de l’ordonnance modificative ou jusqu’à telle date plus rapprochée que la Commission peut décider.

3. En rayant de ladite ordonnance, rendue le 10 septembre 1969, par la Commission toute mention de l’entiercement de 600,000 et du dépôt en fiducie de 350,000, des actions en question détenues par l’appelant Michael Hretchka ou pour son compte.

On a soutenu en cette Cour, de la part des appelants, que le par. 2 de cette ordonnance visait à interdire aux appelants de faire, où que ce soit, le commerce des actions que Chromex leur a émises, et que cela outrepassait les pouvoirs de la Cour. L’arrêt de celle-ci a été rendu en vertu des pouvoirs que lui confère l’art. 31 (5) de la Loi. En conséquence, il est sous la forme d’un ordre enjoignant à la Commission de modifier comme le prescrit la Cour, son ordonnance du 10 septembre 1969. L’interdiction même, imposée aux appelants, de faire le commerce des actions de Chromex, découlerait de l’ordonnance de la Commission rendue en exécution de l’arrêt de la Cour. Cette dernière ordonnance ne nous est pas soumise, mais, quoi qu’il en soit, comme toute autre ordonnance de la Commission, elle ne s’appliquerait qu’en Colombie-Britannique.

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On a également soutenu ici, comme on l’a fait en Cour d’appel, que l’art. 77A de la Loi ne peut permettre d’entraver directement ou indirectement l’émission de valeurs à laquelle procède une compagnie à charte fédérale pour réunir des capitaux. Sur ce moyen, il faut souligner d’abord que le Conseil privé a décidé dans Lymburn et al. v. Mayland et al.[2], qu’une législature provinciale a le pouvoir d’assujettir une compagnie à charte fédérale, en ce qui concerne la vente de ses actions, à des règlements applicables à toute personne faisant le commerce des valeurs mobilières dans la province. Je conviens que l’art. 77A donne à la Commission le pouvoir d’interdire à toute personne, enregistrée ou non, de faire le commerce des valeurs mobilières mentionnées dans l’ordonnance. Savoir si ce pouvoir autorise ou non la Commission à interdire à une compagnie à charte fédérale de faire le commerce de ses propres valeurs, est une question qui ne se pose pas en l’espèce.

Il a déjà été signalé que l’ordonnance rendue par la Commission le 10 septembre 1969 révoque la disposition de l’ordonnance du surintendant adjoint des courtiers, rendue le 24 juin 1969, qui interdit à Chromex de faire le commerce de ses propres valeurs mobilières. La seule interdiction en cause ici est celle qui empêche les appelants de faire le commerce des actions autorisées émises par Chromex qu’ils détiennent. En ce qui concerne cette interdiction, je suis du même avis que le Juge d’appel Bull, qui a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Ici, les appelants, à qui on a interdit de faire le commerce des valeurs de la compagnie à charte fédérale, n’étaient que trois parmi plusieurs, bien que leur portefeuille ait été considérable. Les valeurs visées étaient toutes des actions émises en 1966, entièrement libérées et non cotisables, contre lesquelles la compagnie avait reçu pleine valeur. Il n’y a pas la moindre indication qu’aucun de ces portefeuilles d’actions ait fait partie de quelque plan que ce soit destiné à réunir des capitaux. Que les actions aient été vendues ou non, les fonds en cause ne pouvaient faire partie du capital de la compagnie ou de son actif et n’en auraient pas fait partie.

J’en ai donc conclu que l’ordonnance dont on appelle ne touche pas Chromex de façon à porter atteinte le moindrement à son statut ou à sa capacité.

