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29/11/1971 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._98

Canada | General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp., [1974] R.C.S. 98 (29 novembre 1971)


Cour suprême du Canada

General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp., [1974] R.C.S. 98

Date: 1971-11-29

General Foods, Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Struthers Scientific and International Corporation (Défenderesse) Intimée.

1971: le 7 octobre; 1971: le 29 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], accordant la suspension

d’une instance. Appel accueilli.

G.F. Henderson, c.r., et G.A. Macklin, pour la demanderesse, appelante.

J.D. Ko...

Cour suprême du Canada

General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp., [1974] R.C.S. 98

Date: 1971-11-29

General Foods, Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Struthers Scientific and International Corporation (Défenderesse) Intimée.

1971: le 7 octobre; 1971: le 29 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], accordant la suspension d’une instance. Appel accueilli.

G.F. Henderson, c.r., et G.A. Macklin, pour la demanderesse, appelante.

J.D. Kokonis, Alan R. Campbell et R.S. Uditsky, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le 10 février 1970, l’appelante «General Foods» a déposé en Cour de l’Échiquier, maintenant la Cour fédérale, un exposé de demande contre l’intimée «Struthers». Après une description du procédé utilisé par la demanderesse pour fabriquer, à La Salle (Québec), du café lyophilisé (séché à froid), l’exposé mentionne trois brevets canadiens différents délivrés à Struthers les 6, 20 et 27 janvier 1970 respectivement. Il énonce que la demanderesse a un motif raisonnable de croire que Struthers pourrait l’assigner en contrefaçon de ces brevets au sujet de sa production de café lyophilisé et demande que ceux-ci soient déclarés invalides et nuls.

Le 17 février 1970, Struthers a intenté devant la Cour supérieure de la province de Québec cinq actions en contrefaçon contre General Foods. Trois de ces actions se fondent chacune sur l’un des brevets visés dans l’action en Cour de l’Échiquier, chacune des deux autres se fonde sur l’un de deux brevets délivrés les 29 avril et 16 décembre 1969, respectivement.

Le 13 mars 1970, General Foods a déposé un exposé de demande devant la Cour de l’Échiquier concernant ces deux derniers brevets. Dans ses conclusions, elle réclame non seulement une déclaration d’invalidité, mais aussi une déclaration qu’un certain dispositif et un pro-

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cédé utilisés par General Foods ne constituent pas une contrefaçon, ou, alternativement, une déclaration qu’elle a le droit, en vertu de l’art. 58 de la Loi sur les brevets, d’utiliser le dispositif et le procédé et de fabriquer le produit revendiqué dans les brevets, sans encourir de ce chef aucune responsabilité envers Struthers.

Le 17 novembre 1970, M. le Juge Batshaw a rejeté les exceptions de non-recevabilité pour cause de litispendance opposées par General Foods aux cinq actions intentées en Cour supérieure.

Tout de suite après, soit le 20 novembre 1970, Struthers a donné avis de requêtes en vue de l’émission d’ordonnances suspendant l’instance dans chacune des deux actions intentées en Cour de l’Échiquier jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée de façon définitive sur les actions en instance devant cette dernière.

Le 23 décembre 1970, M. le Juge Jackett, alors Président de la Cour de l’Échiquier, a rendu des jugements refusant la suspension de l’instance dans la première action, l’accordant dans la seconde,, et autorisant l’une et l’autre partie à “présenter une requête en vue de mettre fin à la suspension si, à la suite du déroulement de l’action devant la Cour supérieure ou autrement”, de nouveaux arguments pouvaient être avancés. Un seul exposé de motifs, applicable aux deux requêtes, a été délivré.

Permission d’interjeter appel dans la seconde action a été accordée à General Foods. Struthers n’a pas demandé l’autorisation d’appeler du jugement prononcé dans la première. Il faut donc statuer en prenant pour acquis que la suspension des procédures a été à bon droit refusée dans la première action.

