Cour Suprême du Canada
Grillas c. Ministre de la Main-d’Oeuvre et de l’Immigration, [1972] R.C.S. 577
Date: 1971-12-20
Panagiotis Grillas Appelant;
et
Le Ministre de la Main-d’Oeuvre et de l’Immigration Intimé.
1971: les 15 et 16 février; 1971: le 20 décembre.
Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COMMISSION D’APPEL DE L’IMMIGRATION
APPEL d’une décision de la Commission d’appel de l’immigration, rejetant un appel d’un ordre d’expulsion. Appel rejeté, les Juges Martland et Laskin étant dissidents.
R. Pearl, pour l’appelant.
André Garneau, pour l’intimé.
[Page 580]
Le jugement des Juges Abbott et Judson a été rendu par
LE JUGE ABBOTT — Le 8 mai 1968, l’appelant, citoyen grec né en Grèce, alors âgé de 17 ans, déserte le navire M/V «Dimitrios N.» pendant l’escale de celui-ci à Montréal, avec deux autres membres de l’équipage. Il a des parents à Montréal et peu de temps après avoir quitté le navire, il se trouve un emploi comme plongeur dans un restaurant de la ville.
Il est arrêté le 3 juillet 1968 et comparaît, assisté d’un avocat, devant un enquêteur spécial en vertu de l’art. 11 de la Loi sur l’immigration. Le 25 juillet 1968, à la suite d’une enquête tenue en vertu de cette Loi, l’enquêteur ordonne son expulsion. Le jour même, l’appelant interjette appel à la Commission d’appel de l’immigration (ci-après nommée la Commission) de l’ordonnance d’expulsion en vertu de l’art. 11 de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration.
La validité de l’ordonnance d’expulsion rendue par l’enquêteur spécial ne saurait être mise en cause; de fait, elle n’a pas été contestée ni devant la Commission ni en cette Cour. La seule question en litige est de savoir si la Commission devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 15 de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration et permettre à l’appelant de demeurer au Canada.
Cet article est ainsi libellé:
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d’une ordonnance d’expulsion ou rend une ordonnance d’expulsion en conformité de l’alinéa (c) de l’article 14, elle doit ordonner que l’ordonnance soit exécutée le plus tôt possible, sauf que
(a) dans le cas d’une personne qui était un résident permanent à l’époque où a été rendue l’ordonnance d’expulsion, compte tenu de toutes les circonstances du cas, ou
(b) dans le cas d’une personne qui n’était pas un résident permanent à l’époque où a été rendue l’ordonnance d’expulsion, compte tenu
(i) de l’existence de motifs raisonnables de croire que, si l’on procède à l’exécution de l’ordonnance, la personne intéressée sera punie pour des activités d’un caractère politique ou soumise à de graves tribulations, ou
[Page 581]
(ii) l’existence de motifs de pitié ou de considérations d’ordre humanitaire qui, de l’avis de la Commission, justifient l’octroi d’un redressement spécial,
la Commission peut ordonner de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion ou peut annuler l’ordonnance et ordonner qu’il soit accordé à la personne contre qui l’ordonnance avait été rendue le droit d’entrée ou de débarquement.
(2) Lorsque, en conformité du paragraphe (1) la Commission ordonne de surseoir à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion, elle doit permettre à la personne intéressée de venir ou de demeurer au Canada aux conditions qu’elle peut prescrire et doit examiner de nouveau l’affaire, à l’occasion, selon qu’elle l’estime nécessaire ou opportun.
(3) La Commission peut, en tout temps,
(a) modifier les conditions prescrites aux termes du paragraphe (2) ou imposer de nouvelles conditions; ou
(b) annuler sa décision de surseoir à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion et ordonner que l’ordonnance soit exécutée aussitôt que possible.
(4) Lorsqu’il a été sursis à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion
(a) en conformité de l’alinéa (a) du paragraphe (1), la Commission peut, en tout temps, par la suite, annuler l’ordonnance; ou
(b) en conformité de l’alinéa (b) du paragraphe (1), la Commission peut, en tout temps par la suite, annuler l’ordonnance et décréter que le droit d’entrée ou de débarquement soit accordé à la personne contre qui l’ordonnance a été rendue.
Cet article plutôt inusité accorde à la Commission des pouvoirs discrétionnaires étendus de permettre à quelqu’un de demeurer au Canada même s’il n’est pas admissible aux termes de la Loi sur l’immigration. Avant l’adoption de cet article, cette faculté appartenait exclusivement au pouvoir exécutif.
Peu importe que le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission en vertu de l’art. 15 soit qualifié de pouvoir fondé sur l’équité, de pouvoir administratif ou de pouvoir politique, il n’est pas judiciaire au sens strict, mais doit s’exercer essentiellement, semble-t-il, pour des motifs d’ordre humanitaire.
A la suite d’une audition, la Commission a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont
[Page 582]
elle jouit en vertu de l’art. 15; le 22 octobre 1968, elle a rejeté l’appel et décrété l’exécution de l’ordonnance d’expulsion le plus tôt possible. Le 8 novembre 1968, l’appelant a présenté une requête à la Commission demandant la reprise de l’appel pour le motif que des éléments de preuve, inaccessibles auparavant, révélaient que l’appelant s’était livré à certaines activités politiques lorsqu’il était en Grèce.
