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05/10/1971 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._428

Canada | Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428 (5 octobre 1971)


Cour suprême du Canada

Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428

Date: 1971-10-05

La Commission des Accidents du Travail de Québec (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Marie-Ange Lachance (Demanderesse) Intimée.

1970: le 27 octobre; 1971: le 5 octobre.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement de la

Cour supérieure. Appel rejeté avec dépens.

André Gagnon, c.r., pour la défenderesse, appelante.

Georges Emery...

Cour suprême du Canada

Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428

Date: 1971-10-05

La Commission des Accidents du Travail de Québec (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Marie-Ange Lachance (Demanderesse) Intimée.

1970: le 27 octobre; 1971: le 5 octobre.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté avec dépens.

André Gagnon, c.r., pour la défenderesse, appelante.

Georges Emery, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Fernand Chrétien, époux de l’intimée, dame Lachance, est décédé dans un accident d’automobile survenu le 20 février 1963 à l’entrée du village de Notre-Dame de la Dorée, province de Québec Outre son épouse, il laissa, à son décès, deux enfants mineurs, Paul et René. Au moment de l’accident, la victime était passager dans une automobile conduite par Clément Dussault et utilisée par eux aux fins de l’exécution des fonctions auxquelles ils étaient employés par la Commission des Accidents du Travail de Québec.

L’intimée, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice de Paul et de René, prit action contre la Commission et Dussault pour leur

[Page 430]

réclamer, en vertu de l’art. 1056 du Code civil, les dommages-intérêts résultant de ce décès et à la suite d’un procès par jury, présidé par M. le juge Pierre Letarte, elle obtint un jugement les condamnant conjointement et solidairement à lui payer personnellement $47,000 et, en sa qualité de tutrice, $28,000, dont $12,000 pour son fils Paul et $16,000 pour son fils René.

Chacun des défendeurs interjeta appel de ce jugement. Considérant, cependant, que les questions à débattre étaient les mêmes dans les deux appels, les parties s’entendirent pour ne procéder que sur celui de la Commission.

La Cour d’appel, alors composée de MM. les juges Montgomery, Rivard et Brossard, rejeta cet appel et confirma la condamnation bien que, pour sa part, M. le juge Montgomery aurait réduit de $15,000 la somme des dommages accordés à l’intimée personnellement. L’opinion principale fut rédigée par M. le juge Brossard et entièrement partagée par M. le juge Rivard.

De là le présent pourvoi de la Commission.

Notons que la faute de Dussault est admise et qu’en regard du droit commun, sa responsabilité et celle de la Commission ne sont pas contestées.

La première et principale prétention soumise est que l’intimée, dame Lachance, ne pouvait exercer aucun recours de droit commun, vu que par deux résolutions, l’une de novembre 1945 et l’autre de février 1956, la Commission avait assujetti tous ses employés aux dispositions de la Loi des Accidents du Travail de Québec «relativement à tout accident survenu à ses membres et employés par le fait ou à l’occasion du travail».

La Cour supérieure et la Cour d’appel ont jugé que la Commission n’avait pas le pouvoir de s’assujettir elle-même et d’assujettir ses employés et leurs dépendants à la Loi des Accidents du Travail par ces résolutions et de rendre obligatoires pour elle et ses employés les dispositions de cette loi quant aux conséquences juridiques d’un accident de travail dont un membre de son personnel pouvait être victime.

[Page 431]

Avec ces conclusions, nous sommes tous respectueusement d’accord, ainsi que nous en avons informé les parties à l’audition, alors que nous avons dispensé le procureur de l’intimée de plaider sur le point.

Subsidiairement et en second lieu, l’appelante prétend que l’époux de l’intimée, de son vivant, avait renoncé à tout recours contre la Commission. Au soutien de cette prétention, l’appelante plaide que les résolutions ci-dessus avaient été adoptées par elle à la demande de ses employés, qu’elles avaient été publiées, que l’époux de l’intimée, notamment, ne pouvait, en raison de la nature de ses fonctions, en ignorer l’existence ou en méconnaître les conséquences juridiques, qu’en demeurant subséquemment au service de la Commission, il avait accepté de se soumettre à la Loi des Accidents du Travail, en retirer tous les avantages comme partie de sa rémunération et de ses conditions de travail et que, dans les circonstances, cette acceptation équivalait à une renonciation. Et l’appelante de conclure que l’intimée, qui accepta la succession de son époux décédé ab intestat, est liée par cette renonciation.

Pour disposer de cette deuxième prétention, il suffit de dire que le droit d’action conféré à l’art 1056 C.C. est personnel aux personnes qui y sont mentionnées et indépendant de celui que pouvait, de son vivant, exercer la victime ou de celui que pouvaient, à son décès, exercer ses ayants droit. En somme, l’intimée tient ce droit d’action de la loi et non de son mari dans le patrimoine duquel il n’entre pas. Robinson c. C.P.R.[1]; Miller c. Grand Trunk Co.[2]. Aussi bien ne peut être opposé à l’intimée, dans le présent cas, tout contrat intervenu, s’il en est, entre son époux et la Commission, dont l’objet serait de relever cette dernière de toute responsabilité à son égard. Canadian Pacific Railway Co. c. Dame McGinn[3].

