Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 625
Date de la décision :
20/12/1971Sens de l'arrêt :
La requête en annulation doit être accueillie, les juges judson et laskin étant dissidents
Analyses
Appel - Droit d’appel à la Cour suprême du Canada - Montant en litige - Convention collective entre la compagnie appelante et le syndicat intimé - Sentence arbitrale visant des sommes à payer aux salariés ou pour leur compte individuellement - Réclamations individuelles n’approchant pas du montant requis pour le droit d’appel - Ensemble des obligations de l’employeur en vertu de la sentence dépassant l’intérêt pécuniaire nécessaire - Y a-t-il appel de plein droit - Loi sur la Cour suprême du Canada, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 36.
Le syndicat intimé a entrepris des procédures d’arbitrage par suite d’une divergence de vues entre lui et la compagnie appelante sur l’effet des dispositions de leur convention collective relatives à l’assurance-maladie à la suite de la mise en vigueur du Health Services Insurance Act, 1968-69 (Ont.), c. 43. Selon le grief formulé par le syndicat, le montant des primes payables par la compagnie en vertu du programme d’assurance-maladie prévu à la convention collective est supérieur à celui des primes payables en vertu du Ontario Hospital Services Insurance Plan. Par conséquent, le syndicat soutient que la compagnie est tenue, en vertu de l’art. 10(3) du Health Services Insurance Act, de payer aux salariés ou pour leur compte l’excédent sur les primes exigées dans le programme OHSIP et, à défaut de ce faire, elle viole la Loi. La prétention du syndicat a été maintenue par l’arbitre.
La compagnie n’a pas réussi, ni devant la Haute Cour de l’Ontario ni devant la Cour d’appel de l’Ontario, à faire annuler la sentence arbitrale par voie de certiorari. Elle a interjeté appel à cette Cour, invoquant le droit d’appel accordé par l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, modifiée par 1969-70 (Can.), c. 44 (1er Supp.), art. 1. Le syndicat demande l’annulation du pourvoi de la compagnie pour les motifs que (1) le
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refus du certiorari en vue d’annuler la sentence résulte de l’exercice d’une discrétion et, par conséquent, ne peut faire l’objet d’un appel, étant donné la disposition prohibitive de l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême, et que (2) aucun montant d’argent n’est en jeu ou, s’il y en a un, il s’agit d’une somme à répartir entre des milliers de travailleurs et, en aucun cas, l’intérêt pécuniaire d’un travailleur n’atteint la somme fixée à l’art. 36.
Arrêt: La requête en annulation doit être accueillie, les Juges Judson et Laskin étant dissidents.
Les Juges Abbott, Spence et Pigeon: Lorsque plusieurs réclamations sont réunies dans une même poursuite, c’est le montant de chacune qu’il faut considérer pour juger s’il y a droit d’appel à cette Cour sans autorisation spéciale. Cette règle ne cesse pas de s’appliquer lorsque, comme c’est le cas ici, les réclamations individuelles découlent d’une convention collective entre un employeur et un syndicat ouvrier.
Les obligations de la compagnie en vertu de la sentence arbitrale dépassent de beaucoup la somme requise en vertu de l’art. 36, mais cette sentence n’est pas en faveur du syndicat. Elle vise des sommes à «payer aux salariés ou pour leur compte», individuellement. Ce qui’ a été soumis à l’arbitrage, c’est un grief collectif embrassant des milliers de réclamations individuelles dont aucune n’approche du montant requis pour le droit d’appel. Tout au long de l’arbitrage et des procédures judiciaires subséquentes, le syndicat n’a agi qu’à titre de mandataire; il n’a formulé aucune réclamation propre, il a fait valoir uniquement les réclamations individuelles de plus de dix mille salariés. La sentence ne porte pas sur ses droits, mais sur ceux de chacun des salariés.
Les Juges Judson et Laskin, dissidents: Il y a une différence entre des droits individuels qui naissent séparément de relations individuelles de travail et à l’égard desquels des poursuites sont intentées dans ce contexte, et des droits individuels subordonnés à une détermination a priori de droits découlant d’un contrat collectif faite par l’entremise d’un syndicat qui, bien qu’il représente collectivement les salariés dans ce but, entame à bon droit des procédures d’arbitrage de son propre chef.
