Cour Suprême du Canada
Norcan Limited c. Lebrock et al., [1972] R.C.S. 26
Date: 1971-04-27
Norcan Limited (Demanderesse) Appelante;
et
Harold Lebrock (Défendeur) Intimé.
et
Harold Goltman et Alphonse Raymond, Jr. (Intervenants).
1971: le 29 mars; 1971: le 27 avril.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement du Juge Nadeau. Appel rejeté.
J.G. Stewart, c.r., pour la demanderesse, appelante.
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J.M. Schlesinger, c.r., pour les intervenants.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE ABBOTT — L’appel est à l’encontre d’un jugement majoritaire de la Cour d’appel (M. le Juge Montgomery étant dissident), confirmant le jugement de la Cour supérieure qui a fait droit à la requête de l’intimé pour annuler un bref de capias ad respondendum, délivré sur la foi de l’affidavit du président de la compagnie demanderesse, pour le motif que l’intimé était sur le point de quitter la province de Québec dans l’intention de frauder ses créanciers en général et l’appelante en particulier.
Dans ses motifs, M. le Juge d’appel Montgomery a relaté les faits, qui ne sont guère contestés, comme suit:
[TRADUCTION] La demanderesse a entamé les procédures en mars 1966. L’affidavit produit à l’appui du bref (art. 898) a été fait par le président de la demanderesse, le témoin McNaughton, le 16 mars. De cela et de la déclaration, il ressort qu’en vertu d’un contrat avec la demanderesse (Pièce P-1), le défendeur s’était engagé à payer $50,000 à la Banque de Commerce, mise-en-cause, à la décharge de la demanderesse; que le défendeur était en défaut de faire des paiements en réduction de cette somme et que le solde dû était de $26,855, intérêts compris. On y voit aussi que le défendeur devait à la Mercantile Bank, mise-en-cause, un montant global de $8,325 sur trois billets (Pièce P‑2) payables à la demanderesse, billets qu’elle avait endossés en faveur de cette banque-là. L’affidavit dit en outre que le défendeur a conclu la vente d’un des éléments les plus importants de son patrimoine, savoir ses intérêts majoritaires dans l’American Mercury Corporation; qu’il a annoncé son intention de s’installer en Angleterre; qu’il a déclaré considérer sa dette aux banques comme dépourvue d’importance; qu’il a tenté de vendre ses intérêts majoritaires dans Delta Minerals Corporation, constituant les seuls biens qu’il possédait encore au Canada; qu’il est en voie de fermer son bureau de Montréal et qu’il a sous-loué les lieux qu’il habitait.
Le dernier paragraphe (n° 8) de l’affidavit est rédigé en ces termes:
[TRADUCTION] «Le défendeur est sur le point de quitter les provinces de Québec et d’Ontario avec l’intention de frauder ses créanciers en général et la demanderesse en particulier; en outre, le dé-
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fendeur cache et soustrait, ou est sur le point de cacher et soustraire ses biens avec l’intention de frauder ses créanciers en général et la demanderesse en particulier, et la demanderesse sera ainsi privée de son recours contre le défendeur.»
On retrouve là, en substance, l’énoncé des paragraphes 1 et 2 de l’article 895 du Code de procédure civile.
Le défendeur a été arrêté régulièrement mais, peu après, il a obtenu son élargissement en fournissant cautions (art. 910). Il a présenté une requête en annulation, datée du 22 mars. Même s’il a nié en termes généraux toute dette envers la demanderesse, il n’a pas expressément nié en avoir envers les banques. Il a soutenu n’avoir jamais tenu secrète son intention de s’installer en Angleterre et il a affirmé que les allégations de l’affidavit étaient fausses.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter par un avocat à l’audition du présent appel, mais ses cautions, qu’un jugement de cette Cour avait autorisées à intervenir en vertu de la règle n° 60, se sont fait représenter par un avocat.
La question à trancher relativement à la requête en annulation est celle-ci: à l’époque de la délivrance du bref, le défendeur était-il sur le point de quitter la province avec l’intention de frauder ses créanciers en général et la demanderesse en particulier? Une telle intention est évidemment une question de fait. Quant à la requête en annulation, le fardeau de la preuve de cette intention-là incombait à l’appelante, et le savant juge de première instance, ainsi que la majorité en Cour d’appel, a conclu qu’elle ne s’était pas acquittée de cette obligation. Je ne suis pas disposé à modifier ces conclusions.
Je suis d’avis de rejeter l’appel mais, dans les circonstances, sans dépens.
Appel rejeté sans dépens.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Stewart, McKenna, Lefebvre, Loriot, Phelan & Cornish, Montréal.
Procureur des intervenants: J.M. Schlesinger, Montréal.