Mon collègue le Juge Martland relate le cours des procédures subséquentes devant la Commission. Finalement, la Commission a accordé la requête en reprise d’appel, mais a rejeté l’appel le 24 janvier 1969 et décrété l’exécution de l’ordonnance d’expulsion le plus tôt possible. C’est de cette décision dont on fait appel à cette Cour avec autorisation.
Pour les mêmes motifs que ceux qu’énonce mon collègue le Juge Martland, je suis d’avis que jusqu’à l’exécution effective de l’ordonnance d’expulsion, la Commission a le pouvoir, comme elle l’a fait dans ce cas-ci, de reprendre un appel, d’entendre une nouvelle preuve, et, si elle le juge à propos, de réviser la décision qu’elle a déjà rendue et d’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle possède en vertu de l’art. 15 d’autoriser un appelant à demeurer au Canada. Cependant, et je le dis respectueusement, je ne partage pas son avis que la Commission a commis une erreur de droit en arrivant à la décision qu’elle a rendue le 24 janvier 1969.
La possibilité que l’appelant pourrait subir une punition à cause de ses activités politiques s’il retournerait en Grèce n’a pas été soulevée devant la Commission lors de la première audition d’appel. Les nouveaux éléments de preuve apportés à la seconde audition étaient presque tous destinés à établir qu’une telle possibilité pouvait se réaliser.
La Commission, dans ses motifs de décision d’appel du 27 février 1969, dit ceci:
[TRADUCTION] Après avoir soigneusement examiné toute la preuve et les plaidoiries présentées devant elle tant à la première qu’à la seconde audition de l’appel, la Commission ne peut conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’appelant sera puni à cause d’activités de caractère politique s’il retourne en Grèce. Même s’il était présent lors de
[Page 583]
ce qu’on peut appeler les manifestations étudiantes en faveur du gouvernement de M. Papandreou alors qu’il fréquentait l’école des arts et métiers, il n’y a pas de preuve que ces manifestations aient attiré l’attention de la police grecque sur lui personnellement. Elles ont eu lieu avant avril 1967 (transcription de l’audition du 22 janvier 1969, pages 40 et 41). L’appelant est demeuré en Grèce, à Athènes et dans son village, jusqu’au 18 mars 1968, alors qu’il est devenu membre de l’équipage du M/V “Dimitrios” N (Procès‑verbal d’enquête, p. 10). L’administration grecque lui a délivré un livret d’apprentimarin, sous le n° 26559, le 19 septembre 1967 (Procès-verbal d’enquête, p. 9). Il n’y a rien dans la preuve qui indique que l’appelant ait eu des démêlés avec la police grecque avant de quitter le pays ou qu’il ait eu de la difficulté à obtenir son livret de marin. De plus, on peut observer que l’appelant a fréquenté l’école des arts et métiers pendant l’année scolaire 1966-1967. Il est né le 27 mai 1951, de sorte qu’au moment des manifestations en cause il avait 15 ans.
La Commission est d’avis que si, de fait, la police grecque a procédé à une enquête au sujet de l’appelant après son départ de Grèce, l’explication de Me Pépin, bien qu’elle ne fasse pas partie de la preuve, est plus plausible que celle de l’appelant. Dans sa plaidoirie devant la Commission, Me Pépin a dit: (pp. 75 et 76 de la transcription de l’audition du 22 janvier 1969): «Maintenant, il se peut que la police soit allée chez sa mère. Notre ministère, lorsqu’on signale la désertion de quelqu’un, d’après les renseignements portés à la carte indicatrice de l’équipage, nous demandons à notre bureau des visas à Athènes de communiquer avec le plus proche parent. Souvent une lettre ne donne rien. Alors nous recherchons le concours de la police pour communiquer avec les parents et essayer de trouver où le déserteur se trouve au Canada de façon à lui faire savoir qu’il devrait se livrer, qu’autrement il s’expose à des poursuites s’il demeure au Canada clandestinement.
Je prétends donc que si la police s’est présentée chez sa mère, ce n’est que pour l’aviser que son fils se trouvait illégalement au Canada et qu’il devrait se livrer de son plein gré.
Il y a peut-être lieu d’ajouter que Me Pearl a produit certains comptes rendus parus dans les journaux au sujet des événements qui se sont produits en Grèce (Pièce A, lors de la seconde audition, le 22 janvier 1969). Ces comptes rendus, évidemment, n’ont aucune valeur probante et la Commission n’en a pas tenu compte en prenant sa décision.
[Page 584]
La Commission ne voit aucun motif de modifier ou de rectifier sa décision du 22 janvier 1969 et, par les présentes, maintient en conséquence l’ordonnance qu’elle a rendue, datée du 22 octobre 1969.
Il me paraît clair que la Commission n’était pas prête à accepter sans réserve les témoignages apportés par l’appelant et le témoin Arvanitis, lors de la seconde audition, au sujet des enquêtes policières.