[Page 128]

En Cour d’appel, on a soutenu que l’ordonnance rendue par le surintendant adjoint des courtiers le 24 juin 1969 était nulle parce que l’avis d’audition sur lequel elle était censée s’appuyer décrivait de façon inexacte l’objet de l’audition et qu’il n’avait pas été signifié à deux des appelants. La Cour d’appel a reconnu que ce grief était bien fondé. On a aussi soutenu que l’audience tenue par la Commission, dont a résulté l’ordonnance du 10 septembre 1969, devait se limiter strictement à la question de la validité de l’ordonnance du surintendant adjoint des courtiers. La majorité de la Cour d’appel a rejeté ce moyen et je souscris à la conclusion de la majorité, que le Juge d’appel Bull énonce ainsi dans ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] En premier lieu, il est clair que la Commission aurait dû juger et déclarer nulle l’ordonnance du surintendant adjoint des courtiers. Elle ne l’a pas fait. Elle a révoqué l’ordonnance rendue contre Chromex, ce qui a réglé la question en ce qui concerne cette compagnie. Elle a cependant confirmé l’interdiction visant les trois appelants pour le motif que le surintendant adjoint avait agi correctement dans l’intérêt public. Il ressort du dossier que toute l’affaire, et les circonstances qui l’entouraient, ont été examinées en détail devant la Commission. On a présenté une preuve viva voce étendue, les appelants étaient représentés, des témoignages sous serment ont été rendus pour leur compte et des pièces ont été produites. On a plaidé que les interdictions émanant du surintendant adjoint ne servaient pas l’intérêt public. A mon avis, il y a eu audition contradictoire complète, conformément aux principes de la justice naturelle. En bref, que l’ordonnance du surintendant adjoint ait été nulle ou valide, les appelants étaient soit présents, soit représentés à l’audience, audience qu’ils ont demandé à la Commission de tenir pour pouvoir lui démontrer que non seulement la première ordonnance était mauvaise, mais qu’elle-même ne devait pas, dans l’intérêt public, émettre ou confirmer une ordonnance interdisant aux appelants de faire le commerce des actions de Chromex.

Dans ce cas-ci, le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant de faire commerce appartenait à la Commission elle-même, en vertu de l’art. 77A. Le pouvoir censément exercé par le surintendant adjoint n’était, en vertu de l’art. 5(1), qu’un pouvoir délégué au sujet duquel l’art. 30 prévoit non seulement une «révision» mais également une «audition». L’objet d’une telle audition est indiqué par le pouvoir précis que confère cet article, non seulement de con-

[Page 129]

firmer l’ordonnance ou la décision du surintendant, mais de rendre «tout autre ordre, ordonnance ou décision que la Commission juge approprié». Cela dépasse de beaucoup la compétence d’une juridiction d’appel considérée au sens strict comme pouvoir de juger simplement si une décision d’instance inférieure est fondée ou non.

Sur le fonds, la majorité de la Cour d’appel a jugé, étant donné toutes les circonstances, qu’une interdiction de faire le commerce des actions de Chromex, interdiction que la Commission a voulu imposer par son ordonnance, était justifiée. La Cour d’appel a exercé les pouvoirs que lui confère l’art. 31 (5) de la Loi de donner des directives à la Commission sur les modalités d’une telle ordonnance et elle a modifié, à certains égards, l’ordonnance de la Commission. A mon avis, la Cour avait le pouvoir, aux termes de ce paragraphe, de rendre l’ordonnance qu’elle a rendue. L’appel a été interjeté en vertu de l’art. 31 de la Loi, dont le par. (5) édicte que, lors d’un tel appel, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de rendre toute ordonnance que la Commission a pouvoir de faire en vertu de la Loi et que la Cour d’appel juge appropriée.

La requête en annulation repose sur trois moyens, mais je n’ai à examiner qu’un seul de ces moyens. L’article 44(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, édicte que:

Nul appel ne peut être interjeté à la Cour suprême d’un jugement ou d’une ordonnance rendue dans l’exercice d’une discrétion judiciaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity qui prend naissance ailleurs que dans la province de Québec et sauf dans les procédures de mandamus.

