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01/05/1972 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._879

Canada | Hayduk c. Pidoborozny, [1972] R.C.S. 879 (1 mai 1972)


Cour Suprême du Canada

Hayduk c. Pidoborozny, [1972] R.C.S. 879

Date: 1972-05-01

Mike Hayduk, aliéné, représenté par son représentant ad litem Walter Hayduk, et Alexandra Boyko, mineure représentée par son représentant ad litem Peter Boyko (Demandeurs) Appelants;

et

Ronald W. Pidoborozny et Peter Pidoborozny (Défendeurs) Intimés.

1972: le 27 janvier; 1972: le 1er mai.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement

de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’ Alberta[1], infirmant un jugement du Juge Greschuk. Appel accueilli et j...

Cour Suprême du Canada

Hayduk c. Pidoborozny, [1972] R.C.S. 879

Date: 1972-05-01

Mike Hayduk, aliéné, représenté par son représentant ad litem Walter Hayduk, et Alexandra Boyko, mineure représentée par son représentant ad litem Peter Boyko (Demandeurs) Appelants;

et

Ronald W. Pidoborozny et Peter Pidoborozny (Défendeurs) Intimés.

1972: le 27 janvier; 1972: le 1er mai.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’ Alberta[1], infirmant un jugement du Juge Greschuk. Appel accueilli et jugement de première instance rétabli.

L.L. Decore, pour les demandeurs, appelants.

E.M. Woolliams, c.r., pour les défendeurs, intimés.

Le jugement des Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta infirmant le jugement de première instance rendu par le Juge Greschuk qui a déclaré les intimés, le père et le fils, solidairement responsables des dommages subis par les appelants, qui avaient pris place dans le véhicule automobile conduit par Ronald Pidoborozny et immatriculé au nom du père de celui-ci, Peter Pidoborozny en vertu du Vehicles and Highway Traffic Act, R.S.A. 1955, c. 356 (ci-après appelée la Loi).

[Page 881]

La conclusion du savant juge de première instance selon laquelle le conducteur a commis une faute lourde dans la conduite du véhicule automobile lors de l’accident n’est pas contestée dans le présent appel où la principale question en litige est de savoir si le seul fait pour le père d’être le propriétaire enregistré suffit à le rendre subsidiairement responsable en vertu des dispositions de la Loi. C’est ce qui ressort des arguments exposés dans les factums produits par les deux parties.

Le deuxième alinéa du factum des appelants se lit ainsi:

[TRADUCTION] La Chambre d’appel a conclu (à l’inverse de la Cour de première instance) que le père qui a immatriculé un véhicule automobile à son propre nom n’en est pas le propriétaire aux termes des articles 2(m) et 130 du Vehicles and Highway Traffic Act, L’appel est à l’encontre de cette décision.

et dans la Partie Il du Factum des intimés, la question est carrément posée dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Nous soumettons qu’il n’y a qu’une seule question, celle de savoir si le propriétaire enregistré est un propriétaire au sens de l’article 130, relatif à la responsabilité subsidiaire, du Vehicles and Highway Traffic Act de l’Alberta.

L’article 130 édicte ce qui suit:

[TRADUCTION] Dans une action en recouvrement d’une perte ou d’un dommage subi par une personne et attribuable à un véhicule automobile sur un chemin public, le conducteur du véhicule automobile qui vit avec la famille du propriétaire du véhicule comme membre de celle-ci et celui qui conduit le véhicule automobile et l’a en sa possession avec le consentement exprès ou tacite de son propriétaire est présumé être l’agent ou préposé du propriétaire du véhicule automobile et employé en cette qualité et est présumé conduire le véhicule automobile dans l’exécution de ses fonctions, mais rien dans le présent article ne dégage une personne, présumée être l’agent ou le préposé du propriétaire et avoir conduit le véhicule dans l’exercice de ses fonctions, de la responsabilité découlant des dommages subis.

