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31/05/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._216

Canada | Freedman c. Cité de Côte St-Luc et al., [1972] R.C.S. 216 (31 mai 1971)


Cour Suprême du Canada

Freedman c. Cité de Côte St-Luc et al., [1972] R.C.S. 216

Date: 1971-05-31

Frank Freedman (Demandeur) Appelant;

et

Cité de Côte St-Luc et Raymond Gagné (Défendeurs) Intimés.

1971: le 25 mars; 1971: le 31 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Montpetit. Appel rejeté, le Juge Hall étant

dissident.

C.J. Borenstein, pour le demandeur, appelant.

John Bumbray, c.r., et P. Lacoste, pour les défendeurs, i...

Cour Suprême du Canada

Freedman c. Cité de Côte St-Luc et al., [1972] R.C.S. 216

Date: 1971-05-31

Frank Freedman (Demandeur) Appelant;

et

Cité de Côte St-Luc et Raymond Gagné (Défendeurs) Intimés.

1971: le 25 mars; 1971: le 31 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Montpetit. Appel rejeté, le Juge Hall étant dissident.

C.J. Borenstein, pour le demandeur, appelant.

John Bumbray, c.r., et P. Lacoste, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland et Pigeon a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — L’appelant, tant personnellement qu’en sa qualité de tuteur de son fils mineur Mitchell Freedman, a poursuivi les intimés solidairement en vue d’obtenir des dommages-intérêts à la suite d’un accident survenu le 7 août 1964 à l’intersection du chemin Kildare et de l’avenue Smart, en la Cité de Côte St-Luc, quand ledit Mitchell Freedman, alors âgé de 6 ans, qui traversait en courant l’intersection, a été heurté et blessé par un camion appartenant à la Cité intimée et conduit par son employé, l’intimé Gagné.

La Cour supérieure a fait droit à l’action pour un montant de $11,067.40, mais ce jugement a été infirmé par un arrêt unanime de la Cour d’appel1.

La Cour d’appel a fait le bref résumé que voici des faits retenus par le savant juge de première instance:

[TRADUCTION] La preuve révèle que, le 7 août 1964, vers 3h 15 de l’après-midi, un camion appartenant à Côte St-Luc et sous la conduite de son employé, Gagné, se dirigeait d’est en ouest sur le chemin Kildare. Une camionnette des Postes était stationnée

[Page 218]

près du coin nord-est, un peu en deçà, et sa présence a évidemment obstrué la vue que Gagné avait du trottoir, à ce coin-là de Kildare et Smart. En outre, une haie haute de 5 pieds était en bordure de la propriété sise au coin nord-est et aurait caché la victime si celle-ci était venue sur Smart en direction sud.

Le juge de première instance, qui accepte le témoignage de Gagné, résume les faits de la façon suivante:

«Gagné, à la conduite d’un camion de la Cité, a expliqué qu’au moment où il approchait (direction est-ouest) de l’intersection Kildare-Smart, il a constaté la présence d’une camionnette des Postes stationnée le long du trottoir à sa droite (côté nord de Kildare), et à quelques pieds seulement de l’entrée même de l’intersection. Or, outre cette camionnette qui indiscutablement diminuait son champ de vision, il y avait aussi, le long de la propriété faisant le coin nord-ouest de l’intersection, une haie d’une hauteur de cinq pieds longeant les trottoirs, tant de Kildaire que de Smart.

Or, Gagné n’a regardé qu’une fois à sa droite, et ce, alors qu’il allait dépasser la camionnette des Postes à une vitesse variant entre quinze et vingt milles à l’heure.»

En raison de la présomption créée par l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, c’est aux intimés qu’il incombait de prouver affirmativement que le conducteur avait exercé une prudence raisonnable et, par conséquent, qu’il n’était pas responsable de l’accident.

D’après les faits qu’il a constatés, le juge de première instance a conclu (non sans quelque hésitation, semble-t-il) que les intimés n’avaient pas réussi à s’acquitter du fardeau que la loi leur impose. Un arrêt unanime de la Cour d’appel a infirmé ce jugement, comme je l’ai déjà dit, et je ne modifierai pas cette conclusion. En fait, j’y souscris.