Les déclarations que Me Pépin, l’avocat de l’intimé, a faites dans sa plaidoirie, déclarations dont les motifs de la Commission font mention et contre lesquelles on s’est élevé, ont été acceptées par la Commission comme partie de la plaidoirie et non comme preuve et je ne partage pas l’avis que la Commission a commis une erreur de droit en les acceptant ainsi
L’appelant soutient aussi que la Commission n’a pas correctement exercé sa compétence en ne faisant pas entendre et décider l’appel par les mêmes commissaires que ceux qui avaient siégé lors du premier appel. Un des commissaires présents lors du premier appel avait été remplacé lors de la seconde audition. Je ne vois aucun fondement à cette prétention de l’appelant. L’audition du 22 janvier 1969 n’était pas la continuation de la première, mais constituait de fait un nouvel appel à la Commission appuyé sur une nouvelle preuve à l’égard de laquelle elle était appelée à exercer le pouvoir qu’elle a, en vertu de l’art. 15, de surseoir à l’ordonnance d’expulsion ou de l’annuler. Après avoir entendu la nouvelle preuve et réexaminé la preuve reçue lors de la première audition, la Commission a refusé d’exercer ce pouvoir. Je ne connais aucun principe de droit qui exige que la nouvelle audition se tienne devant le même groupe que celui qui a rendu l’ordonnance initiale. De plus, il est clair que l’appelant ne peut avoir subi aucune injustice par suite du changement intervenu dans la composition du groupe. Il a eu non seulement une, mais deux auditions à la Commission, on l’a écouté tout au long avec impartialité, il a eu l’assistance d’un avocat compétent et il a pu présenter toute la preuve qu’il entendait soumettre.
Je l’ai déjà dit, je suis d’avis que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’exercer en faveur de l’appelant le pouvoir discrétionnaire que l’article 15 de la Loi lui confère.
[Page 585]
Je suis d’avis de rejeter l’appel.
Le jugement des Juges Martland et Laskin a été rendu par
LE JUGE MARTLAND (dissident) — Le présent appel, fait sur autorisation de cette Cour, est à l’encontre d’une décision de la Commission d’appel de l’immigration (ci-après appelée «la Commission») rejetant l’appel d’une décision de l’enquêteur spécial qui a ordonné l’expulsion de l’appelant.
L’appelant est arrivé au Canada le 4 mai 1968 comme membre de l’équipage du M/V «Dimitrios N». Il a été arrêté le 3 juillet 1968, en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, c. 325 (modifié), et traduit devant un enquêteur spécial. Celui-ci a jugé que l’appelant ne pouvait pas demeurer au Canada de plein droit et a ordonné son expulsion. Cette décision a fait l’objet d’un appel à la Commission d’appel de l’immigration entendu le 21 octobre 1968. L’avocat de l’appelant n’a pas contesté la validité de l’ordonnance d’expulsion rendue par l’enquêteur spécial, mais il a cherché à obtenir de la Commission qu’elle exerce les pouvoirs qu’elle possède en vertu de l’art. 15 (1)(b) de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration:
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d’une ordonnance d’expulsion ou rend une ordonnance d’expulsion en conformité de l’alinéa (c) de l’article 14, elle doit ordonner que l’ordonnance soit exécutée le plus tôt possible, sauf que
(b) dans le cas d’une personne qui n’était pas un résident permanent à l’époque où a été rendue l’ordonnance d’expulsion, compte tenu
(i) de l’existence de motifs raisonnables de croire que, si l’on procède à l’exécution de l’ordonnance, la personne intéressée sera punie pour des activités d’un caractère politique ou soumise à de graves tribulations, ou
(ii) l’existence de motifs de pitié ou de considérations d’ordre humanitaire qui, de l’avis de la Commission, justifient l’octroi d’un redressement spécial,
la Commission peut ordonner de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion ou peut annuler l’ordonnance et ordonner qu’il soit accordé à la personne contre qui l’ordonnance avait été rendue le droit d’entrée ou de débarquement.
[Page 586]
Après avoir examiné la preuve, la Commission a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle possède en vertu de l’art. 15; elle a rejeté l’appel et ordonné l’exécution de l’ordonnance d’expulsion le plus tôt possible. Le registraire de la Commission a signé une ordonnance à cet effet le 22 octobre. La Commission a rendu les motifs de sa décision le 27 novembre.
Le 8 novembre, l’appelant a demandé à la Commission, par requête, la reprise de l’appel pour le motif qu’il existait des éléments de preuve, inaccessibles auparavant, qui donneraient des motifs raisonnables de croire que l’appelant serait soumis à de graves tribulations s’il était renvoyé en Grèce. Le 22 janvier 1969, la Commission, différemment composée, a entendu et examiné les arguments des avocats sur la requête en reprise d’appel. Elle a alors remis à plus tard sa décision sur la requête et entendu la nouvelle preuve, du consentement des avocats de part et d’autre.
La Commission a, par la suite, accueilli la requête en reprise d’appel pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] Malgré la très habile plaidoirie de Me Pépin à l’encontre de la requête, la Commission est d’avis que celle-ci devrait être accueillie. S’appliquent ici dans une certaine mesure les critères énoncés dans la décision qu’avait rendue la Commission au sujet des requêtes de Wu Chang & Fung (28 juin 1968, non publiée), savoir, la découverte d’une nouvelle preuve (dans ce cas-ci, le témoignage de vive voix d’un témoin) qui n’aurait pu être découverte, même avec diligence raisonnable, avant la première audition de l’appel et qui était de nature, si elle était établie de façon satisfaisante, à justifier un nouvel examen de la première décision rendue sur l’appel par la Commission.
De plus, en raison du jeune âge du requérant et de l’affirmation qu’il a «eu peur» de dire la vérité à propos de ses activités politiques lors de la première audition de l’appel, la Commission estime que, pour les fins de la justice naturelle, il devrait avoir l’occasion de compléter sa déposition sur ce point.
