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18/10/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._723

Canada | Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723 (18 octobre 1972)


Cour suprême du Canada

Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723

Date: 1972-10-18

John Litjens (Demandeur) Appelant;

et

Gérard Jean (Défendeur) Intimé.

1972: le 23 février; 1972: le 18 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel[1] confirmant un jugement du Juge Mitchell. Appel rejeté, les Juges Pigeon et Laskin étant dissidents.

P. Durant, pour le demandeur, appelant.
r>G. Turmel, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott et Martland a été rendu...

Cour suprême du Canada

Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723

Date: 1972-10-18

John Litjens (Demandeur) Appelant;

et

Gérard Jean (Défendeur) Intimé.

1972: le 23 février; 1972: le 18 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel[1] confirmant un jugement du Juge Mitchell. Appel rejeté, les Juges Pigeon et Laskin étant dissidents.

P. Durant, pour le demandeur, appelant.

G. Turmel, c.r., pour le défendeur, intimé.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott et Martland a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant en reprise d’instance réclame de l’intimé la somme de $71,500.25 à titre de dommages résultant d’un accident dont il fut victime dans les circonstances suivantes.

A ce temps, l’appelant travaillait, depuis environ trois ans, sur la ferme de l’intimé. Ce dernier, qui était cultivateur, possédait et utilisait occasionnellement pour satisfaire à ses besoins personnels et parfois à ceux de ses proches, une raboteuse mécanique pour aplanir la surface de planches de bois dur. Bien que d’un modèle vieillot, pareille raboteuse était utilisée par d’au-

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tres cultivateurs. L’appelant connaissait parfaitement cette machine et ses pièces composantes pour avoir vu à son entretien et participé à son opération six ou sept fois ou, selon son admission, possiblement plus souvent. Lorsqu’on utilisait cette raboteuse, le travail de l’appelant consistait uniquement et strictement à placer la planche, dans le sens de la longueur, sur le tablier avant de la machine et pousser cette planche vers et sous les couteaux où des rouleaux en assuraient alors mécaniquement la marche et la sortie sur le tablier opposé d’où l’intimé, le rabotage étant ainsi complété, la prenait, la mettait en pile ou la chargeait sur un véhicule à proximité. Ce jour-là, alors que l’intimé, dos tourné à la machine, chargeait dans le véhicule la planche qu’on venait de polir, l’appelant outrepassa ses fonctions et sans jamais avoir été requis et sans aucune nécessité de ce faire, entreprit de son propre chef et à l’insu de l’intimé qui ne l’avait jamais vu faire pareille manœuvre, d’enlever, avec sa main droite, le bran de scie accumulé sur la machine, non pas du côté où l’appelant se tenait aux fins de l’exécution de sa fonction, mais du côté opposé où l’intimé retirait les planches et où, en fait, du bran de scie était projeté par l’action des couteaux. C’est alors que s’introduisant la main trop près des couteaux, dont il connaissait la direction de rotation, il se fit couper les doigts. «C’est ma faute, je le sais!» dit-il à l’intimé lorsque ce dernier, se tournant vers la raboteuse, constata avec effarement l’accident qui venait de se produire.

Près d’un an plus tard, à la veille de la prescription, la présente action fut instituée.

En Cour supérieure, M. le Juge Mitchell, après avoir soigneusement considéré la preuve, jugea non seulement que le demandeur avait fait défaut de prouver aucune des fautes alléguées contre le défendeur, mais que c’était le propre fait du demandeur qui avait créé le danger qui était cause du dommage. Applicant le critère énoncé dans Ouellet c. Cloutier[2], par M. le Juge Robert Taschereau, tel qu’il était alors, le juge de première instance rejeta l’action et, disons

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immédiatement, que son jugement fut confirmé par une décision unanime de la Cour d’appel[3] alors composée du Juge en Chef Tremblay et des Juges Casey et André Taschereau.

D’où le pourvoi à cette Cour.

L’appelant ne soutient plus et, sûrement, ne pourrait-on soutenir que cet accident ait été causé par le fait autonome de la machine dont l’intimé avait la garde. Aussi bien la réclamation de l’appelant doit être jugée selon les dispositions de l’art. 1053 C.C. et non celles de l’art. 1054 C.C.

