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27/04/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._165

Canada | Hellenius c. Lees, [1972] R.C.S. 165 (27 avril 1971)


Cour suprême du Canada

Hellenius c. Lees, [1972] R.C.S. 165

Date: 1971-04-27

Frank Hellenius et Rock Leclerc (Demandeurs) Appelants;

et

Thomas Lees (Défendeur) Intimé.

1971: les 25 et 26 février; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], confirmant un jugement du Juge Henderson, en vertu duquel l’action des appelants réclamant des dommages-intérêts pour blessures corporelles a été

rejetée conformément au verdict d’un jury. Appel rejeté.

J. Sopinka, pour les demandeurs, appelants.

C.A. Keith, pour le...

Cour suprême du Canada

Hellenius c. Lees, [1972] R.C.S. 165

Date: 1971-04-27

Frank Hellenius et Rock Leclerc (Demandeurs) Appelants;

et

Thomas Lees (Défendeur) Intimé.

1971: les 25 et 26 février; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], confirmant un jugement du Juge Henderson, en vertu duquel l’action des appelants réclamant des dommages-intérêts pour blessures corporelles a été rejetée conformément au verdict d’un jury. Appel rejeté.

J. Sopinka, pour les demandeurs, appelants.

C.A. Keith, pour le défendeur, intimé.

[Page 167]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel d’un arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, M. le Juge Laskin (alors juge d’appel) étant dissident, confirmant le jugement rendu en première instance par M. le Juge Henderson conformément au verdict d’un jury qui a conclu que les blessures graves subies par les demandeurs, alors qu’ils voyageaient à titre onéreux dans le véhicule automobile du défendeur, n’étaient ni imputables, ni partiellement dues à quelque acte ou omission du défendeur.

L’accident à l’origine du présent litige, s’est produit le 21 août 1964. Les demandeurs étaient alors passagers payants dans l’automobile du défendeur qui voyageait vers l’est sur l’autoroute Macdonald-Cartier, lorsque le pneu arrière gauche éclata. Le véhicule fit une embardée, capota sur la route, et les demandeurs subirent des blessures graves. Les appelants et l’intimé étaient tous membres de l’Aviation, en stage d’études au Camp Borden. Voulant disposer d’un moyen de transport commode entre le camp et sa demeure à Stanstead, au Québec, l’intimé avait acheté, le 17 avril 1964, une automobile de marque Studebaker, modèle 1959, d’un commerçant d’automobiles de Magog.

A l’époque de l’achat de la voiture, le défendeur l’a examinée et il l’a conduite à l’essai trois jours pour s’assurer de son fonctionnement, après quoi il s’en est servi pour aller à Borden. Lors de sa visite suivante chez lui, il s’est rendu à une station-service qu’il connaissait bien et y a laissé sa voiture pour soins d’entretien. Quand il est allé la reprendre, on lui a dit qu’il lui fallait deux pneus neufs. Il a donc acheté deux pneus «Atlas» de première qualité et les a posés sur les roues avant; puis il a choisi les deux meilleurs des pneus restants et les a posés sur les roues arrière.

Dans l’intervalle entre l’achat de sa voiture et l’accident, Lees a fait deux fois, sans anicroche, le trajet aller et retour du Camp à sa résidence; mais au début de l’été, une perte de pression lente d’un pneu arrière s’est produite; l’intimé a enlevé le pneu pour le faire réparer et l’a remplacé par le pneu de rechange; le pneu défectueux réparé, l’intimé l’a conservé comme pneu de rechange.

[Page 168]

Le jeudi 20 août 1964, la veille de l’accident, Lees s’est rendu en soirée à un garage pour faire lubrifier sa voiture, en prévision de sa visite de fin de semaine chez lui. Pendant que se faisait la lubrification, son ami Mercier qui projetait de faire le voyage avec lui a examiné chacun des pneus. Ayant déjà été impliqué dans un accident dû à des pneus usés, il voulait ainsi se rendre compte par lui-même de l’état apparent des pneus. Le vendredi 21 août, Lees est parti en compagnie de cinq collègues, dont les demandeurs, qui avaient convenu avec lui d’un prix pour se rendre à leur destination et en revenir. Vers 7 heures du soir, pendant que la voiture roulait vers l’est sur l’autoroute Macdonald-Cartier, dans la voie de dépassement, à environ 60 milles à l’heure, le pneu gauche arrière a éclaté, ce qui a fait se déporter l’arrière de la voiture vers l’accotement nord de la voie de circulation d’ouest en est, en conséquence de quoi la voiture a culbuté avant de se redresser et s’arrêter dans la zone verte qui sépare les voies de circulation est et ouest de l’autoroute. Au moment de l’accident, il pleuvait, la visibilité était réduite et la chaussée glissante.

