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28/06/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._268

Canada | Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268 (28 juin 1971)


Cour Suprême du Canada

Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268

Date: 1971-06-28

Ace Holdings Corporation et al. Appelantes;

et

La Commission des Écoles Catholiques de Montréal Intimée.

1971: le 4 février; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, rejetant un appel d’un jugeme

nt du Juge Cousineau. Appel rejeté.

Jules Deschênes, c.r., pour les appelantes.

Jean Martineau, c.r., et Michel L...

Cour Suprême du Canada

Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268

Date: 1971-06-28

Ace Holdings Corporation et al. Appelantes;

et

La Commission des Écoles Catholiques de Montréal Intimée.

1971: le 4 février; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, rejetant un appel d’un jugement du Juge Cousineau. Appel rejeté.

Jules Deschênes, c.r., pour les appelantes.

Jean Martineau, c.r., et Michel Lassonde, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF — Étant substantiellement d’accord avec les motifs de jugement exprimés par M. le Juge Pigeon, je disposerais du pourvoi comme il le propose.

Le jugement des Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Les appelantes, Ace Holdings Corporation, Rojack Corporation et Ivanhoe Corporation, étaient les propriétaires d’un immeuble qui a été exproprié par l’intimée. Fixant l’indemnité à $1,589,225, en regard d’une offre de $669,570, l’ordonnance de la Régie des services publics en date du 3 mars 1967 se termine comme suit:

CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu que les frais judiciaires et d’expertises encourus pour les deux causes Nos R.S.P. 20-3458-X et 20-3519-X seront inclus dans ceux taxés dans le présent dossier;

CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu de fixer à $2,500.00 la partie taxable des frais d’expertise pour les trois causes;

POUR TOUS CES MOTIFS, la Régie FIXE à la somme de UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ ($1,589,225.00) l’indemnité qui doit être payée aux expropriés pour leur tenir lieu de la valeur de l’immeuble exproprié et de tous les dommages leur résultant de l’expropriation, le tout avec les frais taxés contre l’expropriante d’une action contestée, au montant précité, en Cour supérieure

[Page 270]

et, en plus, la somme de $2,500.00 représentant la partie taxable des frais d’expertises pour les trois causes.

Cette ordonnance a été homologuée par jugement de la Cour supérieure le 22 mars 1967. Le 17 septembre 1968, les dépens ont été taxés par le protonotaire à la somme de $16,648.75. En temps utile les procureurs de l’expropriante ont fait une «requête en révision de la taxation du mémoire de frais» adressée «à l’un des honorables juges de la Cour supérieure siégeant dans et pour le district de Montréal». Cette requête énonce que le montant taxé inclut une somme de $15,892.25 (1 pour cent de l’indemnité) réclamée comme honoraires du procureur en vertu de l’art. 81.2 du Tarif des honoraires d’avocat. Elle affirme que ce montant n’est pas dû suivant les termes de l’ordonnance homologuée.

Par jugement de la Cour supérieure rendu le 11 février 1969 par M. le juge Maurice Cousineau, il a été fait droit à cette requête, le montant de $15,892.25 a été retranché et le total des dépens a été réduit à la somme de $756.50. Voici l’essentiel des motifs:

…il y a deux décisions récentes rendues par la Cour supérieure sur le même point. Dans l’une, la Cour a refusé d’accorder cet honoraire de 1%, tandis que dans l’autre cet honoraire de 1% a été ajouté aux honoraires qui avaient déjà été accordés par le mémoire de frais basé sur le tarif d’une action contestée en Cour supérieure pour un même montant…

Il y a… une différence importante entre les termes frais et dépens suivant le tarif et les frais et les dépens d’une action d’un pareil montant contestée en Cour Supérieure, ce, qui, dans l’opinion de cette Cour, n’inclut que les frais d’une action et exclut tous les autres frais prévus aux articles qui n’ont rien à voir avec les honoraires dus sur une action contestée en Cour Supérieure.