[Page 432]

Enfin, l’appelante a soumis que le montant des dommages accordés est injustifié en droit et exagéré en fait. En droit, l’appelante prétend que dans l’évaluation des dommages auxquels donne droit l’art. 1056 C.C., il faut tenir compte de la situation pécuniaire de la personne qui demande la réparation du préjudice résultant du décès et tenir compte, notamment, des avantages pécuniaires que peut lui faire acquérir le fait de ce décès. En conséquence, elle ajoute que le juge au procès a erré en droit en refusant d’admettre au dossier, comme étant inutile en l’espèce, toute preuve pouvant se rapporter au revenu personnel de l’intimée, à la part successorale ou à la pension à laquelle elle et les enfants pouvaient prétendre en raison du décès de Fernand Chrétien. En fait et nonobstant cette décision, le dossier révèle que la veuve et les enfants sont les héritiers légaux de la succession de la victime, que l’intimée touchait annuellement une somme de $1200 à $1300 comme revenus de placements et qu’elle recevait de la province une pension mensuelle qu’elle-même fixe, dans son témoignage, à la somme de $96.00. Le dossier est silencieux quant à la valeur de la succession de la victime et quant à la nature et la valeur des placements de l’intimée.

La Cour d’appel, comme la Cour supérieure, refusa de faire droit aux prétentions de l’appelante. Dissident en partie, M. le juge Montgomery, pour sa part, exprima l’avis que le juge au procès avait erré en droit en refusant d’admettre au dossier toute preuve sur le point. Il considéra, toutefois, que justice pouvait être faite aux parties en soustrayant du montant accordé à la veuve personnellement la somme de $15,000, somme qui représente, en chiffres ronds, le prix d’achat d’une pension mensuelle de $96 ou annuelle de $1152.00.

Quant aux motifs donnés au soutien du jugement majoritaire, disons que M. le juge Brossard, dans une longue revue qu’il a faite sur le sujet, a référé notamment à l’arrêt rendu par cette Cour en 1886 dans Grand Truck Railway Co. c. Beckett[4], à l’arrêt rendu par le Conseil Privé en 1906 dans Miller c. Grand Trunk Rail-

[Page 433]

way Co. of Canada[5], au Traité de Responsabilité Civile de H. & L. Mazeaud, 4e ed., tome 3, p. 513, nos 2398 et 2398-2 dont il a cité de longs extraits qu’il ne me paraît pas nécessaire de reproduire ici, et à l’analogie qu’il nota entre la nature du droit à la pension et celle du droit au bénéfice d’une assurance qui, aux termes de l’art. 2468 C.C., — incorporé au Code civil en 1942 et sanctionnant la jurisprudence antérieure, — ne peut aucunement atténuer ou modifier la responsabilité civile, le savant juge en est venu à la conclusion que l’appelante ne pouvait invoquer, à l’appui d’une diminution ou d’une atténuation de sa responsabilité des faits qui lui sont étrangers et qui se seraient, de toute manière, réalisés au décès de Fernand Chrétien, indépendamment et sans le concours du caractère délictuel de l’événement dommageable.

Dans le cas qui nous occupe, je dois dire, en tout respect pour l’opinion contraire, que je partage les conclusions auxquelles en sont venus les juges de la majorité. Certes, on ne saurait tenir compte des revenus personnels de la veuve, revenus qui lui étaient acquis avant le décès de son époux. On ne saurait davantage tenir compte de la part successorale de la succession dévolue à la veuve et aux enfants, sans faire bénéficier les responsables de l’événement dommageable, de la prévoyance du défunt et des économies qu’il a pu accumuler pour le bénéfice de ses héritiers et sans lui faire ainsi supporter indirectement, par l’entremise de ses ayants droit, une partie des dommages imputables aux auteurs ou responsables du quasi-délit qui entraîna sa mort. On pourra sur le sujet trouver intéressant de référer à Meredith, Civil Law on Automobile Accidents, p. 256 et à Frenette, L’incidence du décès de la victime d’un délit ou d’un quasi-délit sur l’action en indemnité, p. 59 et seq. En ce qui concerne la pension, il convient de préciser, ainsi qu’il appert du dossier, notamment des plaidoiries, des témoignages, des arguments présentés au procès par les parties, ainsi que du sommaire qu’en a fait le juge de première instance et des factums ou

