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22/12/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1248

Canada | Todd Shipyards Corp. c. Altema Compania Maritima S.A., [1974] R.C.S. 1248 (22 décembre 1972)


Cour suprême du Canada

Todd Shipyards Corp. c. Altema Compania Maritima S.A., [1974] R.C.S. 1248

Date: 1972-12-22

Todd Shipyards Corporation (Demanderesse intervenante) Appelante;

et

Altema Compania Maritima S.A. (Demanderesse) Intimée;

et

The Ship «loannis Daskalelis» Défendeur.

1972: les 27, 28 et 29 novembre; 1972: le 22 décembre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada. Appel a

ccueilli.

W.O. Forbes, pour l’appelante.

John R. Cunningham, pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JU...

Cour suprême du Canada

Todd Shipyards Corp. c. Altema Compania Maritima S.A., [1974] R.C.S. 1248

Date: 1972-12-22

Todd Shipyards Corporation (Demanderesse intervenante) Appelante;

et

Altema Compania Maritima S.A. (Demanderesse) Intimée;

et

The Ship «loannis Daskalelis» Défendeur.

1972: les 27, 28 et 29 novembre; 1972: le 22 décembre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada. Appel accueilli.

W.O. Forbes, pour l’appelante.

John R. Cunningham, pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi est à l’encontre d’un jugement de M. le Juge Sheppard, siégeant en sa qualité de juge suppléant de la Cour de l’Échiquier du Canada dans le district d’amirauté de la Colombie-Britannique, rendu le 20 novembre 1970 (avant l’abrogation de la Loi sur l’Amirauté par la proclamation de la Loi sur la Cour fédérale le 1er juin 1971).

La question soumise au savant juge de première instance portait sur le rang à attribuer à diverses réclamations visant un fonds déposé à la cour «au crédit de toutes actions in rem intentées audit «Ioannis Daskalelis» (ci-après appelé «le navire»). En cette Cour, la question en litige fut restreinte à la question de savoir si une réclamation du coût de réparations nécessaires au navire effectuées par l’appelante aux États-Unis d’Amérique en mars 1963 et constituant un privilège maritime dans ce pays-là, doit prendre rang avant un document enregistré comme hypothèque en Grèce le 20 décembre 1961, lequel a pour effet d’hypothéquer le navire en faveur de l’intimée.

Le navire défendeur, qui fut immatriculé en Grèce, était la propriété d’une compagnie panaméenne et la créancière hypothécaire intimée a

[Page 1250]

également été constituée en compagnie à Panama. La preuve indique que l’hypothèque grevant le navire et enregistrée en Grèce constituait l’unique bien de cette dernière.

Bien que l’avocat de l’appelante ait mis en cause les circonstances dans lesquelles l’hypothèque fut conclue et, en fait, l’existence même de la compagnie intimée à la date où la contrepartie d’hypothèque est supposée avoir été donnée, le savant juge de première instance paraît avoir traité ledit document comme une hypothèque valide, et étant donné la conclusion que j’ai tirée quant au droit applicable à l’égard de ce que serait la situation juridique de cette hypothèque même si elle était valide et exécutoire, je ne juge pas nécessaire de me prononcer définitivement sur sa validité.

L’appelante, Todd Shipyards Corporation, a effectué les réparations nécessaires au navire défendeur au chantier naval de la compagnie à New York à la demande des responsables de l’administration du navire, au coût d’environ $82,000. La note de ces réparations n’a jamais été acquittée mais il est manifeste qu’au moins à partir d’avril 1964, le navire était en difficulté financière sérieuse, à tel point que le salaire des membres d’équipage était en souffrance; entre les mois d’avril et de juin, le navire a fonctionne grâce à des avances personnelles en espèces consenties par un M. Manolakis, un des administrateurs de la compagnie propriétaire du navire et de la compagnie intimée, deux compagnies sur lesquelles il paraît avoir exercé un contrôle réel. Le 4 juin 1964, un radiogramme était envoyé au capitaine du navire défendeur l’avisant d’un manquement aux engagements pris en vertu de l’hypothèque et lui ordonnant de se rendre directement à Vancouver pour attendre d’autres instructions du créancier hypothécaire; arrivé à Vancouver, le navire fut saisi, mis en vente et acheté par la demanderesse intimée, et le prix d’achat de $168,000 fut déposé à la Cour par ordonnance de M. le Juge Norris, laquelle prescrivait que la question du rang des divers réclamants serait réservée pour ordonnance ultérieure. Le 30 mai 1967, la corporation intimée produisit une déclaration allé-

