Cour Suprême du Canada
Leiba c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1972] R.C.S. 660
Date: 1972-01-25
Adolf Leiba Appelant;
et
Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration Intimé.
1971: le 29 octobre; 1972: le 25 janvier.
Présents: Les Juges Abbott, Martland, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COMMISSION D’APPEL DE L’IMMIGRATION
APPEL de la décision de la Commission d’appel de l’immigration qui avait rejeté un appel d’une ordonnance d’expulsion. Appel accueilli
S.J. Smiley, pour l’appelant.
Derek H. Aylen, c.r., et Paul Bétournay, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE LASKIN — Adolf Leiba, l’appelant, est un citoyen israélien qui est entré pour la première fois au Canada avec son épouse le 28 septembre 1967, en vertu d’un visa de non‑immigrant, à titre de visiteur pour une période prenant fin le 2 janvier 1968. Le 4 octobre 1967, moins d’une semaine après son arrivée, il a demandé l’autorisation de résider en permanence au Canada en compagnie de son épouse. En vertu de l’art. 34 du Règlement sur l’immigration dans sa forme modifiée, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 1967 et s’applique en l’espèce, un fonctionnaire à l’immigration l’a examiné en suivant les normes prescrites d’appréciation, mais il n’a pas satisfait à ces normes. A ce moment-là, il n’était pas représenté par un avocat et il ne parlait couramment ni l’anglais ni le français. Un interprète qui parlait l’allemand avait été mis à sa disposition pour l’examen devant le fonctionnaire à l’immigration. Toutefois, Leiba ne connaissait pas l’allemand; il ne parlait alors que le roumain, le yiddish et l’hébreu, langues que l’interprète ne parlait pas avec facilité.
Dans une lettre datée du 19 janvier 1968, les autorités du ministère informaient Leiba que sa
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requête était rejetée parce qu’il ne satisfaisait pas aux normes d’appréciation. On lui demandait de quitter le Canada le 2 février 1968 au plus tard, à défaut de quoi une enquête pouvant mener à son expulsion serait ouverte. Cette lettre dite de «renvoi» (comme l’a appelée la Commission d’appel de l’immigration dans les motifs qu’elle a rendus le 25 février 1970 et dont nous reparlerons plus loin) était une mesure administrative, pas expressément sanctionnée ni par la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, c. 325, dans sa forme modifiée (actuellement, S.R.C. 1970, c. I-2) ni par les règlements. De fait, l’art. 23 de la Loi édicte que lorsqu’un fonctionnaire à l’immigration, après avoir examiné un requérant (comme en l’espèce) qui demande à être admis au Canada en vue d’y résider en permanence, estime qu’il serait contraire à la loi ou aux règlements de l’admettre, il peut le faire détenir et doit le signaler à un enquêteur spécial. (Les italiques sont de moi.) De toute évidence, dans ce cas‑ci, le fonctionnaire à l’immigration ne l’a pas fait.
Leiba et son épouse se sont conformés à la demande faite dans la lettre et ont quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis le 23 janvier 1968. Le 2 février 1968, en donnant une garantie de $500, ils ont été réadmis à un port d’entrée situé au Québec pour une période temporaire prenant fin le 2 mars 1968. Au cours de cette période, Leiba n’a pas demandé de nouveau l’autorisation de résider en permanence au Canada. Son avocat, qu’il a consulté pour la première fois en août 1968, a admis que des tiers avaient apparemment conseillé à Leiba d’attendre les résultats d’une élection générale avant de présenter une nouvelle requête. Le dossier de Leiba se trouvait à Toronto; son avocat, qui pratiquait à Montréal, s’est occupé de le faire transmettre au bureau d’immigration de Montréal. Une requête de résidence permanente a été présentée le 25 septembre 1968. Aucune autre appréciation n’a été faite du requérant. Sa requête a été rejetée en vertu de l’art. 34(3)d) du Règlement pour le motif qu’elle n’avait pas été faite avant l’expiration de la période pendant laquelle il avait été autorisé à séjourner temporairement au Canada, soit la période qui a pris fin le 2 mars 1968. Ceci a été signalé à un enquêteur spécial en conformité de l’art. 23 de la Loi: une enquête a été ordonnée et tenue le 14
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janvier 1969; l’appelant y était représenté par un avocat. Un interprète parlant couramment le roumain et l’anglais a été mis à la disposition de l’appelant. Au cours de l’enquête, il est apparu que, dans l’intervalle, Leiba avait appris à lire et à comprendre l’anglais passablement bien.
