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30/03/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._702

Canada | Mesrie c. La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien et al., [1973] R.C.S. 702 (30 mars 1972)


Cour suprême du Canada

Mesrie c. La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien et al., [1973] R.C.S. 702

Date: 1972-03-30

Jemil Mesrie (Défendeur) Appelant;

et

La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien (Demanderesse) et Beaver Hall Investments Ltd. (Mise-en-cause) Intimées.

1972: le 22 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine confirmant un jugement

de la Cour Supérieure. Appel accueilli en partie.

P. Mendell, pour le défendeur, appelant.

B. Reis, pour la ...

Cour suprême du Canada

Mesrie c. La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien et al., [1973] R.C.S. 702

Date: 1972-03-30

Jemil Mesrie (Défendeur) Appelant;

et

La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien (Demanderesse) et Beaver Hall Investments Ltd. (Mise-en-cause) Intimées.

1972: le 22 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine confirmant un jugement de la Cour Supérieure. Appel accueilli en partie.

P. Mendell, pour le défendeur, appelant.

B. Reis, pour la demanderesse et la mise-en-cause, intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt qui a confirmé un jugement rendu par défaut contre l’appelant Mesrie en faveur de la Banque intimée. L’action, fondée sur prêt d’argent, a été intentée le 9 avril 1969 pour la somme de $158,152.06 avec intérêt à 9% à compter du 1er janvier. Il y a en outre des conclusions en déclaration d’hypothèque fondées sur un acte authentique signé avec la mise-en-cause comme prête-nom déclaré de la Banque. La signification à Mesrie a été faite par la publication d’avis dans des journaux. Défaut de comparaître a été enregistré. La cause a ensuite été inscrite pour jugement devant la Cour. Cette inscription a été assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé était dû. En outre, un témoin a été entendu avant que le jugement soit rendu pour le montant réclamé le 14 juillet 1969. Le 21 octobre, Mesrie fit une requête en rétractation de jugement. Le 28 octo-

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bre, cette requête était rejetée par jugement de la Cour supérieure pour le motif qu’il n’était pas démontré que le requérant avait vraiment été dans l’impossibilité de la formuler dans les quinze jours suivant la connaissance acquise du jugement. Dans l’intervalle, soit le 24 octobre, une inscription en appel avait été produite et ce n’est que le 26 mars 1971 que jugement a été rendu par la Cour d’appel.

Le premier motif invoqué par l’appelant c’est l’illégalité de la preuve. Cette illégalité découlerait de ce que, contrairement à l’art. 306 C.p.c., toutes les questions au témoin ont été posées d’une manière qui suggérait la réponse désirée. Ce motif ne saurait être retenu. Il s’agit d’une affaire où, suivant l’art. 194 C.p.c. le protonotaire pouvait rendre jugement sur le vu d’un affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée. L’avocat de l’appelant ne l’a pas nié, mais il a soutenu que parce que la cause avait été inscrite devant la Cour et non devant le protonotaire, il fallait davantage. Cette prétention est évidemment à rejeter. D’autant plus, que si devant le protonotaire il suffit d’un affidavit rédigé d’avance, un juge ne saurait être tenu d’en exiger davantage. On nous a cité comme exemple du rejet d’une preuve faite par questions suggestives dans une affaire par défaut, le jugement rendu par la Cour supérieure dans Stenger c. Alexander[1]. Il s’agissait là d’une affaire de séparation de corps où évidemment la preuve par simple affidavit ne serait pas recevable. Cette raison suffit pour rendre cette décision inapplicable. Quant à l’arrêt Schwersenski. c. Vineberg[2] cité par l’intimé, il ne saurait être applicable à une preuve qui n’est pas faite en présence de la partie adverse. Ici, la preuve pouvant être faite par simple affidavit se trouvait nécessairement soustraite à une exigence applicable uniquement à des faits susceptibles de débat.

