Cour suprême du Canada
Maryland Casualty Co. c. Roland Roy Fourrures Inc., [1974] R.C.S. 52
Date: 1973-04-02
Maryland Casualty Co. (Défenderesse) Appelante;
et
Roland Roy Fourrures Inc. (Demanderesse) Intimée.
1973: les 15 et 16 février; 1973: le 2 avril.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Spence et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant deux jugements de la Cour supérieure. Appels rejetés.
Jacques de Billy, c.r., pour la défenderesse, appelante.
Roland Fradette, c.r., et François Lamarre, pour la demanderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — L’appelante se pourvoit à l’encontre de deux arrêts de la Cour d’appel de la Province de Québec qui ont infirmé les jugements rendus par la Cour supérieure et l’ont condamnée à payer, en vertu de deux polices d’assurance-incendie, $10,000 dans un cas et $71,952.27 dans l’autre. En première instance, les deux poursuites ont été rejetées pour le motif que Roland Roy, président et principal actionnaire de l’intimée, aurait lui-même causé intentionnellement l’incendie et se serait ensuite rendu coupable de fraude par des fausses déclarations aux enquêteurs de la compagnie et en se parjurant à l’interrogatoire préalable.
Le double procès a donné lieu à une très longue enquête, les dépositions couvrent 3,000 pages dans le dossier dactylographié pour la Cour d’appel que nous avons permis d’utiliser tel quel en cette Cour pour éviter des frais
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additionnels aux parties. On a de plus produit au-delà de 350 pièces dont un grand nombre ont été omises de consentement. Le jugement de première instance est extrêmement élaboré. Il a plus de 250 pages. Au contraire, les motifs exposés en Cour d’appel sont d’une concision exemplaire.
Il va sans dire qu’à l’audition devant nous, l’avocat de l’appelante a fait grand état de ce qu’après tout, il s’agit ici uniquement d’une question de fait dont la décision repose sur la crédibilité des témoins. Il nous a donc invités à statuer que la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir à l’encontre du jugement rendu par celui qui, pour apprécier les faits et la crédibilité, avait eu l’avantage indiscutable d’entendre lui-même les témoins et d’apprécier leur comportement. Dans Hood c. Hood[2], M. le Juge Laskin vient de faire une revue de nos arrêts sur ce point. Il y mentionne en dernier lieu Dorval c. Bouvier[3]. Voici ce que, parlant au nom de la majorité, M. Le Juge Fauteux, qui n’était pas encore juge en chef, a écrit en cette affaire-là (pp. 293-294):
…En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l’opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d’appel et que le devoir de celle‑ci n’est pas de refaire le procès, ni d’intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu’une erreur manifeste n’apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d’appel. Encore faut-il, cependant, comme l’a noté M. le Juge Brossard après avoir cité les commentaires du Juge Casey dans Gagnon v. Gauthier, [1958] B.R. 401, que ces raisons soient en termes suffisamment explicites pour permettre à une Cour d’appel d’en apprécier la valeur au point de vue juridique. Aussi bien et si les raisons données n’ont pas ce caractère, ou si l’ayant, elles ne sont pas valides, la Cour doit nécessairement intervenir, procéder à l’examen du dossier et former sa propre opinion sur la preuve au dossier…
Quant au principe qui doit guider une seconde Cour d’appel appelée à reviser le jugment d’une première, il est aussi et depuis longtemps établi. On en trouve
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l’expression dans Demers v. The Montreal Steam Laundry Company (1897), 27 R.C.S. 537 à 538:
[TRADUCTION] …c’est un principe juridique établi sur lequel nous nous sommes souvent fondés en cette Cour que lorsqu’une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu’une cour d’appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d’appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné; Symington v. Symington, L.R. 2 H.L. Sc. 415.
C’est là la règle suivie en cette Cour et récemment encore appliquée dans Pelletier v. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635. Ainsi donc, pour intervenir dans cette cause, il faudrait être clairement satisfait que le jugement de la Cour d’appel est erroné, soit quant à la raison motivant son intervention ou quant à son appréciation de la preuve au dossier.