Dans le passage suivant de ses motifs, le juge de première instance a conclu que le conducteur a commis une faute en ne ralentissant pas près de l’intersection:

Il ne s’est manifestement pas préoccupé de s’assurer, en ralentissant davantage, qu’aucun piéton n’était sur le point de s’engager dans l’intersection. S’il avait pris cette précaution, il aurait sans doute vu Mitchell Freedman sur le trottoir, courant vers la dite intersection, il aurait alors eu le temps probablement,

[Page 219]

soit d’arrêter, soit de virer vers sa gauche, et d’éviter ainsi que l’enfant, dans sa course, vienne heurter le coin droit de son camion. En d’autres termes, dans les circonstances ci-dessus décrites, il me paraît que Gagné a commis une faute qui, même si elle a été légère, m’oblige à maintenir les effets de la présomption édictée par l’article 3 de la «Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile».

Je dois dire respectueusement que je ne partage pas ce point de vue. Gagné roulait à une allure légale et modérée en approchant de l’intersection et il maîtrisait si bien son véhicule qu’il a été capable de l’immobiliser avant même d’avoir complètement traversé l’intersection.

Pour arriver à la conclusion qu’il a tirée, le juge de première instance paraît aussi s’être fondé, dans une certaine mesure, sur l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Bédard c. Gauthier[2], mais je dois respectueusement dire que les faits de cette affaire-là étaient clairement différents. Dans l’affaire Bédard, le conducteur de l’automobile circulait sur une rue à sens unique et dans une zone d’école alors que les enfants venaient juste de sortir des classes. Un enfant de cinq ans, qui jouait sur le trottoir avec d’autres enfants tout près d’un camion en stationnement, a surgi en courant de devant ledit camion; il a été heurté et blessé. Le conducteur a admis savoir que c’était une zone d’école et ne pas avoir vérifié s’il y avait des enfants en train de jouer sur le trottoir. Eu égard à ces circonstances, il a été décidé que le conducteur n’avait pas réussi à s’acquitter du fardeau que la loi lui imposait. Dans la présente affaire, l’accident n’est pas survenu dans une zone d’école, mais dans une rue où la circulation est permise dans les deux sens. Rien n’indiquait que des enfants, autres que la victime, jouaient aux alentours. Le conducteur a regardé vers sa droite en approchant de l’intersection et, comme je l’ai déjà dit, il maîtrisait si bien son véhicule qu’après l’accident il a été capable de l’immobiliser avant même d’avoir complètement traversé l’intersection.

Comme l’a dit M. le Juge Casey en Cour d’appel:

[TRADUCTION] Que la règle de prudence soit celle qui régisse les cas de ce genre est indiscutable. Mais il est tout aussi vrai qu’en cherchant à déterminer si Gagné a enfreint cette règle, il ne faut pas (on l’a

[Page 220]

souvent dit) recourir aux normes de la perfection. Il faut juger sa conduite d’après les normes des personnes ordinaires.

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

LE JUGE HALL (dissident) — L’enfant mineur Mitchell Freedman, qui venait d’avoir six ans le 6 août 1964, a été blessé le 7 août 1964 lorsqu’il s’est heurté à un camion appartenant à la Cité de Côte St-Luc, intimée, et conduit par l’intimé Raymond Gagné. Le camion, un véhicule G.M.C. de 3 tonnes, était pourvu d’une benne large de 7 pieds et 9 pouces qui dépassait sa cabine de 10 pouces de chaque côté. L’accident s’est produit à l’intersection du chemin Kildare et de l’avenue Smart en la Cité de Côte St-Luc. Le chemin Kildare mesure 30 pieds de largeur et l’avenue Smart, à peu près autant.

Le camion avançait vers l’Ouest sur le chemin Kildare. L’enfant Mitchell Freedman se rendait du coin nord-est de l’intersection au côté sud du chemin Kildare; il paraît avoir traversé l’intersection en diagonale, bien que la preuve manque de clarté sur ce point, selon qu’on accepte la version du conducteur Gagné ou celle de Thériault, un passager du camion à ce moment-là. Le garçonnet a été heurté par le coin droit avant de la benne et blessé à la tête. La blessure, plutôt grave, a entraîné pour l’enfant une incapacité permanente partielle, que les parties ont convenu d’évaluer à 10 pour cent.