La Commission est un tribunal administratif qui a le pouvoir, dans des cas déterminés, de tenir des audiences, de rendre des décisions et de délivrer des ordonnances. L’article 77A de la Loi l’autorise à rendre une ordonnance interdisant à un particulier ou à une compagnie de faire le commerce des valeurs mobilières mentionnées dans l’ordonnance. Elle doit tenir une audience, sauf dans le cas d’une ordonnance temporaire de quinze jours rendue en vertu du par. (2). Elle peut fonder sa décision, non sur des règles strictes de droit, mais sur ce qu’elle considère être dans l’intérêt public. A mon avis, il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire.

[Page 130]

L’article 31 de la Loi accorde à une personne touchée en premier lieu par une ordonnance de la Commission le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel. A la différence du droit d’appel souvent prévu dans la loi à l’encontre de la décision d’un tribunal administratif, l’appel en question ici ne se limite pas à des questions de droit ou de compétence. C’est un droit d’appel général. De plus, lors d’un tel appel, le rôle de la Cour ne se limite pas à confirmer ou à infirmer l’ordonnance de la Commission. Elle peut enjoindre à celle-ci de rendre une ordonnance, compte tenu des pouvoirs que lui confère la loi, «que la Cour juge appropriée». En d’autres mots, en appel, la Cour possède les mêmes pouvoirs discrétionnaires que la Commission. Le critère que la Cour d’appel a dû appliquer pour décider l’appel n’était pas un critère d’ordre juridique, mais un critère qui reposait sur ce qui était considéré comme étant dans l’intérêt public. Sa tâche était de nature semblable à celle qui était en cause dans l’affaire Swain et al. c. Dennison et al.[3]

A mon avis, l’art. 44(1) de la Loi sur la Cour suprême s’applique et les appelants ne peuvent, de plein droit, interjeter appel à cette Cour.

L’article 44(2) de la Loi sur la Cour suprême prévoit que cet article ne s’applique pas à un appel interjeté en vertu de l’art. 41, c’est-à-dire avec autorisation de la Cour. Les appelants ont demandé cette autorisation, mais, à mon avis, il n’y a pas lieu en l’espèce d’accorder cette autorisation. Pour les motifs qu’a exprimés le Juge d’appel Bull, je suis d’avis que l’ordonnance interdisant aux appelants de faire le commerce des actions était dans l’intérêt public et je ne crois pas que cette Cour doive, dans les circonstances de l’affaire, entendre un appel portant sur la discrétion exercée par la Cour d’appel.

A mon avis, la requête en annulation des intimés devrait être accordée, avec dépens, et la demande d’autorisation d’appel faite par les appelants rejetée sans dépens.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Il s’agit d’une requête présentée par les intimés en vertu des dispositions de l’art. 45 de la Loi sur la Cour

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suprême pour que soit annulé l’appel interjeté par les appelants. La requête s’appuie sur trois moyens:

1. Le montant ou la valeur de la matière en litige ne dépasse pas $10,000, comme l’exigent les dispositions de l’art. 36(a) de la Loi sur la Cour suprême.

2. L’ordonnance de la Cour d’appel dont il est interjeté appel n’est pas un jugement définitif au sens de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême.

3. Conformément aux dispositions de l’art. 44(1) de la Loi sur la Cour suprême, nul appel ne peut être interjeté étant donné que le jugement dont les appelants veulent appeler a été rendu dans l’exercice d’une discrétion judiciaire.

Je me propose de considérer ces moyens successivement.