Il est également incontestable que la faute, manifestement grave, de l’appelant fut cause du dommage dont il se plaint. Aussi bien, pour réussir à obtenir de l’intimé une compensation quelconque pour ces dommages, lui incombait-il de prouver non seulement une faute de la part du fermier mais il devait, en plus, nécessairement établir que, si aucune, cette faute fut génératrice du dommage. A ces fins, on a invoqué de la part de l’appelant le caractère vieillot du modèle de la machine et un certain défaut de la poulie motrice, défaut qui empêchait de la faire tourner à une vitesse normale, d’où, dit-on, une tendance à provoquer des accumulations de copeaux. Et aux mêmes fins, on a aussi plaidé que l’utilisation d’une telle machine ne serait pas tolérée dans un établissement visé par la Loi des Établissements industriels et commerciaux, S.R.Q. 1941, c. 175, et constituerait une violation de cette loi et des règlements faits sous son empire.

Il se peut que la machine en question, — qui, selon le juge de première instance, n’était pas en soi une machine dangereuse et qui, de toute évidence, selon le témoignage même d’un témoin de l’appelant, ne présentait aucun danger quant au travail assigné à ce dernier, — ne soit pas tolérée dans un établissement industriel ou commercial, genre d’établissement qui n’est certes pas celui de la ferme de l’intimé. Qu’une violation de la loi ou règlements ci‑dessus puisse faire encourir une amende à celui qui la commet, il ne s’ensuit pas, qu’en l’absence d’un

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lien de causalité entre l’illégalité commise et le dommage subi, que cette illégalité puisse être invoquée comme cause contributive de l’accident. Dominion Glass Company c. Despins[4]. Dans le présent cas, le juge de la Cour supérieure et ceux de la Cour d’appel ont été unanimes à imputer exclusivement à la faute grave de ce garçon de dix-neuf ans la responsabilité de cet accident. Avec ces vues, je suis respectueusement d’accord.

Bien que cette conclusion sur la question de causalité suffise pour disposer de l’appel, j’ajouterais, en ce qui concerne le devoir du patron, que c’est à bon droit qu’on a rappelé en Cour d’appel, comme on l’avait fait en Cour supérieure, le principe énoncé en cette Cour dans Ouellet c. Cloutier[5], dont la Cour d’appel a cité l’extrait suivant du sommaire fidèle de l’arrêtiste:

[TRADUCTION] …La machine elle-même n’était pas dangereuse. Si l’enfant a été blessé, ce n’est pas à cause de la nature de son travail mais parce qu’il a volontairement commis une imprudence qu’on ne peut pas reprocher à l’appelant de ne pas avoir prévue.

Il se peut qu’il était possible qu’un accident arrivât, mais ce n’est pas là le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doit prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.

En tout respect, je ne puis voir d’analogie entre la présente cause et celle de Trust Général du Canada c. St-Jacques[6], où le préposé du patron d’une industrie, chargé de transporter de nuit des cendres au moyen d’une brouette, devait, à ces fins, passer sur une passerelle de dix pouces de largeur, élevée au-dessus du sol et aboutissant à une plateforme d’où les cendres