A l’audition du présent appel, les parties ont produit des pièces additionnelles, savoir: les motifs des arrêts de la Cour d’appel qui ont confirmé, après le jugement de la Cour de l’Échiquier, les jugements de la Cour supérieure rejetant les exceptions de litispendance, et un jugement de la Cour supérieure prononcé le 11 août 1971, qui ordonne la suspension des cinq actions en instance en Cour supérieure jusqu’à

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ce que cette Cour ait statué sur le présent appel. Ce dernier jugement suspend aussi, tant que cette Cour n’aura pas statué, des requêtes pour suspension de procédures dans les cinq actions jusqu’à ce que la Cour de l’Échiquier se soit prononcée définitivement sur les actions dont elle est saisie de même que la District Court de l’État du Delaware sur les actions portées devant celle-ci.

Les pièces additionnelles et les motifs de M. le Président Jackett font voir que les actions engagées en Cour supérieure présentent de grandes similarités. Les seules différences à noter semblent être celles qui découlent de la nature même du brevet dont il est question, les allégations et les conclusions différant comme il se doit selon qu’il s’agit d’un brevet relatif à un procédé ou d’un brevet relatif à un appareil. Dans chaque cas, il est fait mention dès le début d’une convention du 12 août 1964 entre Struthers et la société mère de General Foods aux États-Unis. Cette convention renferme la clause suivante:

[TRADUCTION] 12. b) Sans le consentement préalable par écrit de Struthers, General Foods ne communiquera à quiconque ne fait pas partie de son organisation aucun renseignement, réclame ou annonce ayant trait auxdits appareils ou procédés de lyophilisation.

Il est aussi fait mention d’une autre convention, datée du 30 septembre 1965, et d’une clause semblable mais plus détaillée qui y est incluse. Les actions allèguent que General Foods est liée par les conventions de sa société mère et qu’elle viole les brevets sur lesquels les poursuites sont fondées en utilisant l’appareil ou procédé breveté.

Dans ses motifs de jugement, M. le Président Jackett dit, après avoir cité l’art. 21, al. b) et c), de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, et les art. 56 et 61 de la Loi sur les brevets ainsi que les par. 1 et 2 de l’art. 62 de cette dernière loi:

Il apparaît donc que la Cour de l’Échiquier et les cours provinciales appropriées ont concurrement compétente en matière d’actions en contrefaçon, et peuvent donner suite à tous moyens de défense convenables, y compris ceux qui se fondent sur le défaut de validité du brevet; (comparez Skelding c. Daly,

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1941 R.C.S. 184) mais la Cour de l’Échiquier a une compétence exclusive pour:

a) connaître d’une action intentée en vue de faire déclarer un brevet nul et non valable (comparez l’article 62 (1) de la Loi sur les brevets et Hemsworih c. Charlton, 1927, 32 O.W.N. 302),

b) connaître d’une action visant à faire déclarer qu’un procédé ou objet ne constitue pas ou ne constituerait pas une contrefaçon (article 62 (2)).

Il signale alors que la plupart des arrêts publiés qui ont trait à une multiplicité d’actions devant différentes cours traitent de cas où l’une d’elles est un tribunal étranger, et il dit:

ces cas ne s’appliquant pas au problème qui nous concerne, sinon pour démontrer que la cour a une compétence propre pour prendre les mesures appropriées lorsque surgissent des problèmes résultant d’un chevauchement de compétence.

Puis, après avoir cité un extrait de Magaziner v. Samuel[2], il déclare:

Si le problème se présente au sujet de deux actions portées devant la même cour, on devra le régler par l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du juge sur toutes les circonstances de cette procédure particulière. En réalité, cela n’est pas possible quand le problème se présente devant une cour supérieure du Canada à la suite de poursuites devant cette même cour et devant une autre cour ayant concurremment compétence en vertu de la même loi. (Les italiques sont de moi).

Enfin, il en arrive à conclure:

Il n’y a, à mon avis, qu’une seule façon possible d’aborder le problème pour une cour à laquelle on demande de suspendre une action, c’est de ne le faire que si elle a été introduite postérieurement à l’action introduite devant l’autre cour, à moins que l’on réussisse à démontrer sans équivoque les raisons pour lesquelles la deuxième action devrait être poursuivie même si l’action qui a été intentée la première est déjà en cours.