M. Hastings, un adhérent de la Society of Automotive Engineers, a témoigné au nom de l’appelant Hellenius que le pneu dont l’éclatement a provoqué l’accident n’était pas en état de rouler à une vitesse de 60 milles à l’heure, parce qu’une pièce ayant été posée à l’intérieur du pneu et une autre à l’intérieur de la chambre à air, l’une à côté de l’autre, un renflement se produirait dans le pneu; il a ajouté qu’il pouvait y avoir eu une déchirure dans le caoutchouc lui-même avant l’éclatement. Il faut analyser son témoignage à la lumière des réponses suivantes qu’il a faites en contre-interrogatoire relativement aux marques de faiblesse du pneu, examiné de l’extérieur:

[TRADUCTION] Q. On ne verrait peut-être pas cela, même en regardant le pneu attentivement.

R. Cela dépendrait de qui le regarde.

Q. Oui.

R. Cela pourrait dépendre de qui le regarde.

Q. Une personne possédant une formation technique ou supérieure, comme vous‑même, pourrait porter une attention spéciale à cela; ne pensez-vous pas que l’automobiliste moyen ne remarquerait peut-être jamais une chose du genre?

[Page 169]

R. Je suppose que l’automobiliste moyen ne le remarquerait pas, mais un préposé de station-service le devrait.

Quoi qu’il en soit, le jury possédait tous les éléments de preuve lorsqu’il s’est retiré pour délibérer et la seule question qui se pose ici est de savoir si les directives du savant juge de première instance sont fautives au point de justifier un nouveau procès.

L’affaire a été soumise au jury en vertu d’une décision du savant juge de première instance que les demandeurs n’étaient pas des passagers à titre gratuit et plutôt que, lorsque l’accident s’est produit, le défendeur utilisait son véhicule «dans une entreprise de transport de passagers moyennant rémunération» aux termes de l’art. 105(2) de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172. Je souscris à l’avis unanime de la Cour d’appel que cette décision doit être confirmée mais, compte tenu de toutes les circonstances, je crois bon de reproduire ici les dispositions des articles 105 et 106 dudit Highway Traffic Act:

[TRADUCTION] 105. (1) Le propriétaire d’un véhicule automobile est responsable de toute perte ou dommage subi par une personne et attribuable à l’utilisation négligente du véhicule automobile sur un chemin public à moins que le véhicule automobile n’ait été, sans le consentement du propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire ou son chauffeur, et le conducteur d’un véhicule automobile qui n’en est pas propriétaire est responsable dans la même mesure que le propriétaire.

(2) Par dérogation au paragraphe 1, le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule automobile, autre qu’un véhicule utilisé dans une entreprise de transport de passagers moyennant rémunération, n’est responsable d’aucune perte ou dommage découlant des blessures ou de la mort de toute personne transportée dans ou sur le véhicule automobile, ou qui y entre, ou qui y monte, ou qui en descend.

106. (1) Lorsqu’une personne subit une perte ou un dommage à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, le fardeau de la preuve que la perte ou le dommage ne sont pas imputables à la négligence ou à la conduite reprehensible du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile incombe au propriétaire ou au conducteur.

(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas de collision entre véhicules automobiles, ou entre véhicules automobiles et voitures de chemin de fer

[Page 170]

électrique ou à vapeur ou autres véhicules ne se déplaçant que sur rails fixes sur le chemin public, ni à une action intentée par un passager de véhicule automobile pour toute blessure subie par lui alors qu’il était un passager.

Le factum produit au nom des appelants invoque ces deux articles pour soutenir que vu que le savant juge de première instance a décidé que le véhicule automobile dont l’intimé est propriétaire était utilisé dans une entreprise de transport de passagers moyennant rémunération, il a commis une erreur en ne disant pas au jury, dans ses directives, que le fardeau de prouver qu’il n’y avait pas eu négligence incombait à l’intimé. Au sujet de cette prétention, je fais mien le paragraphe suivant des motifs de M. le Juge en chef Gale, parlant au nom de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Quant à la seconde objection soulevée, je suis d’avis que, nonobstant l’art. 106 de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, lorsqu’un passager à titre onéreux intente une action contre le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule automobile, dans lequel il voyage mais qui n’est pas un véhicule public, le demandeur a le fardeau ultime de prouver que les blessures pour lesquelles il réclame des dommages-intérêts sont imputables à la négligence du défendeur ou d’une personne dont il est responsable.