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étaient déchargées. Cette nuit-là, St-Jacques poussait sa brouette sur la passerelle quand, en raison d’un défaut d’éclairage, dû à la négligence du patron d’y remédier durant les jours précédents, St-Jacques, se croyant erronément arrivé à la plateforme, voulut déposer sa brouette qui, alors, chavira et l’entraîna dans le vide. D’où réclamation pour injures personnelles subies dans le résultat. Je ne puis davantage trouver d’analogie avec la cause de Turmel c. Beaudet[7], où, en exécution de leurs fonctions, Beaudet et son compagnon de travail étaient à rompre l’attache d’une machine au plancher, au moyen d’un outil fourni par le patron, soit d’un vieux ciseau à froid dont la tête était aplatie et déformée. Beaudet, étudiant, sans expérience dans ce travail, tenait le ciseau appliqué au boulon et son campagnon frappait à coups de masse sur le ciseau pour casser ou couper le boulon lorsque, soudainement, une parcelle de métal se détacha du ciseau, atteint l’œil gauche du demandeur et le lui fit perdre complètement. D’où l’on voit que dans les deux cas, l’accident se produisit alors que, sans outrepasser, mais en exécutant la fonction précise qui leur était assignée, St-Jacques et Beaudet furent victimes d’un danger judiciairement trouvé suffisamment probable pour entrer dans la catégorie des événements normalement prévisibles. Que tel soit le caractère du danger invoqué, dans un cas donné, est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance dont la décision ne doit, selon une jurisprudence bien établie, justifier l’intervention de la Cour d’appel à moins que telle Cour puisse y constater une erreur manifeste, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Je ne vois, au surplus, aucun motif justifiant cette Cour d’intervenir pour modifier ce jugement unanime de la Cour d’appel. Il n’est pas sans intérêt de référer à la décision de la Cour d’appel dans Remy c. Deroy[8], où on a fait en substance les observations suivantes: ce n’est pas parce qu’une chose s’est produite, donc qu’elle est possible, qu’il pouvait être raisonnablement et normalement prévisible qu’elle

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se produirait. L’apparence et l’évidence d’un danger constituent par elles-mêmes une mise en garde pour l’homme dont l’intelligence est normalement et raisonnablement éveillée. Dans l’espèce, le danger était apparent et évident et l’employé, âgé de 16 ans, — et non 19 ans comme en cette cause — était plus que suffisamment et normalement intelligent pour en constater l’existence. On ne peut reprocher au fermier d’avoir manqué à son obligation de «bon père de famille» en ne mettant pas la victime en garde contre ce qui était évident.

Avant de clore, je crois devoir ajouter que, à ma connaissance, aucune loi nie aux cultivateurs de la province de Québec le droit d’utiliser du matériel sur leurs fermes, pour leurs besoins personnels ou ceux de leurs proches, du seul fait que l’utilisation de ce matériel ne serait pas tolérée dans un établissement industriel ou commercial soumis à l’inspection.

Je rejetterais l’appel avec dépens.

Le jugement des Juges Pigeon et Laskin a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — Le pourvoi de l’appelant est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel[9] du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure rejetant l’action en dommages intentée contre l’intimé par son tuteur.

Il s’agit d’un accident du travail survenu le 31 juillet 1962 alors que l’appelant, âgé de 19 ans, était depuis quelque trois ans au service du défendeur qui est cultivateur. Celui-ci avait acheté d’un propriétaire de scierie une très vieille raboteuse, fabriquée vers 1918, d’un type dont l’usage y est prohibé par les règlements provinciaux depuis 1937. Cette machine était actionnée par un tracteur au moyen d’une longue courroie. On s’en servait pour raboter des planches de bois dur que l’appelant avait

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fait scier l’année précédente et avait ensuite empilées pour les faire sécher. Le travail de l’appelant consistait à mettre les planches dans la machine, l’intimé les recevait de l’autre côté et les plaçait une à une dans un véhicule en vue de leur transport ultérieur. L’accident est survenu alors que l’appelant voulant, avec sa main droite gantée, débarrasser la machine de ripes qui l’encombraient, se fit couper les doigts par les couteaux tournant à grande vitesse.

Le juge de première instance a rejeté l’action en disant:

[TRADUCTION] Pour obtenir gain de cause, le demandeur devait démontrer que le défendeur a commis une faute en créant ou tolérant sciemment une situation dangereuse. L’arrêt Ouellet c. Cloutier, 1947 R.C.S., p. 521, est pertinent. La machine n’était pas dangereuse en soi. C’est l’acte du demandeur qui a été cause du danger. Sa manière d’agir a été négligente. Il aurait dû prévenir le défendeur de ce qu’il voulait faire, ou provoquer l’arrêt de la machine. Je conclus que c’est la propre faute du demandeur qui a été la cause du dommage.