Au sujet du point de choc, Gagné a dit:

Q. Si on divise la rue Smart en deux (2) par une ligne au milieu, vous dites que l’accident arriverait près de cette ligne-là mais seulement deux (2) pieds à l’est?

R. Dans les environs.

Cela signifie que la cabine du camion était à l’ouest de la ligne médiane de l’avenue Smart. La version de Thériault est la suivante:

Q. Vous êtes, d’après votre version, arrêté tout de suite et l’arrière de votre camion n’est pas plus que (3) ou quatre (4) pieds du camion à malle, est-ce que c’est ça?

R. Oui.

ce qui indique que le camion municipal enjambait la limite est de l’intersection, une fois arrêté après le choc. Le camion dont parle Thériault dans son

[Page 221]

témoignage était une camionnette des Postes stationnée du côté nord du chemin Kildare, à l’est de l’avenue Smart, vis-à-vis d’une boîte aux lettres, l’avant de la camionnette étant au niveau de la bordure intérieure du trottoir, côté est de l’avenue Smart. Le trottoir mesure six pieds de largeur.

Au procès, Gagné et Thériault ont tous deux témoigné n’avoir pas réellement vu le garçonnet avant le choc, n’ayant perçu qu’une «ombre» que Gagné n’a pu identifier comme étant celle d’un homme ou d’un petit garçon. Thériault, assis du côté droit de la cabine, n’a pas vu davantage. Ils ont rendu ces témoignages alors que l’accident remontait déjà à plus de trois ans, et il est très important de signaler que, le jour même de l’accident, Gagné a fait la déclaration suivante à l’agent de police Henderson, arrivé sur les lieux moins de dix minutes après que le garçonnet eût été blessé:

[TRADUCTION] J’avançais sur le chemin Kildare en direction est-ouest, lorsque à l’intersection de Kildare et Smart j’ai vu un enfant courir en avant du camion stationné là. J’ai obliqué vers la gauche autant que possible, mais je n’ai pu l’éviter et le côté droit de ma benne l’a frappé. (Les italiques sont de moi).

L’agent de police a fait quelques constations et mesures qu’il a transposées sur un croquis (P-3) déposé en preuve au procès. On y voit la position de la camionnette des Postes du côté nord du chemin Kildare au niveau du côté intérieur du trottoir bordant l’avenue Smart. On y voit aussi que le camion municipal est venu s’arrêter dans le secteur sud-ouest de l’intersection, et non à l’endroit mentionné par Thériault. L’arrière du camion était à 32 pieds de l’angle nord-est de Kildare et Smart et l’avant, à sept pieds de l’angle sud-ouest de l’intersection. L’agent Henderson a remarqué des taches de sang sur la chaussée, sous le coin droit avant de la benne du camion.

Gagné dit qu’il avançait à une vitesse de 15 à 20 milles à l’heure en approchant de l’intersection et qu’il a laissé une distance de trois à quatre pieds entre le côté sud de la camionnette des Postes et le côté droit de son propre camion, dont les roues gauche se trouvaient au sud de la ligne médiane du chemin Kildare. En ce qui a trait à la visibilité, Gagné, au volant de son camion, roulait en fait vers l’intersection au centre ou très

[Page 222]

près du centre du chemin Kildare et à une distance approximative de 15 pieds du rebord du trottoir nord; le siège du conducteur dans la cabine d’un camion étant plus haut que dans une voiture de promenade, il avait une meilleure vue que d’habitude de ce qui s’offrait à lui à mesure qu’il approchait de l’intersection. Il n’y avait, dans son champ de vision à ce moment‑là, aucun autre véhicule circulant dans l’une ou l’autre des rues. De toute façon, l’enfant était à une distance de 14 à 18 pieds au minimum du trottoir nord du chemin Kildare ou même à 40 pieds si les taches de sang relevées sur la chaussée indiquent le point précis où il a été heurté.