Dans ses motifs de dissidence, toutefois, M. le Juge Laskin a interprété comme suit les prétentions de l’avocat des appelants à ce sujet:

[TRADUCTION] Il est d’opinion que l’obligation qu’il a alléguée incombe au défendeur en vertu de la common law; et que l’art. 106(2) n’y change rien. A ce que je vois, il prétend que le par. (2) de l’art. 106 empêche dans le cas de poursuites intentées par un passager le renversement du fardeau de la preuve prévu par la loi dans le par. (1) de l’art. 106, mais qu’on ne saurait l’interpréter comme allant jusqu’à abolir l’obligation de prouver l’absence de négligence qui existe en common law.

M. le Juge Laskin paraît avoir été d’avis que même si le seul fait qu’un accident a eu lieu ne permet pas de déduire qu’il y a eu négligence de la part du conducteur, les circonstances de la présente affaire sont de nature à faire naître ce que le savant juge a qualifié de «fardeau secondaire de preuve» qui incombait en l’espèce au défendeur, parce que la preuve présentée par les

[Page 171]

demandeurs a révélé que Lees n’a pas pris de précautions raisonnables pour s’assurer que la voiture et son équipement étaient en état de faire le trajet en toute sécurité.

A propos de cet aspect de la question, le savant juge dissident a fait la constatation suivante que les appelants ont fait valoir devant cette Cour:

[TRADUCTION] Dans ses directives au jury, le juge de première instance a rappelé le témoignage de l’expert sur l’état du pneu. Il a ensuite traité du fardeau de la preuve, et il en a traité en parlant du fardeau ultime de la preuve dont il a, à bon droit, chargé les demandeurs. Nulle part dans ses directives a-t-il dit au jury que certains faits invoqués en preuve par les demandeurs permettaient, s’ils y ajoutaient foi, de déduire qu’il y avait eu négligence. Là où il s’est approché le plus de ce point, c’est dans un passage de ses remarques, répété (à la demande de l’avocat du défendeur) en rappelant le jury; en voici les termes:

[TRADUCTION] Dans cette action, je l’ai déjà dit, les demandeurs ont allégué la négligence du défendeur. Alors, Messieurs les jurés, je dois vous dire ceci: le droit en matière de négligence est, en dernière analyse, cet aboutissement de l’évolution du droit due au bon sens des gens ordinaires. La négligence est l’omission de faire une chose qu’un homme raisonnable ferait, et je présume qu’en appliquant cette règle à la présente affaire, on doit se demander si, en l’espèce, Lees s’y est conformé. Devait-il faire un examen plus méticuleux des pneus, connaissant la longueur du trajet, le nombre et le poids des passagers, la vitesse à laquelle il voyagerait et l’état des routes. A-t-il omis de conduire à une vitesse raisonnable, compte tenu des circonstances, et aurait-il pu faire quelque chose qu’il n’a pas fait pour garder la maîtrise de sa voiture lorsque le pneu a éclaté.

Je ne crois pas que cela suffirait si, en fait, il fallait donner une directive concernant la possibilité de déduire qu’il y a eu négligence. A mon avis, il le fallait, et l’omission de cette directive signifie qu’un nouveau procès est nécessaire.

On a soutenu au nom des appelants que c’était un cas de res ipsa loquitur et que, pour ce motif, c’est au défendeur qu’il incombait au départ de prouver qu’il n’y avait pas eu négligence. Je dois tout d’abord dire qu’à mon avis les faits de cette affaire ne permettent pas de fonder cette prétention. La soi-disant règle contenue dans l’expression latine res ipsa loquitur n’est rien de plus

[Page 172]

qu’une règle de preuve et n’exprime aucun principe de droit. Le juge en chef Erle, dans son jugement dans Scott v. London & St. Katherine Docks Co.[2], a commodément et péremptoirement exprimé la règle, lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] Il doit y avoir une preuve raisonnable de négligence.