Les expropriées et leur procureur ayant interjeté appel de cette décision à la Cour du banc de la Reine celle-ci a, le 15 mai 1969, rendu le jugement suivant:

LA COUR, saisie de la requête de l’intimée pour rejet d’un appel logé à la suite de la révision d’un mémoire de frais en matière d’expropriation;

[Page 271]

Vu qu’il ne s’agit pas ici d’un jugement final ni susceptible d’appel:

ACCORDE ladite requête, DÉCLARE le présent appel non recevable et le REJETTE, le tout avec dépens.

C’est à l’encontre de ce dernier jugement que le pourvoi est formé. Disons d’abord que cette décision de la Cour d’appel est clairement un «jugement définitif» au sens de l’art. 2 (al.b) de la Loi sur la Cour suprême, que la somme en litige dépasse $10,000 et qu’en conséquence le pourvoi à cette Cour est de plein droit en vertu de l’art. 36 (al.a), Clarke c. Millar[1]. Là n’est pas la difficulté.

Ce qu’il faut déterminer c’est si la Cour d’appel a bien jugé en statuant que le jugement rendu sur une requête en révision d’un mémoire de frais taxé en Cour supérieure n’est pas susceptible d’appel. La disposition régissant cette révision est le second alinéa de l’art. 480 du Code de Procédure civile:

La taxe peut être revisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la partie adverse; cette demande ne suspend pas l’exécution, sauf recours en répétition s’il y a lieu.

Quant au droit d’appel, les dispositions à considérer sont les suivantes:

26. Sont sujets à appel, à moins d’une disposition contraire:

1. les jugements finals de la Cour supérieure;

2. les jugements ou ordonnances rendus en vertu du Livre Sixième du présent code;

* * *

28. Est aussi sujet à appel le jugement de la Cour supérieure qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement.

29. Est également sujet à appel le jugement interlocutoire de la Cour supérieure:

1. lorsqu’il décide en partie le litige;

2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou

3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.

* * *

Est réputé interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance, entre l’institution de la demande et le jugement final qui doit en disposer.

[Page 272]

Dans son argumentation l’avocat des expropriées a cité de nombreux arrêts qui reconnaissent le droit d’interjeter appel de divers jugements rendus après la fin de l’instance principale. En voici la liste:

Shannon c. Turgeon[2] — révocation d’un sursis d’exécution;

Connelly c. Stanbridge[3] — ordre de vente en bloc des immeubles;

Fournier c. Le Procureur Général[4] — condamnation pour outrage au tribunal;

Procopis c. Poulin[5] — contrainte par corps pour désobéissance à un bref d’habeas corpus;

Hoffman c. United Amusement[6] — condamnation pour désobéissance à une injonction;

Dupré c. Industrial Acceptance[7] — refus d’une requête civile;

Caisse Populaire de St-lrénée c. Clément[8] — jugement fixant la valeur de services rendus à un tiers-saisi;

Giroux c. Kirby[9] — déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal.

Dans tous ces cas, le droit d’appel a été reconnu parce que l’on a considéré que la décision rendue statuait définitivement sur une instance distincte de l’instance principale. Dans d’autres cas que l’on nous a cités, on a reconnu le caractère de jugement final susceptible d’appel à des décisions statuant définitivement au cours d’instance principale sur un droit que l’on a tenu pour distinct:

Everest c. Champion Savings Corp.[10] — péremption d’instance;

Picard c. Warren[11] — droit au procès par jury;

Wabasso Cotton c. Commission des Relations ouvrières[12] — injonction interlocutoire.

[Page 273]

Dans ce dernier cas, la jurisprudence de la Cour d’appel avait varié. Elle avait reconnu le droit d’appel dans Méthot c. La Ville de Montmagny[13], comme dans Liberty Tobacco Shops c. Lapointe[14], elle l’avait ensuite dénié dans L’Association Patronale c. Dependable Slippers[15], arrêt de principe auquel elle s’était ensuite conformée. Comme nous allons le voir, la situation est tout à fait différente pour ce qui est de la révision de la taxation de mémoire de frais. Depuis plus de cent ans la jurisprudence a uniformément dénié le droit d’appel dans ce cas‑là.

