Cour suprême du Canada
London and Midland General Insurance c. Bonser, [1973] R.C.S. 10
Date: 1972-05-01
London and Midland General Insurance Company, Zurich Insurance Company, Pilot Insurance Company, Home Insurance Company, Great Eastern Insurance Company, and Dominion Insurance Corporation (Défenderesses) Appelantes;
et
Olive Tressa Bonser, Exécutrice testamentaire de la succession de feu Robert Alexander Bonser (Demanderesse) Intimée.
1971: les 26 et 27 octobre; 1972: le 1er mai.
Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Donohue. Appel rejeté.
A.E. Shepherd, c.r., pour les défenderesses, appelantes.
J.E. Eberle, c.r., pour la demanderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
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LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel d’un jugement rendu au procès par M. le Juge Donohue; ce dernier avait accueilli en entier la demande de la présente intimée à titre de créancière hypothécaire du Royal Hotel à Hepworth (Ontario) qui appartenait à un certain Arnill Morris et qui était assuré par les appelantes en vertu d’une police contenant la clause hypothécaire dont il sera question plus loin.
L’affaire a été fondée dans toutes les Cours sur un exposé des faits dont les parties convenaient, et qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] La présente action résulte des faits suivants dont conviennent les procureurs de la demanderesse et des défenderesses. Les parties en l’espèce ont convenu que le litige porte sur une question de droit et les faits ne sont pas contestés.
Un certain Arnill Morris devait être assuré en vertu d’une police en vigueur du 1er juillet 1965 au 1er juillet 1968 contre le feu et autres risques relativement à un immeuble dont il était propriétaire et qui était connu sous le nom de The Royal Hotel à Hepworth (Ontario). Les risques étaient couverts en vertu d’une police souscription obtenue de la London & Midland General Insurance Company et des autres défenderesses conformément à la police combinée commerciale ci-jointe comme Pièce «A». La police a été souscrite par l’intermédiaire des agents Parke & Parke de Wiarton (Ontario). L’immeuble était assuré pour $40,000 et les meubles fixés à demeure ainsi que le matériel pour un montant supplémentaire de $10,000. En vertu de la police, l’indemnité est payable à Robert Alexander Bonser, premier créancier hypothécaire de l’immeuble et de son contenu et une clause hypothécaire est jointe à ladite police.
Une compagnie appelée CAFO finançait le paiement de la prime conformément au «Contrat budgétaire de paiement de prime» ci-joint comme Pièce «B». Les compagnies défenderesses ont reçu de CAFO le montant intégral de la prime ainsi qu’un «avis de financement de prime» suivant la formule ci-jointe comme Pièce «C».
Robert Alexander Bonser, le créancier hypothécaire, est décédé le 15 août 1966 et des lettres de vérification ont été délivrées à la demanderesse, veuve Olive Bonser, le 7 février 1967. La succession détient toujours la garantie hypothécaire et, le 1er juillet 1967, la somme due sur l’hypothèque était de $41,000, à un taux d’intérêt de 5% par année.
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Aux termes du contrat budgétaire de paiement de prime, Arnill Morris devait faire des versements mensuels. Ledit Arnill Morris n’a pas effectué le versement du 1er novembre 1967 à CAFO qui, par conséquent, en a avisé les compagnies défenderesses par un «Avis d’annulation» conformément à la formule ci-jointe comme Pièce «D», et les compagnies et MM. Parke & Parke ont reçu ledit avis avant le 6 décembre 1967. Ni les compagnies défenderesses ni MM. Parke & Parke de Wiarton (Ontario) n’ont mis l’exécutrice testamentaire de la succession du créancier hypothécaire au courant de l’annulation avant le 6 décembre 1967. Ce jour-là, un incendie détruisit le Royal Hotel à Hepworth et le contenu dudit hôtel.
Les procureurs de la demanderesse et des défenderesses ont admis tous les faits précités en prenant pour acquis qu’aucun témoin ne serait convoqué à ce procès.
Les faits précités ont été respectueusement présentés au nom des procureurs de la demanderesse, Craig & McKerroll, avocats et procureurs, 997 Second Avenue, East, Owen Sound, Ontario, et au nom des procureurs de s défenderesses, Shepherd, McKenzie, Plaxton, Little & Jenkins, avocats et procureurs, 200 Queens Avenue, London, Ontario.