[Page 1251]

guant, entre autres, que le montant de l’hypothèque et de l’intérêt était maintenant dû et exigible et devait être payé par prélèvement sur le produit de la vente déposé à la Cour.

Le 18 octobre 1967, Todd Shipyards Corporation, qui était intervenue en l’action, produisait une défense écrite énonçant qu’elle avait fourni certains approvisionnements nécessaires et effectué des réparations nécessaires au navire défendeur à New York, au coût de $82,188, et alléguant que:

[TRADUCTION] La fourniture susdite d’approvisionnements et de réparations nécessaires au navire défendeur à la demande de ses propriétaires et de leurs mandataires susdits constitue un contrat assujetti au droit des États-Unis d’Amérique, donnant à Todd le droit à un dédommagement raisonnable s’élevant aux montants susdits, et à un privilège maritime le garantissant; …

et alléguant en outre que:

[TRADUCTION] En fournissant lesdits approvisionnements et en effectuant lesdites réparations à peu près entre les 18 et 26 mars 1963, Todd est devenue par le fait même détentrice d’un privilège maritime valide et en vigeur contre le navire défendeur «IOANNIS DASKALELIS», privilège qu’elle a encore le droit de faire valoir en cette honorable Cour par priorité sur les réclamations de personnes ne détenant pas semblables privilèges, et plus particulièrement par priorité sur la réclamation faite par la demanderesse en vertu de son hypothèque alléguée.

Il n’est pas contesté qu’en vertu du 46 United States Code, par. 971 et 972, la réclamation de l’appelante relative aux réparations nécessaires a donné naissance à un privilège maritime aux États-Unis d’Amérique, privilège qui en ce pays-là aurait priorité sur la créance hypothécaire; il n’est pas davantage contesté qu’au Canada une réclamation relative à des réparations nécessaires effectuée au pays ne donne pas au réclamant le droit à un tel privilège maritime, sous le régime du droit applicable dans les cours d’amirauté du Canada. Le par. 971 du United States Code se lit comme suit:

[TRADUCTION] Toute personne qui fournit: réparations, approvisionnements, touage, utilisation de cale sèche ou slip de carénage, ou autres choses nécessaires, à un navire, étranger ou national, sur les instruc-

[Page 1252]

tions du propriétaire de semblable navire, ou d’une personne mandatée par le propriétaire, acquiert un privilège maritime sur le navire, lequel privilège peut être exercé par voie d’action in rem, et il n’est pas nécessaire d’alléger ou de prouver qu’on a fait crédit au navire.

La compétence de cette Cour pour connaître d’une action in rem visant l’exercice d’un privilège pour choses nécessaires fournies à un navire américain dans un port américain a été contestée dans l’affaire The Ship “Strandhill” c. Walter W. Hodder Company[1], (ci-après appelée l’affaire («The Strandhill»), dans laquelle on avait soutenu que:

[TRADUCTION] La Cour de l’Échiquier du Canada en sa juridiction d’amirauté n’a pas compétence pour donner effet par voie d’action in rem à un privilège créé par le droit des États-Unis suivant des faits et circonstances qui n’autoriseraient pas un privilège maritime en droit maritime britannique.