L’arrêt le plus ancien et peut-être le plus intéressant, c’est Brown c. Lowry[16]. La décision finale a été rendue par la Cour d’appel le 20 juin 1866. La Cour de révision avait rejeté une inscription en révision à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure sur une taxation de mémoire de frais, par le motif «que le droit de faire réviser la taxation du mémoire de frais par cette Cour n’existe pas». Cette décision a été confirmée unanimement, l’appelante ayant vainement invoqué l’ancien droit. Pour apprécier la portée de ce précédent qui semble bien avoir inspiré toute la jurisprudence du Québec sur cette question, il convient de faire un bref historique de la législation.

L’Ordonnance de 1667 sur la procédure reconnaissait le droit d’appel de la taxe des dépens. L’article 28 du titre 31 se lisait comme suit:

Si la Partie qui a succombé interjette appel de la taxe des dépens, son Procureur sera tenu de croiser dans trois jours, sur la déclaration, les articles dont il est appellant; et à faute de ce faire sur la première Requête, il sera déclaré non-recevable en son appel.

A ce sujet, Pothier dit (Traité de la Procédure civile par. 425, vol. 10, p. 191):

On peut interjeter appel de la taxe des dépens.

Dans les juridictions, où l’exécutoire se décerne par le commissaire-examinateur, ou autre juge d’instruction, l’appel s’en porte au siège, suivant plusieurs règlements rapportés par M. Jousse, sur l’art. 28 du tit. 31.

[Page 274]

De son côté, Guyot dit (tome 5, p. 444):

Comme il arrivait souvent que les appels interjetés de la taxe des dépens, qui avaient été liquidés par les sentences rendues dans les sièges subalternes, donnaient lieu à des procédures en cause d’appel, qui excédaient les Dépens de la cause principale, le procureur général du roi au parlement de Paris a présenté une requête, dont l’objet a été de faire régler la manière de procéder sur ces sortes d’appels:…

Au Québec, la législation sur cette question paraît avoir été décrétée en premier lieu par l’art. 90 de l’Acte pour amender les actes de judicature du Bas-Canada, 20 Vict. (1857), ch. 44:

Le protonotaire de la cour supérieure et le greffier de la cour de circuit en tout endroit, auront plein pouvoir de taxer les frais dans les causes et procédures dans leurs cours respectives en tel endroit; et telle taxation sera faite sous les mêmes règles et en la même manière, et aura le même effet que si elle eût été faite par un juge de la cour, excepté qu’elle sera sujette à être révisée par un juge de la cour supérieure dans le même district et au même endroit, durant tout terme de la cour supérieure ou de circuit où jugement a été rendu, en tout temps, dans les six mois après telle taxation par le protonotaire ou le greffier, et après avis suffisant (le juge devant décider ce qui constituera un avis suffisant) à la partie adverse ou à son procureur;…

Cette disposition a été conservée sans autre modification que des changements de phraséologie. Lors de l’arrêt Brown c. Lowry elle était devenue l’art. 151 du chapitre 83 des Statuts refondus du Bas-Canada. On la retrouve ensuite à l’art. 479 du Code de procédure de 1867. Dans le Code de procédure de 1897, elle est l’art. 554, et c’est encore en substance l’art. 480 du Code actuel. Vu que c’est une inscription en révision qui a fait l’objet du premier arrêt, il importe de noter que le droit d’inscrire en révision était alors accordé dans les mêmes termes que le droit d’appel à la Cour du banc de la Reine (27-28 Vict., ch. 39, art. 20, subséquemment art. 494 du Code de procédure de 1867).

Voici maintenant la liste des arrêts qui ont suivi Brown c. Lowry.

Belleisle c. Lyman[17];

[Page 275]

Ryan c. Devlin[18];

Compagnie du Chemin de fer de Montréal & Sorel c. Vincent[19];

Bélanger c. Corporation de Montmagny[20];

Compagnie du Chemin de fer de la Vallée Est du Richelieu c. Ménard[21];

Mireault c. Deslauriers[22];

Gossack c. Michael[23].

