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22/12/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._303

Canada | Kolodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303 (22 décembre 1972)


Cour suprême du Canada

Kolodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303

Date: 1972-12-22

Mildred Marie Kolodychuk, (Administratrice de la Succession de Jack Roger Kolodychuk (Demanderesse) Appelante;

et

William Arthur Squire (Défendeur) Intimé.

1972: 23 novembre; 1972: 22 décembre

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, accueillant un appel d’un jugement du Juge Doh

m. Appel accueilli et jugement de la Cour d’appel modifié; appel incident rejeté; le Juge Spence étant dissident.

W...

Cour suprême du Canada

Kolodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303

Date: 1972-12-22

Mildred Marie Kolodychuk, (Administratrice de la Succession de Jack Roger Kolodychuk (Demanderesse) Appelante;

et

William Arthur Squire (Défendeur) Intimé.

1972: 23 novembre; 1972: 22 décembre

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, accueillant un appel d’un jugement du Juge Dohm. Appel accueilli et jugement de la Cour d’appel modifié; appel incident rejeté; le Juge Spence étant dissident.

W.A. Craig, c.r., pour la demanderesse, appelante.

A.D. McEachern, pour le défendeur, intimé.

Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Hall et Laskin a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Je ne serais pas disposé à modifier les conclusions concordantes des cours d’instance inférieure selon lesquelles l’intimé et le défunt, Kolodychuk, ont tous deux été négligents. Je suis d’accord avec la Cour d’appel lorsqu’elle conclut que le savant juge de première instance a fait une erreur en attribuant la majeure partie du blâme à l’intimé. Cela dit, dans une affaire qui comporte un partage de responsabilité, il faut dûment tenir compte de l’opinion exprimée par le juge de première instance et, pour ce motif, j’adopte la répartition qu’a fixée le Juge d’appel Branca, c.-à-d. l’attribution de 40 pour cent de la responsabilité à l’intimé et de 60 pour cent de la responsabilité à l’appelante, plutôt que celle qu’a fixée la majorité de la Cour d’appel. En conséquence, j’accueillerais l’appel et modifierais l’arrêt de la Cour d’appel en fixant la responsabilité de l’appelante à 60 pour cent et celle de l’intimé à 40 pour cent, en déterminant les montants recouvrables par l’appelante et les quatre enfants

[Page 305]

mineurs en conséquence et en accordant à l’appelante les dépens du procès. L’appelante devrait avoir droit aux dépens de l’appel à cette Cour. L’appel incident devrait être rejeté sans dépens.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dont l’arrêt du 23 février 1972 a accueilli l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Juge Dohm rendu le 15 janvier 1971.

Le savant juge de première instance a conclu que le feu mari de la demanderesse et le défendeur ont tous deux été négligents et que leur négligence commune a provoqué l’accident qui a causé la mort de feu Jack Roger Kolodychuk. Il a apprécié l’importance de la faute de chacun en vertu du Negligence Act en imputant 40 pour cent de la responsabilité à Kolodychuk et 60 pour cent au défendeur Squire.

La Cour d’appel, dont l’arrêt a été rendu à la majorité, a modifié ces pourcentages de façon à imputer 75 pour cent de la faute au défunt Kolodychuk et 25 pour cent seulement au défendeur Squire. M. le Juge Branca, dissident en partie, aurait fixé à 60 pour cent la faute imputable à Kolodychuk et à 40 pour cent la faute imputable au défendeur.

M. le Juge Martland rend les motifs de la majorité de cette Cour qui adopte l’avis du Juge Branca et accueille l’appel dans la mesure suivante: 60 pour cent de la faute à feu Jack Roger Kolodychuk et 40 pour cent à l’intimé Squire.

Si j’avais eu à apprécier le partage de la faute à titre de juge de première instance, j’aurais adopté l’avis de la majorité de cette Cour. Je dois cependant tenir compte du fait que je ne siège pas, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, non plus, à titre de juge de première instance. La question de la modification de l’appréciation par un juge de première instance du partage de la faute a été examinée dans bon nombre d’affaires au Royaume-Uni et en cette Cour. Même si la majorité, peut-être, de ces

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affaires ont trait à des collisions entre navires, à mon avis, les principes adoptés sont également applicables à d’autres genres d’accidents.