L’appelant a témoigné qu’il a participé à des manifestations politiques pendant qu’il était en Grèce, mais qu’il avait craint de révéler ce fait à l’audition du 21 octobre. La Commission a également entendu le témoignage de Sotirios
[Page 587]
Arvanitis, qui était entré au Canada le 17 décembre 1968, soit après le premier appel. Arvanitis a affirmé que la mère de l’appelant lui avait dit que la police grecque recherchait Grillas et que celui-ci devrait demeurer au Canada.
Q. Avant que vous ne partiez de Grèce, la mère de Panagiotos vous a-t-elle parlé de la police?
R. Oui. Quand elle a su que je venais au Canada, elle est venue me dire de faire tout ce que je pouvais pour que Panagiotos reste au Canada parce que, s’il revenait, la police l’arrêterait.
Q. Savez-vous pourquoi la police recherchait Panagiotos?
R. Oui. Parce que Panagiotos fréquentait une école d’Athènes, qu’il avait assisté à des réunions, été membre d’organisations, participé à des manifestations et hué le gouvernement.
Q. Alors, croyez-vous que la police le recherchait pour des motifs politiques?
R. Oui.
Q. Croyez-vous que si Panagiotos est renvoyé de force en Grèce, il sera emprisonné?
R. Ils l’emprisonneraient.
Bien que ce témoignage constitue du ouï-dire, il est recevable en vertu de l’art. 7(2)(c) de la Loi qui permet à la Commission de recevoir, au cours d’une audition, les renseignements supplémentaires qu’elle peut estimer être de bonne source ou dignes de foi et nécessaires pour juger l’affaire dont elle est saisie. Si l’on y ajoutait foi, ce témoignage permettait à la Commission d’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle possède en vertu de l’art. 15(1). La Commission n’a pas rejeté ce témoignage en fonction de sa crédibilité. Elle décide ce point de la façon suivante:
[TRADUCTION] La Commission est d’avis que si, de fait, la police grecque a procédé à une enquête au sujet de l’appelant après son départ de Grèce, l’explication de Me Pépin, bien qu’elle ne fasse pas partie de la preuve, est plus plausible que celle de l’appelant. Dans sa plaidoirie devant la Commission, Me Pépin a dit: «Maintenant, il se peut que la police soit allée chez sa mère.» Notre ministère, lorsqu’on signale la désertion de quelqu’un, d’après les renseignements portés à la carte indicatrice de l’équipage, nous demandons à notre bureau des visas à Athènes de communiquer avec le plus proche parent. Souvent une lettre ne donne rien. Alors nous recherchons le concours de la police pour communiquer avec les parents et essayer de trouver où le déserteur se trouve au Canada de façon à lui faire savoir
[Page 588]
qu’il devrait se livrer, qu’autrement il s’expose à des poursuites s’il demeure au Canada clandestinement.
Je prétends donc que si la police s’est présentée chez sa mère, ce n’est que pour l’aviser que son fils se trouvait au Canada illégalement et qu’il devrait se livrer de son plein gré».
En fin de compte, la Commission a maintenu l’ordonnance qu’elle avait rendue précédemment.
L’appelant s’appuie sur deux moyens principaux:
[TRADUCTION] (1) Que les membres de la Commission qui ont entendu le premier appel ne constituaient pas un groupe identique à celui qui a entendu le nouveau témoignage lors de la reprise de l’appel. L’un des trois membres qui avaient entendu l’appel en octobre 1968 fut remplacé lors de l’audition subséquente.
2. Que la décision de la Commission se fonde, en partie du moins, sur une déclaration faite par l’avocat de l’intimé dans sa plaidoirie, déclaration qui, la Commission l’a admis, ne faisait pas partie de la preuve.
Au début de sa plaidoirie en cette Cour, l’avocat de l’intimé a soutenu que ni l’un ni l’autre de ces moyens n’étaient fondés du fait que la Commission n’avait aucune compétence pour reprendre l’audition après avoir rendu l’ordonnance écrite du 22 octobre 1968. Après avoir rendu cette ordonnance, la Commission était, d’après lui, functus officio.
On a invoqué le jugement rendu en cette Cour par le Juge Rinfret (alors juge puîné) dans Paper Machinery Ltd. c. Ross Engineering Corp.[1] Il dit ceci, p. 188:
[TRADUCTION] La véritable question est donc de savoir si la Cour a le pouvoir de modifier un jugement qui a été rédigé et inscrit. En cette matière, la règle suivie en Angleterre, à notre avis — et nous ne concevons pas pourquoi ce ne serait pas là également la règle suivie par cette Cour — c’est qu’on ne peut modifier un jugement rédigé et inscrit qu’en deux circonstances: (1) Lorsqu’il y a eu une erreur de plume ou (2) Lorsqu’il y a eu une erreur dans l’expression de l’intention manifeste de la cour (In re Swire (1885), 30 Ch. D. 239; Preston Banking Company v. Allsup & Sons, [1895] 1 Ch. 141; Ainsworth v. Wilding, [1896] 1 Ch. 673).
[Page 589]
La source de la règle anglaise mentionnée dans cet extrait se trouve dans l’affaire In re St. Nazaire Company[2], dans laquelle la Court of Appeal avait jugé qu’en vertu du régime de procédure institué par les Judicature Acts, un juge de la High Court n’avait pas le pouvoir de rouvrir les débats au sujet d’une ordonnance puisque ce pouvoir faisait partie de la juridiction d’appel attribuée par ces Lois à la Court of Appeal.
