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20/12/1971 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._529

Canada | Mongeau et al. c. Mongeau et al., [1973] R.C.S. 529 (20 décembre 1971)


Cour suprême du Canada

Mongeau et al. c. Mongeau et al., [1973] R.C.S. 529

Date: 1971-12-20

Louis Mongeau et Dame Myrtle Clark (Demandeurs) Appelants;

et

Berthold Mongeau, René Mongeau et Roger Robert (Défendeurs) Intimés.

1971: le 22 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine[1], province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure

. Appel accueilli contre les intimés Berthold et René Mongeau avec dépens dans toutes les cours; appel rejeté qu...

Cour suprême du Canada

Mongeau et al. c. Mongeau et al., [1973] R.C.S. 529

Date: 1971-12-20

Louis Mongeau et Dame Myrtle Clark (Demandeurs) Appelants;

et

Berthold Mongeau, René Mongeau et Roger Robert (Défendeurs) Intimés.

1971: le 22 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine[1], province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli contre les intimés Berthold et René Mongeau avec dépens dans toutes les cours; appel rejeté quant à l’intimé Roger Robert avec dépens.

J.G. Ahern, c.r., et J.R. Nuss, pour l’appelant Mongeau.

Raymond Noël, c.r., pour l’appelante Dame Clark.

Thomas H. Montgomery, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 531]

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[2] qui, avec la dissidence du juge en chef, a confirmé le jugement de la Cour supérieure rejetant avec dépens l’action intentée par l’appelant Louis Mongeau et son frère, feu Gaston Mongeau, représenté aujourd’hui par son épouse l’appelante Dame Myrtle Clark.

Le juge de première instance résume comme suit les faits de la cause:

1. Le père des quatre frères Mongeau, l’un des fondateurs de la maison Mongeau & Robert Cie Ltée, à son décès, a laissé à chacun de ses fils un quart de ses intérêts dans ladite compagnie. Par la suite, les frères Mongeau se sont portés acquéreurs des actions que des tiers y détenaient de telle sorte que, bien avant les événements dont il s’agit en cette instance, chacun d’eux possédait vingt-cinq pour cent (25%) du capital‑actions émis de la compagnie.

2. Sans remonter plus loin, je note (a) qu’en 1957, et dans les années subséquentes, les quatre frères Mongeau, ainsi que le défendeur Roger Robert (leur cousin germain) qui n’avait qu’une action en son nom, ont été membres du conseil d’administration de Mongeau & Robert Cie Ltée; (b) que Berthold Mongeau en a été le président, René Mongeau, le vice-président, et Roger Robert, le secrétaire-trésorier; et (c) que Louis et Gaston Mongeau — quelles qu’en soient les raisons — n’ont que fort peu participé à l’administration et aux affaires, courantes ou non, de la compagnie.

3. Au cours de l’année 1958, semble-t-il, la compagnie Irving Oil Limited a offert verbalement à Berthold et René Mongeau, en présence de Roger Robert, (a) d’acheter toutes les actions de Mongeau & Robert Cie Ltée pour la somme de $2,500,000.00; et (b) de retenir les services de chacun d’eux pour une période de dix années, et ce, à $40,000.00 par année, plus $10,000.00 pour dépenses personnelles, pour Berthold et René Mongeau respectivement, et à $35,000.00 par année pour Roger Robert.

Je suis convaincu que tous les intéressés ont alors jugé l’offre de $2,500,000.00 fort acceptable. D’ailleurs, il n’est pas inutile de signaler que les demandeurs n’ont pas cherché à prouver le contraire.

Je suis encore convaincu que Berthold et René Mongeau, sans révéler la durée et la considération du contrat d’engagement qu’Irving Oil Limited leur avait

[Page 532]

proposé, n’ont pas manqué d’en faire part à Louis et Gaston Mongeau et que ceux-ci n’y ont pas pris exception et ne s’y sont pas opposés.

Cependant, à cause d’une entente préalable entre Mongeau & Robert Cie Ltée et la compagnie Imperial Oil Limited à l’effet que celle-ci serait mise au courant de toute proposition d’achat faite à celle-là, la susdite offre de Irving Oil Limited ne fut pas acceptée sur le champ.