Dans l’affaire The Karamea[1], la Court of Appeal s’est prononcée sur un appel du jugement du Juge Hill rendu après le procès relatif à une action se rapportant à une collision en mer. On avait fait valoir à la Court of Appeal qu’elle devait modifier le partage de la faute fixé en première instance. Le Lord juge Scrutton dit, à la p. 88:

[TRADUCTION] La seule autre chose que je tiens à mentionner, c’est que je suis entièrement d’accord avec mes collègues sur le point suivant, savoir que si l’on souscrit aux conclusions de droit et de fait du savant juge du tribunal d’instance inférieure, et que la seule différence est que la cour d’appel accorde plus d’importance à un fait particulier que le juge d’instance inférieure ne l’a fait, il faut avoir des raisons extrêmement convaincantes pour modifier la répartition du blâme qu’a fixée le savant juge d’instance inférieure à l’égard de chacun des navires.

La Cour refusa de modifier les pourcentages et son jugement fut maintenu par la Chambre des Lords dans l’affaire S.S. Haugland v. S.S. Karamea[2].

Dans l’affaire S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack[3], le problème s’est de nouveau présenté à la Chambre des Lords. Au procès, le Président de la Probate and Admiralty Division avait statué que le Sagaporack était le seul à blâmer pour la collision. La Court of Appeal statua que le Hontestroom était le seul à blâmer. La Chambre des Lords a infirmé la décision de la Court of Appeal et rétabli le jugement du Président. Lord Sumner déclare, p. 47:

[TRADUCTION] Bien entendu, nous avons le pouvoir de réexaminer l’affaire à partir des notes sténographiques, ce réexamen comportant aussi l’appréciation de la valeur relative des témoignages, parce que l’appel devient une nouvelle audition en vertu de règles qui ont force de loi: Ordonnance LXVIII., règle 1. Toutefois, le fait de se souvenir et de tenir compte de ce fait n’est pas simplement une question de pouvoir discrétionnaire, mais de justice et d’obligation judiciaire. Néanmoins, le fait de ne pas avoir vu les

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témoins place les juges d’une cour d’appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que l’on ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu’il s’en est clairement servi à mauvais escient, la cour d’instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d’infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu’elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et de sa propre opinion sur les probabilités de l’affaire.

Dans l’affaire S.S. Kitano Maru v. S.S. Otranto[4], la Chambre des Lords a encore une fois eu à se prononcer sur un arrêt de la Court of Appeal qui avait modifié un jugement du Juge Hill dans une action intentée à la suite d’une collision survenue entre deux navires. Lord Buckmaster déclare à la fin de ses motifs:

[TRADUCTION] Quant à la question de modifier la part de responsabilité de chacun, c’est primordialement une question relevant du juge qui siège au procès, et à moins que son jugement renferme quelque erreur de droit ou erreur sur les faits, il ne devrait pas être modifié.

(Les italiques sont de moi.)

Finalement, dans l’affaire The Umtali[5], la Chambre des Lords s’est de nouveau prononcée sur un appel de la Court of Appeal qui avait décidé que seul le Umtali était responsable, infirmant ainsi la décision du Juge Bucknill qui avait trouvé les deux navires également responsables. Lord Wright, qui a rendu les motifs principaux au nom de la Chambre des Lords, déclare, p. 117:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que les deux navires sont tous deux sérieusement à blâmer. On a prétendu au nom des appelants que dans ce cas, cette Chambre devrait modifier le partage de responsabilité fixé par le juge, pour le motif que la faute du Umtali. en virant à bâbord, est inexcusable et que celle du Corrientes est comparativement légère. Mais je souscris au partage fixé par le juge. Je crois comme lui que les deux navires sont sérieusement à blâmer et qu’il n’existe aucune raison satisfaisante d’affirmer que l’un est plus à blâmer que l’autre. Les assesseurs qui

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ont assisté Vos Seigneuries sont aussi de cet avis, de même que ceux qui ont assisté le juge. Je me dois d’ajouter qu’il faudrait une raison convaincante et exceptionnelle pour amener une cour d’appel à modifier la répartition des parts de responsabilité fixées par un juge, lorsqu’elle accepte les conclusions du juge. Je doute que puisse se présenter un cas où la cour d’appel jugerait bon de le faire, mais la présente cause n’est sûrement pas un de ceux-là.