La question de savoir si, dans les circonstances et compte tenu des conditions de la police, l’assureur avait le droit d’annuler la police sur réception d’un avis de l’agent du débiteur hypothécaire, sans en aviser le créancier hypothécaire, est le litige principal entre les parties.
La police renferme la clause hypothécaire suivante:
[TRADUCTION] Il est par les présentes entendu et convenu que, dans la mesure où seul l’intérêt des créanciers hypothécaires est concerné, la présente assurance ne sera frappée de nullité par aucun acte ou négligence du propriétaire ou du débiteur hypothécaire du bâtiment assuré ni par l’occupation des lieux pour des fins plus hasardeuses que celles que permet la présente police.
Il est aussi entendu et convenu que les créanciers hypothécaires doivent informer immédiatement l’assureur si le bâtiment assuré devient vacant ou inoccupé pendant plus de trente jours, ainsi que de tout changement de propriétaire ou de toute aggravation du risque dont ils ont connaissance; et toute surprime pour aggravation du risque non permise par la police au débiteur hypothécaire ou propriétaire doit être payée par les créanciers sur
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demande faite dans un délai raisonnable à compter du jour de ladite aggravation du risque, d’après le tarif établi pour toute aggravation du risque au cours de la période de la présente police.
Il est de plus entendu et convenu que lorsque l’assureur paiera aux créanciers hypothécaires un montant quelconque d’indemnité en vertu de la présente police et qu’il prétendra n’avoir aucune responsabilité vis-à-vis du propriétaire ou débiteur hypothécaire, il sera immédiatement subrogé légalement dans tous les droits que confèrent aux créanciers hypothécaires les garanties subsidiaires que ceux-ci détiennent pour la sécurité de leur créance, et ce jusqu’à concurrence du montant qu’il a payé. Toutefois, l’assureur peut, à son choix, payer aux créanciers hypothécaires la totalité du capital échu ou à échoir, avec intérêt et il obtient aussitôt des créanciers hypothécaires cession et transport de l’hypothèque et de toutes les garanties subsidiaires de la créance hypothécaire qu’ils détiennent. Cependant cette subrogation n’atteint pas le droit des créanciers hypothécaires au recouvrement du montant entier de leur créance.
Il est entendu et convenu, en outre, que s’il y a d’autres assurances du présent assureur ou d’un autre assureur sur ledit bâtiment, en faveur du propriétaire ou des créanciers hypothécaires, l’assureur n’est responsable que de sa proportion de toute perte ou tout dommage subis, sauf si les autres assurances, quand elles sont prises par le débiteur hypothécaire ou le propriétaire, s’avèrent nulles.
A la demande de l’assuré, l’indemnité en vertu de cette police, s’il y a lieu, est par la présente déclarée payable à Robert Alexander Bonser, selon son intérêt, sous réserve des conditions de la «Clause hypothécaire» ci-dessus.
Je crois qu’il est opportun d’énoncer ici les dispositions de l’art. 5 des conditions statutaires qui se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 5. (1) L’assurance peut être interrompue:
(a) sous réserve de la disposition statutaire concernant les cas où l’indemnité en vertu du contrat est déclarée payable, du consentement de l’assureur, à une personne autre que l’assuré, si l’assureur donne, à un moment quelconque, à l’assuré, un avis d’annulation de quinze jours, par courrier recommandé, ou un avis d’annulation de cinq jours signifié personnellement, et, lorsque l’assurance est d’après le système au comptant, si remise est faite du montant par lequel la prime effectivement payée par l’assuré excède la prime proportionnelle applicable à la période écoulée;
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(b) lorsque l’assurance est au comptant, si l’assuré donne un avis par écrit à cet effet à l’assureur, et dans ce cas, l’assureur, sur remise de la police, remboursera le montant par lequel la prime effectivement payée par l’assuré excède le taux ordinaire à courte durée pour la période écoulée.
(2) L’excédent de prime peut être remboursé en espèces, par mandat postal ou express ou par chèque payable au pair.
(3) Si l’avis est donné par lettre recommandée, le remboursement doit accompagner l’avis.