Il n’y a pas de doute que Gagné pouvait nettement voir toute personne quittant le trottoir est de l’avenue Smart lorsqu’il a dépassé l’arrière de la camionnette des Postes, et il était alors à quelque 25 pieds de l’intersection. C’est ce que démontre le croquis P-3. Il roulait à une vitesse de 15 à 20 milles à l’heure, ou de 22 à 30 pieds à la seconde. Il dit que l’enfant s’est élancé. Un petit garçon de 6 ans ne peut courir à une vitesse supérieure à 5 ou 6 milles à l’heure. Il fallait donc à l’enfant de 2 à 4 secondes pour arriver au point où, au dire de Gagné, il a été heurté. Le témoignage de Thériault sur le lieu du choc est manifestement erroné. Le camion ne s’est pas immobilisé là où il le dit. Si Gagné avait porté une attention suffisante, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas vu l’enfant. En l’espace de deux secondes, le camion aurait avancé d’au moins 44 à 60 pieds et l’enfant, de 14 à 18 pieds. Si l’enfant a été heurté à l’endroit où l’on a vu des taches de sang, ou près de là, il devait être dans l’intersection, qu’il traversait en diagonale, depuis au moins trois secondes, pendant lesquelles le camion aurait parcouru de 66 à 90 pieds et l’enfant, de 21 à. 24 pieds.

Pour Gagné, rien n’obstruait la visibilité de l’intersection comme il avançait vers l’ouest, son véhicule débordant sur la ligne médiane du chemin Kildare. Le camion postal stationné du côté nord du chemin Kildare pouvait cacher le coin du trottoir à Gagné, à la hauteur ou vis‑à‑vis de l’arrière de la camionnette des Postes, mais nulle portion de l’intersection elle‑même n’était cachée à sa vue à ce moment-là s’il avait regardé, et il faut attribuer le fait qu’il n’a pas vu le garçonnet plus

[Page 223]

tôt uniquement à son manque d’attention. Il ne s’agit pas ici d’un enfant qui a surgi en courant d’entre des voitures en stationnement, ou à un endroit où on ne s’attend pas à rencontrer des piétons; non, c’est arrivé à une intersection d’un quartier résidentiel où l’on peut s’attendre à ce que des enfants traversent la rue dans un sens ou dans l’autre.

Dans son interrogatoire préalable, Gagné a dit qu’en approchant de l’intersection il observait l’employé de la camionnette des Postes qui retirait, quelque chose de la boîte aux lettres, et il semblerait que c’est à cause de cela qu’il n’a pas vu l’enfant plus tôt et qu’il n’a rien vu d’autre, en fait, si ce n’est ce qu’il appelle une «ombre». Dans son interrogatoire préalable, on relève ceci:

Q. Quand, pour la première fois, avez-vous remarqué qu’il y avait un enfant dans la rue?

R. En passant, j’ai passé à côté du «truck» et, dans la vitre de droite, j’ai vu qu’il y avait quelqu’un qui s’en venait. J’ai mis les «brakes», j’ai coupé vers la gauche autant que possible. J’ai arrêté et je suis parti à courir, j’étais en arrière du «truck», j’ai vu le petit gars, il se tenait la tête. Il a couru chez lui et j’ai couru avec lui pour voir où il restait. Il ne restait pas bien loin du coin de l’accident.

Q. A quelle distance était le camion, avant l’intersection, quand vous avez remarqué pour la première fois qu’il y avait un enfant devant vous?

R. Je l’ai remarqué juste dans l’intersection elle-même.

Q. Et après ça, vous avez tourné à gauche?

R. Oui, j’ai tourné à gauche autant que possible pour éviter celui qui s’en venait. Je ne savais pas si c’était un enfant. J’ai vu seulement comme une ombre, on pourrait dire.

Q. Vous pensiez que c’était un homme?

R. Je ne savais pas ce que c’était au juste mais j’ai «braké» et j’ai coupé à gauche.

L’agent Henderson n’a vu aucune marque de freinage ni de pneus indiquant une brusque application des freins.

Le droit applicable à une situation de ce genre est énoncé dans l’art. 3 de la loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, qui se lit comme suit:

3. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve

[Page 224]

(a) que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci, ou

(b) ne s’applique pas;

(c) ne s’applique pas.

Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part.

Le dommage causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil n’est pas visé par le présent article. S.R. 1941, c. 142A, a. 3; 9-10 Eliz. II, c. 65, a. 1.

En se fondant sur cet article, le savant juge de première instance a statué que Gagné ne s’était pas libéré du fardeau qui pesait sur lui. Il a tenu Gagné et la Cité responsables et il a accordé $11,067.40 à titre de dommages-intérêts. La somme adjugée n’est pas contestée en l’espèce.