Cette Cour, dans l’affaire The S.S. Benmaple c. S.S. Lafayette[6], s’est prononcée sur un appel de l’arrêt du Juge Angers, de la Cour de l’Échiquier, qui avait modifié le jugement du Juge Demers, J.D.A. Ce dernier avait statué que le Benmaple était responsable dans une proportion de trois quarts et le Lafayette d’un quart. Le Juge Angers a décidé que la faute était entièrement imputable au Benmaple. Le Juge Davis, après s’être reporté, entre autres, à l’arrêt Karamea, précité, dit, à la p. 75:

[TRADUCTION] Nous concluons que le savant juge de première instance a eu raison de décider que les navires qui sont venus en collision ont des parts de responsabilité différentes et nous ne sommes pas convaincus que lorsqu’il a réparti la responsabilité, il a de quelque façon agi en se fondant sur un motif erroné en droit ou sur une conclusion erronée quant aux faits.

(Les italiques sont de moi.)

Dans l’affaire Bell et MacLaren c. Robinson[7], cette Cour s’est prononcée sur une action découlant d’un accident d’automobile. Le juge de première instance avait statué que la négligence du conducteur du véhicule du défendeur était la seule cause de l’accident. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a par la suite modifié ce jugement en attribuant 50 pour cent de la négligence à chacune des parties. Le Juge Ritchie déclare, à la p. 615:

[TRADUCTION] Il me semble qu’il s’agit d’une cause à laquelle s’appliquent tout particulièrement les observations de Lord Sumner, dans l’arrêt S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack, [1927] A.C. 37, récemment approuvé par cette Cour dans l’affaire Prudential Trust Company v. Forseth, (1960) 21 D.L.R. (2e)

[Page 309]

587, à la p. 593, et dans l’affaire Semanczuk c. Semanczuk, [1955] R.C.S. 658, à la p. 677, [1955] 4 D.L.R. 6. Lord Sumner dit, à la p. 47 et à la p. 48:

[TRADUCTION] «…le fait de ne pas avoir vu les témoins place les juges d’une cour d’appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que l’on ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu’il s’en est clairement servi à mauvais escient, la cour d’instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d’infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu’elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et sur sa propre opinion sur les probabilités de l’affaire.»

On ne prétend pas que le savant juge de première instance s’est fondé sur un principe erroné lorsqu’il a attribué la cause de la collision à la seule négligence de Giddens, et je ne vois rien qui indique qu’il aurait soit omis de profiter, soit profité à mauvais escient, de l’avantage dont il jouissait en voyant et entendant les témoins, et la Chambre d’appel n’a pas non plus jeté le discrédit sur l’honnêteté de l’un ou l’autre des témoins sur les dépositions desquels les conclusions du juge sont fondées.

Finalement, dans l’arrêt The Ship Pacific Wind c. Johnson et al.[8], le Juge Ritchie, à la p. 58 et à la p. 59, dit ceci:

[TRADUCTION] La difficulté que présente l’appréciation de l’importance de la faute de chacun lorsqu’il s’agit de la conduite de deux navires est, comme l’a dit Lord Buckmaster à la Chambre des Lords dans l’affaire SS. Kitano Maru v. SS. Otranto, [1931] A.C. 194, à la p. 204:

[TRADUCTION] «…primordialement une question relevant du juge qui siège au procès et, à moins que son jugement renferme quelque erreur de droit ou erreur sur les faits, il ne devrait pas être modifié.»