(1) Le montant ou la valeur de la matière en litige ne dépasse pas $10,000:

Le dossier révèle, et un affidavit souscrit par Michael Hretchka et produit à l’audition de la requête en annulation le confirme, que Michael Hretchka lui-même détient 1,010,000 actions du capital social de Chromex Nickel Mines Ltd. et que, de 1966 à 1969, ces actions se vendaient sur le marché hors cote de la Bourse de Vancouver à des prix variant entre 30 et 60 cents l’action, mais qu’en mai 1967 le cours de ces actions a assez subitement atteint $2. L’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui fait l’objet de l’appel interjeté par Michael Hretchka et ses co-appelants interdit à chacun des appelants de faire le commerce des actions autorisées de Chromex Nickel Mines Ltd. qui étaient le 10 septembre 1969, émises en faveur de cet appelant et détenues par lui ou pour son compte, ladite interdiction devant rester en vigueur un an à compter de cette date, apparemment le 29 octobre 1970, date de l’ordonnance formelle de la Cour d’appel. En conséquence, l’ordonnance de la Cour d’appel empêchera les appelants de faire, avant le 29 octobre 1971, quelque opération que ce soit relativement aux actions qu’ils détiennent. Il est bien possible que le prix de vente de ces actions, entre l’inscription de l’appel en cette Cour et le 29 octobre 1971,

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passe de presque rien à un montant considérable; en conséquence, vu le nombre d’actions que l’appelant Michael Hretchka détient à lui seul, abstraction faite des autres appelants, le montant en litige dans le présent appel est de plus de $10,000.

Je n’annulerais donc pas l’appel sur le premier moyen formulé par les requérants, intimés dans le présent appel.

(2) Le second moyen que les requérants invoquent est que l’ordonnance a quo rendue par la Cour d’appel n’est pas un jugement définitif au sens de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême:

Il est vrai que l’ordonnance de la Cour d’appel, comme je l’ai déjà signalé, impose un terme à la suspension indéfinie de tout commerce prescrite dans l’ordonnance de la Commission des valeurs mobilières contestée en Cour d’appel, ce terme étant fixé à un an après le 29 octobre 1970, mais entre la date de l’ordonnance de la Cour d’appel et le 29 octobre 1971, l’ordonnance est absolument définitive, à moins que la Commission n’en ordonne autrement durant cette période. On ne peut considérer, je crois, qu’un tel droit unilatéral d’écourter la période de suspension enlève à l’ordonnance de la Cour d’appel son caractère définitif pendant cette période limitée et je ne trouve aucun texte à l’appui de l’opinion qu’une ordonnance d’une durée déterminée n’en est pas moins une ordonnance définitive du tribunal qui la rend. Le procureur des requérants a invoqué Bruce c. Fuller[4], mais la décision dans cette affaire, qui porte sur une demande en annulation d’appel, repose uniquement sur le fait que l’ordonnance rendue accordait une injonction intérimaire. Voici ce que dit le Juge en chef Duff (p. 126):

[TRADUCTION] Il n’y a détermination définitive d’aucun des droits absolus en cause dans l’action et, par conséquent, le jugement n’est pas un jugement définitif au sens de la Loi sur la Cour suprême.

Dans la présente affaire, à moins que la Commission des valeurs mobilières n’agisse unilatéralement entre la date de l’ordonnance de la Cour d’appel et le 29 octobre 1971, il y a décision définitive sur un droit absolu, savoir, le droit d’un détenteur enregistré d’actions d’une compagnie, de vendre ces actions s’il le juge à propos, libre

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de tout entiercement, de toute convention ou de toute autre restriction semblable. Je suis donc d’avis que l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dont on interjette appel est un jugement définitif au sens de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême et je suis d’avis de refuser la requête en annulation de l’appel sur ce deuxième moyen.