En présence de cette jurisprudence constante sur l’interprétation d’une disposition qui a été réédictée sans changement de fond, il me paraît qu’il faut faire le même raisonnement que dans Village de la Malbaie c. Boulianne[24]. Dans cette affaire-là, M. le juge en chef Rinfret, alors juge puîné, a dit au nom de la majorité:

Pendant que la jurisprudence et la pratique de la province de Québec s’affirmaient ainsi avec persistance, le Code Municipal a été complètement refondu en 1916. C’est le code que nous avons actuellement. A cette époque, les décisions de nos tribunaux avaient invariablement interprété l’article 743 du code (maintenant l’article 670) de la façon que nous avons montrée; et cependant, en 1916, la législature n’a pas modifié le texte de l’article dans le but d’indiquer une intention contraire à celle que lui avait donnée la jurisprudence.

L’avocat des expropriées n’a pas manqué de signaler à l’audition que cette Cour n’avait pas hésité à intervenir pour réformer des arrêts de la Cour d’appel sur des questions de procédure lorsqu’un droit important comme le droit d’appel était en jeu, et il a cité en particulier Everest c. Champion Savings Corp.[25], où il s’agissait du droit d’appel d’un jugement rejetant une demande de péremption d’instance. Il ne fait pas de doute, en effet, que l’appel n’est pas une simple question de procédure (Ville de Jacques-Cartier c. Lamarre[26]). Mais ce n’est pas là qu’est la difficulté. Dans l’affaire de la Malbaie, il s’agissait également d’un droit important, le droit de vote, et la décision de ne pas intervenir à l’encontre d’une

[Page 276]

jurisprudence constante sur l’interprétation d’un texte de loi réédicté a été fondée sur des considérations qui s’appliquent à plus forte raison à la présente affaire.

En définitive, ce qui ressort de la jurisprudence c’est que l’on a interprété le texte relatif à la révision de la taxation des dépens comme épuisant le sujet et, par conséquent, excluant tout autre recours. Récemment, cette Cour a interprété de la même manière un texte relatif au droit d’appel en matière de divorce, elle a considéré que cette disposition spéciale se trouvait à exclure implicitement l’application de la loi générale relative à l’appel à cette Cour, Massicotte c. Boutin[27].

Il ne paraît pas possible de décider autrement dans le cas présent malgré les inconvénients indéniables que cela comporte. En effet, il se trouve que sur cette question d’interprétation du tarif des avocats qui met en jeu des sommes très importantes, on ne peut pas recourir à la Cour d’appel pour mettre fin à une série de décisions contradictoires. De plus, alors que la jurisprudence reconnaît maintenant le droit d’appel de tous les jugements définitifs de la Cour supérieure sur un droit distinct, même si ce n’est pas l’objet principal du litige, on se trouve à nier ce même droit d’appel dans le seul cas où il s’agit de la taxation des dépens. Enfin, cela survient alors que le législateur vient de supprimer, par un nouveau code de procédure civile, la nécessité de l’autorisation spéciale pour l’appel des jugements interlocutoires ayant un aspect définitif, de telle sorte qu’il a écarté le motif qui, sous la loi d’Ontario, a fait échec au droit d’appel dans Clarke c. Millar[28]. Il s’agit là, cependant, de considérations qui ne peuvent valoir que dans la mesure où elles sont conciliables avec le texte de la loi. Dans le cas présent, le sens du texte a été fixé par une jurisprudence séculaire. Il est impossible de s’en écarter, alors surtout qu’il a été récemment reproduit sans modification appréciable dans un nouveau code laborieusement préparé par une commission de juristes et dans lequel on n’a pas reproduit le seul texte de l’ancien sur lequel on aurait pu se fonder pour décider qu’un jugement sur une requête en révision de taxation de dépens

[Page 277]

est susceptible d’appel. Ce texte qui ne se trouvait pas dans le Code de 1867 et qui ne semble jamais avoir été invoqué à cette fin, était l’article 72:

72. Les décisions rendues par le juge en chambre, ou le protonotaire dans des affaires dont la connaissance lui est attribuée, ont les mêmes valeur et effets que les jugements du tribunal et sont, de même que ces derniers, sujets à appel et aux autres recours contre les jugements.