La question a été exposée avec peut-être plus de force dans l’affaire The Luso (1934), 49 L1.L.R. 163, par le Lord juge Scrutton qui déclare, p. 165, relativement à une conclusion tirée au procès et par laquelle diverses parts de responsabilité avaient été imputées aux deux navires:

[TRADUCTION] «…avant que la cour d’appel ne modifie cette conclusion, elle doit être en mesure de démontrer que quelque chose doit être corrigé et que le savant juge a fait erreur sur un point particu-

[Page 310]

lier d’une importance telle que si le juge avait adopté l’avis qui nous paraît bien fondé, il aurait nécessairement modifié les proportions de responsabilité.»

Les deux arrêts que je viens de citer ont été mentionnés avec approbation en cette Cour par le Juge Davis dans l’affaire S.S. Benmaple c. Ship Lafayette, [1941] R.C.S. 66, p. 75, 1 D.L.R. 161, à laquelle il a appliqué le même principe; voici ce qu’il a dit, relativement au juge de première instance:

[TRADUCTION] «…nous ne sommes pas convaincus que lorsqu’il a réparti la responsabilité, il a de quelque façon agi en se fondant sur un motif erroné en droit ou sur une conclusion erronée quant aux faits.»

Tel est aussi le jugement de Lord Sumner dans l’affaire S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack, [1927] A.C. 37, à la p. 47, cité avec approbation par le Juge Martland dans l’affaire Prudential Trust Co. Ltd. c. Forseth, [1960] R.C.S. 210, à la p. 216, 30 W.W.R. 241, 21 D.L.R. (2e) 587.

Dans la présente espèce, le savant juge de première instance a noté tous les facteurs ressortant de la preuve qui, d’après lui, influaient sur la question de la néglicence imputable à feu Roger Kolodychuk et à l’intimé Squire. La Cour d’appel n’a pas modifé de conclusion tirée sur les faits et n’a différé d’opinion sur aucune question de droit; elle a simplement conclu que le juge de première instance avait fait erreur en imputant une trop large part de responsabilité à l’intimé Squire. En d’autres mots, à mon avis, la Cour d’appel est allée directement à rencontre des nombreux précédents que j’ai cités. Je ne crois pas que la Cour d’appel avait le pouvoir d’agir ainsi et je suis d’avis que nous ne pouvons ni approuver la décision de la Cour d’appel, ni la modifier de façon à faire prévaloir notre propre opinion quant au partage de la responsabilité.

On a prétendu devant nous qu’une récente décision de cette Cour, Cook c. Tully[9], nous autorise à le faire. Dans cette affaire-là, le savant juge de première instance avait réparti la responsabilité d’une collision entre un piéton et une voiture, de façon à attribuer 66 2/3 pour cent de la responsabilité au piéton. Son jugement fut

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maintenu en appel. À la suite d’un appel ultérieurement interjeté à cette Cour, les pourcentages ont été inversés et le conducteur défendeur a été jugé responsable pour les deux tiers. Le jugement fut rendu verbalement et je le reproduis textuellement:

Le Juge Martland: (oralement): En toute déférence pour l’arrêt de la Cour d’appel dans cette affaire et sachant que l’appréciation des deux Cours d’instance inférieure a été la même quant au partage de la responsabilité, nous ne croyons pas que ce partage tienne suffisamment compte de ce que dans cette affaire-ci la demanderesse a été heurtée en traversant la rue à un passage pour piétons, y avait priorité et s’était avancée sur une distance de 21 pieds. Les deux Cours d’instance inférieure ont conclu à la négligence de la défenderesse. Cela étant, nous estimons que l’intimée est responsable de l’accident dans une proportion de 66 2/3 p. 100. Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de première instance modifié en conséquence. L’appelante a droit aux dépens en cette Cour et en Cour d’appel.

J’étais l’un des membres de cette Cour et nous avions été fortement impressionnés par le fait que le témoignage sur lequel le savant juge de première instance s’était fondé était celui du conducteur d’un autre véhicule se trouvant à l’intersection; il est ressorti de l’examen de ce témoignage que le conducteur en question n’avait pas été en mesure d’observer ce qu’il rapportait dans sa déposition, laquelle constituait par le fait même une simple conjecture et laissait la demanderesse dans la position d’une personne frappée par un véhicule alors qu’elle se trouvait dans un passage pour piétons. A mon avis, il ne s’agit pas d’un précédent autorisant la modification des pourcentages fixés par le juge de première instance, à moins que l’on en vienne à la conclusion qu’il y a eu erreur de droit ou appréciation erronée de faits par le juge de première instance.

