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07/06/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._600

Canada | Margianis c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1971] R.C.S. 600 (7 juin 1971)


Cour Suprême du Canada

Margianis c. Minister of Manpower and Immigration, [1971] R.C.S. 600

Date: 1971-06-07

Kootenay & Elk Railway Company and Burlington Northern Inc. Requérantes;

et

Canadian Pacific Railway Company Intimée.

Vasillios Margianis aussi connu sous le nom de Walter Marianis Requérant;

et

Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration Intimé.

1971: le 7 juin; 1971: le 7 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.
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br>REQUÊTES

Cour Suprême du Canada

Margianis c. Minister of Manpower and Immigration, [1971] R.C.S. 600

Date: 1971-06-07

Kootenay & Elk Railway Company and Burlington Northern Inc. Requérantes;

et

Canadian Pacific Railway Company Intimée.

Vasillios Margianis aussi connu sous le nom de Walter Marianis Requérant;

et

Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration Intimé.

1971: le 7 juin; 1971: le 7 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

REQUÊTES


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 600 ?
Date de la décision : 07/06/1971
Sens de l'arrêt : La cour a compétence pour entendre les requêtes

Analyses

Appel - Juridiction - Loi accordant un nouveau droit d’appel - Effet rétroactif - Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1, art. 61.

Les 13 mai 1971 et 7 janvier 1971 respectivement, la Commission Canadienne des Transports et la Commission d’appel de l’Immigration ont rendu jugement dans chacune de ces deux affaires. Une requête pour obtenir l’autorisation d’appeler à cette Cour ayant été produite dans chaque cas, la Cour a ordonné une audition conjointe devant tous les membres de la Cour relativement à la compétence de la Cour d’entendre les requêtes, vu l’art. 61 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1971 et qui se lit ainsi:

61. (1) Lorsque la présente loi crée un droit d’appel devant la Cour d’appel ou le droit de demander à la Cour d’appel, en vertu de l’article 28, d’examiner et rejeter une décision ou ordonnance, ce droit s’applique, à l’exclusion de tout autre droit d’appel, à un jugement, une décision ou une ordonnance rendus ou établis après l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que, dans le cas d’un droit d’appel, il n’y ait eu à ce moment un droit d’appel devant la Cour de l’Échiquier du Canada.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), toute compétence conférée par la présente loi doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de la présente loi.

[Page 601]

Arrêt: La Cour a compétence pour entendre les requêtes.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour Kootenay & Elk Ry. Co. et Burlington Northern Inc.

E.E. Saunders, c.r., pour Canadian Pacific Railway.

Paul Nadler, pour Margianis.

C.R.O. Munro, c.r., pour le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration.

Les plaidoiries des avocats de toutes les parties terminées, le jugement suivant a été rendu:

LE JUGE EN CHEF (oralement au nom de la Cour)

Nous sommes tous d’avis que cette Cour a juridiction pour entendre chacune de ces deux requêtes pour permission d’appeler puisque, dans chaque cas, la décision qui fait l’objet de la requête a été rendue avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.


Parties
Demandeurs : Margianis
Défendeurs : Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration
Proposition de citation de la décision: Margianis c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1971] R.C.S. 600 (7 juin 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-06-07;.1971..r.c.s..600 ?
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