Cette cause ne comportait pas une question de priorité entre ces créanciers concurrents mais portait uniquement sur la compétence des cours d’amirauté canadiennes pour connaître de l’action. Lorsqu’il a rendu le jugement de première instance dans le district d’amirauté de la Nouvelle-Écosse, le Juge Mellish, J.L.A., a dit:

[TRADUCTION] Lorsqu’un privilège maritime existe, on ne peut s’en débarrasser en changeant la chose de place. Un jugement in rem rendu à l’étranger crée un privilège maritime et même si les cours de notre pays n’eussent pas rendu un tel jugement, on peut l’exercer ici par voie d’action in rem. Mais un privilège maritime peut être créé par le droit étranger autrement que par un jugement in rem; et s’il est ainsi créé, je crois qu’on peut également l’exercer ici de la même manière. Si les demandeurs ont juridiquement acquis le droit à la chose elle-même en vertu du droit étranger, il serait étrange qu’ils ne soient pas libres d’exercer ici leur droit en la seule cour qui accorde un redressement in rem.

Lorsque l’affaire a été plaidée devant cette Cour, M. le Juge Newcombe, qui a rendu jugement au nom de la majorité, a d’abord étudié la juridiction de la High Court of Admiralty en Angleterre en ce qui a trait aux réclamations

[Page 1253]

relatives aux choses nécessaires à un navire et il a cité les dispositions des lois anglaises établissant cette juridiction; il a continué en disant:

[TRADUCTION] La Cour de l’Échiquier du Canada, ayant été déclarée, conformément au Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, 53-54 Vict., c. 27, cour d’Amirauté, a, en sa division d’amirauté, en vertu de l’art. 2, par. 2 de cette loi, juridiction

sur les mêmes endroits, personnes, matières et choses que celles relevant de la juridiction d’Amirauté de la High Court en Angleterre, qu’elle ait été établie par une loi ou autrement, et la cour coloniale d’Amirauté pourra exercer cette juridiction de la même manière et au même degré que la High Court en Angleterre, et aura le même égard que cette cour pour le droit international et la courtoisie entre nations.

Et, suivant l’art. 3, en interprétant la juridiction d’Amirauté ainsi conférée, dans son application au Dominion, il faut lire «Canada» comme si ce nom était substitué à “England and Wales”.

Maintenant, vu ces textes législatifs, je crains que si une disposition, correspondant à celle de la loi des États-Unis que j’ai citée, avait été adoptée en Angleterre, la High Court of Admiralty se serait trouvée en mesure de l’appliquer, dans les cas prévus dans les lois de 1840 et de 1861. Et vu qu’il existe une juridiction locale équivalente, la Cour de l’Échiquier du Canada à le droit lorsque, dans ces cas, la réclamation relative à des choses nécessaires se fonde sur un privilège maritime, de faire droit à l’exercice de ce privilège, même si le droit a été acquis sous le régime du droit d’un pays étranger.

M. le Juge Newcombe, toutefois, a pris soin de signaler que [TRADUCTION] «Il ne faut pas … oublier que c’est le droit, et non le recours, qui est régi par la lex loci.»

Dans l’affaire Baker Carver and Morell Inc. v. the Astoria[2], à la p. 1026, M. le Juge Maclean, alors président de la Cour de l’Échiquier, a eu l’occasion de considérer le jugement de cette Cour dans l’affaire The Strandhill, précitée, et il a dit:

[TRADUCTION] En premier lieu, ce jugement a clairement établi le principe qu’un privilège maritime acquis sous le régime du droit d’un état étranger est reconnu et peut être exercé ici, si le tribunal auquel

[Page 1254]

s’est adressée la partie qui affirme son droit de privilège possède la juridiction requise.