Par conséquent, j’accueillerais l’appel et je rétablirais le jugement de première instance. L’appelante a droit à ses dépens en toutes les cours.

Appel accueilli, arrêt modifié, avec dépens; appel incident rejeté sans dépens; LE JUGE SPENCE étant dissident.

[Page 312]

Procureurs de la demanderesse, appelante: Boughton, Street & Co., Vancouver.

Procureurs du défendeur, intimé: Russell, DuMoulin & Co. Vancouver.

[1] (1921), 90 L.J.P. 81.

[2] [1922] 1 A.C. 68.

[3] [1927] A.C. 37.

[4] [1931] A.C. 194.

[5] [1939] 160 L.T.R. 114.

[6] [1941] R.C.S. 66.

[7] [1960] R.C.S. 611.

[8] [1967] R.C.S. 54.

[9] [1971] 5 W.W.R. 94.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 303 ?
Date de la décision : 22/12/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, le jugement de la Cour d’appel modifié et l’appel incident rejeté, le Juge Spence étant dissident

Analyses

Négligence - Accident mortel - Négligence de la part du défunt et du défendeur - Pourcentages de la faute modifiés par la Cour d’appel - Jugement de la Cour d’appel modifié quant au partage de la responsabilité par la Cour suprême.

Dans une action instituée à la suite d’un accident qui a causé la mort du mari de la demanderesse, le juge de première instance a conclu que le défunt et le défendeur ont tous deux été négligents et que leur négligence commune a provoqué l’accident. Il a apprécié l’importante de la faute de chacun en vertu du Contributory Negligence Act, R.S.B.C. 1960, c. 74, en imputant 40 pour cent de la responsabilité au défunt et 60 pour cent au défendeur. La Cour d’appel, à la majorité, a modifié ces pourcentages de façon à imputer 75 pour cent de la faute au défunt et 25 pour cent seulement au défendeur. Le Juge Branca, dissident en partie, aurait fixé à 60 pour cent la faute imputable au défunt et à 40 pour cent la faute imputable au défendeur.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, le jugement de la Cour d’appel modifié et l’appel incident rejeté, le Juge Spence étant dissident.

Les Juges Martland, Ritchie, Hall et Laskin: La conclusion de la Cour d’appel que le juge de première instance a fait une erreur en attribuant la majeure partie du blâme au défendeur, est correcte. Cela dit, dans une affaire qui comporte un partage de responsabilités, il faut tenir compte de l’opinion exprimée par le juge de première instance et, pour ce motif, la répartition qu’a fixée le juge Branca doit être adoptée.

Le Juge Spence, dissident: L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli. Le juge de première instance a noté tous les facteurs ressortant de la preuve qui, d’après lui, influaient sur la question de négligence imputable au défunt et au

[Page 304]

défendeur. La Cour d’appel n’a pas modifié de conclusion tirée sur les faits et n’a différé d’opinion sur aucune question de droit; elle a simplement conclu que le juge de première instance avait fait erreur en imputant une trop large part de responsabilité au défendeur. En d’autres mots, la Cour d’appel est allée directement à l’encontre de nombreux précédents. La Cour d’appel n’avait pas le pouvoir d’agir ainsi et on ne peut ni approuver la décision de la Cour d’appel, ni la modifier de façon à faire prévaloir l’opinion de cette Cour quant au partage de la responsabilité. Distinction avec: Cook c. Tully, [1971] 5 W.W.R. 94.


Parties
Demandeurs : Kolodychuk
Défendeurs : Squire
Proposition de citation de la décision: Kolodychuk c. Squire, [1973] R.C.S. 303 (22 décembre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-12-22;.1973..r.c.s..303 ?
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