Cour suprême du Canada
Commission des Accidents du Travail de Québec c. Tri-Bec Inc. et al., [1973] R.C.S. 741
Date: 1972-06-29
La Commission des Accidents du Travail de Québec (Intervenante) Appelante;
c.
Pierre Tardif Inc. (Demanderesse) Intimée;
et
Beaudet & Fils Inc. (Défenderesse) Intimée.
La Commission des Accidents du Travail de Québec (Intervenante) Appelante;
c.
Tri-Bec Inc. (Demanderesse) Intimée;
et
Beaudet & Fils Inc. (Défenderesse) Intimée.
Beaudet & Fils Inc. (Défenderesse) Appelante;
c.
Pierre Tardif Inc. (Demanderesse) Intimée;
et
La Commission des Accidents du Travail de Québec (Intervenante).
Beaudet & Fils Inc. (Défenderesse) Appelante;
c.
Tri-Bec Inc. (Demanderesse) Intimée;
et
La Commission des Accidents du Travail de Québec (Intervenante).
1972: les 7 et 8 juin; 1972: le 29 juin.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
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APPELS d’un jugement de la Cour d’appel[1] confirmant un jugement du Juge en Chef Dorion. Appels rejetés.
Jacques Flynn. c.r., et Roger Thibaudeau, c.r., pour l’appelante, La Commission des Accidents du Travail.
Jacques Delisle, pour l’appelante, Beaudet & Fils Inc.
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Louis LeBel, pour l’intimée, Pierre Tardif Inc.
Serge Vermette et Claude Bérubé, pour l’intimée, Tri-Bec Inc.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF — Les faits qui sont à l’origine de ce litige ne sont pas contestés, et la question de droit qui se présente dans chacun des pourvois est la même.
Le 8 février 1962, la Commission des Accidents du Travail de Québec, ci-après appelée la Commission, confiait à Beaudet & Fils Inc., ci-après appelée l’entrepreneur général, la construction d’un centre de réhabilitation en la Cité de Québec. Le 15 mars suivant, l’entrepreneur général accordait à Pierre Tardif Inc. un sous-contrat pour tous les travaux d’électricité et à Tri-Bec Inc. un sous-contrat pour tous les travaux de chauffage.
Dans chacun de ces deux cas, la rémunération du sous-entrepreneur est déterminée selon une formule identique, sauf certaines différences, ici non pertinentes, quant à la répartition du taux arrêté. Cette formule apparaît aux art. 6 et 7 de chacun des sous-contrats et se lit comme suit dans celui concernant le sous-entrepreneur Pierre Tardif Inc.:
Article 6: La rémunération: L’entrepreneur général paiera au sous-entrepreneur:
1. Le coût total de la main-d’œuvre affectée au chantier.
2. Une rémunération globale calculée sur le coût total des travaux d’électricité comprenant le coût de:
A) La main-d’œuvre affectée au chantier par le sous-entrepreneur.
B) Le coût net de tous les achats tel qu’exécuté par l’entrepreneur-général et accepté par le propriétaire.
Article 7: Taux de la rémunération: Le taux de la rémunération sera de 9% réparti comme suit:
A) 7% pour l’exécution des travaux.
B) 1½% pour la fourniture de tout l’équipement et de l’outillage, excluant la liste d’équipement mentionnée à l’article 3.
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C) ½% pour frais d’administration et de financement du projet.
Au cours des travaux, l’entrepreneur général et la Commission confièrent l’exécution de certains travaux d’électricité et de chauffage à des sous-traitants qui fournirent, à cette fin, les matériaux nécessaires. Le coût total des matériaux ainsi fournis par ces derniers est de $236,608.95 pour travaux d’électricité et de $259,282.29 pour travaux de chauffage. Ainsi donc, la rémunération calculée dans chaque cas à 9 pour cent sur le coût total de ces matériaux, serait de $21,294.80 dans le premier et de $23,335.41 dans le second. Toutefois, c’est la prétention de l’entrepreneur général que selon l’interprétation qu’il convient de donner aux art. 6 et 7, cette rémunération de 9 pour cent ne s’applique pas aux matériaux fournis par les sous-traitants mais uniquement à ceux qu’il a achetés sur réquisition des sous‑entrepreneurs eux-mêmes. Ces derniers, d’autre part, soutiennent que les articles précités ne font pas une telle distinction et qu’il importe peu, en conséquence, que les matériaux requis aient été apportés au chantier par un fournisseur de matériaux ou par un autre sous-traitant.
De là l’action du sous-entrepreneur Pierre Tardif Inc. et l’action du sous-entrepreneur Tri-Bec Inc. contre l’entrepreneur général Beaudet & Fils Inc. et, de là aussi, ultérieurement, l’intervention de la Commission dans chacune de ces causes pour soutenir la prétention de l’entrepreneur général.
Au seuil de l’enquête en Cour supérieure, toutes les parties concernées dans les deux causes consentirent à ce que la preuve testimoniale et documentaire qui serait faite dans l’action de Pierre Tardif Inc. serve, mutatis mutandis, dans celle de Tri-Bec Inc.
Saisi de ces deux causes, M. le Juge en Chef Dorion, de la Cour supérieure, adopta l’interprétation donnée aux art. 6 et 7 par les sous-entrepreneurs et, dès lors, fit droit à leurs demandes, rejeta l’intervention de la Commission avec dépens et condamna l’entrepreneur général à
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payer à Pierre Tardif Inc. la somme de $21,294.80 et à Tri-Bec Inc. la somme de $23,335.41, avec, dans les deux cas, les intérêts et les dépens.
Dans chacune des deux causes, la Commission et l’entrepreneur général logèrent des appels séparés à la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel et, par jugement unanime, les membres de cette Cour rejetèrent ces quatre appels avec dépens. D’où les quatre pourvois à cette Cour.
Au début de l’audition devant nous, l’entrepreneur général versa au dossier un écrit aux termes duquel il consentait d’être lié par le jugement qui serait rendu sur les pourvois interjetés par la Commission.
Il s’agit donc, uniquement, en l’espèce, de statuer sur le sens et la portée des art. 6 et 7 quant à la base de la rémunération des sous-entrepreneurs relativement aux matériaux requis pour travaux d’électricité et de chauffage.
Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter aux raisons données par M. le Juge en Chef Dorion — raisons que je fais miennes — pour motiver la conclusion à laquelle il en est arrivé et que la Cour d’appel a unanimement confirmée. En somme, les dispositions des art. 6 et 7 sont énoncées en termes clairs et ne prêtent à aucune ambiguïté. Il n’y a donc pas lieu de recourir aux règles d’interprétation. L’intention des parties est celle qu’expriment les termes clairs qu’elles ont convenu d’énoncer au contrat.
Je rejetterais les quatre pourvois avec dépens.
Appels rejetés avec dépens.
Procureurs de l’appelante, la Commission des Accidents du Travail de Québec: Flynn, Rivard, Jacques, Cimon, Lessard & LeMay, Québec.
Procureurs de l’intimée, Beaudet & Fils Inc.: Létourneau, Stein, Marseille, Bienvenue, Delisle & LaRue, Québec.
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Procureurs de l’intimée, Pierre Tardif Inc.: Desilets, Grondin, LeBel, Morin & Ass., Québec.
Procureurs de l’intimée, Tri-Bec Inc.: DesRivières, Choquette, Rioux, Paquet, Goodwin & Vermette, Québec.
[1] [1971] C.A. 238.