Cour suprême du Canada
Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Ferguson Industries Ltd. et al., [1973] R.C.S. 21
Date: 1972-05-01
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (Appelant) Appelant;
et
Ferguson Industries Limited (Intimée) Intimée;
et
Canadian Electrical Manufacturers Association of Canada (Intervenante) Intimée.
1971: le 29 octobre; 1972: le 1er mai.
Présents: Les Juges Abbott, Judson, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier rejetant un appel interjeté par le sous‑ministre du Revenu national d’une décision de la Commission du tarif sur la classification tarifaire de deux moteurs électriques importés par l’inti-
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mée. Appel accueilli, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.
C.R.O. Munro, c.r., et B.D. Collins, pour l’appelant.
F.L. Corcoran, c.r., et A.T. Hewitt, c.r., pour l’intimée, Ferguson Industries Ltd.
Frederick H. Hume, c.r., pour l’intervenante.
Le jugement des Juges Abbott, Judson et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Le présent appel est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier rejetant un appel interjeté par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (le sous-ministre). Cet appel était d’une décision de la Commission du tarif sur la classification tarifaire de deux moteurs électriques importés par l’intimée. Ces moteurs ont été manufacturés en Angleterre. Chacun d’eux, pourvu des éléments de commande appropriés, était destiné à actionner un treuil spécial dans chacun de deux chalutiers que construisait l’intimée. La commande des moteurs avait été donnée avec celle des treuils à André Brusselle Limited (Brusselle) de Belgique, mais cette dernière compagnie l’a passée à Laurence Scott & Electromotors Limited de Norwich (Angleterre) qui a expédié les moteurs directement à l’intimée, cependant que Brusselle, de la Belgique, expédiait les treuils séparément. Le prix et la facture de chaque article ont été établis séparément.
La déclaration en douane porte le n° 187 et la date du 21 juillet 1967. Les moteurs furent déclarés sous le numéro tarifaire suivant:
44516-1 Moteurs électriques et leurs pièces achevées, n.d.
tandis que les éléments de commande le furent sous le suivant:
44022-1 Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d’une classe ou d’une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l’équipement de navires ou vaisseaux, en conformité des règlements prescrits par le Ministre.
Le 24 juillet, les treuils faisaient l’objet d’une autre déclaration en douane (n° 186), sous le dernier numéro tarifaire cité.
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Le 29 mars 1968, l’intimée, demandait une nouvelle détermination de la classification tarifaire des moteurs sous le même numéro tarifaire que les treuils et les éléments de commande. Le 16 octobre 1968, le sous-ministre effectuait une nouvelle détermination, confirmant la classification initiale pour le motif que voici:
[TRADUCTION] Les moteurs électriques importés sont considérés comme appartenant à une classe ou une espèce fabriquée au Canada et par conséquent ne peuvent être déclarés sous le numéro tarifaire 44022-1.
Sur ce, l’intimée a interjeté appel à la Commission du tarif dans une lettre datée du 12 novembre 1968. Le 5 novembre 1969, la Commission rendait une décision accueillant l’appel. La partie essentielle de cette décision est la suivante:
Le moteur et un appareillage de contrôle, sur lesquels il s’agit de statuer dans cet appel, ont été expédités [facturés] et transportés sous la forme d’un seul envoi à partir d’un pays: les autres éléments de l’installation du treuil ont été expédiés [facturés] et transportés séparément sous la forme d’un autre envoi à partir d’un autre pays, mais, puisqu’il s’agissait d’éléments d’un dispositif original commandé par une compagnie et conçu en tant qu’unité destinée à un certain usage et qui exigeait pour le fonctionnement de chacun de ces éléments le contrôle d’un [seul et même] opérateur, il faut les considérer comme éléments d’un seul et même ensemble et, en aucun cas, on ne doit les dissocier pour des raisons de tarif douanier.
D’après la Commission, l’installation du treuil forme un seul et même ensemble qui comprend le moteur, l’appareillage de contrôle et les éléments mécaniques de cette installation. Il est superflu, par conséquent, de discuter le fait que le moteur, s’il était considéré comme unité à part, appartiendrait ou non à une espèce fabriquée au Canada.
Les parties sont d’accord sur le fait qu’il n’est fabriqué aucun treuil de ce genre au Canada, que ce treuil est composé de fer, de cuivre ou d’un autre métal et qu’il est destiné à être utilisé exclusivement pour la construction ou l’équipement de bateaux.