4. Plus tard, à la suite de certaines négociations et pourparlers entre Berthold et René Mongeau et les représentants de la compagnie Imperial Oil Limited, cette dernière (29 mai 1959, voir pièces P.1 et P.2) fit l’acquisition de toutes les actions des quatre frères Mongeau dans Mongeau & Robert Cie Ltée pour la somme de $2,600,000.00 et de toutes les actions de Berthold et René Mongeau dans une compagnie connue sous le nom de Monro Ltée pour la somme de $1,000,000.00.

5. C’est cette dernière transaction qui est à la base du présent litige.

Il est indiscutable (a) que Louis et Gaston Mongeau ne possédaient aucun intérêt dans Monro Ltée, une compagnie de transport par camions distincte de Mongeau & Robert Cie Ltée mais faisant affaires avec cette dernière; (b) que les actions de Monro Ltée avaient une valeur bien inférieure au prix que la compagnie Imperial Oil Limited les a payées; (c) que cette dernière toutefois, et à son strict point de vue, considérait les deux susdites transactions (pièces P.1 et P.2) comme un seul et même tout; (d) que Berthold et René Mongeau, compte tenu du refus de la compagnie Imperial Oil Limited de retenir leurs services pour dix années, ont vu dans cette façon de procéder un moyen de s’assurer en capital $1,000,000.00 qui, à dire vrai, présentait pour eux encore plus d’attrait qu’un contrat d’engagement; (e) que Berthold et René Mongeau n’auraient pas acquiescé à la vente de leurs actions dans Mongeau & Robert Cie Ltée sans que celle‑ci soit accompagnée de l’offre d’acquisition de leurs actions de Monro Ltée, pas plus d’ailleurs qu’ils auraient accepté la proposition d’Irving Oil Limited sans contrat d’engagement; et enfin (f) qu’aucun des défendeurs n’a avisé Louis ou Gaston Mongeau de la transaction Monro Ltée parce que, selon eux, rien ne les y obligeait.

Il n’y a rien à signaler au sujet de ce résumé, si ce n’est que la preuve démontre que les actions de Monro Ltée étaient complètement sans valeur et non pas simplement d’une valeur bien inférieure à un million de dollars. Le savant juge dit ensuite:

[Page 533]

1. Les demandeurs, dans leur mémoire, soumettent que les défendeurs ont agi en cette affaire comme mandataires de Louis et Gaston Mongeau. En tant que tels, disent-ils,… «l’article 1713 C.C.C. les obligeait de remettre et payer à leurs mandants tout ce qu’ils avaient reçu sous l’autorité de leur mandat»… (p.4).

A cet égard, — si besoin est, — je concède volontiers qu’il y a eu un mandat tacite et gratuit confié par Louis et Gaston Mongeau aux défendeurs de trouver un acheteur pour les actions de Mongeau & Robert Cie Ltée.

Malgré cela, il rejette l’action en faisant le raisonnement suivant:

je prends pour position que Berthold et René Mongeau, ayant obtenu pour les actions de Mongeau & Robert Cie Ltée un prix valable et raisonnable (et il n’y a aucune preuve au contraire) n’étaient pas obligés, en droit, de révéler «la seconde transaction» à laquelle ils étaient partie, le tout compte tenu (a) de leur renonciation au contrat d’engagement que Irving Oil Limited leur avait offert personnellement et qu’ils avaient porté à la connaissance de Louis et Gaston Mongeau; (b) du rôle prépondérant qu’ils avaient joué dans le but de faire progresser Mongeau & Robert Cie Ltée, à un point tel que les actions de ladite compagnie aient pu valoir la somme de $2,600,000.00 même s’il est vrai qu’en ce faisant ils en avaient reçu un salaire appréciable pendant nombre d’années; et (c) à défaut de toute preuve valable établissant que Monro Ltée était, à vrai dire, une subsidiaire de Mongeau & Robert Cie Ltée, ou constituait avec cette dernière un seul et même tout, ou exerçait des affaires et avait des activités qui se confondaient avec celles de Mongeau & Robert Cie Ltée au point qu’à toutes fins pratiques, sinon strictement légales, il devenait quasi-impossible de vendre les actions de l’une, sans vendre les actions de l’autre.