Il y a lieu de se rappeler qu’au moment de la décision dans l’affaire Paper Machinery Ltd. il y avait eu appel de cette Cour au Comité judiciaire du Conseil privé, et, de fait, une requête pour permission d’appeler à cet organisme avait été présentée, sans succès, avant que soit présentée en cette Cour la requête sur laquelle il fallait statuer.
Le même raisonnement ne s’applique pas aux décisions de la Commission, dont il n’y a pas d’appel, sauf sur une question de droit. Il n’y a pas d’appel par voie de nouvelle audition.
Dans R. v. Development Appeal Board, Ex p. Canadian Industries Ltd.[3], la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a exprimé l’avis que la législature albertaine reconnaissait l’application de la restriction énoncée dans l’affaire St. Nazaire Company aux commissions administratives puisque des dispositions expresses prévoyant une nouvelle audition avaient été insérées dans les lois établissant certaines commissions provinciales, tandis que, dans le cas du Development Appeal Board en question, il n’y en avait pas. La Cour a poursuivi en signalant que l’un des buts de la création de ces commissions était d’arriver rapidement au règlement de problèmes administratifs.
La Commission dont il s’agit en la présente espèce a toutefois été établie comme organisme d’appel à l’égard de certaines matières qui relèvent du domaine de l’immigration. La Loi accorde un droit d’appel à une personne visée par un ordre d’expulsion sur tout motif qui implique une question de droit, une question de fait ou une question mixte de droit et de fait (art. 11). L’article 14 de la Loi décrète:
14. La Commission peut statuer sur un appel prévu à l’article 11 ou à l’article 12,
[Page 590]
(a) en admettant l’appel;
(b) en rejetant l’appel; ou
(c) en prononçant la décision et en rendant l’ordonnance que l’enquêteur spécial qui a présidé l’audition aurait dû prononcer et rendre.
Toutefois, après avoir défini les attributions de la Commission à l’égard de la décision d’un appel, la Loi accorde ensuite à la Commission, à l’art. 15(1), ce qu’on pourrait appeler une compétence «d’équité» («equitable» juridiction), qu’elle peut exercer librement, en certaines circonstances, même si elle a rejeté un appel d’un ordre d’expulsion. Il n’y a pas d’appel à l’encontre de la manière dont la Commission a exercé ce pouvoir discrétionnaire pourvu qu’elle l’ait exercé de façon appropriée. Lorsqu’elle l’exerce en faveur d’un appelant, les modalités et conditions qu’elle impose en vertu du paragraphe (2) sont sujettes à révision par la Commission et celle-ci peut modifier ou annuler sa propre ordonnance.
A mon avis, cette compétence «d’équité» que la Commission possède en vertu de l’art. 15(1) est une compétence qui se prolonge dans le temps et non une compétence qu’elle exerce une fois pour toutes. Le but de la Loi est d’habiliter la Commission, en certaines circonstances, à améliorer le sort d’un appelant contre lequel il existe un ordre d’expulsion valide. C’est dans ce but que la Commission doit avoir compétence pour entendre, si elle le juge à propos, de nouveaux éléments de preuve sur les questions visées par l’art. 15(1), bien qu’elle ait déjà rendu une ordonnance rejetant l’appel. A mon avis, la Commission avait compétence pour reprendre l’audition de l’appel en vue de permettre à l’appelant de soumettre un supplément de preuve.
Dans ce cas, il est nécessaire d’examiner l’appel au fond. Il suffit, selon moi, d’examiner un seul des moyens susmentionnés parce que j’estime qu’il a un fondement et qu’il justifie l’appel.
La seule question de fond soumise à la Commission était celle de savoir si le témoignage
[Page 591]
donné en faveur de l’appelant autorisait la Commission à exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle possède en vertu de l’art. 15(1). Y avait-il des motifs raisonnables de croire qu’advenant l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, l’appelant serait puni à cause d’activités de caractère politique ou serait soumis à de graves tribulations?
La preuve soumise par l’appelant était qu’il avait été mêlé à des manifestations politiques anti-gouvernementales avant de quitter la Grèce, qu’après son départ de ce pays la police grecque l’avait recherché, et que le témoin, venu de Grèce, croyait que la police recherchait l’appelant pour des motifs politiques. Cette preuve, la Commission ne l’a pas rejetée comme n’étant pas digne de foi, mais plutôt, elle a choisi d’accepter la prétention de l’avocat de l’intimé que les recherches de la police au sujet de l’appelant avaient été faites dans un autre but. D’après l’avocat, ces recherches étaient dues au fait que le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration avait requis l’assistance de la police grecque pour aller chez la mère de l’appelant et tenter de découvrir où celui-ci se trouvait au Canada.
Cela n’a toutefois pas été mis en preuve. Si le ministère avait requis l’assistance de la police grecque à cette fin, il aurait été facile de l’établir par un témoin qui aurait pu être contre‑interrogé. Au lieu de ça, l’avocat de l’intimé a choisi de faire lui-même l’affirmation d’un fait, sans autre preuve, pendant sa plaidoirie devant la Commission.