[Page 434]

arguments soumis en cette Cour, qu’il ne s’agit pas ici d’une pension d’origine contractuelle mais d’une pension d’origine législative autorisée, soit par la Loi des Accidents du Travail de Québec, S.R.Q. 1941, ch. 160 et amendements, ou par la Loi des Pensions, S.R.Q. 1941, ch. 13 et amendements, telles que ces deux lois étaient à l’époque du décès de Fernand Chrétien. A mon avis, il n’y a pas lieu, pour décider de la question qui nous est soumise, de s’arrêter à considérer si pour payer la pension, on se fonde sur la Loi des Accidents du Travail ou sur la Loi des Pensions. Si, d’une part, on se fonde sur la Loi des Accidents du Travail, c’est nécessairement parce que, croyant en la validité de ses résolutions, la Commission s’est logiquement crue tenue de payer la pension prévue aux dispositions de cette loi à laquelle elle a prétendu assujettir son propre personnel. Aussi bien, ayant déjà exprimé l’avis qu’elle n’avait pas ce pouvoir, il s’ensuit que l’intimée ne peut lui réclamer et qu’elle même ne peut lui payer une pension en vertu de cette loi et que, dès lors, la question de savoir s’il faut tenir compte d’une telle pension dans l’évaluation des dommages auxquels donne droit l’art. 1056 C.C. devient une question purement académique. Si, d’autre part, il s’agit, comme je le crois, d’une pension payée à la veuve d’un fonctionnaire en vertu de la Loi des Pensions, il s’ensuit que cette pension, étant une pension contributive, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de ces dommages, selon qu’il a été jugé par le comité judiciaire du Conseil Privé dans Miller c. Grand Trunk Co., supra.

Enfin et en ce qui concerne la prétention de l’appelante que le montant des dommages accordés est fondé sur un calcul erroné et, de toute façon, exagéré, je n’ai rien à ajouter aux motifs donnés en Cour d’appel pour rejeter cette prétention et je ne vois aucune nécessité de rappeler à nouveau la jurisprudence constante de notre Cour en ce qui concerne la justification d’une intervention quant au quantum des dommages accordés par les deux cours provinciales.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

[Page 435]

Procureur de la défenderesse, appelante: André Gagnon, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Blain, Piché, Godbout, Emery, Blain & Vallerand, Montréal.

[1] [1892] A.C. 481.

[2] [1906] A.C. 187.

[3] (1922), 32 B.R. 468.

[4] (1890), 16 R.C.S. 713.

[5] (1906) A.C.187.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 428 ?
Date de la décision : 05/10/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Automobile - Accident de route - Décès d’un employé - Résolutions assujettissant les employés à la Loi des Accidents du Travail, S.R.Q. 1941, c. 160 et amendements - Droit d’action en vertu de l’art. 1056 du Code Civil - Effet d’un contrat entre l’employeur et l’employé - Revenus personnels de la veuve et part de la succession du mari dans l’évaluation des dommages - Loi des Pensions, S.R.Q. 1941, ch. 13 et amendements.

L’époux de la demanderesse est décédé dans un accident d’automobile. Au moment de l’accident, il était passager dans une automobile conduite par D et utilisée par eux dans l’exécution des fonctions auxquelles ils étaient employés par la Commission des Accidents du Travail de Québec. La faute de D est admise et en regard du droit commun, sa responsabilité et celle de la Commission ne sont pas contestées.

La demanderesse prit action en dommages en vertu de l’art. 1056 du Code Civil contre la Commission et D et elle obtint un jugement les condamnant conjointement et solidairement. La Cour d’appel confirma le jugement de première instance.

La Commission prétend que la demanderesse ne pouvait exercer aucun recours de droit commun vu que par résolutions elle avait assujetti tous ses employés aux dispositions de la Loi des Accidents du Travail de Québec «relativement à tout accident survenu à ses membres et employés par le fait ou à l’occasion du travail». En second lieu, la Commission prétend que l’époux, de son vivant, avait renoncé à tout recours contre la Commission. Finalement, la Commission prétend que le montant des dommages accordés est injustifié en droit et exagéré en fait.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La défenderesse n’avait pas le pouvoir de s’assujettir elle-même et d’assujettir ses employés et leurs

[Page 429]

dépendants à la Loi des Accidents du Travail par ces résolutions et de rendre obligatoires pour elle et ses employés les dispositions de cette loi quant aux conséquences juridiques d’un accident de travail dont un membre de son personnel peut être victime.

Le droit d’action conféré à l’art. 1056 du Code Civil est personnel aux personnes qui y sont mentionnées et indépendant de celui que pouvait, de son vivant, exercer la victime ou de celui que pouvaient, à son décès, exercer ses ayants droit. Aussi bien ne peut lui être opposé tout contrat intervenu, s’il en est, entre son époux et la défenderesse, dont l’objet serait de relever cette dernière de toute responsabilité à son égard.

Quant au montant des dommages, on ne saurait tenir compte des revenus personnels de la veuve ou de sa part de la succession. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de la pension à laquelle la veuve pouvait prétendre en raison du décès de son mari, que cette pension soit fondée sur la Loi des Accidents du Travail ou sur la Loi des Pensions.


Parties
Demandeurs : Commission des Accidents du Travail de Québec
Défendeurs : Lachance
Proposition de citation de la décision: Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1973..r.c.s..428 ?
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