Les droits pécuniaires des salariés individuels, s’ils existent, ne pouvaient faire l’objet d’une action en recouvrement avant qu’il soit établi par voie d’arbitrage qu’il leur revenait de l’argent. Une fois cette question résolue, il ne restait qu’à calculer le montant dû. C’est pourquoi la contestation par voie
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de certiorari de l’interprétation donnée par l’arbitre ne peut être assimilée à une action intentée par le syndicat au nom de milliers de travailleurs, surtout quand on considère que le fondement nécessaire à l’obligation globale de la compagnie ne pouvait faire l’objet d’une action. Selon ce point de vue, le principe applicable doit être celui qu’a exprimé cette Cour dans l’affaire Tonks c. Reid, [1965] R.C.S. 624 (p. 627), savoir que le montant ou la valeur de la matière en litige est la perte pécuniaire que subira l’appelant si le jugement porté en appel est confirmé. En l’occurrence, cette perte satisfait indéniablement au critère pécuniaire de l’art. 36.
[Arrêt suivi: La Duchesse Shoe Ltd. c. Le Comité Paritaire de l’Industrie de la Chaussure, [1941] R.C.S. 538. Distinction faite avec les arrêts: Hamilton Street Railway Co. c. Northcott, [1967] R.C.S. 3, et Tonks c. Reid, [1965] R.C.S. 624. Arrêt mentionné: Le Comité Conjoint des Métiers de la Construction du District de Hull c. Canada China Clay & Silica Co. Ltd., [1945] 1 D.L.R. 255.]
REQUÊTE en annulation de l’appel d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Lacourcière, qui avait rejeté une requête en annulation d’une sentence arbitrale. Requête accueillie, les Juges Judson et Laskin étant dissidents.
L.A. MacLean, pour l’appelante.
D.J.M. Brown, pour le syndicat intimé.
Le jugement des Juges Abbott, Spence et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Mon collègue le Juge Laskin a exposé les faits de la présente affaire, lesquels ne sont pas en litige. Je ne puis pas convenir que l’on puisse dire, en se fondant sur ces faits, que «le montant ou la valeur de la matière en litige dans l’appel dépasse dix mille dollars». Il est bien évident que les obligations de Ford en vertu de la sentence arbitrale dépassent de beaucoup cette somme. Mais cette sentence n’est pas en faveur du Syndicat. Elle vise des sommes à [TRADUCTION] «payer aux salariés ou pour leur compte», individuellement. Ce qui a été soumis à l’arbitrage, c’est un grief collectif embrassant des milliers de réclamations individuelles dont au-
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cune n’approche du montant requis pour le droit d’appel. Tout au long de l’arbitrage et des procédures judiciaires subséquentes, le Syndicat n’a agi qu’à titre de mandataire; il n’a formulé aucune réclamation propre, il a fait valoir uniquement les réclamations individuelles de plus de dix mille salariés.
Depuis le début, cette Cour a déterminé que lorsque plusieurs réclamations sont réunies dans une même poursuite, c’est le montant de chacune qu’il faut considérer pour juger s’il y a droit d’appel à cette Cour sans autorisation spéciale. Je ne vois aucune raison de décider que cette règle cesse de s’appliquer lorsque les réclamations individuelles découlent d’une convention collective entre un employeur et un syndicat ouvrier. Au contraire, l’arrêt de cette Cour dans l’affaire La Duchesse Shoe Ltd. c. Le Comité Paritaire de l’Industrie de la Chaussure[2] est, à mon sens, décisif à l’encontre d’une pareille conclusion. La loi en cause dans cette affaire-là a d’abord porté le titre: Loi relative à l’extension des conventions collectives de travail, 1934 (Qué.), c. 56. La refonte de 1937 portait le titre: Loi relative aux salaires des ouvriers, 1937 (Qué.), c. 49. Celle de 1940, celui de Loi de la convention collective, 1940 (Qué.), c. 38. Malgré le changement de titre, le caractère général de la loi est toujours resté le même.
Dans l’affaire Le Comité Conjoint des Métiers de la Construction du District de Hull c. Canada China Clay & Silica Co. Ltd.[3], M. le Juge en chef Rinfret dit (p. 257):
[TRADUCTION] C’est maintenant une règle bien établie, lorsqu’un comité conjoint réclame au nom et pour le compte d’ouvriers et apprentis une somme qu’il prétend être due à titre de salaire en vertu d’une convention collective et réclame également, en vertu d’autres dispositions de la Loi, des sommes revenant au comité lui-même à titre des dommages liquidés ou d’amende, le droit d’appel à cette Cour ne se détermine pas d’après le montant total réclamé au nom de tous les ouvriers et apprentis, mais chaque réclamation individuelle doit être considérée séparément. (Cousins c. Harding, [1940] 3 D.L.R. 272, R.C.S. 442; La Duchesse Shoe Ltd. c. Le
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Comité Paritaire de l’Industrie de la Chaussure, [1941] 4 D.L.R. 480, R.C.S. 538. Cette Cour a toujours suivi cette règle depuis lors.