J’ai déjà mentionné que l’art. 7(2)(c) autorise la Commission à recevoir, au cours d’une audition, les renseignements supplémentaires qui sont nécessaires pour juger l’affaire dont elle est saisie, mais je n’interprète pas cette disposition comme permettant à un avocat de fournir lui-même des éléments de preuve à la Commission au cours de sa plaidoirie alors que la preuve est close.
A mon avis, la Commission a commis une erreur de droit en ajoutant foi à la preuve d’un fait présentée de cette façon. La situation dans
[Page 592]
ce cas-ci est semblable à celle que cette Cour a récemment examinée dans Pisani c. La Reine[4], où l’on a jugé que, lorsque le procureur de la Couronne présente au jury, comme faits pouvant déterminer une déclaration de culpabilité, des éléments dont la preuve n’existe pas et qui proviennent de son expérience ou de ses observations personnelles, il y aura ordonnance de nouveau procès quand ce qui a été irrégulièrement soumis porte si directement sur le point capital de l’affaire et a été si préjudiciable sur ce point que l’accusé se trouve à être privé de son droit à un procès juste.
Dans la présente affaire, ce qu’a dit l’avocat porte directement sur la principale question de fait en litige dans l’appel et la Commission, en arrivant à sa décision, s’est appuyée sur ce qu’il a dit.
A mon avis, l’appel doit être accueilli et l’affaire renvoyée à la Commission d’appel de l’immigration pour réexamen.
LE JUGE PIGEON — La première question que soulève le pourvoi est de savoir si, après avoir délivré une ordonnance écrite de rejet d’appel et d’expulsion, la Commission avait le pouvoir de reprendre l’audition de l’appel de l’appelant.
A mon avis, il ne faut pas aborder cette question en se fondant sur les principes applicables aux tribunaux qui ont des pouvoirs inhérents. La Commission d’appel de l’immigration n’a qu’une compétence statutaire limitée. Une partie bien définie des pouvoirs administratifs du gouvernement lui a été confiée, mais non pas l’ensemble de ces pouvoirs en matière d’immigration. On ne saurait donc prétendre qu’il devrait y avoir un remède possible quand la loi n’en prévoit aucun de façon explicite. Si telle était la situation, il faudrait conclure que la question reste du domaine du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ministérielle compétente.
A mon avis, l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Cité de Jonquière c. Munger[5], constitue le précédent décisif quant au caractère définitif des décisions d’une commission établie en vertu d’une
[Page 593]
loi relative à l’exercice d’une compétence administrative. Dans cette affaire-là, la commission était un tribunal d’arbitrage investi du pouvoir d’établir les conditions de travail des fonctionnaires municipaux lorsqu’une municipalité ne pouvait parvenir à s’entendre avec leurs représentants sur les conditions d’une nouvelle convention collective de travail. Après le prononcé de la sentence arbitrale, la municipalité a demandé au tribunal de la modifier pour corriger ce que l’on a qualifié d’erreur matérielle. En fait, ce qu’elle demandait, ce que la majorité des membres du tribunal d’arbitrage a prétendu lui accorder, c’était un changement notable, le retranchement d’importants rajustements rétroactifs de salaire. L’arrêt unanime de cette Cour confirmant l’arrêt également unanime de la Cour d’appel a été que le tribunal d’arbitrage n’avait pas le pouvoir de modifier sa sentence.
Dans Re War Damage Act, 1943: Re 56, Denton Road, Twickenham, Middlesex[6], le Juge Vaisey dit (p. 802):
[TRADUCTION] Sur le second point, l’avocat de la demanderesse me soumet la proposition suivante: si le législateur confie à un organisme tel que la War Damage Commission la tâche de trancher ou régler une question touchant les droits du justiciable, une décision de cet organisme, établie et communiquée en des termes qui n’indiquent pas expressément qu’elle est préliminaire ou provisoire, est finale et concluante et ne peut, en l’absence d’un pouvoir exprès conféré par la loi ou par le consentement de la personne ou des personnes intéressées, être modifiée ni rescindée. J’accepte cette proposition comme bien fondée et applicable à la présente affaire. Elle est, à mon avis, appuyée sur les arrêts Livingstone v. Westminster Corpn. [1904] 2 K.B. 109; 73 L.J.K.B. 434; 68 J.P. 276; 38 Digest 141, 1048; et Robertson v. Minister of Pensions [1948] 2 All E.R. 767; [1949] 1 K.B. 227; [1949] L.J.R. 323; 2nd Digest Supp.
Il est vrai qu’à l’art. 15, la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration lui permet de reviser et de modifier une ordonnance délivrée à la suite d’un appel d’une ordonnance d’expulsion. Cependant cette disposition vise des cas précis qui ne se présentent pas ici. Si le législateur avait voulu
[Page 594]
que la Commission puisse reviser ou modifier ses ordonnances dans tous les cas, il l’aurait dit expressément. Du fait que la loi permet la révision ou la modification dans ces cas précis, il faut, à mon avis, conclure non pas qu’on a voulu accorder un pouvoir général, mais que ce prolongement de compétence doit se limiter aux cas mentionnés.
Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi pour le motif que la décision de la Commission qui maintient l’ordonnance d’expulsion est régulière vu que, dans les circonstances, la Commission n’avait pas le pouvoir de réexaminer ou réentendre l’appel après avoir rendu son ordonnance définitive.
Vu que la majorité en cette Cour est d’un autre avis sur cette question, je crois devoir étudier les autres questions soulevées.