Ajoutons que la conclusion finale, dans le cas présent, ne saurait dépendre de ce que le jugement sur la requête en révision de la taxation des dépens a été rendu par le juge au nom de la Cour, l’affaire ayant été débattue suivant l’usage à Montréal, devant le tribunal siégeant en ce qu’on appelle la «Chambre de pratique». Cette manière de procéder est permise par l’art. 40 du Code de procédure:

40. Le juge en chambre peut déférer au tribunal toute affaire qui lui est soumise s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.

Il n’est pas possible de conclure de ce texte qu’en se prévalant de cette disposition un juge rend susceptible d’appel, une décision qui autrement serait sans appel, surtout lorsque, comme dans le cas présent, la conclusion à l’absence de droit d’appel vient de ce que le texte établissant le recours, la révision de la taxation des dépens exclut implicitement tout recours ultérieur.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Deschênes, de Grandpré, Colas, Godin & Lapointe, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Tetley & Phelan, Montréal.

[1] [1970] R.C.S. 584, 12 D.L.R. (3d) 771.

[2] (1901), 4 R.P. 49.

[3] (1900), 4 R.P. 186.

[4] (1910), 19 B.R. 431.

[5] (1919), 21 R.P. 328.

[6] (1932), 35 R.P. 258.

[7] (1932), 36 R.P. 56.

[8] (1941), 71 B.R. 49.

[9] [1965] B.R. 296.

[10] [1962] R.C.S. 289.

[11] [1952] 2 R.C.S. 433.

[12] [1953] 2 R.C.S. 469, [1954] 2 D.L.R. 193.

[13] (1929), 46 B.R. 338.

[14] (1940), 69 B.R. 280.

[15] [1948] B.R. 355.

[16] (1866), 16 L.C.R. 410.

[17] (1870), 14 L.C.J. 137.

[18] (1876), 21 L.C.J. 28.

[19] (1884), M.L.R. 4 B.R. 404.

[20] (1898), 15 C.S. 378.

[21] (1899), 11 B.R. 1.

[22] [1945] R.P. 34.

[23] [1954] B.R. 411.

[24] [1932] R.C.S. 374.

[25] [1962] R.C.S. 289.

[26] [1958] R.C.S. 108.

[27] [1969] R.C.S. 818.

[28] [1970] R.C.S. 584, 12 D.L.R. (3d) 771.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 268 ?
Date de la décision : 28/06/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Appel - Révision par un juge de la Cour supérieure de la taxation des dépens - Aucun droit d’appel à la Cour d’appel - Code de Procédure civile, art. 26, 28, 29, 480.

Une ordonnance de la Régie des services publics ayant été homologuée par jugement de la Cour supérieure, les dépens ont été taxés par le protonotaire. Un juge de la Cour supérieure a fait droit à une requête en révision de la taxation du mémoire de frais, et le montant a été réduit. Un appel à la Cour d’appel a été rejeté pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’un jugement final ni susceptible d’appel. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La Cour d’appel a bien jugé en statuant que le jugement rendu sur une requête en révision d’un mémoire de frais taxé en Cour supérieure n’est pas susceptible d’appel. Le sens du texte relatif à la

[Page 269]

révision de la taxation des dépens a été fixé par une jurisprudence séculaire qui a interprété ce texte comme épuisant le sujet et, par conséquent, excluant tout autre recours. Malgré les inconvénients indéniables que cela comporte, il est impossible de s’en écarter, alors surtout que ce texte a été récemment réédicté sans modification appréciable.


Parties
Demandeurs : Ace Holdings Corporation et al.
Défendeurs : Commission des Écoles catholiques de Montréal
Proposition de citation de la décision: Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268 (28 juin 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-06-28;.1972..r.c.s..268 ?
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