M. le Juge Kellock dit (p. 259):
[TRADUCTION] Dans la Loi primitive (Loi relative à l’extension des conventions collectives de travail), soit 24 Geo. V, ch. 56, modifiée par 25-26 Geo. V, ch. 64, il est prévu à l’art. 2 que le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu’une convention collective de travail intervenue entre des salariés et des employeurs lie tous les employeurs et salariés d’un même métier ou d’une même industrie. L’article 7 décrète que les parties à une convention collective de travail doivent constituer un comité conjoint chargé de surveiller et d’assurer l’application de la convention. En vertu de l’alinéa b) (édicté par 1 Edouard VIII (2e session), ch. 24, art. 1), ce comité conjoint a le droit d’exercer pour le bénéfice de chacun des salariés toutes les actions qui naissent en leur faveur d’une convention collective, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé. En vertu du par. (4) (édicté par 25-26 Geo. V, ch. 64, art. 5), ce comité conjoint acquiert la personnalité juridique et possède tous les pouvoirs d’une corporation ordinaire, pour les fins de l’exécution de cette Loi.
Bien qu’en vertu de la Loi de la convention collective du Québec, le comité paritaire ait eu, de droit, le pouvoir d’intenter une action en réclamation de salaire et d’en recouvrer le montant en vertu d’une convention collective rendue obligatoire suivant cette Loi, et également celui de réunir plusieurs réclamations dans une seule action, on a néanmoins conclu que le montant de chaque réclamation individuelle était le facteur déterminant du droit d’appel à cette Cour. Il me semble que la même conclusion s’impose a fortiori, quand l’organisme de négociation qui entame les procédures n’a que le pouvoir de faire prononcer sur l’exigibilité des réclamations, et non celui d’en recouvrer le montant.
Quant à l’affaire Hamilton Street Railway Co. c. Northcott[4], il y a lieu de remarquer que cette cause a été entendue en cette Cour sur autorisation spéciale accordée à l’employeur d’appeler d’un jugement en faveur d’un salarié. Comme dans la présente affaire, le syndicat avait obtenu une sentence favorable d’un tribunal d’arbitrage. Cette sentence ne faisait que déclarer l’existence
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de droits, elle n’adjugeait pas un montant défini à chacun des salariés. Comme on ne les payait pas, ces derniers ont individuellement actionné l’employeur. On a jugé qu’ils avaient le droit de recouvrer. A mon avis, l’alinéa qui suit constitue la partie essentielle des motifs de M. le Juge Judson: (pp. 5 et 6)
[TRADUCTION] Si l’on suit jusqu’au bout le raisonnement avancé au nom de la compagnie, cela veut dire qu’un salarié ne peut jamais poursuivre pour salaire impayé. Il devra suivre la procédure de grief prévue à la convention collective et respecter des délais très stricts, et cela, même s’il n’y a pas de contestation au sujet du salaire en souffrance. La convention collective n’a rien à voir au non-paiement du salaire. On peut le réclamer devant les tribunaux de droit commun. Si, toutefois, le droit d’être payé dépend de l’interprétation de la convention collective la question est de la compétence exclusive d’un tribunal d’arbitrage désigné en vertu de la convention. Il importe peu, cependant, que la décision soit rendue selon la procédure de grief prévue à l’art. VI suivie d’une inscription équivalant à jugement, ou par une déclaration à la demande du syndicat en vertu de l’art. VIII. Dans le premier cas, les salariés obtiennent individuellement l’équivalent d’un jugement; dans l’autre, ils obtiennent des déclarations de droit sur lesquelles ils peuvent fonder des poursuites.
(Les italiques ont été ajoutés.)
