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07/05/1973 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._833

Canada | Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833 (7 mai 1973)


Cour suprême du Canada

Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833

Date: 1973-05-07

Laurier Blanchette (Demandeur) Appelant;

et

C.I.S. Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1972: les 30 et 31 mai; 1973: le 7 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], infirmant un jugement du Juge Davis. Appel accueilli, le Juge Ritchie étant dissident.

G.E. Noble, c.r., pour le demandeur, appelant.
>R.H. McKercher, c.r., et W. Pinckney, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Spence et Pig...

Cour suprême du Canada

Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833

Date: 1973-05-07

Laurier Blanchette (Demandeur) Appelant;

et

C.I.S. Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1972: les 30 et 31 mai; 1973: le 7 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], infirmant un jugement du Juge Davis. Appel accueilli, le Juge Ritchie étant dissident.

G.E. Noble, c.r., pour le demandeur, appelant.

R.H. McKercher, c.r., et W. Pinckney, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Les faits de la présente affaire sont résumés dans les motifs de mon collègue le Juge Ritchie, mais j’en viens à une autre conclusion pour les motifs suivants.

En ce qui concerne la réponse «non» donnée à la question [TRADUCTION] «Avez-vous déjà subi une perte quelconque dans aucune des catégories d’assurance pour lesquelles vous faites une demande?», j’estime qu’il n’est pas nécessaire de décider si le terme «perte» comprend une réclamation à l’égard de laquelle aucun paiement n’a été effectué ni aucune responsabilité reconnue. La condition statutaire n° (1) stipule qu’en cas de fausses déclarations

[Page 836]

[TRADUCTION] «le contrat sera nul en ce qui concerne tout bien à l’égard duquel la fausse déclaration ou l’omission est importante». A mon avis, la fausse déclaration, s’il en est, ne concernait que le risque relatif à la responsabilité, non l’assurance des tracteurs contre le feu, et l’effet de la condition statutaire n’est pas modifié par la déclaration qui précède la signature de l’appelant à la fin de la formule de demande.

Il est reconnu que cette demande d’assurance n’était pas dans son état actuel lorsque l’appelant l’a signée chez lui, le 1er mai 1968. Il est certain que Raiche, l’agent, y a subséquemment inséré certaines additions et modifications. Selon l’appelant, les seuls risques décrits étaient l’entrepôt de grain, à la page 1, et la responsabilité, à la page 2. Selon lui, il n’était fait mention d’aucun tracteur à la page 1, sous la rubrique «Couverture B», et rien n’était écrit au bas de la page 2 sous la rubrique «Police flottante sur le matériel agricole», où, après la directive: «faites une liste sous la couverture B de la demande», les questions suivantes sont imprimées:

[TRADUCTION] 1. Est-ce qu’un matériel agricole sera loué pour du travail ailleurs?

2. Est-ce qu’un matériel agricole sera utilisé pour abattre des arbres, couper du bois ou des broussailles ou pour des opérations de sciage?

3. Si oui, dites quel genre de travail sera effectué.

La déclaration de l’appelant à ce sujet est corroborée par le fait qu’au haut de la page 2, en regard des mots: «Prime totale, couverture A et B», un montant de $10 a initialement été inscrit, soit la prime pour l’entrepôt de grain. Si mention avait été faite à la page 1, d’un tracteur dont le numéro de série devait être inscrit subséquemment, comme le prétend Raiche, l’espace réservé à la prime totale aurait logiquement été laissé en blanc. Ce n’est pas ce qui a été fait. Non seulement un montant total de $10 pour les couvertures A et B était inscrit au haut de la page 2, mais une prime totale de $51.61 était inscrite au bas de cette page, la prime pour la responsabilité, à la page 2, étant de $41.61. De plus, il est reconnu que Raiche a reçu de l’appelant un chèque daté du 1er mai 1968, précisé-

[Page 837]

ment pour le montant total de $51.61. Ce chèque est tiré à l’ordre de Co-Op Fire and Casualty. Il est à remarquer que la demande, faite à Co-Operative Fire and Casualty Company, est d’une nouvelle police «A compter de midi, le 1er mai 1968». L’appelant déclare que Raiche lui a dit qu’il était assuré sur-le-champ:

[TRADUCTION] «Il a dit que j’étais assuré dès que je signais le document; celui-ci était ensuite envoyé à l’assureur et si la police était refusée, je devais recevoir une lettre par courrier recommandé et quinze jours plus tard, mon assurance serait annulée.»