La Cour d’appel a correctement signalé que l’appelant ne pouvait pas, en l’occurrence, invoquer comme il le faisait l’art. 1054 du Code civil car il ne s’agit pas d’un dommage causé par la chose au sens de cette disposition. Devant nous, l’avocat de l’appelant a admis cette interprétation fondée sur les arrêts de cette Cour statuant que ce dommage est uniquement celui qui est causé par le fait autonome de la chose. Il n’a pas nié non plus que son client ait commis une faute comme l’ont dit le premier juge et ceux de la Cour d’appel. Il n’y a donc qu’une seule question à examiner et c’est la suivante: Est-il bien exact que l’imprudence de l’appelant soit la seule cause du dommage, l’intimé n’est-il pas également en faute? A mon avis, il ne suffit pas de dire que cet employé pouvait éviter l’accident en étant vigilant et attentif, quel qu’ait été par ailleurs le danger que présentait l’installation où il était appelé à travailler. Un employeur doit éviter tout ce qui est de nature à aggraver le risque d’accident. Comme le dit André Nadeau (Traité de Droit civil du Québec, Tome 8, p. 283):

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Il doit prévoir, non seulement les causes habituelles mais même possibles d’accidents, avec l’obligation de prendre les mesures propres à les écarter…

Dans Trust Général du Canada c. St-Jacques[10], un arrêt que cette Cour a confirmé avec une légère modification[11], M. le Juge Galipeault a dit (p. 22):

C’est le devoir des patrons de protéger les ouvriers, même contre leur imprudence, leur négligence, leur faiblesse et leur inhabileté.

Il me paraît y avoir une importante différence entre les faits de la présente cause et ceux de l’affaire Ouellet c. Cloutier citée par le premier juge. Dans ce cas-là il n’était pas question, comme ici, d’une machine désuète présentant un danger plus grand que les machines courantes. Dans la présente cause, la preuve fait voir clairement que la raboteuse utilisée par l’intimé était d’un type périmé et présentait des dangers tels que l’utilisation n’en était pas permise dans un atelier. Les machines courantes comportent des mesures de protection qui rendent impossible un accident comme celui dont l’appelant a été victime. De plus, il est établi que cette machine était en mauvais état. Un éclat était parti de la poulie motrice et on ne pouvait pas la faire tourner à une vitesse normale, ce qui avait tendance à provoquer des accumulations de copeaux.

A mon avis, un employeur manque à une obligation fondamentale envers un salarié en le faisant travailler auprès d’une machine qui présente des dangers d’accident qui sont depuis longtemps éliminés des appareils utilisés généralement. Il ne s’agit pas d’obliger l’employeur à n’utiliser que le matériel le plus perfectionné dès que celui-ci devient disponible, mais bien de ne pas lui reconnaître le droit d’utiliser du matériel qui devrait être considéré comme hors d’usage et dont l’utilisation ne serait pas tolérée dans un établissement soumis à l’inspection. A l’égard de la responsabilité civile il faut, à mon avis, considérer l’absence des dispositions réglementaires

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visant les établissements agricoles comme on l’a fait pour les voitures à traction animale circulant la nuit sans lumière ou réflecteur. (Gagné c. Côté[12]).

Ici, le travail auquel l’intimé a préposé l’appelant était vraiment une opération industrielle et non pas du travail agricole. Il me semble inadmissible que sur une ferme où les travailleurs ne bénéficient pas de la protection de la Loi des accidents du travail, on les expose impunément à des conditions de travail qui ne seraient pas tolérées dans des établissements industriels pour un travail identique. A mon avis, il faut ici faire à l’intimé le même reproche qu’à l’employeur en cause dans Turmel c. Beaudet[13]. On l’a jugé responsable pour moitié du préjudice subi par un jeune homme de dix-neuf ans qu’il avait fait travailler avec un vieil outil en mauvais état: un ciseau à froid dont un éclat s’est détaché et l’a blessé à l’oeil. Il me paraît y avoir lieu comme dans ce cas-là de partager également la responsabilité.

A l’audition, l’avocat de l’appelant a reformulé comme suit la réclamation:

Frais médicaux admis

$ 508

Douleurs, souffrances, perte de jouissances de la vie

7,000

Préjudice esthétique

5,000

Soins médicaux futurs

3,000

Incapacité partielle permanente, 40%

27,000

total

$ 42,508

La preuve ne me paraît pas justifier la réclamation pour soins médicaux futurs et un montant de $10,000 pour les dommages généraux en outre de l’incapacité partielle permanente me paraît suffisant. Cela donne un total de $37,508 dont la moitié s’élève à $18,754.