Les faits relatifs à la propriété de l’automobile, énoncés aux motifs de jugement du savant juge de première instance et répétés dans ceux qui ont

[Page 882]

été rendus au nom de la Chambre d’appel par M. le Juge McDermid, sont les suivants:

[TRADUCTION] Le défendeur conducteur était âgé de 19 ans au moment de l’accident. Le 8 octobre 1966, il a offert à Zarowny Motors Ltd., un vendeur d’automobiles de Saint‑Paul, d’acheter une Dodge sedan 1962, à 8 cylindres, pour le prix de $1,125, comme le montre la pièce n° 9, mais cette offre n’a apparemment pas été acceptée. Le même jour, le défendeur propriétaire a acheté ce même véhicule, du même vendeur, en vertu d’un contrat de vente conditionnelle, au prix de $1,364, dont $139 de frais de financement, en versant un acompte de $500 sur le prix d’achat et en souscrivant un billet à ordre de $864 payable en 15 versements mensuels consécutifs de $57.60 chacun. Un peu plus tard, il est devenu propriétaire enregistré de ce véhicule auprès du Bureau des véhicules automobiles du ministère de la Voirie et des Transports de la province et en est resté le propriétaire enregistré pendant toute la période pertinente. Bien que le défendeur conducteur ait effectué tous les versements dus et échus en vertu du billet à ordre et du contrat de vente conditionnelle, le défendeur propriétaire a reçu une demande de paiement au sujet d’un versement impayé, tel que le montre la pièce n° 8. A la date de l’achat du véhicule, le défendeur conducteur était arpenteur et demeurait à Westlock (Alberta). Il a eu l’usage exclusif du véhicule depuis le 8 octobre 1966 jusqu’à la date de l’accident incluse.

* * * * *

Passons maintenant au premier point à déterminer, celui de savoir si, le jour de l’accident, le défendeur Peter Pidoborozny était ou n’était pas propriétaire du véhicule conduit par son codéfendeur. Il n’est pas nécessaire que je répète les faits relatifs à l’achat du véhicule en cause par le défendeur Peter Pidoborozny et à la façon dont il en est devenu le propriétaire enregistré en vertu des dispositions du Vehicles and Highway Traffic Act, R.S.A. 1955, c. 356, modifié. Il est reconnu que le défendeur conducteur a reçu possession du véhicule de son père, avec le consentement exprès de ce dernier, qu’il en a eu la possession et le contrôle exclusifs pendant toute la période pertinente et qu’il a effectué tous les versements dus et échus en vertu du contrat de vente conditionnelle et du billet à ordre. Les deux défendeurs ont témoigné qu’ils s’étaient entendus pour que le défendeur conducteur fasse les versements et pour que le père achète le véhicule en vue de se porter garant du paiement du prix d’achat, de sorte qu’advenant le défaut ou le refus du défendeur conducteur d’effectuer un verse-

[Page 883]

ment quelconque dû en vertu du contrat de vente conditionnelle ou du billet à ordre, le père en serait responsable.

Je crois opportun de citer les passages du contre-interrogatoire des appelants qui portent sur la propriété de la voiture et auxquels la Chambre d’appel renvoie. La déposition du père à ce sujet est la suivante:

[TRADUCTION] Q. En d’autres mots alors, Monsieur Pidoborozny, votre fils Ronnie a eu l’usage exclusif de l’automobile depuis octobre 1966 jusqu’à la date de l’accident, soit le 18 juin 1967, est-ce exact?

R. Oui.

* * * * *

Q. Ce qui veut dire qu’il a eu l’usage exclusif de cette voiture pendant bien au delà de 30 jours, pendant toute la période d’octobre 1966 à juin 1967, est-ce exact?

R. Oui, je le crois.

Q. …Incidemment, lorsque vous avez fait immatriculer la voiture à votre nom, c’était pour vous rendre responsable des paiements, advenant le cas où Ronnie ne pourrait pas les faire, est-ce exact?

R. Oui, c’est cela.

Le témoignage du fils sur le même sujet est le suivant:

[TRADUCTION] Q. Monsieur Pidoborozny, depuis le moment de l’achat de la voiture, en octobre 1966, jusqu’à la date de l’accident, le 18 juin 1967, vous avez eu l’usage exclusif de ce véhicule, est-ce exact?

R. Oui.

Q. De fait, vous n’habitiez même pas chez vos parents pendant la période qui s’est écoulée entre le temps où vous avez acheté l’automobile et la date de l’accident, est-ce exact?

R. Oui.

Q. Et la raison pour laquelle votre père était inscrit comme propriétaire du véhicule est que si vous n’aviez pas pu la payer, votre père aurait été obligé de le faire, est‑ce exact?

R. Oui.

[Page 884]

Si l’on conclut que le père était «propriétaire» de la voiture au sens de la Loi, je ne doute pas qu’au moment de l’accident, le fils en avait la possession du consentement de celui-ci et qu’en vertu des dispositions de l’art. 130, il faut présumer qu’il conduisait dans l’exercice de ses fonctions de préposé ou d’agent du père, de sorte que ce dernier est subsidiairement responsable des dommages qui en sont résultés.