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de se fonder sur autre chose que l’arrêt Strandhill pour être en mesure de décider que les réparations nécessaires effectuées par Todd Shipyards Corporation à New York ont donné lieu, contre le navire défendeur, à un privilège maritime qu’elle peut exercer en notre pays, mais la question suivante à régler en l’espèce est de savoir si ce privilège-là prend rang avant la réclamation présentée par l’intimée en vertu de son hypothèque, et à mon sens il faut trancher cette question d’après la loi du Canada (c.‑à‑d. la lex fori). À cet égard, il me paraît que le droit anglais est correctement résumé dans le passage suivant de l’ouvrage Cheshire’s Private International Law, 8e éd., à la p. 676, où le savant auteur dit:

[TRADUCTION] Lorsque, par exemple, deux personnes ou plus poursuivent des réclamations contre un navire qui a été saisi en Angleterre, l’ordre selon lequel elles ont le droit d’être payées est régi exclusivement par le droit anglais.

Dans le cas d’un droit in rem tel qu’un privilège, il ne faut pas, cependant, permettre à ce principe de voiler la règle que le droit fondamental du créancier est fondé sur le droit applicable. Il faut faire la distinction entre la validité et la nature du droit et le rang qu’il occupe parmi les autres réclamations. Avant de pouvoir déterminer l’ordre des paiements, la cour doit étudier le droit applicable à l’acte qu’invoque le réclamant, aux fins de vérifier la validité du droit réclamé et sa nature exacte. Une fois la nature du droit ainsi établie, le principe de la procédure entre alors en jeu et décrète qu’il faut adopter l’ordre de paiement que le droit anglais prescrit à l’égard d’un droit de cette catégorie particulière.

Les italiques sont de moi.

Une certaine confusion paraît avoir existé quant au rang à accorder à un privilège maritime étranger en Angleterre par suite de l’arrêt The Tagus[3], où le litige portait sur l’ordre de collocation exact des créanciers hypothécaires et du capitaine d’un navire argentin. Dans cette affaire, le capitaine réclamait un privilège sur le

[Page 1255]

salaire gagné et les débours faits au cours de plusieurs voyages. Son droit à un privilège relativement à ces sommes se limitait d’après la loi de l’Argentine au dernier voyage, mais d’après la loi de l’Angleterre, il s’étendait à tous les voyages effectués en sa qualité de capitaine. Ses droits contre les créanciers hypothécaires ne pouvaient être réglés qu’après détermination de leur nature et étendue, et bien qu’il semblerait qu’il eût été conforme aux principes établis de déterminer la nature de ses droits d’après la loi de l’Argentine (la lex loci, du lieu d’origine du navire), la Cour a envisagé la question comme étant une pure question de recours et a conclu, conformément au droit anglais, que le capitaine avait un droit prioritaire, à l’encontre des créanciers hypothécaires, à la totalité de son salaire et de ses débours.

Dans l’affaire The Colorado[4], on a réaffirmé le principe qui veut que l’on reconnaisse que la nature du droit in rem doit être déterminée d’après la lex loci. Dans cette affaire‑là, le conflit opposait une partie détentrice d’une hypothèque française valide grevant le navire et donnant en France un droit équivalant à un privilège maritime, à une partie qui faisait une réclamation pour des réparations nécessaires faites au navire au Royaume-Uni. Le savant juge de première instance a conclu que l’hypothèque française valide venait en priorité et lorsque la question a été étudiée par la Cour d’appel, Lord Scrutton a dit, à la p. 109:

[TRADUCTION] Le caractère erroné de la thèse des appelants semble être que, parce que les tribunaux français donneraient à un pourvoyeur de choses nécessaires français, ou qui poursuit devant les tribunaux de France, priorité sur le créancier hypothécaire réclamant, un tribunal anglais devrait donner semblable priorité à un pourvoyeur de choses nécessaires anglais. La réponse est que les appelants ne demandent pas des redressements français, mais des redressements anglais; et le droit anglais leur donne un rang qui vient après celui des personnes qui détiennent ce qui équivaut à un privilège maritime.