Donc, il est clair que l’ordonnance de suspension d’instance dans la seconde action a été rendue pour l’unique raison que ces procédures ont été entamées devant la Cour de l’Échiquier subséquemment aux instances introduites devant la Cour supérieure. J’ai souligné la

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phrase où est clairement exprimée l’opinion que les textes législatifs excluent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances. Cela étant, il me paraît opportun de citer les dispositions législatives pertinentes qui sont, dans la Loi sur la Cour de l’Échiquier, l’art. 21, al. b) et c) et, dans la Loi sur les brevets, les art. 56, 57, 60, 61 et 62.

21. La Cour de l’Échiquier a juridiction tant entre sujet et sujet qu’autrement,

* * *

b) dans tous les cas où l’on cherche à contester ou à annuler un brevet d’invention, ou à faire insérer, annuler, modifier ou rectifier quelque inscription dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce ou de dessins industriels; et

c) dans tous les autres cas où un recours est solicité sous l’autorité d’une loi du Parlement du Canada ou en vertu de la common law ou en equity concernant un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel.

56. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant telle cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Cette cour juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par la cour est en soi une preuve suffisante de juridiction.

(2) Rien au présent article ne doit amoindrir la juridiction attribuée à la Cour de l’Échiquier par l’article 21 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier ou autrement.

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l’espèce.

60. Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou des autres

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sont tenues pour invalides ou nulles, il doit être donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la revendication ou les revendications valides.

61. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; et la cour doit prendre connaissance de cette défense et des faits pertinents et statuer en conséquence.

62. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour de l’Échiquier, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont est projetée la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour de l’Échiquier contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(3) A l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province du Canada, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article doit, avant de s’y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

L’avocat de General Foods a vigoureusement soutenu que l’action en invalidation d’un brevet visée par l’art. 62 est un recours qui diffère, de par sa nature et ses conséquences, du moyen d’invalidité qu’on peut opposer en défense à une action en contrefaçon devant une cour provinciale, en vertu de l’art. 61. A l’appui de sa thèse, il a rappelé l’évolution de la législation. En quelques mots, cette évolution s’est faite comme suit.

Dans l’Acte des brevets, c. 61 des Statuts revisés du Canada, 1886, les dispositions sous le titre «DES ACTIONS EN NULLITÉ ET AUTRES PROCÉDURES JUDICIAIRES» commençaient avec l’art. 28, lequel est quasi indentique à l’art. 55 de la loi actuelle et décrète

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la nullité d’un brevet dans certains cas. Venait ensuite un article correspondant à l’art. 57.1 actuel concernant la responsabilité pour contrefaçon de brevet. Suivait immédiatement ce qui est maintenant l’art. 56.1, et qui prévoit l’institution d’actions en contrefaçon devant les cours provinciales. Venaient ensuite les dispositions relatives à l’injonction et au recours partiel, qui se retrouvent dans les art. 59 et 60 actuels. Puis figurait ce qui est maintenant l’art. 61, qui permet au défendeur dans une action en contrefaçon d’invoquer comme moyen de défense tout ce qui peut entraîner la nullité du brevet. L’article suivant édictait que des brevets peuvent être déclarés invalides par voie d’action devant les cours provinciales, puis venaient des textes qui sont aujourd’hui les art. 64 et 65.

On voit par là que ces deux derniers articles se rapportaient à l’origine aux jugements des cours provinciales. On voit difficilement pourquoi ils auraient visé uniquement un jugement sur une action en invalidation et non aussi un jugement sur une action en contrefaçon dans laquelle le défendeur aurait demandé à la cour de déclarer le brevet nul en vertu de l’article immédiatement précédent.

Une compétence en matière de brevets d’invention a été conférée à la Cour de l’Échiquier en 1895 par la loi 54-55 Vict., c. 26, art. 4. Il s’agissait d’une modification à l’Acte de la Cour de l’Échiquier rédigée à peu près dans les mêmes termes que l’art. 21 précité. Évidemment, cela impliquait une compétence commune. Cependant, en 1932, l’art. 3 du c. 21, 22-23 Geo. V, a remplacé la disposition relative aux actions en annulation devant les cours provinciales par une disposition essentiellement identique à ce qui est aujourd’hui l’art. 62. Dans la Loi de 1935 sur les brevets, on a procédé à un remaniement et ajouté ce qui constitue maintenant les art. 56.2 et 57.2.

