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05/10/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._368

Canada | Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368 (5 octobre 1971)


Cour Suprême du Canada

Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368

Date: 1971-10-05

Boris Netupsky et Netupsky Engineering Company Limited (Demandeurs) Appelants;

et

Dominion Bridge Company Limited (Défenderesse) Intimée.

1971: les 25 et 26 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique[1], infirmant un jugement du Juge Dohm.

Appel rejeté et appel incident accueilli.

M.B. Netupsky (personnellement) pour les demandeurs, appelants.

Joan...

Cour Suprême du Canada

Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368

Date: 1971-10-05

Boris Netupsky et Netupsky Engineering Company Limited (Demandeurs) Appelants;

et

Dominion Bridge Company Limited (Défenderesse) Intimée.

1971: les 25 et 26 mai; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique[1], infirmant un jugement du Juge Dohm. Appel rejeté et appel incident accueilli.

M.B. Netupsky (personnellement) pour les demandeurs, appelants.

Joan Clark et M.E. McLeod, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Boris Netupsky et Netupksy Engineering Company Limited se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accordé $1,000 de dommages-intérêts pour violation de droit d’auteur. L’appelant cherche à obtenir des dommages-intérêts sensiblement plus élevés, des dommages-intérêts pour l’usurpation de ses plans, la remise de tous les exemplaires contrefaits de son œuvre et la prorogation de l’injonction accordée par la Cour d’appel. Le juge de première instance avait débouté l’appelant de son action.

Dominion Bridge Company Limited devait fabriquer toutes les pièces d’acier pour la construction du Centre municipal d’Ottawa. Netupsky était l’auteur des plans de l’ouvrage. La question en litige est de savoir si Dominion Bridge a utilisé sans autorisation ou usurpé les plans de Netupsky lorsqu’elle a remanié dans une certaine mesure la façon de construire l’œuvre, sans en changer le caractère ou l’aspect artistique, afin de réduire le coût de la construction, et qu’elle a tiré des exemplaires des plans dont elle avait besoin pour exécuter sa partie des travaux. A mon avis, on doit inférer des circonstances de la présente affaire que les appelants avaient consenti une licence pour l’exécution de toutes les modifications jugées nécessaires et pour la reproduction des plans en autant d’exemplaires qu’il serait nécessaire pour la construction de l’ouvrage.

Netupsky a été mêlé à cette affaire par suite des activités de Gerald Hamilton, un architecte de Vancouver qui avait conçu l’idée de combiner un stade et une aréna au moyen d’une charpente triangulaire coiffée d’un toit en cantilever. Au

[Page 371]

début de 1965, Hamilton consulta Netupsky, un ingénieur; les plans que celui-ci élabora convainquirent Hamilton que l’idée était réalisable. Les deux hommes avaient d’abord pensé à des projets de construction à Vancouver et à Burnaby, mais en juin 1965, le projet du Centre municipal d’Ottawa éveilla leur intérêt et, le 6 août 1965, ils conclurent une convention par écrit (qui modifiait quant aux chiffres une convention antérieure). Ladite convention stipulait des honoraires de $45,000 à payer à Netupsky et une rémunération supplémentaire pour toutes modifications subséquentes en ces termes:

[TRADUCTION] 1350 ouest, rue Pender Vancouver 5 (C.-B.) MUtual 4-4218/4219

Le 6 août 1965

Netupsky Engineering Ltd. 660, rue Howe Vancouver (C.-B.)

A l’attention de M.B. Netupsky

Objet: Centre municipal d’Ottawa

Monsieur,

Suite à notre entente du 26 mai 1965, vous avez signalé que les problèmes relatifs au projet définitif qui se sont faits jour depuis cette date ont exigé des services professionnels plus étendus que vous ne l’aviez alors prévu. Les modifications suivantes à notre contrat du 26 mai 1965 ont donc notre accord:

1. Vu les services supplémentaires que vous rendez présentement, le montant de vos honoraires est maintenant de $45,000 (quarante-cinq mille dollars au lieu de $37,500 (trente-sept mille cinq cents dollars). Y sont toujours compris le projet intégral, les plans d’exécution, les devis et toute surveillance que vous jugerez nécessaire.

2. Cette somme globale représente tous les renseignements qui vous ont été donnés à ce jour et qui vous seront donnés jusqu’au 18 août 1965 inclus, date à laquelle vous êtes censé avoir arrêté votre projet définitif.