La majorité en appel a, en somme, endossé les motifs du premier juge. Quant au juge en chef, après avoir reproduit le raisonnement précité, il a fait observer — ce qui n’a pas été contesté devant nous — 1° que la preuve démontrait clairement que l’offre d’Imperial Oil avait été véritablement de $3,600,000 pour l’entreprise, 2° que les actions de Monro Ltée avaient une valeur négligeable et 3° que les intimés Berthold Mongeau et René Mongeau avaient eux-mêmes

[Page 534]

admis que la somme d’un million de dollars qu’ils avaient reçue ne représentait pas vraiment le prix de ces actions, mais «avait pour considération réelle la vente des actions de Mongeau & Robert». Après cela, il a dit:

Je remarque qu’il ne s’agit pas d’un cas où chaque actionnaire transige lui-même la vente de ses actions. Il s’agit d’un cas où deux actionnaires s’en sont remis à deux autres pour négocier la vente des actions appartenant aux quatre. Comme le dit le premier juge, il s’agit évidemment d’un mandat au moins tacite. Les mandataires, Berthold et René, ont abusé de la confiance de Louis et de Gaston pour les tromper, pour leur faire croire que le prix de vente de toutes les actions leur appartenant à tous quatre était de $2,600,000.00 alors qu’il était en réalité de $3,600,000.00. En dissimulant ainsi le montant véritable de la transaction, ils ont frustré leurs frères d’une somme de $500,000.00, ils se sont approprié une somme de $500,000.00 leur appartenant. Ils doivent la rembourser.

A mon avis, cette conclusion est juste.

Notons tout d’abord que tous les juges qui se sont prononcés en cette affaire ont été unanimes à reconnaître que Berthold et René Mongeau ont agi comme mandataires de Louis et Gaston Mongeau. Le bien-fondé de cette prémisse n’a pas été contesté devant nous. Il s’agit donc uniquement de décider quelle conclusion il faut en tirer en droit. Le principe juridique est énoncé comme suit à l’art. 1713 du Code civil (Code Napoléon art. 1993):

Art. 1713. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de remettre et payer au mandant tout ce qu’il a reçu sous l’autorité de son mandat, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant;…

A ce sujet, Guillouard, dans son Traité sur le mandat, dit au numéro 106:

Il faut en effet bien se pénétrer de cette idée, fondamentale dans le contrat de mandat, que le mandataire ne peut faire d’autres profits dans le contrat que l’allocation du salaire convenu entre lui et le mandant, ou fixé par l’usage: tout autre bénéfice est illicite, non seulement s’il l’obtient par des moyens malhonnêtes, comme la réticence coupable dont nous venons de parler, mais par quelque procédé qu’il réalise ce gain.

[Page 535]

La jurisprudence anglaise, que M. Lehr indique dans les termes suivants, consacre sur ce point une doctrine excellente:

«Le mandataire doit s’abstenir de tirer des affaires qu’il gère comme simple représentant et pour le compte d’autrui aucun bénéfice personnel autre que la rémunération convenue entre lui et le maître. Ces bénéfices pourraient être de deux sortes, soit qu’il acceptât une rémunération de la partie adverse, soit qu’il s’appropriât le marché qu’il était chargé de conclure pour autrui. Dans le premier cas, il se rend coupable de dol; il n’en est pas nécessairement ainsi dans le second, mais, dans un cas comme dans l’autre, la loi protège énergiquement les droits du maître de l’affaire.»

Ces principes devront être appliqués dans notre droit français: ils découlent de l’idée que le mandataire doit appliquer toute son habileté dans l’intérêt du mandant, auquel il a promis ses services, et non dans le sien propre, qui est suffisamment sauvegardé par la rémunération à laquelle il a droit, si le mandat est salarié.