L’avocat de General Foods a insisté sur les propos suivants de M. le Juge d’appel Orde dans Hemsworth v. Charlton[3]:

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[TRADUCTION] Même si cette Cour a compétence pour conclure, sur les moyens de défense invoqués par le défendeur, que le demandeur n’avait pas droit à un brevet pour l’invention qu’il allègue, et qu’en conséquence il doit être débouté de son action en contrefaçon, le jugement ne peut aller plus loin. Il ne lie que les parties en cause. Une déclaration d’invalidité aurait les mêmes effets qu’un jugement in rem, que la Cour est impuissante à prononcer en l’espèce.

On s’est aussi reporté à la déclaration de M. le Juge Davis dans Skelding c. Daly[4]:

[TRADUCTION] La Cour provinciale n’a pas pris sur elle de rendre un jugement annulant le brevet; elle n’a fait que refuser au demandeur la réparation recherchée en déclarant que son brevet était invalide. C’est l’attitude qu’avait adoptée la Cour d’appel de l’Ontario dans Durable Electric Appliance Co. Ltd. v. Renfrew Electric Products Ltd. (1926, 59 O.L.R. 527), dont l’arrêt fut confirmé lors du pourvoi en cette Cour (1928 R.C.S. 8).

D’autre part, l’avocat de Struthers a cité des extraits des motifs de M. le Juge Taschereau (alors juge puîné) dans la même affaire, à la p. 192:

[TRADUCTION] En outre, l’article 63 qui se lit comme suit:

Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet, sera sujet à appel devant toute cour compétente pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

indique clairement que les cours d’appel provinciales ont compétence pour connaître des appels de décisions des cours provinciales annulant ou refusant d’annuler un brevet.

Non sans logique, on a avancé l’argument que si, dans ce qui est maintenant l’art. 65, un «jugement annulant un brevet» comprend un jugement d’une cour provinciale dans une action en contrefaçon, les mêmes mots devraient avoir le même sens dans l’article qui prédède immédiatement. Il est opportun d’ajouter que la raison d’être de la disposition exigeant qu’un breveté soit constitué partie à toute action en contrefaçon (art. 57.2) semble être que son brevet est susceptible d’être déclaré nul. A l’article 61, les

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mots «statuer en conséquence» pourraient bien englober le pouvoir de faire une déclaration d’invalidité, vu que ces mots-là se rapportent à «tout fait ou manquement qui… entraîne la nullité du brevet».

Étant donné tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu d’avoir fait erreur lorsque, dans l’affaire Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke Davis Co.[5] j’ai dit que le jugement de la Cour supérieure avait déclaré le brevet invalide, quoique, pour être complet, il convient de signaler que les conclusions de ce jugement-là étaient éconcées dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Vu que la cause de la demanderesse dépend de la validité du brevet canadien n° 479,333, et vu que cette Cour tient ce brevet pour invalide, l’action en injonction de la demanderesse est rejetée avec dépens.

Quoi qu’il en soit, la Cour n’avait pas à décider en l’instance si ce jugement était visé par l’art. 64. Tout ce qu’elle a décidé, c’est qu’il devait être rétabli parce qu’il acceuillait à bon droit le moyen de défense basé sur l’invalidité du brevet. Elle n’avait pas à décider si ce jugement avait effectivement annulé le brevet ou s’il l’avait simplement déclaré nul quant aux parties entre elles.

Il ne me paraît pas non plus que cette question doive être tranchée dans la présente instance, nonobstant l’importance qu’on lui a donnée dans les débats. A supposer que dans les actions devant le Cour supérieure, General Foods ait droit, si elle a gain de cause, d’obtenir un jugement annulant les deux brevets en question, il ne s’ensuit pas que l’action qu’elle a engagée devant le Cour de l’Échiquier devrait être suspendue pour le seul motif qu’elle a été intentée subséquemment.