Les observations ci-dessus suffisent à disposer du second moyen invoqué par l’appelant savoir, que la preuve serait insuffisante parce

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qu’elle ne démontrerait pas comment a été établi le taux d’intérêt sur la dette, pourquoi il a été porté de 8 à 9%, à quel titre une commission de ½% est exigible de même que certains frais de comptabilité. Du reste, dans l’acte d’hypothèque versé au dossier, l’appelant s’est reconnu débiteur de $150,000 et il a consenti une hypothèque additionnelle de $30,000 en garantie des accessoires. Cela permettait indubitablement la preuve testimoniale du montant exact de la dette et, comme l’affaire était instruite par défaut, cette preuve pouvait être faite par affidavit.

Le dernier moyen invoqué c’est que le jugement a été obtenu pour un montant plus élevé que la dette véritable parce que la Banque n’a pas donné crédit de deux paiements s’élevant au total de É.U. $17,996. En effet, on trouve dans le dossier un état de compte arrêté au 31 mars 1969, transmis à l’appelant par la Banque, sur lequel des crédits pour ce montant total figurent en date du 10 janvier et du 28 février. Ce relevé officiel porte la mention suivante:

Nous vous donnons, ci-dessous, le relevé des écritures de votre compte, dont veuillez reconnaître l’exactitude. Si dans le délai d’un mois, aucune réclamation ne nous est adressée, nous considérerons le compte comme définitivement approuvé.

L’authenticité de ce document n’a pas été contestée à l’audition par l’avocat de la Banque. Le seul argument qu’il ait invoqué à l’encontre c’est la prétention que la pièce ayant été produite en Cour supérieure avec la requête en rétractation ne forme pas vraiment partie du dossier parce que cette requête a été rejetée par un jugement qui n’a pas été porté en appel. Les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel admettent ce raisonnement. Cependant, il faut considérer que la pièce se trouve dans le dossier imprimé du consentement des parties suivant l’art. 67 de la Loi sur la Cour suprême, lequel article est comme suit:

67. L’appel a lieu sur un dossier soumis par les parties, ou, en cas de désaccord entre elles, déterminé par la cour dont appel est interjeté, ou par l’un de ses juges; et le dossier contient le jugement dont est appel et telles parties des plaidoiries écrites, de la preuve, des affidavits et des documents qui sont

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nécessaires pour soumettre la question à la décision de la Cour; mais, la Cour peut, à sa discrétion, pour des motifs particuliers et par permission spéciale, recevoir plus ample preuve sur une question de fait. Cette preuve doit être recueillie de la manière autorisée par la présente loi, soit par interrogatoire oral en Cour, soit par affidavit ou par déposition selon que la Cour peut l’ordonner.

On voit que ce texte permet à cette Cour de recevoir de la preuve additionnelle. C’est un pouvoir dont elle n’use que très exceptionnellement. Mais, si les parties acceptent de produire une pièce décisive, la Cour en tiendra compte comme elle l’a fait tout récemment dans Ryan c. Smith[3]. Ici, les parties ont consenti à inclure le document dans le dossier imprimé sur lequel cette cause doit être jugée et ce consentement a été donné sans réserve. Il n’existe donc aucune raison valable de ne pas tenir compte de la pièce. Cependant, l’appelant ne peut pas s’en servir uniquement pour ce qui est à son avantage: le crédit des paiements. S’il choisit de l’invoquer, il faut qu’il la prenne dans son entier, le débit comme le crédit. En la prenant ainsi, elle établit le solde dont l’appelant était débiteur à $140,009.80, avec intérêt à 9% à compter de la clôture des comptes le 31 mars 1969, soit quelques jours seulement avant l’institution des procédures. Convertie en dollars canadiens au taux qui ressort du calcul fait pour le montant réclamé dans la poursuite, on obtient une somme de $149,985.85 qu’il y a lieu de substituer à celle de $158,152.06 pour laquelle jugement a été rendu. De plus, il faut faire courir les intérêts au taux de 9% à compter du 1er avril 1969, au lieu du 1er janvier.