Il convient donc de rechercher en premier lieu si l’intervention de la Cour d’appel est suffisamment motivée. Aux raisons exposées par son collègue le Juge Casey, M. le Juge en chef a ajouté:
Avec respect pour l’opinion contraire, je suis fermement convaincu que c’est par inadvertance que Roland Roy, lors de l’interrogatoire au préalable, tut sa visite à Chicoutimi à la fin de la soirée du 14 juillet 1963. Outre que seul un fieffé imbécile se serait imaginé pouvoir cacher un fait qu’il avait clamé à qui voulait l’entendre au cours de l’incendie, il est une circonstance que le premier juge passe sous silence et qui me semble d’une importance primordiale. Dès après l’interrogatoire, Roy fit part à son avocat de ses doutes quant à l’exactitude de son témoignage. Une partie qui a caché sciemment la vérité ne dénonce pas immédiatement son parjure à son avocat.
Ces observations me paraissent entièrement d’accord avec les principes ci-dessus énoncés. Pour que l’on soit en mesure de donner aux conclusions du premier juge tout le poids qu’il appartient, il est indispensable qu’il soit suffisamment explicite. Dans la présente cause, la Cour d’appel relève avec raison une très grave lacune: l’absence de toute allusion au témoignage de l’avocat de l’intimée qui a assisté à l’interrogatoire préalable de Roland Roy et auquel ce dernier a fait part aussitôt après, d’un doute qu’il entretenait quant à l’exactitude de la déposition qu’il venait de donner. Ce témoi-
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gnage de l’avocat était en l’occurence d’une importance capitale car l’inexactitude de la déposition de Roland Roy à l’interrogatoire préalable avait fait l’objet d’une allégation spéciale par amendement apporté au plaidoyer et, dans la réponse au plaidoyer amendé, on pouvait lire:
4. Lorsque l’un des procureurs de la défenderesse lui demanda ensuite s’il n’était pas venu à Chicoutimi il ne remarqua pas la différence entre la question précédente, c’est‑à‑dire celle par laquelle on lui demandait s’il n’était pas venu dans son magasin, et celle par laquelle on lui demandait s’il n’était pas venu à Chicoutimi, et voilà pourquoi il répondit négativement, mais par erreur, à la seconde question;
5. Roland Roy s’aperçut de la différence entre les deux questions, immédiatement après la fin de l’interrogatoire, en sortant du Palais de Justice, et il en fit part à son procureur qui lui déclara qu’il pourrait toujours corriger en temps et lieu l’erreur qu’il avait commise;
C’était assurément une grave erreur que de ne pas informer immédiatement la partie adverse de l’inexactitude d’une réponse donnée à l’interrogatoire préalable, mais cette erreur ne transformait pas une méprise en parjure. Elle avait cependant pour conséquence de mettre un procureur dans la nécessité de témoigner pour démontrer qu’il s’agissait bien d’une méprise et non pas d’un parjure. L’avocat de l’appelante a raison de dire que ce procureur-là aurait dû s’abstenir de toute participation à l’enquête, même en se limitant à la preuve relative à d’autres points de la cause. Le juge n’aurait pas dû non plus tolérer cette participation. Cela ne le dispensait pas pour autant de l’obligation de tenir compte de ce témoignage avant de conclure, comme il l’a fait, que Roland Roy était coupable de parjure et non de méprise. La Cour d’appel avait besoin de savoir, pour apprécier le bien-fondé de cette conclusion, ce que le premier juge pensait du témoignage de ce procureur. Est-ce qu’il l’écartait parce qu’il le considérait irrégulier? Refusait-il d’y ajouter foi parce qu’il ne le croyait pas sincère? Ce que dit M. le Juge en chef de la Province indique clairement que pour sa part il rejette cette dernière alternative et je ne vois pas comment nous pouvons lui donner tort.
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Cette première conclusion revêt une singulière importance eu égard à la façon dont le premier juge a envisagé la cause et que M. le Juge Casey expose en citant de lui ces paroles:
Que la vérité est un tout, un bloc et que si Roland Roy n’était pas cru, si la Cour avait la certitude qu’il l’avait trompée relativement à ce voyage de nuit, qu’alors et en telle occurrence, tout croûlait, car beaucoup d’autres explications ne seront crues davantage et conséquemment faisaient poids ou grossissaient la preuve contre lui.