Au Québec, la jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens indiqué par Guillouard. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel antérieur au Code, Mackenzie c. Taylor[3] on lit:

[TRADUCTION] De fait, la règle a souvent été énoncée comme suit: «lorsqu’un agent a des obligations de nature fiduciaire envers son mandant, il n’a pas le droit de conclure des engagements dans lesquels il a ou peut avoir un intérêt personnel qui vient, ou peut venir, en conflit avec les intérêts de ceux qu’il doit protéger».

En 1889, dans Davis c. Kerr[4] M. le juge Taschereau disait en cette Cour:

[TRADUCTION] A l’égard d’un tuteur, d’un subrogé-tuteur ou d’un membre d’un conseil de famille, plus peut-être qu’à toute autre personne, les tribunaux doivent appliquer strictement la sage doctrine que «celui qui a des obligations de nature fiduciaire à remplir n’a pas le droit de conclure des engagements ou d’assumer des fonctions dans lesquels il a ou peut avoir un intérêt personnel qui vient, ou peut venir, en conflit avec les intérêts de ceux qu’il doit protéger»; ou, pour reprendre le bref énoncé du Conseil privé dans Bank of Upper Canada v. Bradshaw[5], il n’est

[Page 536]

pas permis à un agent ou mandataire (ce qu’est un tuteur ou un subrogé-tuteur) de mettre en conflit son devoir et son intérêt.

Les intimés Berthold et René Mongeau n’ont pas vraiment contesté devant nous ces principes depuis si longtemps établis. L’unique argument qu’ils ont tenté de faire valoir à l’audition c’est la prétention qu’en négociant avec Imperial Oil la vente de leurs actions de Monro Ltée, ils faisaient une opération distincte de la vente des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée. Ils nous ont dit en somme: «Nous avions, en vertu de l’offre d’Irving Oil que nos frères étaient disposés à accepter, le droit à un contrat en vertu duquel l’acquéreur devait payer à chacun de nous pendant dix ans $40,000 par année, plus $10,000 pour dépenses. C’est le droit à cet avantage que nous avons converti en un paiement comptant d’un million de dollars pour des actions sans valeur».

Cette prétention est aussi mal fondée en fait qu’en droit. Les intimés Berthold et René Mongeau n’ont vraiment traité avec Imperial Oil qu’une seule affaire: l’achat par cette dernière des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée. L’acheteuse considérait à bon droit le montant total qu’elle acceptait de payer, $3,600,000, comme le prix de ces actions-là. Ce n’est que pour se rendre à la demande de ceux qui traitaient avec elle qu’elle a accepté de faire l’opération de la façon que l’on sait. Elle ne désirait pas prendre à son service les frères Mongeau et elle n’avait aucune obligation envers eux. Monro Ltée ne l’intéressait pas et elle devait en abandonner la charte ultérieurement. Par conséquent, la contrepartie du million qu’elle versait ostensiblement pour les actions de Monro Ltée était en réalité la cession des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée. C’est donc indubitablement une partie du prix obtenu par eux pour ces actions-là qu’ils se sont appropriée par le subterfuge auquel ils ont eu recours à l’insu de leurs frères cadets. Mais, disent-ils, ces derniers

[Page 537]

avaient consenti à nous reconnaître le droit d’obtenir, comme condition de la vente proposée à Irving Oil, un contrat d’engagement pour dix ans. N’avions-nous pas le droit d’obtenir une compensation pour la perte de cet avantage?

Il n’y a pas à chercher à répondre à cette question, car elle ne pouvait être posée qu’à ceux‑là seuls auxquels il appartenait d’y donner une réponse. Il n’y avait pas dans le consentement des frères cadets au contrat d’engagement, une opération distincte et séparable de la vente des actions. Sait-on si pour Irving Oil, cet engatement ne représentait pas un avantage plutôt qu’un coût additionnel: savoir s’assurer les services des deux frères aînés. De même, à ces derniers, le contrat d’engagement ne conférait pas un avantage sans contrepartie mais, au contraire, un contrat bilatéral qui les obligeait à fournir pendant dix ans des services qui pouvaient bien valoir le salaire convenu.