L’enquête a abouti à l’émission d’une ordonnance d’expulsion pour le motif que les conditions de l’art. 34(3)d) du Règlement n’avaient pas été remplies. L’épouse de Leiba était également visée par l’ordonnance, en conformité de l’art. 37(1) de la Loi sur l’immigration, à titre de personne à charge. Un appel contre l’ordonnance d’expulsion a été entendu par la Commission d’appel de l’immigration le 28 octobre 1969. A l’audition, l’avocat de Leiba a invoqué le fait qu’aucun interprète compétent n’avait été mis à la disposition de celui-ci le 4 octobre 1967, soutenant qu’il en était résulté un malentendu quant à l’habileté professionnelle de Leiba et que, par conséquent, à tort on ne lui avait pas accordé suffisamment de points. La Commission a ajourné l’audition afin de permettre aux autorités du ministère de produire le rapport de l’appréciation qui avait été faite le 4 octobre 1967. L’audition a repris le 10 février 1970. Leiba a alors pu participer aux procédures sans l’aide d’un interprète. L’appréciation était annexée à une déclaration sous serment faite le 12 décembre 1969, par le fonctionnaire à l’immigration concerné. Elle indiquait que Leiba avait obtenu 42 points. Le nombre de points requis était de 50. Durant la période d’ajournement, l’épouse de Leiba a donné naissance à un garçon qui, évidemment, est citoyen canadien.
La Commission d’appel de l’immigration a annulé l’ordonnance d’expulsion contre Mme Leiba parce que l’enquêteur spécial ne s’était pas conformé à l’art. 11(1) du Règlement sur les enquêtes de l’immigration, lequel édicté qu’une personne ne doit pas être visée par une ordonnance d’expulsion, en conformité de l’art. 37(1) de la Loi, à moins d’avoir d’abord eu l’occasion d’établir qu’elle ne devrait pas être ainsi visée. Mme Leiba n’a pas eu l’occasion de le faire étant donné qu’elle n’avait pris part aux procédures qu’à titre de témoin quant au statut de son époux. A cet égard, la Commission s’est fondée sur le jugement que cette Cour a prononcé dans Moshos et al. c. Le
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Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration[1]. L’appel de Leiba a été rejeté pour le motif que les conditions de l’art. 34(3)d) du Règlement n’avaient pas été remplies. La Commission a d’autre part refusé d’exercer en faveur de Leiba le pouvoir d’exemption qui lui est conféré par l’art. 15(1)b) de la Loi sur la Commission d’appel de l’Immigration, 1966-67 (Can.), c. 90 (maintenant S.R.C. 1970, c. I-3), lequel permet à la Commission de surseoir à l’exécution d’une ordonnance d’expulsion ou d’annuler l’ordonnance lorsque autrement la personne concernée serait soumise à de graves tribulations, ou encore pour des motifs de pitié. Il est bon de noter deux passages des motifs que la Commission a rendus le 25 février 1970:
[TRADUCTION] (1) Quant à l’époux appelant, l’ordonnance d’expulsion est conforme à la loi. Il est certain qu’il a cherché à obtenir l’autorisation de résider en permanence au Canada bien après l’expiration de son statut de non-immigrant, le 2 mars 1968. Le fait qu’il avait déjà présenté une requête alors qu’il était non-immigrant au Canada n’influe nullement sur la validité de l’ordonnance d’expulsion, puisqu’il avait par la suite quitté le pays et avait été réadmis et que, d’autre part, cette requête du 4 octobre 1967 avait été rejetée.
(2) A l’audition de l’appel interjeté par Leiba, une bonne partie des témoignages avait trait à l’appréciation qui avait été faite lorsque celui-ci avait demandé l’autorisation de résider en permanence au Canada, le 4 octobre 1967. A l’audition du 28 octobre 1969, Me Pépin a déposé une copie de la demande, laquelle indique que M. Leiba se proposait de travailler comme «plâtrier», alors qu’en fait il était briqueteur, carreleur et peintre au pistolet. M. Leiba a témoigné qu’il n’avait presque pas pu se faire comprendre par le fonctionnaire à l’immigration qui a rempli la formule, étant donné qu’à ce moment‑là il parlait très peu l’anglais et que l’interprète mis à sa disposition parlait l’allemand, langue que M. Leiba ne connaissait pas. Aucune preuve de l’appréciation n’a été produite et la Commisson, afin de donner toutes les chances possibles pour qu’une audition complète et juste de l’appel ait lieu, a ajourné, ordonnant à l’intimé de produire l’appréciation. C’est ce qui a été fait, et lors de la reprise de l’audition, le 10 février 1970, il y eut de longs débats sur l’exactitude de cette appréciation. M. Leiba a obtenu un total de 42 points. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’appréciation n’influe absolu-
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ment pas sur la validité de l’ordonnance d’expulsion et, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas pertinente en ce qui concerne l’exercice, par la Commission, de la compétence qui lui est conférée par l’article 15(1)b)(ii). M. Leiba est sans doute un bon travailleur et un homme intelligent, apte à exercer trois métiers. Depuis son arrivée au Canada, il a acquis une bonne connaissance de l’anglais et une connaissance pratique du français. Mais rien à l’article 15(1)b)(ii) n’autorise la Commission à accorder un traitement spécial pour l’unique raison qu’à son avis, un appelant serait utile s’il était admis au Canada à titre d’immigrant.