(3) Le troisième moyen invoqué par le requérant est que le jugement dont il y a appel a été rendu dans l’exercice d’une discrétion judiciaire et que, par conséquent, en vertu des dispositions de l’article 44(1) de la Loi sur la Cour suprême, aucun appel ne peut être interjeté à cette Cour sauf, évidemment, s’il est autorisé en vertu de l’article 41 de ladite Loi sur la Cour suprême:

Je suis d’avis que le requérant se méprend sur la position qu’a prise l’intimé et que l’avocat de ce dernier a fait valoir en cette Cour. L’intimé veut se fonder sur les motifs de jugement du Juge d’appel Robertson de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ce dernier a conclu que l’ordonnance que le surintendant adjoint de la Commission des valeurs mobilières a rendue le 24 juin, était nulle et que la décision de la Commission elle-même l’était également. La majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a convenu que l’ordonnance rendue par le surintendant adjoint le 24 juin 1969 était nulle, mais elle était d’avis, par contre, que l’ordonnance rendue par la Commission le 10 septembre 1969 était valide et intra vires. La majorité a alors examiné cette dernière ordonnance, comme elle a estimé qu’il était de son devoir de le faire en vertu des dispositions de l’art. 31 (5) du Securities Act, 1967 (C.-B.), c. 45. Il est certain que la Commission des valeurs mobilières possédait, en vertu de cette Loi, un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser d’accorder l’ordonnance qu’elle a rendue le 10 septembre 1969 et il semble que la majorité de la Cour d’appel a estimé que la Cour avait, elle aussi, le pouvoir discrétionnaire d’examiner et de réviser l’ordonnance de la Commission et d’en modifier les termes. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, le Juge d’appel Robertson était d’avis que la Commission n’avait pas la compétence pour rendre l’ordonnance du 10 septembre 1969 et que, par conséquent, cette ordonnance était nulle.

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Mais avant que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique puisse être appelée à exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si l’ordonnance de la Commission des valeurs mobilières est dans l’intérêt public, il faut établir que cette ordonnance est valide et de la compétence de la Commission. C’est ce que la majorité de la Cour d’appel a fait. Le Juge d’appel Robertson a cependant décidé que l’ordonnance était nulle et n’a donc jamais eu à exercer quelque pouvoir discrétionnaire pour déterminer si l’ordonnance était dans l’intérêt public.

En conséquence, l’appel interjeté à cette Cour de l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne porte pas sur la question de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la majorité de cette Cour-là, mais sur la question de la validité et la nature intra vires de l’ordonnance de cette dernière Cour et de l’ordonnance qui l’a précédée, celle de la Commission des valeurs mobilières. Un appel sur cette question n’est donc pas exclu par les dispositions de l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême. De fait, il est, à mon avis, loisible aux appelants de faire valoir en cette Cour que certaines dispositions du Securities Act de la Colombie-Britannique sont ultra vires. Je ne veux pas laisser entendre que leur appel sera accueilli. Je dis seulement qu’à mon avis cette Cour est compétente pour entendre un tel appel.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter la requête en annulation avec dépens. Il devient inutile d’examiner la requête incidente présentée par les appelants pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel. Je suis d’accord avec le Juge Martland que cette requête doit être rejetée sans dépens.

Requête en annulation accordée avec dépens. Requête pour permission d’appeler rejetée sans dépens. Le JUGE SPENCE étant dissident.

Procureur des appelants: Thomas R. Berger, Vancouver.

Procureurs de l’intimé, Procureur général de la Colombie-Britannique: Crease & Co., Victoria.

Procureurs des intimés, British Columbia Securities Commission et Superintendent of Brokers for British Columbia: Sullivan, Smith & Bigelow, Victoria.

[1] [1971] 1 W.W.R. 163 sub nom. Re Hretchka et al. and Chromex Investments Ltd., 16 D.L.R. (3d) 273 sub nom. Re Chromex Nickel Mines Ltd.

[2] [1932] A.C. 318, [1932] 2 D.L.R. 6.

[3] [1967] R.C.S. 7.

[4] [1936] R.C.S. 124.


Parties
Demandeurs : Hretchka et al.
Défendeurs : Attorney General of British Columbia et al.
Proposition de citation de la décision: Hretchka et al. c. Attorney General of British Columbia et al., [1972] R.C.S. 119 (27 avril 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-04-27;.1972..r.c.s..119 ?
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