(4) Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente condition commence à courir le jour suivant réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
En déterminant les droits des parties en l’espèce, il convient aussi d’appliquer intégralement les dispositions de l’art. 110 de The Insurance Act qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] 110. (1) Lorsque l’indemnité, s’il en est, en vertu d’un contrat, est payable, du consentement de l’assureur, à une personne autre que l’assuré, l’assureur ne doit ni annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser.
(2) Le délai et le mode de signification applicables à l’avis en vertu du paragraphe 1 sont les mêmes que ceux qui sont applicables à l’avis d’annulation à l’assuré en vertu des conditions statutaires figurant dans le contrat.
Les appelantes prétendent que, conformément aux dispositions de la condition statutaire 5(b), le document intitulé «Avis d’annulation» remis à l’assureur par l’agent du débiteur hypothécaire CAFO a eu pour effet de mettre fin à la police sans qu’il soit nécessaire de donner avis au créancier hypothécaire.
Cependant, la condition statutaire doit être lue en regard des dispositions de l’art. 110(1) de la loi The Insurance Act qui empêche l’assureur d’annuler ou de modifier la police au préjudice du créancier hypothécaire sans donner à celui-ci un avis de quinze jours de cette annulation ou résiliation.
En l’espèce, il s’agit essentiellement de déterminer si «l’avis d’annulation» signifié aux assureurs par l’agent du débiteur hypothécaire a
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mis fin au contrat ou si les assureurs demeuraient responsables envers le créancier hypothécaire jusqu’à ce qu’un avis soit signifié à ce dernier conformément à l’art. 110. Je pense comme le juge de première instance et la Cour d’appel que l’article 110 de la loi The Insurance Act a, pour effet d’obliger l’assureur à ne pas annuler ni modifier la police sans en aviser formellement le créancier hypothécaire, et que, bien que «l’avis d’annulation» reçu de CAFO aurait mis fin à la police si un tiers n’avait pas été en cause, l’assureur, ayant consenti à ce que l’indemnité soit payable au créancier hypothécaire, était tenu de donner au créancier hypothécaire l’avis statutaire de 15 jours avant d’annuler la police sur la foi de la notification reçue de CAFO. Je fais mien l’énoncé concis contenu dans l’avant-dernier alinéa des motifs de jugement de M. le Juge Schroeder où il dit:
[TRADUCTION] L’assureur n’avait pas la faculté…de donner effet à l’avis d’annulation de CAFO en annulant la police au préjudice de la demanderesse, le créancier hypothécaire, ni de modifier cette police, par la diminution de la durée de la protection qu’elle offrait, en donnant suite à cet avis et en annulant la police sans aviser le créancier hypothécaire. C’est une réponse, courte mais décisive, aux allégations qui nous ont été…présentées…
M. le Juge Schroeder s’est expressément abstenu de commenter l’avis exprimé par le savant juge de première instance qu’il y avait un contrat séparé et distinct entre le créancier hypothécaire et les assureurs, mais je trouve important qu’il ait conclu que l’assureur n’avait pas la faculté de modifier la police [TRADUCTION] «par la diminution de la durée de la protection qu’elle offrait».
A mon avis, le premier alinéa de la clause hypothécaire dans cette police peut seulement être interprété comme faisant partie de la [TRADUCTION] «protection qu’elle offrait» au créancier hypothécaire et il me semble que quand les assureurs ont annulé la police par suite de l’avis à eux donné par CAFO à titre d’agent du débiteur hypothécaire, sans aviser le créancier hypothécaire, ils abrégeaient la durée de la police en contravention des dispositions de la clause
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hypothécaire qui prévoit expressément que l’intérêt du créancier hypothécaire [TRADUCTION] «ne sera frappé de nullité par aucun acte ou négligence du débiteur hypothécaire»…
Bien que je souscrive aux motifs et conclusions de M. le Juge Schroeder, je crois qu’ils sont renforcés par le fait qu’en plus de la protection offerte au créancier hypothécaire par l’art. 110, la clause hypothécaire dans le contrat d’assurance lui-même constitue une reconnaissance par toutes les parties intéressées du droit inviolable du créancier hypothécaire à la protection continue de son intérêt dans le bien-fonds, nonobstant tout acte ou négligence du débiteur hypothécaire.