La Commission décide donc que les moteurs qui font l’objet de l’appel doivent être classés à juste titre dans le numéro tarifaire 44022-1.
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Un appel à la Cour de l’Échiquier a été rejeté par M. le Juge Cattanach, le 21 avril 1970, le savant juge de première instance déclarant ce qui suit:
Pour les motifs précédents, j’ai déduit que la conclusion de la Commission du tarif selon laquelle le système de treuil y compris le moteur électrique constituait un ensemble, était une conclusion de fait et que des preuves permettaient à la Commission de conclure à juste titre en ce sens. Ayant tiré cette conclusion de fait, comme elle était en droit de le faire, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant que les moteurs électriques étaient correctement classés sous le Numéro 44022-1.
A mon avis la question essentielle en cette affaire est celle que la Commission a traitée dans les termes que j’ai soulignés dans le premier alinéa précité.
Il ne s’agit pas d’une question de fait mais d’une question de droit. Les faits établissent que les moteurs et appareils de commande sont, comme le dit la Commission, des éléments d’un dispositif original commandé à une compagnie et conçu en tant qu’unité destinée à un certain usage. La question de droit est de savoir, en se fondant sur ces faits, s’il faut considérer les moteurs, pour des raisons de tarif douanier, comme éléments des treuils plutôt que comme moteurs. Ils ne faisaient évidemment pas physiquement partie des treuils lors de leur importation. La conclusion que «l’installation du treuil forme un seul et même ensemble qui comprend le moteur, l’appareillage de contrôle et les éléments mécaniques…» ne peut se dissocier de l’alinéa précédent de la décision qui expose sur quelle base cette conclusion a été fondée, savoir, non pas que les moteurs sont vraiment des éléments des treuils mais qu’il faut les considérer comme tels pour des raisons de tarif douanier. A mon avis, la Commission a fait une erreur de droit en fondant sa décision sur cette base-là.
En vertu de la Loi sur les douanes, la classification des marchandises doit se faire au moment de la déclaration en douane. Dans Le Sous-Minis-
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tre du Revenu national pour les Douanes et l’Accise c. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd.[1], M. le Juge Hall, s’exprimant au nom de la Cour, dit (à la p. 371):
[TRADUCTION] Il a aussi été allégué au nom de ladite intimée qu’il n’y avait en fait aucune preuve que des machines à fabriquer le papier journal de la dimension et de la rapidité de celle qu’elle a importée étaient fabriquées au Canada à l’époque où MacMillan & Bloedel s’est engagée par contrat à acheter la machine à fabriquer le papier journal dont il s’agit; quant à la question de l’instant approprié, il a été soutenu avec vigueur que le moment de déterminer les droits des parties doit être fixé au jour où ladite intimée a signé le contrat d’achat, soit le 25 août 1955. On peut, je crois, régler ce dernier point par un renvoi à l’art. 43 de la Loi sur les douanes, modifié par 3-4 Eliz. II c. 32, (1955), qui paraît dire très clairement que le moment de déterminer la classification tarifaire est celui de la déclaration en douane au Canada des effets imposables; et eu égard aux termes de cet article, rien ne peut justifier la fixation de quelque autre date pour la détermination des droits payables, s’il en est.
Lorsque les marchandises qui nous intéressent furent déclarées en douane, le fait que l’intimée les avait commandées à Brusselle plutôt que directement au manufacturier anglais n’avait pas plus d’importance relativement à leur juste classification que la date du contrat dont parlait M. le Juge Hall. Ce qui importe, c’est leur nature à cette époque. Peut-on dire, comme l’a fait la Commission, qu’étant donné que chaque moteur a été conçu en tant qu’unité pour former un seul et même ensemble avec le treuil et les éléments de commande, chaque moteur importé devait être considéré comme formant un tout avec le treuil qu’il devait actionner? Cela signifierait qu’il faut regarder les éléments comme entrant dans la classification de l’ensemble lui-même, plutôt que comme tels. A mon avis, la Commission a fait une erreur de droit en concluant ainsi. Il est fait mention de pièces ou de pièces achevées avec quantité d’objets sous plusieurs numéros de classification tarifaire, notamment sous le numéro 44516-1 et aussi sous les numéros mentionnés dans Le Sous-Ministre du Revenu national pour
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les douanes et l’accise c. Research-Cottrell (Canada) Ltd.[2] Sous d’autres numéros tarifaires, il n’est pas fait mention de pièces comme c’est le cas pour le n° 44022-1. Sous d’autres, les pièces sont traitées séparément. Dans un tel contexte, on ne peut à bon droit considérer les pièces comme comprises dans des numéros où il n’en est pas fait mention. Cela équivaudrait à ôter toute signification à la mention de pièces ou de pièces achevées qui se retrouve dans un grand nombre de numéros tarifaires.
