Cour suprême du Canada
Henry c. Ministre du Revenu national, [1974] R.C.S. 155
Date: 1971-12-20
Docteur E. Ross Henry Appelant;
et
Le Ministre du Revenu National Intimé.
1971: les 18 et 19 novembre; 1971: le 20 décembre.
Présents: Les Juges Abbott, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada[1]. Appel rejeté.
G.F. Jones, pour l’appelant.
G.W. Ainslie, c.r., pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE HALL — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un jugement de l’honorable Juge F.A. Sheppard, juge suppléant de la Cour de l’Échiquier du Canada. L’appelant est anesthésiste et est affilié à un groupe de collègues pour l’exercice de sa profession. En vertu d’une entente datée du 6 juin 1961 entre le Royal Jubilee Hospital de Victoria (Colombie-Britanni-
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que) et ce groupe d’anesthésistes, ces derniers ont convenu de fournir en tout temps tous les services d’anesthésie dont l’hôpital avait besoin et ils devaient avoir le privilège exclusif d’assurer de tels services. Conformément à l’entente, l’appelant s’est limité à exercer sa profession à l’hôpital et bien qu’il ait fourni des services d’anesthésie à certains dentistes hors de l’hôpital, avec l’approbation requise, ce fait n’a pas d’importance dans le présent pourvoi.
L’appelant demeurait au n° 2025 du chemin Lansdowne, à Victoria, avec sa femme et ses deux filles, à environ un mille et demi du Royal Jubilee Hospital. Il avait également, au n° 1207 de la rue Douglas, à Victoria, un bureau qu’il partageait avec un groupe d’anesthésistes, bureau où étaient conservés leurs dossiers et d’où une secrétaire expédiait leurs factures, recevait et inscrivait les paiements. L’appelant ne recevait aucun patient à ce bureau ni à domicile. Chez lui, il partageait avec les autres membres de sa famille un fumoir ou cabinet de travail dans une partie duquel il avait un bureau où il gardait de la papeterie, une machine à écrire, des fournitures pour la correspondance de même qu’une réserve de fiches d’anesthésie et une copie du tarif des honoraires qu’il consultait pour établir les factures. Une fois ces factures établies, il les apportait au bureau de la rue Douglas, une ou deux fois la semaine.
La seule question en litige dans le pourvoi devant cette Cour est le montant déduit à titre de dépense d’entreprise pour les trajets de l’appelant de son domicile à l’hôpital, le matin, et de l’hôpital à son domicile, l’après-midi, cinq jours par semaine, ainsi que l’allocation de coût en capital qui y correspond. Le ministre a admis comme élément à déduire pour utilisation à des fins professionnelles et pour allocation de coût en capital, la distance totale déclarée pour les urgences et les trajets de l’hôpital au bureau de la rue Douglas et il a aussi admis 299 trajets que l’appelant a déclaré avoir faits le soir entre son domicile et l’hôpital pour visiter des patients à qui il devait administrer un anesthésique le lendemain.
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L’appelant s’est surtout appuyé sur la décision du Juge Thurlow dans l’affaire Cumming c. Le ministre du Revenu national[2]. Dans cette affaire, le Juge Thurlow a conclu que le Dr. Cumming, qui était un anesthésiste lié à l’hôpital municipal d’Ottawa par un contrat semblable à celui qui liait l’appelant au Royal Jubilee Hospital, avait droit de déduire à titre de dépense d’entreprise le coût du trajet quotidien pour aller de sa résidence d’Ottawa à l’hôpital municipal d’Ottawa et revenir. Les faits, dans l’affaire Cumming, sont quelque peu différents de ceux du présent pourvoi, mais même en admettant que la décision rendue dans l’affaire Cumming est juste, ce qui n’est pas nécessaire dans le présent pourvoi, je suis d’avis que celui-ci doit être rejeté. L’appelant a pu déduire ses frais de déplacement à destination et en provenance de son bureau de la rue Douglas et à l’occasion des appels d’urgence, de même que les trajets de son domicile à l’hôpital, le soir, de sorte qu’il ne reste que sa demande de déduction pour les trajets à destination et en provenance de l’hôpital chaque jour ouvrable de la semaine et la partie de l’allocation de coût en capital demandée à l’égard de ces trajets. Je ne discerne aucune différence entre l’appelant et le propriétaire de quelque entreprise qui travaille à son compte et qui a une résidence d’où il part le matin et où il retourne vers la fin de l’après-midi d’une façon habituelle. L’appelant a invoqué les affaires Randall c. Le ministre du Revenu national[3], et Pook v. Owen[4]. Ni l’une ni l’autre de ces affaires ne lui sont de quelque secours. Dans les deux cas, le contribuable faisait affaires et gagnait un revenu dans deux localités distinctes.
En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: de Villiers, Jones, Emery & Carfra, Victoria, C.B.
Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.
[1] [1969] 2 R.C.É. 459.
[2] [1968] 1 R.C. de l’É. 425.
[3] [1967] R.C.S. 484.
[4] [1970] A.C. 244.