Il y a eu des décisions contradictoires à la division de première instance de la Cour suprême de l’Alberta sur le sens à donner au mot «propriétaire» dans l’art. 130 et les tribunaux des autres provinces n’ont pas toujours donné la même interprétation aux articles correspondants de leurs codes de la route respectifs; cependant, avant d’étudier ces précédents, je crois qu’il serait utile de s’arrêter aux indications contenues à la Loi même qui manifestent l’intention du législateur. A cet égard, je prends pour acquis que le mot «propriétaire» a le même sens partout dans la Loi. Il faudrait que la loi soit très claire là-dessus pour que je sois convaincu que le législateur a attribué au mot «propriétaire» un certain sens dans les articles de la Loi relatifs à la solvabilité par exemple, et un autre sens dans l’article qui traite de la responsabilité subsidiaire.

Comme le souligne la Chambre d’appel, l’art. 127(1) de la Loi est pertinent à cet égard et je veux parler, en particulier, des passages suivants de cet article:

[TRADUCTION] Lorsque la preuve de la propriété d’un véhicule automobile… est exigée, la présentation d’un certificat censé avoir été signé par le registraire ou son adjoint, énonçant que la personne qui y est nommée est ou était le propriétaire enregistré du véhicule… constitue une preuve prima facie de ce fait, sans nécessité de prouver la signature ou la qualité officielle.

Je crois que c’est une indication claire de l’importance et de l’effet que le législateur a voulu attacher à l’immatriculation d’un véhicule automobile que la preuve de cette immatriculation doit être, d’après les termes non équivoques de cet article de la Loi, considérée comme preuve de propriété à moins que le contraire ne soit établi et jusqu’à ce qu’il le soit.

[Page 885]

A mon avis, les articles de la Loi traitant de la solvabilité des propriétaires et des conducteurs clarifient encore mieux l’intention du législateur. A cet égard, les articles qui suivent me paraissent particulièrement appropriés:

[TRADUCTION] 156. Tout conducteur, et lorsqu’il s’agit d’un propriétaire, tout propriétaire à qui la présente Partie s’applique, pour chaque véhicule automobile immatriculé à son nom, doit fournir une preuve de solvabilité aux montants mentionnés dans l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 150, sous réserve des dispositions, conditions et restrictions prescrites à l’égard d’une police en faveur d’un propriétaire ou d’un conducteur, selon le cas, par la Partie VII du Alberta Insurance Act.

159. (1) Si le ministre conclut qu’un conducteur quelconque à qui la présente Partie s’applique était, lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, employé par le propriétaire du véhicule automobile en cause à titre de chauffeur ou de conducteur d’un véhicule automobile, qu’il soit désigné sous ce titre ou non, ou qu’il est un membre de la famille ou de la maison du propriétaire, et qu’il n’y avait pas de véhicule automobile immatriculé dans la province au nom de ce conducteur à titre de propriétaire, si le propriétaire du véhicule à moteur présente, conformément aux dispositions de la présente Partie, une preuve de sa solvabilité au ministre, par les présentes autorisé à l’agréer, ce chauffeur, conducteur ou cette autre personne sera dispensée de l’obligation de fournir une preuve de sa propre solvabilité.

Les italiques sont de moi.

Il me paraît clair que les termes de l’article cité en dernier lieu désignent le propriétaire enregistré comme le «propriétaire» qui est appelé à fournir une preuve de solvabilité.

Il est logique que le propriétaire enregistré soit considéré comme le «propriétaire» au sens de la Loi, parce que le but même de l’immatriculation est de porter à la connaissance de tous les usagers de la route l’identité de la personne qu’ils peuvent considérer comme propriétaire, en cas d’accident. En l’espèce, toutefois, l’affirmation que le père était le propriétaire au sens de l’art. 130 ne s’appuie pas seulement sur l’immatriculation. Dans ce cas-ci, le père est l’acheteur du véhicule automobile en vertu d’un contrat de vente conditionnelle qu’il a signé, mais que le fils n’a pas

[Page 886]

signé. Il est vrai que le fils a effectué tous les versements dus en vertu de ce contrat, avec ses propres deniers, mais le contrat a été consenti sur le crédit du père et les versements n’ont été acquittés en totalité qu’après l’accident. En toute déférence pour les membres de la Chambre d’appel, je pense comme le savant juge de première instance qu’il y a eu une vente valide de ce véhicule au défendeur Peter Pidoborozny (le père) et qu’il était le propriétaire, en common law, même si le fils a fait tous les versements dus en vertu du contrat de vente conditionnelle et a eu la possession exclusive de l’automobile depuis le jour de l’achat de celle-ci.