Le premier alinéa de la clause hypothécaire se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] Il est entendu et convenu par les présentes que, dans la mesure où seul l’intérêt des créanciers hypothécaires est concerné, la présente assurance ne sera frappée de nullité par aucun acte ou négligence du propriétaire ou du débiteur hypothécaire…
En l’espèce, CAFO avait entièrement payé la prime de trois ans à l’assureur, mais les assureurs avaient été avisés de la situation et savaient que CAFO avait le droit d’annuler la police si le débiteur hypothécaire ne faisait pas ses versements conformément au «contrat budgétaire de paiement de prime» en vertu duquel CAFO finançait le paiement de la prime. Il me paraît donc que le fait que le débiteur hypothécaire n’a pas payé CAFO a constitué un acte ou une négligence au sens de la clause hypothécaire, mais qu’en vertu de cette clause, cela n’a aucunement invalidé l’assurance en ce qui concerne le créancier hypothécaire. En pareil cas, le créancier hypothécaire demeure entièrement protégé jusqu’à ce qu’un avis soit donné en vertu de l’art. 110.
Comme le savant juge de première instance l’a fait remarquer, on a reconnu partout aux États-Unis d’Amérique et dans quelques juridictions au Canada que la protection qu’offre au créancier hypothécaire la clause hypothécaire équivaut à un contrat distinct entre les propriétaires et le créancier hypothécaire. Le Juge d’appel Osler a succinctement énoncé cette thèse relativement à l’affaire Agricultural Savings and Loan Company
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v. Liverpool and London and Globe Insurance Company[2], où il dit à la 141:
[TRADUCTION]…la police d’assurance renfermait ce que l’on appelle une clause de subrogation ou de garantie hypothécaire — qui constitue un contrat directement entre la compagnie et les créanciers hypothécaires et par lequel, en termes explicités, la compagnie renonce au droit d’invoquer, comme moyen de défense contre les créanciers hypothécaires, tout acte ou négligence de la part du débiteur hypothécaire.
En faisant cette déclaration, M. le Juge Osler a adopté le raisonnement du Juge Miller dans l’arrêt Hastings v. Westchester Fire Ins. Co.,[3] où il est dit, p. 147:
[TRADUCTION] L’effet légal de la clause hypothécaire était que la défenderesse avait convenu qu’en cas de perte, elle paierait l’indemnité directement aux créanciers hypothécaires; on les reconnaissait ainsi comme partie distincte ayant un intérêt dans le contrat. Cette clause créait un nouveau contrat à partir de ce moment avec les créanciers hypothécaires,...
La position prise par les cours des États-Unis est bien résumée dans Couch on Insurance, 2e éd., vol. 11, p. 348, para. 42:694:
[TRADUCTION] En vertu de la clause hypothécaire dite «standard» ou «union», un contrat ou engagement indépendant ou séparé existe entre le créancier hypothécaire et l’assureur, lequel contrat est déterminé par les conditions de la clause hypothécaire elle‑même. En substance, il y a donc deux contrats d’assurance, l’un avec le créancier hypothécaire et l’autre avec le débiteur hypothécaire.
Le créancier hypothécaire n’a pas le titre de bénéficiaire et l’effet est le même que si le créancier hypothécaire avait pris une police séparée dans laquelle il se désignait comme l’assuré.