Le 19 mars 1970, Leiba, par l’entremise de son avocat, a demandé que son appel soit repris et examiné de nouveau par la Commission, se fondant toujours sur ce qu’il n’avait pas été apprécié à sa juste mesure le 4 octobre 1967 parce qu’on n’avait pas mis à sa disposition un interprète compétent, et invoquant le pouvoir d’exemption que la Commission pouvait exercer en vue d’éviter la division d’une famille. La requête a été entendue le 4 mai 1970 et rejetée le 5 mai 1970. La permission d’interjeter appel à cette Cour a été accordée sur les deux questions de droit suivantes le 13 octobre 1970:
1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans les décisions qu’elle a rendues le 12 février 1970 et le 5 mai 1970, ou dans l’une ou l’autre, en n’annulant pas l’ordonnance d’expulsion du 14 janvier 1969, parce que le fonctionnaire à l’immigration qui avait apprécié le requérant en vue de son admission permanente au Canada n’avait pas mis à sa disposition un interprète parlant une des langues du requérant?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit dans les décisions qu’elle a rendues le 12 février 1970 et le 5 mai 1970, ou dans l’une ou l’autre, en n’ordonnant pas une reprise de l’audition devant l’enquêteur spécial qui a rendu l’ordonnance d’expulsion du 14 janvier 1969, quand il est apparu que le fonctionnaire à l’immigration concerné n’avait pas mis pareil interprète à la disposition du requérant?
Cet examen des procédures qui ont abouti en cette Cour soulève la question suivante: la situation de Leiba doit-elle déterminée uniquement eu égard à la requête qu’il a présentée le 25 septembre 1968 et qui a eu pour suite l’ordonnance d’expulsion confirmée par la Commission dans une décision rendue le 12 février 1970, et de
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nouveau le 5 mai 1970, ou est-il recevable à contester les décisions de la Commission à cause d’erreurs de droit antérieures relatives à son examen du 4 octobre 1967?
La cause Gana c. Le Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration[2], ne s’applique pas ici parce que la Commission ne s’est pas fondée sur ce qu’elle n’avait pas le pouvoir d’apprécier de nouveau le requérant. D’autre part, R. v. Special Inquiry Officer, Ex p. Washington[3] jugement prononcé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a été invoqué par le présent intimé à l’appui de sa prétention que celui qui quitte volontairement le Canada perd son droit à une enquête par un enquêteur spécial. Son entrée subséquente au Canada ne rétablit pas ce droit. L’intimé a soutenu que le fait que le présent appelant était parti pour se conformer à la lettre de «renvoi» du 19 janvier 1968 ne devrait nullement modifier l’état des choses. Il existe une autre distinction entre les deux causes: en l’espèce, le requérant a été réadmis pour une période temporaire alors que dans le renvoi Washington la réadmission a été refusée, le requérant a été détenu et après une enquête, son expulsion a été ordonnée.
S’il s’agissait d’un cas où l’appelant n’avait pas exercé son droit d’appel contre l’ordonnance d’expulsion et avait plutôt présenté une nouvelle requête de résidence permanente, et ce en dehors des délais prescrits par l’art. 34(3)d) du Règlement, l’affaire se trouverait définitivement close. Cette Cour n’a pas le pouvoir d’exempter quelqu’un de l’observation de la Loi ou des règlements, selon le texte même de ceux-ci. Toutefois, Leiba n’a jamais été recevable à interjeter appel quant à la première requête qu’il a présentée le 4 octobre 1967, parce que le fonctionnaire à l’immigration qui avait examiné celui-ci n’avait pas rempli l’obligation, que lui imposait l’art. 23 de la Loi, de le signaler à un enquêteur spécial. Mais Leiba a de fait présenté une nouvelle requête d’admission; lorsqu’ils ont examiné cette dernière, l’enquêteur spécial et la Commission ont exprimé l’avis que les procédures antérieures étaient périmées. Lorsque Leiba a eu recours aux services d’un avocat, celui-ci aurait bien pu chercher à faire régulariser ces procédures de façon à ce que
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son client ait droit à une enquête; s’il avait réussi à le faire, l’enquête aurait permis à Leiba de faire examiner sa compétence professionnelle au moyen d’un exposé présenté par un interprète compétent. L’article 4 du Règlement sur les enquêtes de l’immigration, adopté le 20 novembre 1967, confère à celui qui est examiné le droit à pareil interprète tout comme l’art. 2g) de la Déclaration canadienne des droits.