M. le Juge Montpetit a cité et suivi le jugement de la Cour d’appel du Québec dans Libercent c. Doyon[3] dont il a tiré l’extrait suivant (p. 523 du recueil):

…d’autre part, si la preuve n’amène pas cette certitude, si elle laisse subsister, dans l’esprit du juge, quelque doute sur le point de savoir qui, de la victime ou du conducteur, est en faute, alors la présomption vient au secours de la victime et cette présomption doit recevoir toute sa force et son effet; que, dans ce dernier cas, le conducteur doit succomber, non pas sous le poids de la preuve de sa faute mais par l’effet de la présomption; non pas parce que les faits ont établi sa responsabilité, mais parce qu’ils n’ont pas suffi à faire céder la présomption établie par la loi.

et l’énoncé suivant de M. le Juge Fauteux (alors juge puîné) dans Bédard et Lepage c. Gauthier[4], à lap. 95:

Dans ces circonstances et pour prouver que le dommage n’est pas dû à sa négligence ou à sa conduite répréhensible, l’intimé devait montrer que la preuve établit (i) qu’en aucun temps utile, avant l’instant où l’enfant passa en courant à l’avant de la camionnette, cet enfant ne pouvait être visible pour lui s’il avait regardé sur le trottoir avant d’arriver à proximité de la camionnette; (ii) ou que si, au contraire, l’enfant était visible, il n’aurait pu, s’il l’avait

[Page 225]

vu, éviter l’accident, en faisant entrer dans ses prévisions les imprudences possibles des enfants et en adoptant à cet égard toute la prudence raisonnable commandée par la situation qui s’offrait à lui.

En Cour d’appel, M. le Juge Casey, parlant en son nom et au nom de MM. les Juges Brossard et Turgeon, dit, après avoir passé les faits en revue:

[TRADUCTION] Il n’y avait rien ici qui eût pu donner l’éveil à Gagné, qui conduisait normalement, et quand il a vu l’enfant (comme un ombrage p. 81) (p. 49 du dossier imprimé en cette Cour), il était trop tard.

Il est manifeste que pour en arriver à cette conclusion, M. le Juge Casey n’a tenu aucun compte de la déclaration que Gagné a faite à l’agent de police tout de suite après l’accident lorsqu’il a dit, entre autres choses:

…J’ai vu un enfant courir en avant du camion stationné là.

L’allégation que Gagné n’a vu rien de plus qu’une ombre apparaît pour la première fois dans son témoignage lors du procès, plus de trois ans après l’accident, et il est à noter qu’au procès, Thériault utilise la même expression: «une ombre». Il semble n’y avoir aucune raison que ce soit pour que Thériault, assis du côté droit, n’ait pas vu l’enfant dès l’instant où celui-ci a quitté le trottoir au coin nord-est de l’intersection. Je suis donc d’avis que la Cour d’appel a fait erreur en infirmant la conclusion du Juge Montpetit, selon qui Gagné ne s’est pas libéré du fardeau que lui impose l’article de la Loi tel que cité plus haut.

La jurisprudence du Québec est, je crois, exposée avec justesse dans l’arrêt Bisson c. Boudreau[5], comme suit:

[TRADUCTION] Le conducteur d’une automobile qui heurte un enfant sur une rue publique doit se libérer d’un lourd fardeau, et il ne lui suffit pas de montrer qu’il y a eu imprudence de la part de la victime. Vu les faits prouvés devant elle, la Cour d’appel hésite à infirmer la décision du juge de première instance, savoir que le conducteur n’a pas réussi à prouver qu’il n’a commis aucune faute.

Dans ses motifs, le Juge d’appel Casey dit aussi:

[TRADUCTION] Il (le Juge Montpetit) poursuit en disant que Gagné ne s’est pas suffisamment préoccupé

[Page 226]

de la possibilité qu’un piéton puisse surgir de l’avant de la camionnette des Postes qui, d’après mon interprétation de la preuve, était au coin nord-est et non au coin nord‑ouest.