[Page 1256]

Bien que la décision rendue dans l’affaire The Colorado soit quelque peu obscurcie par le fait que les juges ont entendu suivre les arrêts The Millford[5] et The Tagus, précité, dans lesquels les tribunaux anglais ont écarté le droit applicable au contrat et accordé au capitaine d’un navire étranger les avantages du privilège maritime anglais pour salaires et débours, il ne me paraît pas moins que l’arrêt The Colorado est un précédent qui sert de fondement à la thèse selon laquelle lorsqu’un droit de la nature d’un privilège maritime existe en vertu d’un droit étranger qui est le droit applicable au contrat, les tribunaux anglais le reconnaîtront et lui accorderont le rang qui reviendrait à un droit de cette nature selon les règles de procédure anglaises.

L’intimée a cité l’arrêt The Zigurds[6], pour étayer la thèse contraire; mais lorsqu’on examine l’arrêt, on voit que la base de la réclamation faite en Angleterre par des pourvoyeurs de choses nécessaires allemands dans un port d’Allemagne était la suivante: si la navire avait été saisi en Allemagne les pourvoyeurs auraient eu des droits analogues, d’après le droit allemand, à ceux que confère un privilège maritime, et c’est pourquoi ils devaient être colloqués en l’espèce avant les autres réclamants. Il n’a pas été fait droit à leur réclamation parce que la preuve, en ce qui a trait au droit allemand, avait seulement démontré que si le navire avait été saisi par un tribunal allemand, les pourvoyeurs auraient eu priorité sur les autres créanciers dans l’administration des réclamations; elle n’avait pas démontré que de telles réclamations auraient été considérées en Allemagne comme l’équivalent d’un privilège maritime anglais. Aussi le tribunal anglais considéra-t-il les pourvoyeurs comme des créanciers ordinaires, et leur réclamation en tant que telle fut réglée par le droit anglais (la lex fori). Cet arrêt est un exemple additionnel de la pratique adoptée en Angleterre d’accorder à un réclamant étranger le même rang que celui qui serait accordé en Angleterre à un créancier de sa catégorie particulière.

[Page 1257]

Il est à noter que dans la présente affaire la conclusion du savant juge de première instance a été faussée jusqu’à un certain point au moins du fait qu’il a mal saisi les faits de l’affaire The Colorado, précitée, lorsqu’il a déclaré au cours de ses motifs:

Dans l’affaire «Colorado» 1923, P. 102, un navire français, grevé d’une hypothèque française, a été saisi en Angleterre, et ceux qui avaient fourni des approvisionnements au navire, en France, ont réclamé priorité selon les lois françaises. On a jugé que les approvisionnements ne créaient aucun privilège maritime d’après la loi anglaise, et donc, aucune priorité.

Comme je l’ai indiqué, dans cette affaire-là les choses nécessaires avaient été fournies au Royaume-Uni et il ne s’agissait pas de déterminer la nature du droit qui aurait été accordé à un réclamant qui les aurait fournies en France.

Lorsqu’il a conclu que l’appelante doit prendre rang comme détentrice d’un privilège, mais non pas d’un privilège maritime, et qu’elle doit par conséquent venir après l’hypothèque, M. le Juge Sheppard s’est assez naturellement fondé jusqu’à un certain point sur le jugement de Sir Douglas Hazen dans Marquis c. The Ship Astoria[7], où la priorité a été accordée à une hypothèque américaine à l’encontre d’un privilège relatif à des choses nécessaires, nonobstant le fait que les pourvoyeurs réclamaient un privilège maritime né aux États-Unis. Dans ses motifs, M. le Juge Hazen, J.L.A., fait clairement voir qu’il base sa conslusion presque exclusivement sur un article publié dans le vol. 26 du Harvard Law Review de 1913. L’article fut écrit avant le prononcé de l’arrêt The Colorado, précité, et pour autant qu’il assure un fondement à la décision rendue dans l’affaire The Astoria, je ne l’adopterais pas.