Cela signifie, me semble-t-il, que le résultat juridique des procédures d’arbitrage en vertu d’une convention collective c’est que chaque salarié individuellement a une réclamation contre l’employeur, et non pas que le Syndicat en a une pour le montant total. Bien que le Syndicat puisse valablement être partie aux procédures d’arbitrage et à des procédures subséquentes dans lesquelles la validité de la sentence arbitrale est contestée, il est clair qu’il l’est en qualité de mandataire et non pour son propre compte. La sentence ne porte pas sur ses droits, mais sur ceux de chacun des salariés. Même si le bien-fondé de toutes les réclamations dépend d’une même question, soit l’interprétation de la convention collective, cela ne fait pas de l’ensemble une réclamation unique, pas plus que dans toute autre affaire où le sort de plusieurs réclamations individuelles dépend d’une même conclusion juridique.
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A propos de l’arrêt Tonks c. Reid[5], je tiens à souligner que l’objet du litige était la validité du droit de propriété des appelants sur un terrain bâti dont la valeur totale dépassait $30,000. Tel est le contexte dans lequel il faut lire les mots [TRADUCTION] «le montant ou la valeur de la matière en litige est la perte que subira l’appelant si le jugement porté en appel est confirmé». Dans cette affaire-là, la seule question relative au droit d’appel était de savoir si l’on pouvait dire qu’un montant ou une valeur de plus de dix mille dollars était en litige. On y a répondu par l’affirmative, étant donné que la cause visait le droit de propriété sur des immeubles dont la valeur dépassait cette somme. Il n’était pas question de l’existence d’une multiplicité de réclamations distinctes, ce qui est dans la présente affaire le seul point en litige quant au droit d’appel.
Je suis d’avis d’accueillir la requête en annulation avec dépens.
Le jugement des Juges Judson et Laskin a été rendu par
LE JUGE LASKIN (dissident) — Ford Motor Company of Canada, Limited (ci-après appelée «Ford») n’a pas réussi, ni devant la Haute Cour de l’Ontario ni devant la Cour d’appel de l’Ontario, à faire annuler une sentence arbitrale par voie de certiorari. Elle a interjeté appel à cette Cour, invoquant le droit d’appel accordé par l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, modifiée par S.C. 1969-70, c. 44 (1er Supp.), art. 1. L’autre partie aux procédures d’arbitrage, International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (ci-après appelée «le Syndicat»), qui a résisté avec succès à la contestation de la sentence arbitrale dans les Cours de l’Ontario, demande l’annulation du pourvoi de Ford pour les motifs que (1) le refus du certiorari en vue d’annuler la sentence résulte de l’exercice d’une discrétion et, par conséquent, ne peut faire l’objet d’un appel, étant donné la disposition prohibitive de l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême, et que, (2), aucun montant d’argent n’est en jeu ou, s’il y en a un, il s’agit d’une somme à répartir entre des milliers de travailleurs et, en aucun cas, l’intérêt pécuniaire d’un travailleur n’atteint la somme fixée à l’art. 36.
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Les articles 36 et 44 de la Loi sur la Cour suprême se lisent comme suit:
36. Sous réserve des articles 40 et 44, il peut être interjeté appel à la Cour suprême, sur une question qui n’est pas une simple question de fait, d’un jugement définitif ou d’un jugement accordant une motion de non-lieu (non-suit) ou ordonnant un nouveau procès, de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l’un de ses juges, prononcé
a) dans une procédure judiciaire où le montant ou la valeur de la matière en litige dans l’appel dépasse dix mille dollars; ou
b) dans des procédures pour un bref d’habeas corpus ou de mandamus, ou sur un tel bref.
[L’article 40, auquel l’art. 36 renvoie, ne peut s’appliquer dans ce cas-ci]
44. (1) Nul appel ne peut être interjeté à la Cour suprême d’un jugement ou d’une ordonnance rendue dans l’exercice d’une discrétion judiciaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity qui prend naissance ailleurs que dans la province de Québec et sauf dans les procédures de mandamus.
Le Syndicat a entrepris les procédures d’arbitrage par suite d’une divergence de vues entre les parties sur l’effet des dispositions de leur convention collective relatives à l’assurance‑maladie à la suite de la mise en vigueur du Health Services Insurance Act, 1968‑69 (Ont.), c. 43. En vertu de l’art. 25 de cette Loi, les contrats privés d’assurance‑maladie ont été annulés à compter du 1er octobre 1969 quant aux personnes visées par la Loi. Quant aux salariés, l’art. 10(1) de la Loi édicte que l’employeur déduira de la rémunération du salarié le montant des primes prescrites en vertu de la Loi, ou telle partie des primes sur laquelle se sont entendus l’employeur et le salarié, mais que la responsabilité première du paiement revient au salarié. Les paragraphes (2) et (3) de l’art. 10, autour desquels tourne la question de l’intérêt pécuniaire dans la présente requête en annulation, se lisent ainsi:
[TRADUCTION] (2) Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter de façon à modifier quelque convention ou entente portant sur la contribution par un employeur au paiement de la totalité ou d’une partie des primes d’assurance à l’égard de ses salariés, et toute obligation de l’employeur, en vertu de telle
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entente ou convention, de payer la totalité ou une partie des primes d’assurance‑maladie demeure à l’égard du paiement des primes d’assurance-maladie prévues à la présente loi.