Il est incontestable que le fils a eu l’usage exclusif du véhicule automobile pendant plus de trente jours, ce qui fait entrer en ligne de compte la définition générale donnée au mot «propriétaire» à l’alinéa m) de l’art. 2, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Dans la présente Loi

(m) «propriétaire» comprend toute personne qui loue un véhicule automobile ou qui en a l’usage exclusif, en vertu d’un contrat de location ou autrement, pendant plus de trente jours.

On ne peut nier qu’en vertu de cet article le fils était un «propriétaire» aux fins de la Loi, mais je ne crois pas qu’en englobant dans le terme «propriétaire», au sens que lui donne la Loi, toute personne qui a eu l’usage exclusif d’un véhicule pendant plus de trente jours, le législateur a voulu priver ou a de fait privé le propriétaire enregistré de son statut de propriétaire, ou a voulu le dégager de la responsabilité en découlant en vertu des dispositions de l’art. 130.

Comme le savant juge de première instance, j’appliquerais les arrêts Chuwick v. Bevans et al.[2], Furjes v. Goodman et al.[3] (Alberta) et Yaeger v. Heilman[4], pour autant qu’il y a été admis qu’il peut y avoir plus d’un propriétaire en vertu des dispositions de la Loi.

Les intimés ont cité et invoqué un certain nombre d’arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario à ce

[Page 887]

sujet, et je crois qu’il suffit de dire que ces affaires ont été décidées en vertu du Highway Traffic Act, de l’Ontario et qu’à mon avis, ils ne sont pas utiles dans l’interprétation du Vehicles and Highway Traffic Act de l’Alberta, précité. A mon avis, en vertu de la Loi de l’Alberta, le propriétaire enregistré demeure un «propriétaire», même si un sens large a été donné à ce mot à l’alinéa (m) de l’art. 2 de sorte que celui qui a l’usage exclusif d’un véhicule automobile depuis plus de trente jours lors de la collision est considéré comme un «propriétaire».

En appliquant le raisonnement ci-dessus aux faits de la présente affaire, je suis d’avis d’accueillir l’appel, de rétablir la décision du savant juge de première instance et d’ordonner que les appelants recouvrent des intimés, solidairement, le montant des dommages et dépens adjugés en première instance.

Les appelants auront droit à leurs dépens en cette Cour et en Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta.

LE JUGE LASKIN — Je conviens qu’il faut accueillir l’appel selon les termes proposés par mon collègue le Juge Ritchie. La question en jeu dans le présent appel, même si elle se pose au sujet d’une loi de l’Alberta, intéresse tout le Canada, étant donné l’existence de lois semblables, sinon identiques, dans les autres provinces. La jurisprudence soumise par les avocats de chaque partie le montre assez clairement.

S’il existe un arrêt dont on peut dire qu’il est à la base du principe sur lequel la Chambre d’appel de l’Alberta, dans la présente affaire, et les cours des autres provinces se sont appuyées, c’est l’arrêt Wynne v. Dalby[5]. Dans cette cause-là, il ne s’agissait pas de déterminer si le propriétaire enregistré était responsable — il l’était certainement, à titre de conducteur négligent — mais de savoir si outre le conducteur négligent, le vendeur conditionnel pouvait être tenu responsable en tant que «propriétaire» aussi bien que l’acquéreur conditionnel. En refusant de considérer le vendeur conditionnel comme «propriétaire», la Cour d’apel de l’Ontario a appliqué le critère du «contrôle»; cette formule a influencé la jurisprudence

[Page 888]

ultérieure où il s’agissait plutôt de savoir si la personne enregistrée comme propriétaire pouvait échapper à la responsabilité subsidiaire légale en établissant que quelqu’un d’autre avait la propriété en common law ou en equity de la chose.

L’arrêt Haberl v. Richardson[6], de la Cour d’appel de l’Ontario, est une affaire de cette sorte dont les faits se rapprochent de ceux de l’espèce. La Cour a appliqué dans cette affaire-là l’arrêt Wynne v. Dalby pour infirmer le jugement de mon collègue le Juge Spence, alors juge à la division de première instance de la Cour suprême de l’Ontario. Il avait tenu le propriétaire enregistré responsable, celui-ci étant l’acquéreur conditionnel en vertu d’un contrat encore en vigueur à la date de l’accident. A mon avis, le jugement du Juge Spence reflétait la façon appropriée d’aborder l’application des dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire contenues dans le Highway Traffic Act de la province.