Il est cependant à remarquer que dans l’arrêt The Astoria, le savant juge semble s’être laissé influencer par le fait que les pourvoyeurs de choses nécessaires n’avaient pas cherché à savoir s’il existait une hypothèque au moment où ils avaient fait crédit au navire. À cet égard, le savant juge a dit, entre autres choses:

[Page 1258]

[TRADUCTION] Il était loisible aux parties qui ont fourni les choses nécessaires et fait des réclamations à leur égard de vérifier au préalable s’il existait une hypothèque contre le navire, et eussent-elles pris les mesures voulues pour le vérifier, elles auraient pu, en refusant de faire crédit, s’épargner les pertes qu’elles ont subies; il semblerait injuste de leur accorder la préférence sur le créancier hypothécaire qui a prêté de l’argent sur la foi de la garantie que constituait le navire.

Dans la mesure où les motifs de l’arrêt The Astoria se fondent sur cette prémisse, les faits exposés par le savant juge ne ressemblent en rien à ceux que la preuve a révélés dans la présente affaire.

En l’instance, avant que soient terminés les travaux sur le navire, l’appelante a obtenu de Dun and Bradstreet, l’agence de renseignements bien connue, un rapport indiquant que les responsables de l’administration du navire avaient affirmé qu’il était franc de toute hypothèque, et un représentant de l’appelante a témoigné que lorsqu’il est plus tard apparu que le «fondé de pouvoir» de la compagnie intimée avait signé un «consentement de créancier hypothécaire» relativement à une certaine assurance, il a eu la conversation suivante avec ledit fondé de pouvoir:

[TRADUCTION] Comme je l’ai déjà dit, lorsque j’ai constaté que c’est M. Desiato qui avait signé le «consentement du créancier hypothécaire», j’ai fait remarquer que j’étais étonné qu’il y eut en fait une hypothèque, étant donné que M. Desiato, dans des pourparlers antérieurs avec M. Perry, avait indiqué qu’aucune hypothèque ne grevait le navire. M. Desiato m’a répondu que je ferais bien de retourner voir M. Perry et de lui dire de ne pas s’inquiéter à ce sujet. Qu’en fait, il n’y avait pas d’hypothèque. C’était seulement une affaire de famille.

Il est donc manifeste qu’en l’espèce on a enquêté au sujet d’hypothèques possibles et les circonstances qui ont semblé provoquer la sympathie du savant juge dans l’affaire The Astoria n’ont ici aucun rapport avec la réclamation relative aux réparations nécessaires. Selon moi, l’arrêt The Astoria non seulement omet de donner effet au droit applicable, mais il est fondé sur des faits qui sont nettement différents de ceux de la présente instance.

[Page 1259]

Comme je l’ai indiqué au début, j’estime que la décision de cette Cour dans l’affaire The Strandhill, précitée, fournit un fondement solide à la proposition voulant qu’il faille donner effet à la réclamation de l’appelante comme si elle était un privilège maritime valide.

Après avoir considéré l’effet à donner à un privilège maritime valide grenant un navire hypothéqué, en vertu du droit canadien, je trouve que M.E.C. Mayers a correctement et succinctement exposé le droit en la matière, dans son ouvrage bien connu intitulé Admiralty law and Practice in Canada, p. 71:

[TRADUCTION] La réclamation d’un créancier hypothécaire, qu’il soit inscrit ou non et qu’il soit possesseur ou non, vient après les réclamations de personnes détenant un privilège maritime sur le navire grevé d’hypothèque.