(3) Lorsque la somme payable par l’employeur à titre de prime d’assurance-maladie en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe 2, ou la partie de telle somme qui se rapporte à l’assurance-maladie, est supérieure au montant que l’employeur est tenu, conformément au paragraphe 2, de payer à l’égard de la prime, en vertu de la présente loi, l’employeur doit, jusqu’à l’expiration de la convention, payer le montant de l’excédent aux salariés ou pour leur compte. L’article 34 du Labour Relations Act s’applique aux différends découlant de l’application du présent paragraphe, de la même façon qu’il s’applique aux différends découlant de l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation alléguée d’une convention collective.
Les dispositions de la convention collective relatives aux services médicaux en ce qui concerne les employés visés par ladite convention, prévoient, à l’art. 29.02, que Ford paiera la totalité du coût de ces services et que Ford [TRADUCTION]: «recevra et retiendra tous surplus, crédits, ristournes, ou remboursements divisibles, quelle qu’en soit l’appellation, découlant du Programme». La possibilité d’un régime gouvernemental de prestations d’assurance-maladie était prévue dans la convention collective, à l’art. 7 de l’Annexe R, où sont énoncés les détails du programme de prestations de Ford et du Syndicat. En bref, l’art. 7 stipule que si les prestations du programme gouvernemental dépassent celles du programme de la convention collective, Ford pourra exiger des salariés qu’ils versent les cotisations nécessaires à l’égard des prestations excédentaires, et que si les prestations du programme gouvernemental sont moindres, Ford fournira, dans la mesure où il le jugera faisable, des prestations supplémentaires en vue de réduire l’écart.
Lors de la mise en vigueur du programme gouvernemental en vertu du Ontario Health Services Insurance Act, Ford et le Syndicat ont différé d’opinion quant à l’effet de l’art. 10 relativement à ses répercussions sur leur convention collective. Finalement, le Syndicat a soumis à l’arbitrage un grief formulé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Le montant des primes payables par la compagnie en vertu du programme d’assurance-
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maladie prévu à la convention collective (article 7 de l’Assurance-frais d’hôpital, de chirurgie, de médecin, et de pharmacie, Annexe R, p. 289) est supérieur à celui des primes payables en vertu du Ontario Hospital Services Insurance Plan. Par conséquent la compagnie est tenue, en vertu de l’article 10 (3) du Health Services Insurance Act, de payer aux salariés ou pour leur compte l’excédent sur les primes exigées dans le programme OHSIP et, à défaut de ce faire, elle viole le Health Services Insurance Act.
Le Syndicat soumet donc ce différend à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 10(3) du Health Services Insurance Act.
La sentence de l’arbitre unique, rendue le 3 avril 1970, a fait droit aux prétentions du Syndicat. Elle a été cassée par voie de certiorari et l’affaire a été renvoyée à l’arbitre pour qu’il la reconsidère et se prononce à nouveau en tenant compte de l’art. 29 de la convention collective dans ses calculs. C’est ce qu’il a fait et il a encore une fois maintenu la prétention du Syndicat dans une sentence datée du 3 novembre 1970.
Trois passages de cette sentence arbitrale ont un rapport avec la présente requête en annulation:
[TRADUCTION] (1) Selon l’article 29.04, l’arbitre n’aurait, en cette qualité, compétence sur aucune question relevant de cet article ou du programme d’assurance. Je suis cependant de l’avis de l’avocat de la compagnie, (et l’avocat du Syndicat n’a pas soutenu le contraire) qu’en la présente affaire, ma compétence découle de l’article 10(3) du Health Services Insurance Act de 1968-69. En exerçant cette compétence, il est nécessaire de déterminer certains points accessoires, dont celui de l’effet de l’article 29 de la convention collective et, à mon avis, celui de la continuation de l’obligation de l’employeur mentionnée au paragraphe (2) de l’article 10 de la Loi. Il convient de souligner, je crois, que bien que la question soumise à l’arbitrage découle de l’article 10(3) de la Loi, il est essentiel que l’arbitre détermine le montant, s’il en est, que doit payer un employeur en vertu du paragraphe (2) de l’article 10.