Quant à la composition de la Commission lors de la seconde audition, il faut d’abord considérer quelle était alors la nature du débat. La Commission ne procédait pas à la révision ou modification de son ordonnance, comme il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’art. 15 de la Loi. En réalité, elle reprenait l’audition de l’appel en vue de réexaminer, à la lumière de la preuve soumise lors de la première audition et des nouveaux éléments de preuve soumis par l’appelant, tous les faits relatifs à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion en application de l’al. (b) du par. 1.
Comme le Juge Cartwright (alors juge puîné) le pensait dans l’affaire Mehr c. The Law Society of Upper Canada[7], j’incline à croire que, dans le cas de commissions dotées de pouvoirs à exercer de façon quasi judiciaire, aucun membre qui n’a pas entendu la preuve au complet ne peut valablement participer à la décision: (Re: Ramm and Public Accountants Council for Ontario[8]; Barreau de Québec c. E.[9]; The King v. Huntingdon Confirming Authority, Ex. p. George and Stamford Hotels Ltd.[10] Toutefois, je ne crois pas que ce principe puisse s’appliquer dans les cas prévus aux par. 2, 3 et 4 de l’art. 15, qui
[Page 595]
contiennent l’attribution expresse d’un pouvoir statutaire sans aucune restriction de cette nature. De même, je ne crois pas que l’appelant puisse invoquer ce principe dans la présente affaire. Il n’avait manifestement aucun droit d’exiger une nouvelle audition de son appel. Comment pourrait-il, d’une part, tirer avantage de la décision rendue à sa demande par certains membres de la Commission de lui accorder une nouvelle audition et, d’autre part, demander à cette Cour de statuer qu’ils ne pouvaient rendre une décision valable?
La dernière question soulevée est celle de savoir si la décision de la Commission est viciée par l’importance donnée à une déclaration faite par l’avocat du ministère à l’audition. Cette déclaration proposait une explication aux recherches de la police grecque. L’appelant prétendait que ces recherches indiquaient qu’il sera vraisemblablement puni à cause d’activités de caractère politique ou soumis à de graves tribulations s’il est expulsé. Par contre, l’avocat du ministère soutenait qu’il fallait conclure que ces recherches ont eu lieu parce que le ministère, lorsque l’on signale une désertion, demande parfois au bureau des visas de faire appel à la police de l’endroit. La police communique avec les parents du déserteur dans le but de le retrouver. L’avocat a soutenu que si les policiers sont allés chez l’appelant, ce n’était que pour avertir sa mère qu’il se trouvait au Canada illégalement et qu’il devrait se livrer volontairement aux autorités de l’immigration.
La conclusion de la Commission sur ce point est exprimée dans les termes suivants:
[TRADUCTION] La Commission est d’avis que si, de fait, la police grecque a procédé à une enquête au sujet de l’appelant après son départ de Grèce, l’explication de Me Pépin bien qu’elle ne fasse pas partie de la preuve, est plus plausible que celle de l’appelant.
On observera que la Commission dit à juste titre que la prétention de l’avocat ne fait pas partie de la preuve et la question est de savoir si ce fut une erreur de droit que de considérer cette prétention en la prenant pour ce qu’elle était en réalité, rien de plus qu’une explication possible. En étudiant cette question, il ne faut
[Page 596]
pas oublier que les actes de la police grecque ne constituaient pas une preuve directe de ce que l’appelant cherchait à établir, soit la probabilité de persécution pour activités politiques. La question était donc de savoir s’il fallait conclure à l’existence de cette probabilité. La Commission n’était certainement pas tenue d’en arriver à une telle conclusion. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut dire que la Commission commettait une erreur de droit en refusant de considérer le fait comme prouvé si aucune preuve n’était opposée à celle de l’appelant. La Commission pouvait tenir compte de la simple possibilité d’une autre explication.
Les faits apportés en preuve suggéraient certaines possibilités. Parmi les pièces soumises à la Commission se trouve la carte indicatrice de l’équipage préparée par le capitaine du navire, laquelle signale la désertion de l’appelant. Cette carte, qui a été remise aux autorités de l’immigration, porte le nom et l’adresse du père de l’appelant et indique que le carnet de marin délivré à l’appelant par l’administration grecque a été transmis au bureau principal du ministère de l’immigration. Elle mentionne également le dépôt de la somme de $500 conformément au règlement canadien de l’immigration.
La désertion de l’appelant à coup sûr préoccupait gravement l’armateur. Dans la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, les articles 243, 244 et 246 (autrefois 252, 253 et 255) prévoient le recours à la police pour appréhender ceux qui désertent un navire. Le dernier de ces articles envisage des ententes mutuelles avec les pays étrangers à cette fin. La Commission pouvait donc justement présumer qu’en vertu de la loi grecque et de la loi canadienne le fait de déserter un navire est un sujet normal de préoccupation pour les autorités policières.
Il faut aussi observer que l’un des buts poursuivis en exigeant des capitaines de navires qu’ils signalent les désertions aux autorités de l’immigration c’est de permettre à celles-ci de prendre les mesures utiles en vue d’appréhender ces im-
[Page 597]
migrants clandestins. La collaboration qui existe entre les corps de police est de notoriété publique, et je ne puis admettre que la Commission ne pouvait pas à bon droit en tenir compte à moins qu’on ne fît la preuve directe que dans ce cas particulier il y avait eu, de fait, une demande spécifique à la police grecque d’intervenir dans ce but. L’admettre imposerait un fardeau de preuve plus lourd pour le ministère que pour l’appelant. A mon avis, la Commission n’a pas commis d’erreur en tenant compte de l’explication proposée par l’avocat du ministère bien qu’elle n’ait pas fait partie de la preuve.