Bien respectueux, je ne puis souscrire à l’avis de M. le Président Jackett que l’exercice du pouvoir discrétionnaire «n’est pas possible quand le problème se présente devant une cour supérieure du Canada à la suite de poursuites devant cette même cour et devant une autre

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cour ayant concurremment compétence en vertu de la même loi». Je ne trouve aucun texte à l’appui de cette assertion et je ne vois pas pourquoi il devrait en être ainsi. Il est reconnu que General Foods était «un intéressé» et qu’à ce titre elle était recevable, prima facie, à entamer des poursuites devant la Cour de l’Échiquier sous le régime de l’art. 62 de la Loi sur les brevets. Il faudrait une disposition explicite pour la priver de ce droit: je n’en trouve pas dans la loi.

Je ne puis voir pourquoi, en vertu de l’art. 62.3, un défendeur aurait, sans avoir à fournir un cautionnement pour les frais, le droit de faire déclarer un brevet nul s’il est poursuivi pour contrefaçon devant la Cour fédérale, mais non s’il est poursuivi devant une cour provinciale. Il va de soi qu’une «déclaration en vertu du présent article» signifie une déclaration par la Cour de l’Échiquier, aujourd’hui la Cour fédérale. Mais l’expression «défendeur dans toute action en contrefaçon» comprend le défendeur dans une telle action devant n’importe quelle cour, à moins qu’on y sous-entende une restriction. Je ne puis voir pourquoi on le ferait, vu la règle d’interprétation selon laquelle l’on ne doit pas introduire de distinction qui ne soit pas écrite en toutes lettres, sauf pour raison valable.

Toutefois, il ne paraît pas nécessaire de tirer une conclusion ferme sur ce point. General Foods a fourni un cautionnement dans la seconde action tout comme dans la première. Egalement, nous n’avons pas à considérer quelle serait la situation s’il s’agissait simplement de poursuites introduites par voie d’action en contrefaçon devant une cour provinciale. Ici, la première action a été intentée par General Foods devant la Cour de l’Échiquier. C’est un choix de juridiction qu’il faut considérer comme régulier et convenable non seulement en soi mais aussi à cause du jugement rejetant la demande de suspension des procédures faite par Struthers. Étant donné cette décision-là, la question en l’instance est celle-ci: faut-il priver General Foods du droit d’intenter devant la même cour une action demandant l’invalidation de deux brevets délivrés au détenteur des trois

[Page 109]

autres brevets, et ayant trait au même produit? Ce qui a été dit de la nature des cinq actions devant la Cour supérieure indique clairement un certain degré de connexité. Les deux mêmes contrats sont mentionnés à l’égard des cinq brevets.

Lorsqu’on lui a demandé, à l’audition en cette Cour, de dire pourquoi cinq actions distinctes avaient été inscrites en Cour supérieure, l’avocat de Struthers n’a pas donné d’autre explication que la prétention qu’il s’agit d’inventions distinctes et que l’art. 66 du Code de procédure civile portant sur la réunion de causes d’action est facultatif, non pas obligatoire. Bien qu’il puisse en être ainsi, les détenteurs de brevet et leurs avocats ne doivent pas oublier que les plaideurs sont censés éviter les frais inutiles et que la multiplication injustifiée des poursuites constitue un abus des plus répréhensibles qu’il faut décourager et, au besoin, punir, par l’exercice de la discrétion judiciaire, dans les matières qui sont soumises à cette discrétion.

Les jugements rejetant les exceptions de litispendance produites par General Foods devant les cours du Québec ne paraissent pas devoir influer sur la décision à rendre. Ils portent sur une question spéciale qui n’a absolument rien à voir avec le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans les actions relatives aux deux brevets dont il est question ici. Il est également clair que, quel que soit le point de vue adopté, aucune action n’était pendante devant une cour relativement à ces deux brevets lorsque ces actions-là ont été intentées. Quant aux trois autres actions, la situation est différente, mais il s’agit de brevets visés par la première des actions engagées en Cour de l’Échiquier et dans laquelle il n’y a pas d’appel.