(2) En conséquence, je conclus que la compagnie est tenue, depuis le 1er octobre 1969, de payer aux salariés en cause ou pour leur compte le montant de la différence entre les primes auparavant payables et les primes payables en vertu du Health Services Insurance Act de 1968-69.
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(3) Il se peut qu’un différend survienne entre les parties sur le mode et la suffisance du paiement de l’argent «aux salariés ou pour leur compte». Je prends donc acte de l’accord des parties voulant que je demeure saisi de la question en vue du règlement de tout différend de cette nature.
Le Juge Lacourcière a rejeté une requête en annulation de la sentence arbitrale, étant d’avis que Ford [TRADUCTION] «n’a pas convaincu la Cour que la sentence, à sa lecture, révèle quelque défaut de compétence ou comporte quelque erreur de droit justifiant une intervention extraordinaire par voie de certiorari.… L’interprétation donnée aux dispositions pertinentes de la convention, à la lumière de l’art. 10 du Health Insurance Services Act, et celle donnée à l’art. 10 lui-même, concordent avec les interprétations auxquelles les termes peuvent raisonnablement et manifestement se prêter». La Cour d’appel a adopté essentiellement le même avis en confirmant la décision du Juge Lacourcière.
Bien qu’il y ait des cas où le certiorari peut être refusé dans l’exercice d’une discrétion, selon le sens donné à ce mot à l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême, la présente espèce n’est pas l’un d’eux. La requête de Ford a été rejetée parce que les cours de l’Ontario ont jugé qu’il ne s’était commis aucune dérogation aux principes de droit sur lesquels on peut annuler des sentences arbitrales de travail. Le premier moyen invoqué à l’appui de la requête en annulation n’est donc pas fondé.
La déclaration sous serment et la pièce y annexée sous la cote «E», produites par Ford à l’appui de sa demande de certiorari, se rapportent au second moyen. Selon la déclaration sous serment, la pièce en question a été présentée à l’arbitre à titre d’exposé de faits convenu. Elle révèle que plus de 11,900 salariés participaient au régime d’assurance-maladie prévu par la convention collective et que, abstraction faite des différences entre les primes des célibataires et des personnes mariées, les primes que Ford devait payer en vertu du régime gouvernemental lui permettaient d’épargner en tout $27,000 par mois en regard des primes du régime de la convention collective. L’effet de la sentence arbitrale a été d’obliger Ford à payer cette différence mensuelle pour la
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durée de la convention collective, à compter du 1er octobre 1969. La convention, signée le 23 avril 1968, se terminait le 14 septembre 1970, sous réserve des clauses concernant les négociations de renouvellement. Il est clair que le Syndicat n'abandonnera pas facilement sa position avantageuse en vertu de cette convention collective et de l'art. 10(3) de la Loi, lors des négociations de renouvellement. Il ne s'agit donc pas d'un problème qui tire à sa fin.
Cette obligation de Ford, que la sentence arbitrale dit expressément exister, satisfait amplement à l'intérêt pécuniaire nécessaire pour qu'il y ait appel de plein droit en vertu de l'art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, à moins que l'on fragmente l'arbitrage et la sentence en autant d'affaires individuelles qu'auraient données des réclamations distinctes faites par ou pour chaque salarié en fin de compte apte à se prévaloir de l'art. 10(3) de l'Ontario Hospital Services Insurance Act. En procédant de la sorte, à mon avis, on laisse de côté la convention collective comme base de l'arbitrage, la position du Syndicat en tant que partie contractante et plaignante en vertu de ladite convention, et la position de Ford, en tant qu'obligée, tant en vertu de la convention collective que de l'art. 10(3) de la Loi.
Je ne trouve aucune décision antérieure de cette Cour m'empêchant de conclure qu'il y a ici appel de plein droit en vertu de l'art. 36 de la Loi sur la Cour suprême. Les affaires Watt & Scott, Ltd. c. Montréal[6] (où il y avait eu réunion, en vue du procès, de deux actions distinctes, et où le montant adjugé à titre de dommages-intérêts dans l'une n'atteignait pas l'intérêt pécuniaire requis pour faire appel) et Cousins c. Harding[7] (où plusieurs demandeurs, ayant chacun une réclamation distincte de salaire contre l'employeur commun, avaient réuni leurs recours en une seule action, comme le permettait la Loi des salaires raisonnables provinciale en vertu de laquelle ils poursuivaient) n'offrent aucune ressemblance avec la présente affaire. (Je constate que dans l'affaire Cousins c. Harding, même l'ensemble des réclamations n'atteignait pas l'intérêt pécuniaire nécessaire à un appel de plein droit).