3. Ce projet sera considéré comme représentant l’étendue de vos obligations pour les honoraires susdits. Si après cette date-là vous êtes chargé, par écrit, de modifier ledit plan, sur les instructions du client ou sur nos propres instructions, vous nous enverrez un mémoire sur une base horaire et con-

[Page 372]

forme au taux horaire minimum établi par l’Association des architectes de l’Ontario. De fait, vos prix seront établis sur la même base que les nôtres et nous vous ferons tenir une photocopie des accords conclus avec la ville, en ce qui concerne ces taux horaires.

4. Il est entendu que vous ne faites aucun paiement à J. Adjeleian sur ces honoraires, et nous conclurons avec Craig et Kohler des ententes distinctes qui comprendront des ententes distinctes avec M. Adjeleian. Il est cependant entendu que vous collaborerez avec M. Adjeleian dans toute la mesure du possible et vous vous engagez par les présentes à éviter tout conflit avec lui, dans l’intérêt harmonieux et bien compris du projet. Nous exposerons clairement à Craig et Kohler qu’à titre d’ingénieur concepteur vous assumez la responsabilité du projet et que le rôle de M. Adjeleian sera de voir à son exécution. M. Adjeleian aura l’occasion d’exprimer par écrit ses objections qui seront traitées de façon raisonnable. Si M. Adjeleian n’a aucune objection à formuler, il devra être disposé à respecter vos exigences.

5. Votre nom figurera au projet à titre d’ingénieur-constructeur.

6. Les honoraires susdits englobent tous les frais, notamment les frais d’impression, de devis, de déplacements, d’appels téléphoniques, de télégrammes.

La présente entente annule votre lettre du 22 juillet 1965, exception faite de l’article n° 3.

Bien à vous.

«G. HAMILTON» Gerald Hamilton Architecte.

«Témoin Monica Palfrey 1350 ouest rue Pender» «Convenu Netupsky Eng. Co. Ltd. Boris Netupsky»

P.S. Il est toujours entendu que votre travail aussi bien que le nôtre se fait sur une base éventuelle, jusqu’à ce qu’un contrat soit signé avec la ville d’Ottawa.

«G. HAMILTON»

«Témoin Monica Palfrey 1350 ouest, rue Pender»

«Convenu Netupsky Eng. Co. Ltd. Boris Netupsky»

[Page 373]

Hamilton est sorti vainqueur du concours pour le Centre municipal d’Ottawa et, avec Craig & Kohler d’Ottawa, il est devenu l’architecte de l’entreprise. Les appels d’offres pour la charpente d’acier, et les soumissions reçues, étaient conformes aux plans préliminaires SK-1 et SK-2 de Netupsky datés du 9 août 1965.

Dans le litige qui opposait Netupsky et Hamilton, et qui a finalement abouti devant cette Cour[2], il a été péremptoirement établi que Netupsky avait répudié son contrat du 6 août 1965. La Cour d’appel a rejeté l’action de Netupsky et ordonné que l’affaire soit déférée au Registraire en vue de déterminer:

A. Ce que Hamilton a payé, en fait et justement, après le 10 mars 1966, pour faire modifier les plans d’après les exigences des propriétaires.

B. Ce que Netupsky aurait eu le droit de percevoir aux termes de son contrat avec Hamilton pour compléter les mêmes modifications des plans.

Cette Cour a adopté les motifs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dont le jugement a été rendu à l’unanimité, et elle a rejeté le pourvoi.

Il ne peut donc y avoir de doute que le contrat intervenu entre Netupsky et Hamilton prévoyait des modifications et le prix à payer pour ces modifications; il n’y a aucun doute non plus que Netupsky a répudié ses obligations aux termes de ce contrat. Son action contre Dominion Bridge se fonde sur la prétention que lui et lui seul pouvait apporter des modifications et que des copies non autorisées ont été faites de ses plans, ce qui signifie que le projet ne pouvait être mené à bonne fin qu’à ses conditions.

Il convient de donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles Dominion Bridge s’est vu adjuger l’exécution de la charpente d’acier. Les directives relatives aux soumissions renfermaient les alinéas suivants:

[TRADUCTION] 4. Les architectes de l’ouvrage sont Gerald Hamilton de Vancouver et Craig & Kohler d’Ottawa. Les ingénieurs constructeurs sont Netupsky Engineering Co. Ltd., de Vancouver, et John Adjeleian and Associates, d’Ottawa.