Mais lorsqu’il apparaît que la chose est sous la direction du défendeur ou de ses préposés, et que l’accident est de ceux qui n’arrivent ordinairement pas si ceux qui ont la direction prennent des précautions convenables, cela présente, faute d’explication de la part des défendeurs, une preuve raisonnable que l’accident est imputable à un manque de précaution.

Je trouve que les restrictions inhérentes à la théorie ainsi énoncée sont correctement formulées dans Clerk & Lindsell on Torts, 13e éd., par. 967, à la p. 968, où il est dit ceci:

[TRADUCTION] La théorie entre en jeu: (1) lorsque la chose qui a causé le dommage est uniquement sous la direction et en le pouvoir du défendeur, ou de quelqu’un dont il est responsable ou qu’il a le droit de diriger; (2) les circonstances sont telles que l’accident n’aurait pu se produire s’il n’y avait eu négligence. Si ces deux conditions se rencontrent, il s’ensuit, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur ou la personne dont il est responsable a dû être négligent. Il existe cependant une autre condition de caractère négatif: (3) il ne doit exister aucune preuve quant aux causes ou aux circonstances de ce qui s’est produit. Si cette preuve-là existe, il ne convient pas de recourir à la règle res ipsa loquitur, car c’est sur cette preuve que la détermination de la question de négligence doit se fonder.

Dans la présente affaire, la cause de l’accident était connue et même visible: c’est l’éclatement du pneu gauche arrière de la voiture. Et la question fondamentale que le jury devait trancher était celle de savoir si l’état du pneu et son éclatement étaient imputables ou partiellement dus au défaut de l’intimé de prendre des précautions raisonnables pour s’assurer que le véhicule et son équipement étaient en état d’entreprendre en toute sécurité le trajet de Borden à la destination de chacun des passagers. A mon avis, cette question fondamentale a été correctement posée par le

[Page 173]

savant juge de première instance lorsqu’il a défini la négligence comme étant «l’omission de faire une chose qu’un homme raisonnable ferait» et qu’il a ajouté, en parlant de l’intimé:

[TRADUCTION] Devait-il faire un examen plus méticuleux des pneus, connaissant la longueur du trajet, le nombre et le poids des passagers, la vitesse à laquelle il voyagerait et l’état des routes. A-t-il omis de conduire à une vitesse raisonnable, compte tenu des circonstances, et aurait-il pu faire quelque chose qu’il n’a pas fait pour garder la maîtrise de sa voiture lorsque le pneu a éclaté.

Je ne crois pas qu’en donnant des directives à un jury après avoir entendu les témoignages rendus de part et d’autre, un juge de première instance soit tenu de disserter sur la façon que le fardeau de la preuve s’est déplacé d’une partie à l’autre, au cours du procès. En l’espèce, le jury était saisi de tous les faits lorsque le juge lui a donné ses directives et ce sont les jurés qui devaient considérer la preuve dans son ensemble pour décider si le défendeur était coupable de négligence.

Au cours des plaidoiries en cette Cour, on s’est reporté à Mann c. Balaban[3]. On alléguait, dans cette affaire, des voies de fait illégales commises par le défendeur. M. le Juge Spence, s’exprimant au nom de la majorité, a conclu que les directives données par le juge de première instance prêtaient à l’interprétation que c’est au demandeur qu’il incombe de prouver non seulement les voies de fait, mais encore que les voies de fait ont été commises sans justification légale. En statuant que si le demandeur prouve les voies de faits il incombe ensuite au défendeur de prouver qu’elles n’étaient pas illégales, M. le Juge Spence a conclu que le jury avait reçu des directives erronées, et un nouveau procès a été ordonné en conséquence. A mon avis, cette affaire-là est bien différente de celle-ci, parce que dans l’affaire Mann, il a été décidé que les directives du juge ont pu donner au jury une conception complètement erronée de ce que le demandeur devait prouver. En l’espèce, je l’ai déjà indiqué, il n’y a pas eu de telles directives incorrectes et on a laissé le soin de trancher la question de négligence au jury, non influencé

[Page 174]

par une conception erronée de qui portait le fardeau de la preuve. Je ne crois pas que le savant juge de première instance ait donné des directives erronées au jury.