Pour ces motifs je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens dans toutes les Cours contre

[Page 733]

l’intimé et de le condamner à payer à l’appelant la somme de $18,754 avec intérêt de 5% à compter du 9 juillet 1963.

Appel rejeté avec dépens, les JUGES PIGEON et LASKIN étant dissidents.

Procureur du demandeur, appelant: Robert Dulude, Montréal.

Procureurs du défendeur, intimé: Bertrand, Turmel & Meunier, Cowansville.

[1] [1971] C.A. 257.

[2] [1947] R.C.S. 521.

[3] [1971] C.A. 257.

[4] (1922) 63 R.C.S. 544.

[5] [1947] R.C.S. 521.

[6] [1931] R.C.S. 711.

[7] [1971] C.A. 873.

[8] [1969] B.R. 673.

[9] [1971] C.A. 257.

[10] (1931) 50 B.R. 18.

[11] [1931] R.C.S. 711.

[12] [1970] R.C.S. 25.

[13] [1971] C.A. 873.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 723 ?
Date de la décision : 18/10/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges pigeon et laskin étant dissidents

Analyses

Faute - Employé blessé à la main - Contact avec couteaux d’une raboteuse mécanique - Poulie ne tournant pas à une vitesse normale - Danger connu de l’employé - Obligation de l’employeur envers l’employé - Loi des Établissements industriels et commerciaux, S.R.Q. 1941, c. 175 - Code civil, art. 1053 et 1054.

L’appelant en reprise d’instance travaillait pour l’intimé, un cultivateur, utilisant une raboteuse mécanique pour aplanir la surface de planches de bois dur. L’appelant plaçait la planche sur le tablier de la machine et la poussait vers les couteaux. L’intimé la recevait sur le tablier opposé pour la placer sur un véhicule en vue de son transport ultérieur. Cette raboteuse était d’un modèle vieillot et, vu un défaut de la poulie motrice, celle-ci ne pouvait pas tourner à une vitesse normale ce qui provoquait des accumulations de copeaux. Le jour de l’accident, l’appelant, sans en avoir été requis et à l’insu de l’intimé, entreprit d’enlever les copeaux accumulés sur la machine, du côté de l’intimé, et s’introduisant la main trop près des couteaux dont il connaissait la direction de rotation, eut les doigts coupés. La Cour supérieure rejeta l’action en dommages instituée par l’appelant et ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour. L’appelant prétend que l’utilisation d’une machine d’un modèle vieillot avec un défaut de la poulie motrice qui empêche cette dernière de tourner à une vitesse normale ne serait pas tolérée dans un établissement visé par la Loi des Établissements industriels et commerciaux, S.R.Q. 1941, c. 175.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Pigeon et Laskin étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott et Martland: Il est incontestable que l’accident n’a pas été causé par le fait autonome de la machine et que la faute manifestement grave de l’appelant fut cause du

[Page 724]

dommage dont il se plaint. La ferme de l’intimé n’était pas un genre d’établissement visé par la Loi des Établissements industriels et commerciaux et en l’absence d’un lien de causalité entre une violation de cette loi et le dommage subi, cette violation ne peut être invoquée. De plus, on ne peut reprocher au fermier d’avoir manqué à son obligation de «bon père de famille» en ne mettant pas la victime en garde contre ce qui était évident.

Les Juges Pigeon et Laskin, dissidents: Un employeur doit éviter tout ce qui est de nature à aggraver le risque d’accident. Il manque à une obligation fondamentale envers un salarié en le faisant travailler auprès d’une machine qui présente des dangers d’accident depuis longtemps éliminés des appareils utilisés généralement et qui ne serait pas toléré dans un établissement industriel pour un travail identique parce qu’elle présente des dangers d’accident depuis longtemps éliminés des appareils utilisés généralement. Il y a donc lieu de partager également la responsabilité.


Parties
Demandeurs : Litjens
Défendeurs : Jean
Proposition de citation de la décision: Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723 (18 octobre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-10-18;.1973..r.c.s..723 ?
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