Il n’y a donc absolument rien qui démontre que le million payé par Imperial Oil pour les actions de Monro Ltée représente l’équivalent monétaire de l’abandon de la convention. Au contraire, il est évident que ce montant d’un million est sans aucun rapport avec cette valeur et que l’on s’est arrêté à ce chiffre uniquement parce que c’est là la somme dont on a cru pouvoir s’emparer secrètement dans les circonstances.

D’ailleurs, il faut dire qu’en droit, même s’il était démontré que Berthold et René Mongeau ont perdu un avantage personnel important en concluant l’opération avec Imperial Oil plutôt qu’avec Irving Oil, cela ne leur aurait aucunement permis de prendre secrètement à leur profit une partie du prix des actions de leurs frères. C’est ce qui ressort clairement du principe juridique ci-dessus exposé.

Au sujet des motifs donnés par le premier juge et précédemment cités textuellement, il faut dire d’abord que le fait pour un mandataire d’obtenir pour ce qu’il est chargé de vendre un prix valable et raisonnable ne lui permet pas de s’approprier subrepticement un excédent que l’acheteur est disposé à payer. Si un courtier

[Page 538]

peut obtenir un prix supérieur à celui que son mandant est disposé à accepter, cela ne l’autorise pas à se faire verser la différence à l’insu de son client en refilant à l’acheteur un quelconque objet sans valeur.

Quant au «rôle prépondérant» que les aînés ont joué dans le but de faire progresser Mongeau & Robert Cie Ltée, la règle à retenir c’est que le mandataire salarié a droit pour ses services uniquement à la rémunération convenue. La loi défend à un préposé de s’emparer subrepticement des biens de son commettant sous aucun prétexte, même celui que ses services valent plus que le salaire qui lui est payé.

Enfin, au sujet de l’absence de preuve que Monro Ltée était à vrai dire une subsidiaire de Mongeau & Robert Cie Ltée ou se confondait avec elle au point qu’il devenait quasi‑impossible de vendre les actions de l’une, sans vendre celles de l’autre, cet aspect de l’affaire pourrait être à considérer si les actions de Monro Ltée avaient eu une certaine valeur. Au contraire, le bilan de cette compagnie démontre qu’elles n’en avaient aucune. De plus, dans les circonstances de la présente affaire, ce ne sont pas des demandeurs qui avaient le fardeau de la preuve sur ce point-là. En effet, dès qu’il a été démontré, et on ne l’a pas contesté devant nous, que le million touché secrètement par Berthold et René Mongeau était en réalité, aux yeux de l’acheteur, une partie du prix des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée, c’était aux mandataires des demandeurs qu’il incombait de se justifier et de démontrer, s’ils pouvaient le faire, que la somme représentait le prix d’un bien leur appartenant personnellement. Ce fardeau était d’autant plus lourd que la clandestinité de l’opération créait une présomption contre eux. Par suite de cette clandestinité, l’opération accessoire était absolument nulle envers les demandeurs suivant les principes de droit précédemment exposés. Si les coupables pouvaient opposer quelque défense, ce dont je doute, ce ne pouvait être tout au plus que la valeur véritable de ce qu’ils avaient cédé, valeur qu’il leur incombait d’établir.

[Page 539]

Pour ces motifs, je conclus que la poursuite aurait dû être accueillie contre les intimés Berthold et René Mongeau. En étant venu à cette conclusion en raison des obligations découlant d’un mandat confié par les demandeurs, il n’y a pas lieu de rechercher si ce recours devrait également être admis en vertu des principes qui régissent la responsabilité des administrateurs de compagnies.

Quant à l’intimé Roger Robert, M. le juge en chef de la Province a été d’accord avec ses collègues et le premier juge, «à l’effet que la preuve n’établit pas sa complicité avec une probabilité suffisante». Sur ce point, il n’y a rien dans ce dossier qui pourrait nous justifier d’infirmer cette conclusion concordante sur une question de fait.

Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi contre les intimés Berthold et René Mongeau; d’infirmer les arrêts de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure quant aux dits intimés et de les condamner à payer à l’appelant Louis Mongeau $250,000 et à l’appelante Dame Myrtle Clark $250,000 également, le tout avec intérêt à compter du 28 avril 1961, et les dépens dans toutes les cours. Quant à l’intimé Roger Robert, le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Appel accueilli avec dépens contre Berthold et René Mongeau; appel rejeté quant à Roger Robert, avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant, Louis Mongeau: Ahern, De Brabant, Nuss & Drymer, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, appellante, Dame Clark: Noël & Delorme, Montréal.

Procureurs des défendeurs, intimés: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal.

[1] [1971] C.A. 150.

[2] [1971] C.A. 150.

[3] 9 L.C.J. 113.

[4] 17 R.C.S. 235

[5] L.R. 1 P.C. 479.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 529 ?
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli contre les frères berthold et rené mongeau et rejeté quant à roger robert

Analyses

Mandat - Vente d’actions - Compagnies - Obligations des mandataires - Abus de confiance - Art. 1713 du Code Civil.

Le 29 mai 1959, Imperial Oil Ltd. a acquis toutes les actions des quatre frères Mongeau dans Mongeau & Robert Cie Ltée pour la somme de $2,600,000 et toutes les actions des frères Berthold et René Mongeau dans Monro Ltée pour la somme de $1,000,000.

Antérieurement à cette acquisition, Irving Oil Ltd. avait offert verbalement à Berthold et René Mongeau, en présence de Roger Robert, (a) d’acheter toutes les actions de Mongeau & Robert Cie Ltée pour la somme de $2,500,000; et (b) de retenir les services de chacun d’eux pour une période de dix années.

Les deux frères Berthold et René Mongeau ont négocié la vente avec Imperial Oil Ltd. et leurs frères Louis et Gaston ont reçu leur part respective du prix de vente des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée. Les premiers ont gardé pour eux le prix de vente des actions de Monro Ltée qui leur appartenaient personnellement mais ne valaient pratiquement rien.

Louis et Gaston Mongeau, ce dernier décédé depuis et aujourd’hui représenté par son épouse Dame Myrtle Clark, ont réclamé en justice à leurs frères Berthold et René et à Roger Robert leur part de ce prix qui n’a été obtenu que grâce à la vente simultanée des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée.

L’action a été rejetée par le juge de première instance et un jugement majoritaire de la Cour d’appel a confirmé. Les demandeurs ont appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli contre les frères Berthold et René Mongeau et rejeté quant à Roger Robert.

[Page 530]

Il s’agit en l’espèce d’un mandat donné par Louis et Gaston Mongeau à leurs frères Berthold et René et l’art. 1713 du Code civil s’applique. Les intimés Berthold et René Mongeau devaient donc observer la règle que le mandataire doit remettre et payer au mandant tout ce qu’il a reçu sous l’autorité de son mandat.

Il a été démontré que le million payé pour les actions de Munro Ltée était aux yeux de l’acheteur une partie du prix des actions de Mongeau & Robert Cie Ltée. Dès lors, il incombait aux défendeurs de se justifier et de démontrer, s’ils pouvaient le faire, que la somme représentait le prix d’un bien leur appartenant personnellement. Cette preuve n’a pas été faite et la clandestinité de cette partie de la transaction a plutôt créé une présomption contre les mandataires.

La renonciation au contrat d’engagement offert par Irving Oil, le lien entre Monro Ltée et Mongeau & Robert Cie Ltée ainsi que le rôle prépondérant joué par les intimés Berthold et René Mongeau ne constituaient pas des raisons légitimes pour s’approprier la somme de $1,000,000 à l’insu des appelants. La poursuite aurait dû être accueillie contre ces deux intimés mais elle a été justement rejetée quant à Roger Robert, la preuve n’ayant pas établi sa complicité avec une probabilité suffisante.

Vu la conclusion découlant des principes du mandat, il n’y a pas lieu de toucher la question de la responsabilité des administrateurs de compagnie.


Parties
Demandeurs : Mongeau et al.
Défendeurs : Mongeau et al.
Proposition de citation de la décision: Mongeau et al. c. Mongeau et al., [1973] R.C.S. 529 (20 décembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1973..r.c.s..529 ?
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