Les appelants ont aussi soutenu qu’il faudrait ordonner un nouveau procès parce que, s’adres-sant aux jurés, l’avocat de l’intimé a dit en somme que si le verdict était favorable aux demandeurs, le défendeur en porterait le poids toute sa vie. On a prétendu que cette déclaration tendrait à indiquer au jury que le défendeur n’était pas assuré et qu’il serait bon de tenir compte de ce facteur en fixant le montant des dommages-intérêts. A ce propos, le savant juge de première instance a fait observer ce qui suit en terminant ses directives:

[TRADUCTION] Maintenant, Messieurs, je termine en vous disant que vous ne devez pas céder à la pitié, à la passion ou à quelque autre émotion; une fois votre verdict rendu, vous n’avez pas à vous préoccuper des conséquences de votre décision. Vous décidez en l’espèce comme un juge pourrait le faire, un juge que vous connaîtriez, de la manière que vous croyez qu’il agirait. Il n’est parfois pas très facile de se fermer à la pitié, à la passion et à toute émotion, mais c’est ce que vous devez faire maintenant comme je le dois moi-même parfois.

Je souscris à l’avis unanime de la Cour d’appel, pour les raisons que M. le Juge d’appel Laskin a si complètement exposées dans ses motifs, que le juge de première instance a bien traité la question et n’a commis aucune erreur préjudiciable à cet égard qui nécessiterait un nouveau procès.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appelants: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs du défendeur, intimé: Keith, Ganong & Roberts, Toronto.

[1] [1971] 1 O.R. 273, 15 D.L.R. (3d) 147.

[2] (1865), 3 H. & C. 596, à la p. 601, 159 E.R. 665.

[3] [1970] R.C.S. 74.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 165 ?
Date de la décision : 27/04/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Automobile - Faute - Accident causé par l’éclatement dun pneu de la voiture du défendeur - Blessures subies par passagers payants - Aucune faute du défendeur - Fardeau de la preuve - Directives au jury non fautives.

L’action intentée par les demandeurs en réclamation de dommages-intérêts pour blessures corporelles résultant d’un accident d’automobile, a été rejetée en première instance. La cause de l’accident a été l’éclatement d’un pneu de la voiture du défendeur, et le jury a conclu que les blessures subies par les demandeurs, alors qu’ils voyagaient à titre onéreux dans cette automobile, n’étaient ni imputables, ni particulièrement dues à quelque acte ou omission du défendeur. La Cour d’appel a confirmé le verdict. Les demandeurs ont appelé à cette Cour.

[Page 166]

L’avocat des demandeurs prétend que le juge de première instance a commis une erreur en ne disant pas au jury, dans ses directives, que le fardeau de prouver qu’il n’y avait pas eu négligence incombait au défendeur. On a soutenu que c’était un cas de res ipsa loquitur et que, pour ce motif, c’est au défendeur qu’il incombait au départ de prouver qu’il n’y avait pas eu négligence.

On a aussi soutenu qu’il faudrait ordonner un nouveau procès parce que, s’adressant aux jurés, l’avocat du défendeur a dit en somme que si le verdict était favorable aux demandeurs, le défendeur en porterait le poids toute sa vie. Cette déclaration tendrait à indiquer au jury que le défendeur n’était pas assuré et qu’il serait bon de tenir compte de ce facteur en fixant le montant des dommages-intérêts.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La question fondamentale était celle de savoir si l’état du pneu et son éclatement étaient imputables ou partiellement dus au défaut du défendeur de prendre des précautions raisonnables pour s’assurer que le véhicule et son équipement étaient en état d’entreprendre en toute sécurité le trajet. Cette question a été correctement posée par le juge de première instance.

En donnant des directives à un jury après avoir entendu les témoignages rendus de part et d’autre, un juge de première instance n’est pas tenu de disserter sur la façon que le fardeau de la preuve s’est déplacé d’une partie à l’autre, au cours du procès. En l’espèce, le jury était saisi de tous les faits lorque le juge lui a donné ses directives et ce sont les jurés qui devaient considérer la preuve dans son ensemble pour décider si le défendeur était coupable de négligence.

Quant à la prétention alternative, le juge n’a commis aucune erreur préjudiciable qui nécessiterait un nouveau procès.

Distinction avec: Mann c. Balaban, [1970] R.C.S. 74.


Parties
Demandeurs : Hellenius
Défendeurs : Lees
Proposition de citation de la décision: Hellenius c. Lees, [1972] R.C.S. 165 (27 avril 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-04-27;.1972..r.c.s..165 ?
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