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L'affaire La Duchesse Shoe Ltd. c. Le Comité Paritaire de l'Industrie de la Chaussure[8] ne diffère aucunement de l'affaire Cousins c. Harding en ce qui a trait au droit d'appel à cette Cour en vertu de l'art. 36. Une loi permettait au Comité de poursuivre en son nom pour recouvrer le salaire dû à tout employé en vertu d'un décret sous le régime de la Loi relative aux salaires des ouvriers, 1937 (Que.), c. 49, et cette Loi permettait également de réunir les recours de plusieurs travailleurs dans la même poursuite. Il est vrai que le décret comportait l'extension des dispositions d'une convention collective relatives au salaire, à la durée du travail et à certaines autres conditions, à tous les salariés et employeurs d'une région donnée, mais pour ce qui avait trait aux réclamations de salaire, il s'agissait simplement d'une exception de procédure (comme cette Cour elle-même l'a dit) destinée à permettre au Comité de faire valoir par action en justice des réclamations individuelles contre un même employeur. Ce n'est pas le cas ici.
A mon avis, il y a une différence entre des droits individuels qui naissent séparément de relations individuelles de travail et à l'égard desquels des poursuites sont intentées dans ce contexte, et des droits individuels subordonnés à une détermination a priori de droits découlant d'un contrat collectif faite par l'entremise d'un syndicat qui, bien qu'il représente collectivement les salariés dans ce but, entame à bon droit des procédures d'arbitrage de son propre chef. L'arrêt de cette Cour dans l'affaire Hamilton Street Railway Co. c. Northcott[9] s'applique par analogie relativement à ce point. Dans cette affaire-là, le syndicat avait eu recours à l'arbitrage en vertu d'une convention collective pour faire établir les droits salariaux de certaines personnes classées comme opérateurs de relève. Le tribunal d'arbitrage a d'abord statué que le syndicat était une partie habile à participer de son propre chef aux procédures d'arbitrage et en deuxième lieu, que la demande qu'il présentait au nom des opérateurs de relève devait être acceptée. Par suite de la sentence arbitrale, les salariés ont réclamé en justice les sommes auxquelles ils avaient droit et on a jugé qu'ils pouvaient le faire, bien qu'ils auraient également pu présenter
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individuellement des griefs en vertu de la convention collective et produire en Cour suprême de l’Ontario la déclaration favorable du tribunal d’arbitrage, en vertu de l’art. 34(9) du Labour Relations Act, qui était alors R.S.O. 1960, c. 202.
En rendant le jugement de cette Cour dans l’affaire Northcott, le Juge Judson a dit (à la p. 5) que [TRADUCTION] «le syndicat a réussi à obtenir une déclaration en faveur de l’interprétation qui donne aux salariés le droit à l’argent réclamé, mais le tribunal d’arbitrage n’a pas arrêté dans ses motifs le montant auquel chacun avait droit, parce que les salariés n’étaient pas parties à la procédure de grief engagée en vertu de l’art. VIII [dans cette affaire‑là]». C’est à peu près ce qui est arrivé dans la présente affaire. Le Juge Judson a mentionné de plus que l’on pouvait réclamer le paiement du salaire devant les tribunaux de droit commun, mais il a ajouté (p. 5):
[TRADUCTION] «Si toutefois le droit d’être payé dépend de l’interprétation de la convention collective, la question est de la compétence exclusive d’un tribunal d’arbitrage désigné en vertu de la convention…». Il me paraît manifestement juste, si l’on conteste le bien-fondé d’une sentence arbitrale par voie de certiorari, que le montant en litige dans la sentence soit le critère d’application de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, lorsqu’il est interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la province. La convention collective est, dans la présente affaire, le fondement sur lequel on se base pour faire reconnaître l’obligation pécuniaire de Ford en vertu de l’art. 10(3) du Health Services Insurance Act. Le fait que le Syndicat lui-même n’est pas le bénéficiaire du montant accordé dans la sentence contestée par Ford n’est pas une raison de méconnaître que les questions de fond du pourvoi naissent d’une interprétation discutée dont dépend le calcul de chacune des sommes d’argent et que Ford et le Syndicat sont les parties appropriées en ce qui a trait aux procédures visant à faire interpréter le droit par voie d’arbitrage seulement.