Dans l’ensemble, je conclus que la Commission du tarif a fait erreur en décidant que, parce que chaque moteur en question était conçu pour un certain usage avec les appareils de commande et le treuil appropriés, il faut le regarder comme étant visé par la description du numéro tarifaire 44022-1, en tant que pièce d’un treuil déclaré séparément, et visé par cette description, ce qui est indubitablement le sens de la conclusion que chaque installation «forme un seul et même ensemble».
Étant donné cette conclusion, la Commission du tarif n’a pas entrepris de considérer si les moteurs font partie d’une classe ou d’une espèce fabriquée au Canada. Il est donc nécessaire de lui renvoyer l’affaire à cette fin.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour de l’Échiquier, de casser la décision de la Commission du tarif et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à la Commission du tarif pour qu’elle décide si les moteurs électriques importés sous le numéro 187 dans la déclaration d’entrée datée du 21 juillet 1967, sont d’une classe ou d’une espèce non fabriquée au Canada et, par conséquent, peuvent être déclarés sous le numéro tarifaire 44022-1. Dans les circonstances de cette affaire, où les droits de douane ne sont que d’à peu près $2,000, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens.
Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE LASKIN (dissident) — Il s’agit de déterminer, dans le présent appel, si la Commission du tarif a fait une erreur de droit en décidant que certains moteurs électriques pouvaient, à bon
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droit, être classés comme formant un seul et même ensemble avec les treuils de chalut, même si les moteurs sont arrivés séparément et plus tôt à un bureau de douane et qu’ils figuraient donc seuls sur la déclaration faite à ce moment-là. L’appelant a admis que si les moteurs et les treuils avaient été importés en même temps et que s’il avait été décidé qu’ils constituaient un tout ou un ensemble, on n’aurait rien à reprocher à la classification arrêtée par la Commission du tarif.
La Cour de l’Échiquier, à qui appel a été interjeté de la décision de la Commission du tarif, n’y a trouvé aucune erreur de droit; et vu que sa juridiction d’appel se limite aux questions de droit en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1952, c. 58, et de ses modifications, elle n’avait pas le pouvoir de modifier des conclusions de fait qu’étayait la preuve. La position de cette Cour, devant laquelle appel a été subséquemment interjeté, est la même.
A mon avis, ni la Loi sur les douanes, ni le Tarif des douanes, S.R.C. 1952, c. 60, n’exigent en droit que la classification des marchandises importées soit définitivement fixée d’après leur déclaration distincte en douane au moment de l’importation, compte non tenu du fait qu’elles forment ou constituent un tout avec d’autres éléments expédiés séparément, et du fait qu’il puisse y avoir une classification tarifaire portant sur leur ensemble. Je ne vois rien dans l’art. 3(1) du Tarif des douanes, en ce qui concerne le prélèvement, la perception et le paiement de droits sur des marchandises «lorsque ces marchandises sont importées au Canada», qui proscrive la classification par ensembles sous des numéros tarifaires appropriés; et les articles 19, 20, et 22 de la Loi sur les douanes n’appellent pas une conclusion différente. Les classifications tarifaires quant aux droits sont sujettes à révision et à une nouvelle détermination si un appel est interjeté à point, comme le prescrivent les art. 43 et 44 de la Loi sur les douanes; et le fait que la décision finale doit être basée sur l’époque de l’importation ne fait pas de la date d’arrivée et de déclaration en douane la considération déterminante.
L’importateur en cause, une société de construction navale qui s’était engagée par contrat à construire deux chalutiers à rampe arrière, avait commandé à un fournisseur belge, à cet égard,
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deux treuils de pêche à moteur électrique. Le contrat relatif à ces marchandises stipulait que les moteurs électriques et les autres éléments de commande électrique des treuils seraient fournis par un fabricant anglais et que le prix en serait spécifié séparément. Ils arrivèrent directement d’Angleterre à un bureau de douane avant les pièces mécaniques des treuils, qui parvinrent ultérieurement de Belgique l’un, trois jours plus tard et l’autre, plus de trois mois plus tard.