Au cours de la plaidoirie, on a mentionné l’arrêt de cette Cour dans Mehr c. The Law Society of Upper Canada[11]. Dans cette affaire-là, cette Cour a annulé une décision disciplinaire parce qu’une preuve, sous forme de dépositions écrites, avait été irrégulièrement reçue bien qu’après avoir fait mention de cette preuve le rapport dise:
[TRADUCTION] Le Comité n’a attaché aucune conséquence à ces déclarations à cause de l’absence des Hsiung et de l’impossibilité de les contre-interroger.
On signale le fait que ce n’est pas le Comité mais l’Assemblée qui a pris la décision finale. La ratio decidendi est exprimée dans les termes suivants (p. 350):
[TRADUCTION] Bien qu’évidemment j’accepte comme déclaré en toute bonne foi ce que dit le Comité lorsqu’il affirme n’avoir attaché aucune conséquence à la déclaration, cela ne permet pas à la Cour de sanctionner le rapport.
Il faut aussi se rappeler que la décision de radier ou de ne pas radier l’appelant du tableau de l’Ordre n’appartenait pas au Comité mais (sous réserve du droit que possède la Cour en vertu de l’art. 48 du Law Society Act R.S.O. 1950, c. 200) à l’Assemblée, et le passage précité du rapport du Comité signale à l’Assemblée que l’on a nié sous serment et avec «une certaine chaleur» la preuve que l’appelant avait présentée à l’égard de l’un des points capitaux de l’affaire.
[Page 598]
Je ne puis considérer que ceci a pour effet d’établir une règle générale, mais, plutôt, j’estime que ceci démontre que lorsque, dans l’ensemble, la Cour juge que des éléments de preuve irrégulièrement reçus ont influé sur la décision contestée, celle-ci doit être annulée.
Une distinction a toujours été faite, quant aux conséquences de la présentation d’une preuve irrecevable, d’après la nature du tribunal saisi de la cause. Dans les procès par jury, c’est un principe établi en droit que l’effet préjudiciable d’une preuve irrecevable ne disparaît pas nécessairement par suite de directives données par le juge de ne pas en tenir compte. Cependant, s’il s’agit d’un procès devant un juge seul, c’est un principe également établi que la décision n’est pas annulée s’il y a des indications que la preuve irrecevable n’a pas influé défavorablement sur la décision. Dans l’affaire Larson c. Boyd[12], le Juge Anglin, alors juge puîné, dit (p. 281):
[TRADUCTION] Je suis du même avis que la Cour d’appel que le témoignage en cause ici a été irrégulièrement reçu.
Même sans ce témoignage, la preuve est peut-être suffisante pour motiver le rejet de l’action, mais il est impossible de dire que le témoignage auquel on fait objection n’a pu influer défavorablement sur l’opinion que s’est faite le juge quant à la crédibilité du demandeur et ainsi causer un tort important lors du procès. Puisque le savant juge a reçu ce témoignage, quoique sous réserve d’une objection, et n’a pas nié qu’il ait eu quelque influence sur lui, on peut raisonnablement présumer qu’il l’a considéré comme recevable et, qu’en fait, ce témoignage a probablement influé sur sa décision.
Dans la présente affaire, je ne crois pas que nous puissions interpréter la décision de la Commission comme indiquant que les remarques de l’avocat du ministre ont servi à faire plus que signaler une possibilité dont il fallait tenir compte en décidant si la Commission devait, du fait des recherches de la police grecque, conclure à la probabilité de persécution à cause d’activités poli-
[Page 599]
tiques. La probabilité d’être puni pour désertion ne pouvait certainement pas être considérée comme une tribulation indue. Notre propre droit prévoit des sanctions contre de tels déserteurs. En prenant pour acquis, comme il est de règle, que le droit est le même dans les autres pays, le législateur n’a pu vouloir que tous les déserteurs aient le droit, parce que leur expulsion leur ferait encourir des sanctions, de demeurer au Canada indéfiniment. En conséquence, il relevait du pouvoir discrétionnaire de la Commission d’examiner toutes les possibilités pour arriver à sa décision et elle était parfaitement en droit de le faire.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Appel rejeté, les JUGES MARTLAND et LASKIN étant dissidents.
Procureurs de l’appelant: Benson, Wolofsky & Pearl, Montréal.
Procureur de l’intimé: C.R. Munro, Ottawa.
[1] [1934] R.C.S. 186, 2 D.L.R. 239.
[2] (1879), 12 Ch. D. 88.
[3] (1969), 9 D.L.R. (3d) 727.
[4] [1971] R.C.S. 738, 15 D.L.R. (3d) 1.
[5] [1964] R.C.S. 45.
[6] [1952] 2 All E.R. 799.
[7] [1955] R.C.S. 344.
[8] [1957] O.R. 217.
[9] [1953] Rev. Leg. 257.
[10] [1929] 1 K.B. 698.
[11] [1955] R.C.S. 344.
[12] (1919), 58 R.C.S. 275.