C’est un fait évident que les droits pécuniaires des salariés individuels, s’ils existent, ne pouvaient faire l’objet d’une action en recouvrement avant qu’il soit établi par voie d’arbitrage qu’il
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leur revenait de l’argent. Une fois cette question résolue, il ne restait qu’à calculer le montant dû. C’est pourquoi la contestation par voie de certiorari de l’interprétation donnée par l’arbitre ne peut être assimilée à une action intentée par le Syndicat au nom de milliers de travailleurs, surtout quand on considère que le fondement nécessaire à l’obligation globale de Ford ne pouvait faire l’objet d’une action.
Selon ce point de vue, le principe applicable doit être celui qu’a exprimé cette Cour dans l’affaire Tonks c. Reid[10], savoir que le montant ou la valeur de la matière en litige est la perte pécuniaire que subira l’appelant si le jugement porté en appel est confirmé. En l’occurence, cette perte satisfait indéniablement au critère pécuniaire de l’art. 36.
Je n’ai pas oublié la définition des termes «procédure judiciaire» à l’art. 2(1) de la Loi sur la Cour suprême. L’expression, qui se trouve à l’alinéa a) de l’art. 36, est ainsi définie:
«procédure judiciaire» comprend toute action, poursuite, cause, matière ou autre procédure à la décision de laquelle la cour dont appel est interjeté n’a pas simplement exercé une juridiction réglementaire, administrative ou exécutive.
C’est en 1920 qu’on a inséré cette définition dans la Loi sur la Cour suprême, par 1920 (Can.), c. 32, s. 1b), en même temps qu’on a redéfini l’étendue du droit d’appel à cette Cour. Depuis son insertion jusqu’à la toute dernière révision des statuts, il s’agissait d’une définition précédée par les mots «signifie et comprend». Dans S.R.C. 1970, c. S-19, on a supprimé les mots «signifie et». Je considère ce changement comme sans importance.
La seule question, évidente, que soulève la définition d’une «procédure judiciaire», est de savoir si l’on peut dire de la Cour d’appel de l’Ontario qu’elle a exercé une juridiction réglementaire, administrative ou exécutive en statuant que le juge de première instance avait eu raison de rejeter la demande de certiorari présentée par Ford. Quels que soient les doutes qu’on peut avoir sur la portée des mots «réglementaire, administrative ou exécutive», à mon avis, ils n’incluent pas les appels découlant de l’exercice du droit de surveillance d’une cour supérieure saisie par voie de
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certiorari ou de requête en annulation au lieu d’un certiorari. Les mots «toute action, poursuite, cause, matière ou autre procédure» comprennent certainement les procédures de certiorari; aussi, la cour d’appel provinciale exerce une compétence judiciaire lorsqu’elle se prononce sur celles-ci.
Je suis d’avis de rejeter la requête en annulation avec dépens en faveur des appelants.
Requête en annulation accueillie avec dépens, Les JUGES JUDSON et LASKIN étant dissidents.
Procureurs de l’appelante: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureurs de l’intimé, International Union, United Automobile Workers of America: Armstrong & MacLean, Toronto.
[1] [1972] 1 O.R. 36, 22 D.L.R. (3d) 151.
[2] [1941] R.C.S. 538, 4 D.L.R. 480.
[3] [1945] 1 D.L.R. 255.
[4] [1967] R.C.S. 3, 58 D.L.R. (2d) 708.
[5] [1965] R.C.S. 624.
[6] (1920), 60 R.C.S. 523, 58 D.L.R. 113.
[7] [1940] R.C.S. 442, 3 D.L.R, 272.
[8] [1941] R.C.S. 538, 4 D.L.R. 480.
[9] [1967] R.C.S. 3, 58 D.L.R. (2d) 708.
[10] [1965] R.C.S. 624 (p.627), 52 D.L.R. (2d) 770.
Parties
Demandeurs :
Ford Motor Company of Canada, LimitedDéfendeurs :
International Union, United Automobile Workers of America et al.Proposition de citation de la décision:
Ford Motor Company of Canada, Limited c. International Union, United Automobile Workers of America et al., [1972] R.C.S. 625 (20 décembre 1971)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1972..r.c.s..625