«formule de contrat»:

[TRADUCTION] a) L’entrepreneur choisi sera tenu de conclure un contrat avec la ville d’Ottawa,

[Page 374]

selon la Formule canadienne type de contrat de construction (Document n° 4) à base de prix unitaires stipulés.

b) Lorsque les plans d’exécution de la charpente d’acier seront terminés, il sera convenu d’un montant global basé sur les prix unitaires et l’entrepreneur de la charpente d’acier sera tenu de signer un sous-contrat régulier avec l’entrepreneur général.

Fondée sur les plans préliminaires SK-1 et SK-2 de Netupsky, datés du 9 août 1965, la soumission de Dominion Bridge, à base de prix unitaires, s’établissait à environ $1,600,000. Netupsky a par la suite apporté à ses plans préliminaires des modifications nécessitées en partie par la décision de faire la construction en deux étapes, afin de permettre l’utilisation du terrain du parc Lansdowne durant la saison de football de 1966. Ces plans modifiés (S1 à S5) sont datés du 10 décembre 1965. Dominion Bridge a alors déclaré que son prix global serait de $1,985,000, à cause de la construction en deux étapes et de l’accroissement de poids et de complexité de l’ouvrage. Une réunion a eu lieu le 12 janvier 1966 dans les bureaux de Dominion Bridge à Montréal aux fins d’abaisser le coût de la structure d’acier. Netupsky assistait à cette réunion, mais il est parti après s’être disputé avec Chamberlain, le gérant de Dominion Bridge, qui proposait d’apporter d’autres modifications encore aux plans.

Dominion Bridge a alors dressé de nouveaux plans d’après les dessins S1 à S5 de Netupsky, sur les instructions des architectes, et y a inséré des changements destinés à réduire les coûts. Hamilton envoya les plans retouchés à Netupsky en février 1966 et, à la suite de pourparlers au cours desquels il a continué à s’opposer à tout remaniement de la structure, Netupsky a écrit ce qui suit à Hamilton, le 8 mars:

[TRADUCTION] Nous vous informons que nous ne sommes pas disposés à remanier ou reviser le dessin remanié de la superstructure d’acier qui nous est soumis, sans entente mutuellement satisfaisante quant à nos honoraires pour ces travaux, aussi bien que pour un nouveau calcul de l’infrastructure et des éléments de béton précontraint.

Craig & Kohler et Hamilton ont immédiatement remplacé Netupsky, comme ingénieur-conseil, par Adjeleian. Tous les dessins d’atelier pro-

[Page 375]

duits par Dominion Bridge ont été soumis à Adjeleian à compter de ce moment-là, y compris les plans définitifs E1 à E8 et le plan E100 basés sur les plans de Netupsky modifiés par Dominion Bridge.

Des experts ont indiqué au procès qu’un profane ne saurait discerner de différence entre une structure construite selon les plans définitifs et une structure construite d’après les plans de Netupsky. Il est évident que les ingénieurs de Dominion Bridge n’ont jamais nié que la paternité du projet revenait à Netupsky.

Netupsky a entamé la présente action, en faisant valoir qu’il détenait un droit d’auteur sur le projet en litige et que Dominion Bridge avait violé ce droit d’auteur en faisant usage de ses plans sans permission.

Le juge de première instance a décidé que les modifications matérielles en question avaient été faites à la suite d’une modification de la méthode de construction employée pour obtenir à peu près le même aspect, et que cela ne constituait pas une violation, selon lui. M. le Juge Dohm était également d’avis que, à tout prendre, Dominion Bridge avait le droit de faire des changements appréciables dans la structure, ce droit découlant du contrat intervenu entre Netupsky et Hamilton.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé cette décision et a conclu que Netupsky détenait un droit d’auteur sur ses plans de la charpente métallique, reproduits par Dominion Bridge, et que ce droit avait été violé puisque la reproduction avait été faite sans son consentement. Des dommages-intérêts de $1,000 de même qu’une injonction empêchant toute nouvelle reproduction ont été accordés.

Netupsky interjette appel de cette décision; il cherche à obtenir des dommages-intérêts plus élevés, la remise de tous les exemplaires contrefaits et une injonction en termes plus généraux. Dominion Bridge se pourvoit en appel incident en invoquant qu’elle avait la permission ou le droit de faire usage des plans et de les modifier et que, par conséquent, il n’y a pas eu violation de droit d’auteur. A mon avis, l’appel incident doit être accueilli, et par voie de conséquence, l’appel doit être rejeté.