Leiba n’a pas pris les mesures indiquées en vue de rendre obligatoire la tenue d’une enquête en vertu de l’art. 23 quant à la requête qu’il avait présentée le 4 octobre 1967, mais je ne crois pas qu’il soit possible de mettre de côté le manquement à l’obligation légale aussi facilement qu’on l’a fait dans ce cas-ci en se fondant, quant à la requête du 25 septembre 1968, sur le fait que Leiba n’avait pas observé les délais prescrits à l’art. 34(3)d) du Règlement. Dans sa requête initiale, il s’est conformé à la prescription de cette disposition qu’il devait faire une requête «avant l’expiration de la période pendant laquelle il a été autorisé à séjourner temporairement au Canada par un fonctionnaire à l’immigration». Si ce n’avait été de ce qui constituait en réalité une ordonnance d’expulsion, rendue sans autorisation au moyen de la lettre de «renvoi» du 19 janvier 1968, sa requête aurait été examinée de la façon habituelle. D’après son avocat, la seconde requête était en substance un moyen d’obtenir la correction des deux erreurs de droit dont Leiba avait été l’innocente victime dans sa requête initiale, soit, l’omission de mettre à sa disposition un interprète compétent et de faire un rapport à un enquêteur spécial.
Je ne conviens pas que le but visé par l’art. 34(3)d) du Règlement, qui semble être d’assurer la régularité et l’expédition des affaires, est atteint ici en faisant valoir cette disposition contre Leiba dans les circonstances que je viens d’exposer. Je ne vois pas pourquoi l’on devrait imputer à Leiba une renonciation à son droit, à moins de se fonder sur le fait qu’il a présenté une seconde requête clairement après l’expiration du délai prescrit. Si cette requête ne pouvait servir les fins de Leiba, je considère qu’elle est également nulle pour autant qu’elle a été invoquée pour priver celui-ci du bénéfice de l’art. 23 de la Loi quant à la requête initiale qu’il a présentée dans le délai prescrit.
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Dans les motifs qu’elle a rendus le 25 février 1970, la Commission d’appel de l’immigration n’a pas considéré l’inobservation de l’art. 23 de la Loi, ni la violation de l’art. 2g) de la Déclaration canadienne des droits, mais uniquement le fait que la requête du 4 octobre 1967 avait été rejetée, que la sous-appréciation imputée n’avait aucun rapport avec l’ordonnance d’expulsion et que la requête qui avait précédé l’ordonnance a été faite après l’expiration du délai prescrit. La Commission s’est donc attachée à la forme plutôt qu’au fond. La Commission a le pouvoir, en vertu de l’art. 13 de sa loi constitutive, d’ordonner la reprise de l’audition devant l’enquêteur spécial et l’art. 14 de la même loi autorise celle-ci à rendre la décision que l’enquêteur spécial aurait dû rendre. En l’espèce, la Commission aurait dû infirmer l’ordonnance d’expulsion et les procédures qui l’ont entraînée de façon à permettre à Leiba de voir à ce que sa première requête soit menée à terme de la façon régulière, ou elle aurait dû ordonner à l’enquêteur spécial qui avait rendu l’ordonnance d’expulsion de reprendre l’audition et de la considérer comme découlant de la première requête, ou encore elle aurait dû prendre elle-même des mesures à cet effet, laissant ainsi au requérant la possibilité de demander une nouvelle appréciation en vue d’obtenir l’autorisation de résider en permanence au Canada. En ne prenant aucune de ces mesures, elle a omis de corriger deux erreurs de droit préjudiciables à l’appelant.
Bien que les deux questions à l’égard desquelles la permission d’interjeter appel a été accordée soient de portée limitée, cette Cour peut soulever d’autres questions de droit et pourrait donc examiner le manquement à l’obligation imposée par l’art. 23 de la Loi. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’ordonnance d’expulsion et de renvoyer l’affaire à la Commission avec directive de renvoyer la requête de l’appelant à un enquêteur spécial pour que l’appelant ait une nouvelle appréciation en vue de l’admission au Canada en permanence.
Appel accueilli.
Procureur de l’appelant: S.J. Smiley, Montréal.
Procureur de l’intimé: C.R. Munro, Ottawa.
[1] [1969] R.C.S. 886, 7 D.L.R. (3d) 180.
[2] [1970] R.C.S. 699, 13 D.L.R. (3d) 699.
[3] (1969), 3 D.L.R. (3d) 518.