Il convient de remarquer que, bien que la décision du Juge d’appel Osler dans l’affaire Agricultural Savings and Loan Company, précitée, semble suivre ce point de vue, M. le Juge Davies, dans les motifs de jugement qu’il a rendus au nom de la majorité de cette Cour lors de l’appel dans cette affaire, (33 R.C.S. 94, p. 110) a expressé-
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ment refusé de fonder son jugement sur ce moyen en disant:
[TRADUCTION] J’ai déjà déclaré que, dans cet appel, il n’était pas nécessaire de déterminer, et nous ne cherchons pas à déterminer, si la clause hypothécaire que renferme cette police donne aux créanciers hypothécaires un droit et un intérêt bénéficiaire, ou constitue, entre les créanciers hypothécaires et la compagnie d’assurance, un contrat direct, propres à permettre aux créanciers hypothécaires de poursuivre en leur propre nom…
Cependant, la thèse du contrat distinct a été reprise par la division de première instance de la Cour suprême de l’Ontario dans London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd.[4], p. 593. Dans cette affaire-là, la clause hypothécaire était pratiquement identique à celle qui nous occupe en l’espèce et M. le Juge Logie a dit:
[TRADUCTION] Les précédents ontariens sur ce sujet sont extraordinairement rares. Les seuls que j’ai pu trouver sont l’arrêt Agricultural Savings and Loan Co. v. Liverpool and London and Globe Insurance Co. (1901), 3 O.L.R. 127 et les affaires qui y sont citées. La Cour suprême du Canada a infirmé cet arrêt sur un autre point: Liverpool and London and Globe Insurance Co. c. Agricultural Savings and Loan Co. (1903) 33 Can. R.C.S. 94. Dans cette affaire il a été question, relativement à une clause hypothécaire rédigée dans les mêmes termes que ceux de la clause en l’espèce, de la position des créanciers hypothécaires, auxquels l’indemnité en vertu de la police était déclarée payable «selon leur intérêt», et de l’effet de la clause hypothécaire. Le Juge d’appel Osler, faisant sien le raisonnement du Juge Miller dans Hastings v. Westchester Fire Insurance Co. (1878), 73 N.Y. 141, a statué que la clause de subrogation ou de garantie hypothécaire était un contrat passé directement par la compagnie avec les créanciers hypothécaires.
La clause hypothécaire a pour effet de créer un lien de droit entre l’assureur et le créancier hypothécaire, de faire du créancier hypothécaire une partie au contrat d’assurance, de donner au créancier hypothécaire une protection séparée et distincte, selon son intérêt, de lui donner dans la police un intérêt distinct de celui du propriétaire de la chose assurée, et, en fait, d’en faire un assuré: Dawson v. Dawson (1911), 23 O.L.R. 1, page 18;
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Haslem v. Equity Fire Insurance Co. (1904), 8 O.L.R. 246, p. 248: Laidlaw v. Hartford (1915), 24 D.L.R. 884; Liverpool and London and Globe Insurance Co. v. Kadlac (1918), 41 D.L.R. 700, p. 701; Joyce on Insurance, 2e éd., vol. 4, par 2195b.
Dans les motifs de jugement qu’il a rendus au nom de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Ontario dans cette affaire-là, le Juge d’appel Middleton a expressément souscrit aux paroles de M. le Juge Logie et s’est exprimé en ces termes relativement à tous les moyens de défense qui avaient été soulevés:
[TRADUCTION] A mon avis, le juge de première instance a statué d’une manière très satisfaisante sur tous ces moyens de défense, et il y a peu à ajouter à son jugement très fouillé. On a surtout allégué devant nous que les demandeurs n’avaient pas le droit d’intenter une action en leur propre nom en vertu de la police. Je crois que cette question a été réglée, en ce qui nous concerne, dans l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Agricultural S. & L. Co. v. Liverpool & London & Globe Ins. Co. 3 O.L.R. 127.
Les affaires de l’Ontario que j’ai mentionnées paraissent avoir été décidées avant que l’article remplacé par l’art. 110 n’ait été adopté la première fois comme condition statutaire n° 9 dans le Ontario Insurance Act de 1924: je les ai citées et j’ai mentionné les précédents américains afin de souligner le fait que l’importance de protéger l’intérêt du créancier hypothécaire dans de telles causes a été reconnue dans des ressorts où aucune disposition analogue à l’art. 110 n’existe.
Comme je l’ai déjà dit, j’adopte les motifs et conclusions de M. le Juge Schroeder et, par conséquent, je suis d’avis de rejeter cet appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs des défenderesses, appelantes: Shepherd, McKenzie, Plaxter, Little et Jenkins, London.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Goodman & Goodman, Toronto.
[1] 1970] 3 O.R. 324, 13 D.L.R. (3d) 60.
[2] (1901), 3 O.L.R. 127.
[3] (1878), 73 N.Y. 141 (N.Y.C.R.).
[4] (1925), 56 O.L.R. 59 [confirmé 57 O.L.R. 651].