Même si le pourvoyeur de choses nécessaires ne jouit pas d’un privilège maritime en droit canadien et même si tous les arrêts cités par le savant auteur ont trait à des réclamations qui sont reconnues en notre pays comme fondées sur un tel privilège, ces arrêts ne montrent pas moins clairement qu’un privilège maritime valide a priorité sur une hypothèque, et vu que la réclamation relative aux réparations nécessaires effectuées aux États-Unis est reconnue comme créant ce genre particulier de privilège et comme étant susceptible d’être exercée comme telle devant les tribunaux canadiens, il s’ensuit, à mon avis, que la réclamation de la présente appelante doit passer avant l’hypothèque que l’intimée détient.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour et dans la Cour d’instance inférieure et d’ordonner que le jugement de la Cour de l’Échiquier, District d’amirauté de la Colombie-Britannique, soit modifié de façon que la réclamation de l’appelante pour approvisionnements nécessaires et réparations aux États-Unis d’Amérique, plus les dépens, à prélever sur le produit de la vente du navire défendeur, prennent rang avant la réclamation présentée par l’intimée en vertu de son hypothèque.

Appel accueilli avec dépens.

[Page 1260]

Procureurs de l’appelante: Owen, Bird & McDonald, Vancouver.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Macrae, Montgomery, Hill & Cunningham, Vancouver.

[1] [1926] R.C.S. 680.

[2] [1927] 4 D.L.R. 1022.

[3] [1903] P. 44.

[4] [1923] P. 102.

[5] [1858] S.W.A. 362.

[6] [1932] P. 113.

[7] [1931] R.C.É. 195.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1248 ?
Date de la décision : 22/12/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Hypothèques - Navire hypothéqué - Privilège maritime acquis validement à l’étranger - Droit in rem déterminé par lex loci - Rang de ces créances régi par lex fori.

L’appelante effectua aux États-Unis les réparations nécessaires au navire défendeur, lequel était immatriculé en Grèce. Ce navire, propriété d’une compagnie panaméenne, était grevé d’une hypothèque enregistrée en Grèce en faveur de l’intimée, compagnie également panaméenne. A la suite de difficultés financières, le navire défendeur fut dans l’impossibilité de remplir ses engagements en vertu de l’hypothèque. L’intimée fit saisir, mit en vente et acheta le navire, puis produisit une déclaration alléguant que le montant de l’hypothèque et de l’intérêt était dû et exigible et devait être payé par prélèvement sur le produit de la vente déposé à la Cour par ordonnance. L’appelante présenta une défense alléguant qu’elle était devenue détentrice d’un privilège maritime aux États-Unis, lequel elle avait le droit de faire valoir au Canada par priorité sur la réclamation de l’intimée. La Cour de l’Échiquier accorda le premier rang à la réclamation de l’intimée. D’où l’appel à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

En principe un privilège maritime acquis sous le régime du droit d’un état étranger est reconnu et peut être exercé ici, si le tribunal auquel s’est adressé la partie qui affirme son droit de privilège possède la juridiction requise (lex loci). Les réparations nécessaires effectuées par l’appelante ont donné lieu, contre le navire défendeur, à un privilège maritime qu’elle peut exercer en notre pays, mais la question de savoir si ce privilège-là prend rang avant la réclamation

[Page 1249]

présentée par l’intimée en vertu de son hypothèque doit être tranchée d’après la loi du Canada, c.-à-d. la lex fori. En vertu du droit canadien, la réclamation d’un créancier hypothécaire, qu’il soit inscrit ou non et qu’il soit possesseur ou non, vient après les réclamations de personnes détenant un privilège maritime sur le navire grevé d’hypothèque. Même si le pourvoyeur de chose nécessaires ne jouit pas d’un privilège maritime en droit canadien, la réclamation relative aux réparations nécessaires effectuées aux États-Unis est reconnue comme créant ce genre particulier de privilège et comme étant susceptible d’être exercé comme telle devant les tribunaux canadiens. Il s’ensuit que la réclamation de l’appelante doit passer avant l’hypothèque que l’intimée détient.


Parties
Demandeurs : Todd Shipyards Corp.
Défendeurs : Altema Compania Maritima S.A.
Proposition de citation de la décision: Todd Shipyards Corp. c. Altema Compania Maritima S.A., [1974] R.C.S. 1248 (22 décembre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-12-22;.1974..r.c.s..1248 ?
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