Au cours de son argumentation en cette Cour, Dominion Bridge a reconnu que Netupsky était le

[Page 376]

titulaire du droit d’auteur comme il le soutient, et cet aveu a servi de base aux plaidoiries en appel. La ressemblance entre les plans définitifs et les dessins antérieurs de Netupsky est manifeste en regard de la preuve; Dominion Bridge reconnaît s’être servie des plans S1 à S5 pour dresser ses propres plans, et que leur reproduction constituerait une violation de droit d’auteur si elle était faite sans le consentement, la permission ou la licence, explicite ou implicite, de Netupsky. Le seul point en litige est de savoir si Dominion Bridge avait le droit de retoucher et de reproduire les plans.

La Cour d’appel a exprimé l’avis suivant à ce sujet:

[TRADUCTION] Ce n’est qu’après que Hamilton et les appelants ne purent en venir à une entente au sujet des honoraires supplémentaires que l’intimée a soumis ses plans contrefaits à quelqu’un d’autre que les appelants, pour obtenir les approbations nécessaires, et ce, uniquement, sur les instructions de la propriétaire et des architectes. Il est donc évident que l’intimée ne se faisait pas d’illusions sur son droit, en vertu de quelque consentement, permission, licence, ou autorisation à elle donné par les appelants, de reproduire, en y apportant des changements appréciables de son cru, les plans des appelants protégés par un droit d’auteur. Le mieux qu’elle puisse dire; c’est qu’elle a agi ainsi sur les instructions et avec l’assentiment de personnes autres que les appelants, et qu’elle a présumé que ces instructions lui avaient été données avec l’autorisation, explicite ou implicite, des appelants. Dans ces conditions, l’intimée serait excusable d’avoir fait pareille supposition mais, malheureusement pour elle, aucun fait ne permet de penser qu’une telle autorisation des appelants avait, en fait ou censément, été donnée à la propriétaire, aux architectes, aux ingénieurs constructeurs sur place à Ottawa, ou à l’entrepreneur. A mon avis, les témoignages et les pièces versées au dossier indiquent très clairement le contraire. Les appelants ont refusé de considérer ou de sanctionner les modifications faites sans autorisation à leurs plans, s’ils n’étaient pas requis par écrit de le faire, moyennant rémunération appropriée, et après avoir repris au complet le calcul mathématique et géométrique des concepts relatifs à la charpente d’acier incorporés dans les plans de l’intimée. Si souhaitable puisse-t-il être pour mener à bien l’exécution d’un ouvrage d’envergure (entraînant de nombreuses obligations contractuelles exceptionnelles) de présumer une permission ou une licence de faire usage de plans

[Page 377]

protégés par un droit d’auteur pour les remanier et éviter ainsi le désordre susceptible de résulter de l’abstention des appelants (justifiée ou non par le contrat) de collaborer dans le champ d’action qui était le leur, je ne puis conclure que quelque consentement, permission, licence, autorisation ou dispense, explicite ou implicite, de la part des appelants, de produire ou reproduire (comme, ai-je constaté, a fait l’intimée) les plans de la charpente métallique SK-1 et SK-2 et S1 à S5, a été donné à l’intimée, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de la propriétaire ou de ses représentants et mandataires, ni en vertu des engagements contractuels des appelants envers l’architecte, ni hors de ce contrat.

Je ne puis souscrire à cette opinion. Les plans avaient été établis et payés conformément à la convention entre Hamilton et Netupsky. Cette convention prévoyait des changements ainsi que les modalités de rémunération pour lesdits changements. D’après la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de cette Cour dans l’action Netupsky c. Hamilton, en refusant d’effectuer les changements demandés, Netupsky violait son contrat et devenait obligé de payer tous frais additionnels relatifs aux changements, en sus du prix stipulé pour l’exécution, par lui, des modifications.

Dans ces circonstances, ont voit clairement que les changements ou modifications non seulement n’étaient pas interdits mais étaient prévus à l’époque où la ville d’Ottawa et, par elle, Dominion Bridge, sa sous-traitante, est devenue la titulaire de la licence de Netupsky pour la construction du Centre municipal. Par une telle licence, Netupsky consentait tacitement à ce que la titulaire fasse les changements qu’il aurait dû faire et qu’il a refusé de faire, et consentait tacitement aussi à ce qu’elle reproduise les plans en autant d’exemplaires qu’il en faudrait pour la construction de l’ouvrage.