Il convient de noter qu’à l’audition, l’avocat de la Banque a affirmé que celle-ci avait certains montants à opposer en compensation des paiements. Pressé de déclarer de quoi il s’agissait, il a parlé de paiements de taxes sur les immeubles hypothéqués. Il est évident qu’il ne s’agit pas de compensation, mais bien de réclamations additionnelles qui ne sauraient entrer en ligne de compte dans la présente instance et au sujet desquelles la Banque conserve tous les

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droits qu’elle peut avoir. Même si elle a de telles réclamations, cela ne pouvait la justifier d’instituer une poursuite sans donner crédit de tous les paiements qu’elle avait reçus. D’un autre côté, l’appelant n’était aucunement justifié de ne pas offrir ce qu’il reconnaissait devoir ou confesser jugement pour ce montant. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de lui accorder de dépens sur le présent pourvoi, ni de modifier les dépens antérieurs adjugés contre lui.

Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi sans dépens aux seules fins de réduire le montant du jugement à $149,985.85 avec intérêt de 9% à compter du 1er avril 1969.

Appel accueilli partiellement sans dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Phillips, Vineberg, Goodman, Phillips & Rothman, Montréal.

Procureurs de la demanderesse et de la mise-en-cause, intimées: Chait, Salomon, Gelber Reis & Bronstein, Montréal.

[1] [1963] R.P. 226.

[2] (1891), 19 R.C.S. 243.

[3] [1972] R.C.S. 332.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 702 ?
Date de la décision : 30/03/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli aux seules fins de réduire le montant accordé

Analyses

Prêt - Hypothèque - Jugement par défaut - Preuve par affidavit permise - Questions suggestives - Preuve testimoniale - Document compris dans le dossier imprimé pour la Cour Suprême - Compensation non admise - Code de procédure civile, art. 194 et 306 - Loi sur la Cour Suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 67.

La demanderesse a obtenu un jugement contre le défendeur par défaut de comparaître dans une action sur prêt d’argent avec conclusions en déclaration d’hypothèque fondée sur un acte authentique signé avec la mise-en-cause comme prête-nom déclaré de la Banque. Un témoin a été entendu avant que le jugement soit rendu. Le défendeur fit appel en invoquant l’illégalité et l’insuffisance de la preuve et prétendant que le montant du jugement était plus élevé que la dette véritable. La Cour d’appel confirma le jugement de la Cour supérieure, d’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli aux seules fins de réduire le montant accordé.

Il s’agit d’une affaire où, suivant l’art. 194 du Code de procédure civile le protonotaire pouvait rendre jugement sur le vu d’un affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée. Par conséquent la preuve faite devant un juge ne saurait être invalidée par des questions suggestives qui sont ordinairement interdites par l’art. 306.

Ces observations s’appliquent à la prétendue insuffisance de la preuve relative aux intérêts et aux frais de comptabilité exigibles. Un acte d’hypothèque versé au dossier où le défendeur s’est reconnu débiteur et a consenti une hypothèque additionnelle permettait la preuve testimoniale du montant exact de la dette.

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Cependant, il n’existe aucune raison valable de ne pas tenir compte d’un état de compte transmis au défendeur par la demanderesse qui a été inclus dans le dossier imprimé, du consentement des parties suivant l’art. 67 de la Loi sur la Cour suprême. Toutefois, si le défendeur choisit de s’en servir, il faut qu’il le prenne dans son entier, le débit comme le crédit. En le prenant ainsi, ce document établit le solde dont le défendeur était débiteur à un montant moindre que celui pour lequel jugement a été rendu avec intérêts courant à partir d’une date différente.

Et même si la demanderesse à droit à des réclamations additionnelles contre le défendeur, cela ne pouvait la justifier d’instituer une poursuite sans donner crédit de tous les paiements qu’elle avait reçus du défendeur. Mais celui-ci n’était aucunement justifié de ne pas offrir ce qu’il reconnaissait devoir. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de lui accorder de dépens.


Parties
Demandeurs : Mesrie
Défendeurs : La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien et al.
Proposition de citation de la décision: Mesrie c. La Banque pour le Commerce Suisse-Israélien et al., [1973] R.C.S. 702 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1973..r.c.s..702 ?
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