Reste la question des deux contrats invoqués en plus des brevets dans chacune des actions entamées devant la cour provinciale. Il se peut que dans certains cas, la possibilité de joindre dans une même action une réclamation contractuelle qui n’est pas du ressort de la Cour fédérale, à une réclamation pour contrefaçon de brevet, justifie une décision qu’il est préférable de suspendre les procédures devant la Cour

[Page 110]

fédérale. Ici, la question ne se pose pas. Struthers n’a pas tenté dans sa demande de justifier l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur cette base. En outre, une telle base ne pourrait être prise en considération maintenant, vu la décision de permettre que la première action devant la Cour de l’Échiquier suive son cours.

Quant à la prétention de Struthers que cette Cour ne doit pas intervenir dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Cour de l’Échiquier, la réponse est que le jugement contre lequel on se pourvoit n’est pas basé sur un pouvoir discrétionnaire. Au contraire, comme on l’a vu, il y est statué que, bien qu’en règle générale ce pouvoir soit la base sur laquelle une décision de suspendre une action doit se fonder, l’antériorité des procédures est décisive en ce cas-ci, indépendamment de toute autre considération. Pour les motifs énoncés ci-dessus, cette dérogation à la règle habituelle ne paraît pas justifiée.

Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour de l’Échiquier et de rejeter la demande de l’intimée pour suspension des procédures dans l’action de l’appelante, avec dépens dans les deux cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Smart & Biggar, Ottawa.

[1] (1971), 65 C.P.R. 114, 18 D.L.R. (3d) 1976.

[2] (1905), 120 L.T. 152.

[3] [1927], 32 O.W.H. 302 à 304.

[4] [1941] R.C.S. 184 à 190, 1 C.P.R. 257, [1941] 1 D.L.R. 305.

[5] [1968] R.C.S. 307 à 309, 55 C.P.R. 111, 69 D.L.R. (2d) 267.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 98 ?
Date de la décision : 29/11/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Actions - Suspension des procédures - Brevets - Action en invalidation intentée devant la Cour de l’Échiquier - Action en contrefaçon intentée devant la Cour supérieure de Québec - Suspension de l’instance en Cour de l’Échiquier refusée.

L’appelante a introduit en Cour de l’Échiquier une demande pour faire déclarer invalides et nuls trois brevets délivrés à l’intimée. Cette dernière a alors intenté devant la Cour supérieure de la province de Québec cinq actions en contrefaçon. Trois de ces actions se fondent chacune sur l’un des brevets visés dans l’action en Cour de l’Échiquier, chacune des deux autres se fonde sur l’un des deux autres brevets. L’appelante a alors institué une seconde action devant la Cour de l’Échiquier en vue d’obtenir que ces deux brevets additionnels soient déclarés invalides ou une déclaration qu’il n’y a pas eu contrefaçon. L’intimée a demandé une ordonnance suspendant l’instance dans chacune des deux actions intentées en Cour de l’Échiquier jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée de façon définitive sur les actions en instance devant cette dernière. La Cour de l’Échiquier a refusé la suspension de l’instance dans la première action mais l’a accordée dans la seconde pour l’unique raison que ces procédures ont été entamées devant la Cour de l’Échiquier subséquemment aux instances introduites devant la Cour supérieure. L’appelante a obtenu la permission d’appeler à cette Cour dans la seconde action devant la Cour de l’Échiquier.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Le choix de juridiction pour la première action devant la Cour de l’Échiquier doit être considéré comme régulier et convenable non seulement en soi mais aussi à cause du jugement rejetant la demande de suspension des procédures faite par l’intimée. L’appelante ne doit pas être privée du droit de poursuivre devant la même cour une action demandant

[Page 99]

l’invalidation de deux brevets délivrés au détenteur des trois autres brevets, et ayant trait au même produit. Le principe que l’antériorité des procédures est décisive en ce cas-ci, indépendamment de toute autre considération, n’est pas justifié.


Parties
Demandeurs : General Foods, Ltd.
Défendeurs : Struthers Scientific and International Corp.
Proposition de citation de la décision: General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp., [1974] R.C.S. 98 (29 novembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-11-29;.1974..r.c.s..98 ?
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