La jurisprudence sur le point précis en litige ici est limitée. Je fais mienne la déclaration de principe de la Cour suprême de New South Wales dans Beck v. Montana Constructions Pty. Ltd.[3], aux pp. 304-5:

[TRADUCTION] …que l’engagement que prend une personne de produire moyennant rémunération une chose susceptible de faire l’objet d’un droit d’auteur implique l’utilisation de la chose avec la permission

[Page 378]

ou le consentement ou la licence de celui qui a pris cet engagement, en la manière et pour les fins qu’au moment de l’engagement les parties avaient à l’esprit au sujet de son utilisation.

Et plus loin:

[TRADUCTION] …le paiement versé pour des plans sommaires couvre leur utilisation avec la permission ou le consentement de l’auteur, aux fins pour lesquelles ils ont été établis, savoir aux fins de construire un bâtiment qui s’y conforme de près et aux fins de faire tous les dessins nécessaires, cela faisant partie du travail requis pour la construction du bâtiment.

* * *

Reste alors à savoir s’il devrait y avoir un droit implicite de cession et ici je crois qu’il faut inévitablement inférer que le propriétaire, après avoir commandé un plan sommaire et obtenu le droit de l’utiliser aux fins de construire sur cet emplacement un bâtiment qui s’y conforme de près, devrait avoir le droit de céder ce droit à un nouveau propriétaire du bien-fonds.

L’arrêt Beck a été suivi dans une récente décision de la Cour d’appel d’Angleterre: Blair v. Osborne and Tomkins[4].

Netupsky a convenu avec Hamilton de fournir les plans de la charpente du Centre municipal d’Ottawa. Hamilton, l’architecte de l’ouvrage, agis-sait pour le compte de la propriétaire, la ville d’Ottawa, dans ses rapports avec Netupsky. Les plans SK-1, SK-2 et S1 à S5 sont devenus le bien de la propriétaire qui pouvait en faire usage pour ériger la structure projetée en s’y conformant de près. Dominion Bridge, l’adjudicataire des travaux de charpente, s’est servie des plans à cette fin; son droit de le faire lui venait de la ville d’Ottawa qui détenait une licence implicite quant au droit d’auteur.

L’étendue des modifications qui peuvent être apportées aux choses protégées par un droit d’auteur n’est toutefois pas illimitée. La Cour peut inférer des conditions restreignant ce droit, ou le contrat peut, explicitement ou implicitement, interdire tout changement: Frisby v. British Broadcasting Corporation[5]. Dominion Bridge n’a pas refusé d’attribuer à Netupsky le mérite du projet de la structure. Les plans définitifs, bien que modi-

[Page 379]

fiés, décrivaient une structure qui, aux yeux du profane, aurait le même aspect qu’une structure exécutée d’après les plans de Netupsky. Ce dernier avait lui-même fait divers changements dans ses plans SK-1 et SK-2 pour dresser les plans S1 à S5. Ces changements furent, du moins en partie, la cause des nouveaux changements nécessaires pour réduire le coût de la construction, et tous furent sanctionnés par la ville d’Ottawa. À mon avis, les remaniements effectués par Dominion Bridge sont demeurés dans des limites qu’on doit considérer comme acceptables.

Était incluse dans la convention intervenue entre Netupsky et Hamilton, la disposition suivante:

[TRADUCTION] 3. Ce projet sera considéré comme représentant l’étendue de vos obligations pour les honoraires susdits. Si après cette date-là vous êtes chargé, par écrit, de modifier ledit plan, sur les instructions du client ou sur nos propres instructions, vous nous enverrez un mémoire sur une base horaire et conforme au taux horaire minimum établi par l’Association des architectes de l’Ontario. De fait, vos prix seront établis sur la même base que les nôtres et nous vous ferons tenir une photocopie des accords conclus avec la ville, en ce qui concerne ces taux horaires.

Même si cette clause peut s’interpréter comme réservant à Netupsky le droit d’effectuer des changements, il ne peut prétendre qu’elle interdisait de tels remaniements. Il a répudié ce contrat et la répudiation a été ecceptée comme l’a conclu la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans une décision antérieure que cette Cour a confirmée le 21 octobre 1969.

En somme, il n’y a pas eu violation du droit d’auteur étant donné que les changements ont été effectués avec le consentement ou la licence implicite de Netupsky. L’appel est rejeté et l’appel incident est accueilli, le tout avec dépens en cette Cour ainsi que dans les Cours d’instance inférieure.

Appel rejeté et appel incident accueilli, avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Ladner, Downs, Ladner, Locke, Clark & Lenox, Vancouver.