C’est là une interprétation erronée du paragraphe même que cite le Juge d’appel Casey. Le Juge Montpetit ne dit pas que le camion postal était au coin nord-ouest, ni ne le laisse entendre. Il dit:

Gagné, à la conduite d’un camion de la Cité, a expliqué qu’au moment où il approchait (direction est-ouest) de l’intersection Kildare-Smart, il a constaté la présence d’une camionnette des Postes stationnée le long du trottoir à sa droite (côté nord de Kildare), et à quelques pieds seulement de l’entrée même de l’intersection. (Les italiques sont de moi)

A mon avis, le Juge d’appel Casey a également fait erreur en disant: [TRADUCTION] «Il n’y avait rien ici qui eût pu donner l’éveil à Gagné, qui conduisait normalement». Gagné avait certainement l’obligation d’être en éveil. Il arrivait à une intersection où, d’après son propre témoignage, la visibilité était réduite par la camionnette des Postes et par la haie et, dans ces conditions, son devoir d’être en éveil ne peut être mis en doute. Ce n’est pas recourir aux normes de la perfection, comme le donne à entendre le Juge d’appel Casey, que d’exiger que le conducteur d’un véhicule automobile qui approche d’une intersection soit pleinement conscient de la possibilité qu’un piéton, adulte ou enfant, descende du trottoir devant un camion stationné à l’endroit où l’était la camionnette des Postes en l’espèce.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel et de rétablir le jugement du savant juge de première instance.

Appel rejeté avec dépens, LE JUGE HALL étant dissident.

Procureurs du demandeur, appelant: Garvis, Borenstein & Broder, Montréal.

Procureurs des défendeurs, intimés: Bumbray, Carroll, Cardinal & Dansereau, Montréal.

[1] [1970] C.A. 558.

[2] [1958] R.C.S. 92.

[3] [1946] B.R. 521.

[4] [1958] R.C.S. 92.

[5] [1962] B.R. 265.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 216 ?
Date de la décision : 31/05/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, le juge hall étant dissident

Analyses

Automobile - Enfant heurté par un camion - Enfant traversant en courant une intersection - Responsabilité - Fardeau imposé par la loi au conducteur - Conducteur s’est libéré du fardeau - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 3.

Alors qu’il traversait en courant une intersection, le fils du demandeur, âgé de six ans, a été heurté et blessé par un camion appartenant à la cité défenderesse et conduit par son employé. L’accident s’est produit au moment où le conducteur dépassait une camionnette des Postes stationnée le long du trottoir à sa droite et à quelque pieds de l’entrée même de l’intersection. Il y avait aussi une haie haute de cinq pieds longeant les trottoirs. Il circulait à une vitesse variant entre 15 et 20 milles à l’heure. Le juge de première instance a conclu que le conducteur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait, en raison de la présomption créée par l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, de prouver affirmativement qu’il avait exercé une prudence raisonnable et, par conséquent, qu’il n’était pas responsable de l’accident. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel. Le demandeur a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge Hall étant dissident.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland et Pigeon: La conclusion de la Cour d’appel ne doit pas être modifiée. Le conducteur roulait à une allure légale et modérée en approchant de l’intersection et il maîtrisait si bien son véhicule qu’il a été capable de l’immobiliser avant même d’avoir complètement traversé l’intersection. Il faut juger la conduite du conducteur d’après les normes des personnes ordinaires et non recourir aux normes de la perfection.

Le Juge Hall, dissident: Le conducteur a eu un manque d’attention. La Cour d’appel a fait erreur en

[Page 217]

infirmant la conclusion du juge de première instance, que le conducteur ne s’est pas libéré du fardeau que lui impose l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile. Le conducteur avait certainement l’obligation d’être en éveil. Ce n’est pas recourir aux normes de la perfection, comme le donne à entendre la Cour d’appel, que d’exiger que le conducteur d’un véhicule automobile qui approche d’une intersection soit pleinement conscient de la possibilité qu’un piéton, adulte ou enfant, descende du trottoir devant un camion stationné à l’endroit où l’était la camionnette des Postes en l’espèce.


Parties
Demandeurs : Freedman
Défendeurs : Cité de Côte St-Luc et al.
Proposition de citation de la décision: Freedman c. Cité de Côte St-Luc et al., [1972] R.C.S. 216 (31 mai 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-05-31;.1972..r.c.s..216 ?
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