Les moteurs électriques ont été classés sous le numéro tarifaire 44516-1, savoir «Moteurs électriques et leurs pièces achevées, n.d. …» et, de ce fait, frappés d’un droit. La prétention fondamentale de l’importateur est qu’ils auraient dû être classés comme formant un tout avec les treuils, sous le numéro tarifaire 44022-1, dont voici les termes: «Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d’une classe ou d’une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l’équipement de navires ou vaisseaux, en conformité des règlements prescrits par le Ministre…». Les marchandises classées sous ce numéro ne sont assujetties à aucun droit et il est admis de part et d’autre que, considérés comme un tout, les treuils de chalutier mus à l’électricité entrent dans cette classification.
La déclaration en douane des moteurs electriques sous le numéro tarifaire 44516-1 a été ratifiée par l’appréciateur des douanes et par le sous-ministre. Lors de l’appel interjeté devant elle, la Commission du tarif a tiré certaines conclusions que je reproduis textuellement:
Dans le présent appel, la Commission décide, d’après les témoignages, que le moteur électrique a été conçu et fabriqué spécialement pour fonctionner en même temps que ses dispositifs de contrôle et les éléments mécaniques du treuil; cette fabrication comprend en outre le bobinage fabriqué à l’usine en même temps que le moteur et qui, d’après les témoignages, est d’une importance déterminante quant à la puissance et au rendement du moteur. Le moteur a été importé en même temps et en vertu de la même déclaration que l’appareillage [de contrôle] électrique, fabriqué à la même usine et expédié à partir du même pays…
Le moteur et un appareillage de contrôle, sur lesquels il s’agit de statuer dans cet appel, ont été expédiés [facturés] et transportés sous la forme d’un seul envoi à partir d’un pays; les autres élé-
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ments de l’installation ont été expédiés [facturés] et transportés séparément sous la forme d’un autre envoi à partir d’un autre pays, mais, puisqu’il s’agissait d’éléments d’un dispositif original commandé par une compagnie et conçu en tant qu’unité destinée à un certain usage et qui exigeait pour le fonctionnement de chacun de ces éléments le contrôle d’un [seul et même] opérateur, il faut les considérer comme éléments d’un seul et même ensemble et, en aucun cas, on ne doit les dissocier pour des raisons de tarif douanier.
D’après la Commission, l’installation du treuil forme un seul et même ensemble qui comprend le moteur, l’appareillage de contrôle et les éléments mécaniques de cette installation. Il est superflu, par conséquent, de discuter le fait que le moteur, s’il était considéré comme unité à part, appartiendrait ou non à une espèce fabriquée au Canada.
J’ajoute que la Commission a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une installation originale, et que le numéro tarifaire 44022-1 était un numéro basé sur l’utilisation qui n’était pas restreint par le terme «n.d.».
Le sous-ministre appelant a invoqué l’arrêt de cette Cour dans Le Sous-Ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd.[3], dans lequel M. le Juge Hall, parlant au nom de la Cour et se référant à l’art. 43 de la Loi sur les douanes, a dit (à la p. 371) que [TRADUCTION] «le moment de déterminer la classification tarifaire est celui de la déclaration en douane au Canada des effets imposables; et eu égard aux termes de cet article, rien ne peut justifier la fixation de quelque autre date pour la détermination des droits payables, s’il en est». Dans cette affaire-là, il était question de la classification tarifaire d’une machine à fabriquer le papier journal, achetée aux États-Unis en vertu d’un contrat passé en février 1955 et importée en pièces détachées au cours d’une période d’environ huit mois allant de novembre 1956 à juin 1957. L’importateur a prétendu, notamment, que la machine n’entrait pas dans une classe ou espèce fabriquée au Canada à l’époque où le contrat d’achat est entré en vigueur; et c’est à ce propos que M. le Juge Hall s’est référé à l’art. 43 de la Loi sur les douanes. Eu égard à son contexte, la référence n’est pas incompatible avec la situation différente qui se présente ici.
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Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Appel accueilli: les JUGES SPENCE et LASKIN étant dissidents.
Procureur de l’appelant: D.S. Maxwell, Ottawa.
Procureur de l’intimée, Ferguson Industries Ltd.: F.L. Corcoran, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante: Hume, Martin & Timmins, Toronto.
[1] [1965] R.C.S. 366.
[2] [1968] R.C.S. 684.
[3] [1965] R.C.S. 366.