[1] (1969), 68 W.W.R. 529, 5 D.L.R. (3d) 195.

[2] [1970] R.C.S. 203.

[3] (1963), 5 F.L.R. 298.

[4] [1971] 2 W.L.R. 503.

[5] [1967] 1 Ch. 932.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 368 ?
Date de la décision : 05/10/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté et l’appel incident accueilli

Analyses

Droit d’auteur - Convention en vue de fournir les plans d’une charpente métallique - Changements dans les plans prévus - Ingénieur-constructeur a répudié le contrat - La propriétaire et, par elle, la sous-traitante, est la titulaire de la licence de l’ingénieur pour la construction - Sous-traitante retouchant et reproduisant les plans - Changements effectués avec le consentement ou la licence implicite de l’ingénieur - Aucune violation du droit d’auteur.

L’appelant N, un ingénieur, a convenu avec H de fournir les plans de la charpente métallique du Centre municipal d’Ottawa. H, l’architecte de l’ouvrage, agissait pour le compte de la propriétaire, la ville d’Ottawa. L’intimée devait fabriquer toutes les pièces d’acier et a remanié dans une certaine mesure la façon de construire l’œuvre, sans en changer le caractère ou l’aspect artistique, afin de réduire le coût de la construction, et a tiré des exemplaires des plans dont elle avait besoin pour exécuter sa partie des travaux.

N a entamé une action, en faisant valoir qu’il détenait un droit d’auteur sur le projet en litige et que l’intimée avait violé ce droit d’auteur en faisant usage de ses plans sans permission.

Le juge de première instance a décidé que les modifications matérielles en question avaient été faites à la suite d’une modification de la méthode de construction employée pour obtenir à peu près le même aspect, et que cela ne constituait pas une violation, selon lui. Il était également d’avis que, à tout prendre, l’intimée avait le droit de faire des changements appréciables dans la structure, ce droit découlant du contrat intervenu entre N et H.

En appel, la Cour d’appel a infirmé cette décision et a conclu que N détenait un droit d’auteur sur ses

[Page 369]

plans de la charpente métallique, reproduits par l’intimée, et que ce droit avait été violé puisque la reproduction avait été faite sans son consentement. Des dommages-intérêts de $1,000 de même qu’une injonction empêchant toute nouvelle reproduction ont été accordés.

N interjette appel de cette décision; il cherche à obtenir des dommages-intérêts plus élevés, la remise de tous les exemplaires contrefaits et une injonction en termes plus généraux. L’intimée se pourvoit en appel incident en invoquant qu’elle avait la permission ou le droit de faire usage des plans et de les modifier et que, par conséquent, il n’y a pas eu violation de droit d’auteur.

Au cours de son argumentation en cette Cour, l’intimée a reconnu que N était le titulaire du droit d’auteur comme il le soutient. Le seul point en litige est donc de savoir si l’intimée avait le droit de retoucher et de reproduire les plans.

Arrêt: L’appel doit être rejeté et l’appel incident accueilli.

Les plans avaient été établis et payés conformément à la convention entre H et N. Cette convention prévoyait des changements ainsi que les modalités de rémunération pour lesdits changements. D’après la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de cette Cour dans l’action Netupsky c. Hamilton, [1970] R.C.S. 203, en refusant d’effectuer les changements demandés, N violait son contrat et devenait obligé de payer tous frais additionnels relatifs aux changements, en sus du prix stipulé pour l’exécution, par lui, des modifications.

Dans ces circonstances, on voit clairement que les changements ou modifications non seulement n’étaient pas interdits mais étaient prévus à l’époque où la ville d’Ottawa et, par elle, l’intimée, sa sous-traitante, est devenue la titulaire de la licence de N pour la construction du Centre municipal. Par une telle licence, N consentait tacitement à ce que la titulaire fasse les changements qu’il aurait dû faire et qu’il a refusé de faire, et consentait tacitement aussi à ce qu’elle reproduise les plans en autant d’exemplaires qu’il en faudrait pour la construction de l’ouvrage.

Arrêt examiné: Beck v. Montana Construction Pty. Ltd. (1963), 5 F.L.R. 298. Arrêts cités: Blair v. Osborne and Tomkins, [1971] 2 W.L.R. 503; Frisby v. British Broadcasting Corporation, [1967] 1 Ch. 932.

[Page 370]


Parties
Demandeurs : Netupsky et al.
Défendeurs : Dominion Bridge Co. Ltd.
Proposition de citation de la décision: Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1972..r.c.s..368 ?
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