A mon avis, c’est à bon droit que la Cour d’appel condamne cette manière de voir. Il est bien sûr que lorsqu’on démontre qu’une affirmation importante d’un témoin est erronée, sa crédibilité en souffre sérieusement mais, de là à conclure que tout son témoignage est à rejeter et que l’on est en présence d’un criminel coupable de parjure et d’incendiat, il y a tout de même une marge.
Dans ses motifs, M. le Juge Casey cite certains passages de la décision de cette Cour dans London Life Insurance Co. c. Lang Shirt Co. Ltd.[4] La Cour d’appel d’Ontario avait infirmé un jugement de première instance qui avait admis en défense à l’encontre d’actions fondées sur des polices d’assurance, une imputation criminelle, celle de suicide, en se basant comme ici, sur une preuve indirecte. Cette Cour a refusé d’intervenir jugeant qu’il fallait pour cela plus que des circonstances suspectes. Comme M. le Juge Casey le reconnaît lui-même, des arrêts subséquents, notamment Rousseau c. Bennett[5], ont clairement indiqué qu’il ne faut pas voir là l’introduction en de pareils litiges de la règle suivie en matières criminelles, savoir qu’il faut toujours prouver la culpabilité d’un accusé au-delà du doute raisonnable. Il ne me paraît pas que l’avocat de l’appelante ait raison de soutenir que M. le Juge Casey a commis l’erreur d’appliquer ici la règle du droit criminel. Il est bien vrai qu’il s’est permis, ce qu’on ne saurait lui reprocher, d’exprimer un doute sur l’à-propos de cette distinction. Mais, en définitive, il s’en est rapporté à la règle établie comme il ressort du
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passage suivant de ses motifs:
[TRADUCTION] Il est bien permis de se demander, comme on le fait parfois, pourquoi cette différence de degré devrait exister; pourquoi il est possible dans une affaire civile d’imputer à une personne la commission d’un crime sur une preuve qui, ne répondant pas au critère du doute raisonnable, ne justifierait pas une déclaration de culpabilité dans les cours criminelles. Et je ne crois pas que la réponse se trouve dans le fait que pareille conclusion dans les cours civiles n’expose pas la personne aux sanctions du droit criminel. Mais, quoi qu’il en soit, vu qu’il n’y a pas eu d’enquête sur la cause de l’incendie, que le risque d’accident était réel et que les explications données par Roy n’étaient pas déraisonnables, je suis convaincu que la preuve produite est loin de ce qu’il faut pour démontrer, même dans une cause civile, le crime d’incendie et le parjure auxquels le juge de première instance a conclu.
Pour ce qui est maintenant des fausses déclarations qui auraient été faites à un enquêteur de la compagnie, un nommé Gallagher, M. le Juge Casey en est venu à la conclusion que le premier juge avait refusé d’admettre les explications de Roland Roy, essentiellement parce qu’il le jugeait coupable de parjure sur le point précédemment mentionné. Dès que la Cour d’appel rejetait le principe adopté par le premier juge, rien ne l’empêchait de venir à cette conclusion.
Sur le tout, je suis d’avis que la Cour d’appel a bien motivé sa décision d’intervenir pour apprécier à nouveau la preuve faite en la présente cause et il ne me paraît pas qu’on nous ait démontré que cette appréciation est erronée.
Je conclus donc qu’il y a lieu de rejeter les deux pourvois avec dépens contre l’appelante mais en accordant à l’intimée un seul honoraire d’avocat pour les deux affaires qui n’en forment vraiment qu’une seule.
Appels rejetés avec dépens.
Procureurs de la défenderesse, appelante: Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne & Martin, Québec.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Fradette, Bergeron, Cain, Lamarre, Bouchard & Wells, Chicoutimi.
[1] [1971] C.A. 793.
[2] [1972] R.C.S. 244.
[3] [1968] R.C.S. 288.
[4] [1929] R.C.S. 117.
[5] [1956] R.C.S. 89.