La question de la propriété, lorsqu’elle se pose à l’occasion d’une action découlant de la responsabilité subsidiaire légale du propriétaire d’une voiture envers un tiers blessé, ne doit pas se décider comme si elle se posait à l’occasion d’un litige entre le père et le fils, les défendeurs dans la présente affaire. La Loi applicable, le Vehicles and Highway Traffic Act, R.S.A. 1955, c. 356 modifié, ne peut s’interpréter ainsi si l’on tient compte à la fois des dispositions de cette Loi qui visent l’immatriculation publique de la propriété d’une automobile et de celles qui visent la preuve de la solvabilité.

Appel accueilli et jugement de première instance rétabli, avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appelants: Décore, Décore et Décore, Edmonton.

Procureurs des défendeurs, intimés: Cavanagh, Henning, Buchanan, Kerr & Witten, Edmonton.

[1] [1971] 3 W.W.R. 61, 19 D.L.R. (3d) 160.

[2] (1964), 49 W.W.R. 699, 47 D.L.R. (2d) 478.

[3] (1956), 19 W.W.R. 26, 5 D.L.R. (2d) 57.

[4] [1948] 2 W.W.R. 135.

[5] (1913), 30 O.L.R. 67, 16 D.L.R. 710.

[6] [1951] O.R. 302, [1951] 3 D.L.R. 34.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 879 ?
Date de la décision : 01/05/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli

Analyses

Automobiles - Responsabilité subsidiaire du propriétaire - Achat d’une automobile par un père - Propriétaire enregistré - Fils ayant l’usage exclusif - «Propriétaire» au sens de la loi - Père non privé de son statut de propriétaire - Vehicles and Highway Traffic Act, R.S.A. 1955, c. 356, art. 2(m), 130 [modifié par 1963, c. 72, art. 39].

Dans une action en recouvrement de dommages soufferts par les appelants à la suite d’un accident d’automobile, les intimés ont été déclarés solidairement responsables. Les appelants avaient pris place dans le véhicule automobile conduit par le premier intimé et immatriculé au nom du père, le second intimé, en vertu du Vehicles and Highway Traffic Act, R.S.A. 1955, c. 356. Le véhicule avait été acheté par le père en vertu d’un contrat de vente conditionnelle signé par lui; le fils en a alors reçu possession avec le consentement de son père. Le fils a effectué les paiements dus, et la preuve est à l’effet que le père a acheté le véhicule en vue de se porter garant du paiement du prix d’achat. Le fils a eu l’usage exclusif du véhicule pendant plus de trente jours avant l’accident.

Le jugement de première instance a été infirmé par la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Un appel a été interjeté à cette Cour. La conclusion du juge de première instance selon laquelle le conducteur a commis une faute lourde dans la conduite du véhicule automobile lors de l’accident n’est pas contestée, et la principale question en litige est de savoir si le seul fait pour le père d’être propriétaire enregistré suffit à le rendre subsidiairement responsable en vertu des dispositions de la Loi.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli.

[Page 880]

En vertu de la Loi, la preuve de l’immatriculation doit être considérée comme preuve de propriété à moins que le contraire ne soit établi et jusqu’à ce qu’il le soit. En l’espèce, toutefois, l’affirmation que le père était le propriétaire au sens de l’art. 130 ne s’appuie pas seulement sur l’immatriculation. Il y a eu une vente valide de ce véhicule au père et il était le propriétaire, en common law, même si le fils a fait tous les versements dus en vertu du contrat de vente conditionnelle et a eu la possession exclusive de l’automobile depuis le jour de l’achat de celle-ci.

On ne peut nier qu’en vertu de l’art. 2(m) le fils était un «propriétaire» aux fins de la Loi, mais en englobant dans le terme «propriétaire», au sens que lui donne la Loi, toute personne qui a eu l’usage exclusif d’un véhicule pendant plus de trente jours, le législateur n’a pas voulu priver ni a de fait privé le propriétaire enregistré de son statut de propriétaire, ou a voulu le dégager de la responsabilité en découlant en vertu des dispositions de l’art. 130.

Arrêts suivis: Chuwick v. Bevans et al. (1964), 49 W.W.R. 699; Furjes v. Goodman et al. (1956), 19 W.W.R. 26; Yaeger v. Heilman, [1948] 2 W.W.R. 135 [confirmé [1948] 2 W.W.R. 958].


Parties
Demandeurs : Hayduk
Défendeurs : Pidoborozny
Proposition de citation de la décision: Hayduk c. Pidoborozny, [1972] R.C.S. 879 (1 mai 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-05-01;.1972..r.c.s..879 ?
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