Il n’est pas clair que Raiche était autorisé à faire cette déclaration, sous cette forme. Toutefois, il est sûr qu’il avait un certain pouvoir en vertu des pratiques de la compagnie qu’a décrites un certain Lafontaine, témoin à l’interrogatoire préliminaire à titre de représentant convenu dans la compagnie. Après avoir dit que Raiche était un agent de la compagnie, qu’il avait certains pouvoirs, que son travail [TRADUCTION] «consistait à remplir les formules de demande et à les présenter au bureau», ce témoin a répondu comme suit aux questions suivantes:

[TRADUCTION] Q. Quelle est la ligne de conduite de votre compagnie, relativement aux demandes du genre de celle que je viens de vous montrer, qui a été signée par le proposant et qui est accompagnée d’une forme de paiement de la prime. Est-ce que la compagnie considère alors que c’est là une police constituant de fait une assurance en vigueur, lorsqu’elle la reçoit?

R. Si une police est émise, elle est acceptée à compter du jour, elle est en vigueur à compter du jour où la demande est faite.

Q. Mais, lorsqu’une personne fait une demande, et de fait remplit une formule de demande et paie la prime, n’est-elle pas assurée jusqu’à ce que la police soit refusée par le compagnie?

R. Oui, elle l’est, pour autant, bien sûr, que les renseignements sont exacts.

Lors de son contre-interrogatoire, Raiche a lui-même témoigné comme suit:

[TRADUCTION] Q. Juste un instant, en ce qui concerne le mandat, monsieur Raiche, d’après ce que je vois la compagnie vous fournit des formules de demande?

[Page 838]

R. Oui.

Q. Et vous autorise à solliciter des assurés-éventuels et à remplir la demande?

R. Oui.

Q. Et à accepter de l’argent du proposant?

R. Pour le compte de la compagnie, oui.

Q. Et à délivrer des reçus?

R. Oui, je délivre des reçus.

Q. Au nom de la compagnie?

R. Oui.

Q. Ils vous fournissent tous leurs tarifs?

R. Oui.

Q. Et tous les renseignements dont la compagnie dispose relativement aux types de police offerts? Ils vous fournissent tous ces renseignements?

R. Oui.

Q. Ainsi, vous avez le pouvoir de prendre la demande, recevoir l’argent et délivrer un reçu officiel au proposant, est-ce exact?

R. Oui.

De ce qui précède, une chose, à mon avis, est claire. Raiche n’était pas simplement un démarcheur, c’est-à-dire un agent sans pouvoir de conclure un contrat liant la compagnie. Pour décider qu’aucun contrat ne découle de la réception de la prime au moment où la demande est faite en pareilles circonstances, il faudrait dire qu’il s’agit d’une offre qui demeure sujette à acceptation pour un temps indéterminé, c’est-à-dire tant que la compagnie n’a pas décidé de l’accepter ou de la refuser. Il s’ensuivrait que si un sinistre se réalise dans l’intervalle, ce qui peut vouloir dire des semaines, voire des mois, la compagnie pourrait simplement refuser l’offre, mais en l’absence de sinistre, elle pourrait émettre une police datée du jour mentionné dans la demande et toucher la prime pour le temps écoulé sans avoir encouru de risque. Cela ne peut pas être. Si la compagnie peut gagner la prime à compter du jour de la demande, par l’émission d’une police portant cette date, c’est qu’un contrat a été conclu lorsque l’agent a reçu la prime.

Se fondant sur le fait qu’initialement, la demande ne visait que l’entrepôt de grain et la

[Page 839]

responsabilité, l’appelant a témoigné qu’aucune question ne lui a été posée relativement à la police flottante sur le matériel agricole et qu’il n’a donné aucune réponse verbalement ou par écrit. Il a demandé à l’agent de revenir pour l’assurance des tracteurs, mais Raiche a dit que ce n’était pas nécessaire et que cela pouvait se faire par téléphone. L’appelant admet que Raiche ne lui a pas, à ce moment-là, déclaré de nouveau qu’il serait assuré sur-le-champ. A mon avis, cela ne change rien à l’affaire. La déclaration antérieure était clairement l’énoncé d’une ligne de conduite établie, de fait, c’était l’interprétation de l’agent de la ligne de conduite établie de la compagnie. Il faut donc considérer qu’elle s’applique aux tracteurs autant qu’aux autres risques.

Cela est confirmé par la lettre de la compagnie aux avocats de l’appelant, où l’on trouve l’énoncé suivant:

[TRADUCTION] Votre lettre traite de la demande d’assurance que M. Blanchette a faite par l’entremise de M. Raiche, et du fait que M. Raiche a informé M. Blanchette que ce matériel était assuré contre le feu jusqu’à ce que notre compagnie rejette la demande. Bien que cet engagement de notre agent puisse être exact, nous avons refusé d’accepter la demande, pour cause de fausse déclaration et de non-divulgation de la part de M. Blanchette.

Étant donné la preuve relative aux devoirs de Raiche, je ne puis voir comment on pourrait soutenir qu’il n’avait pas au moins un pouvoir apparent de prendre cet engagement. Il ne faisait pas uniquement du démarchage, il avait un certain pouvoir de lier la compagnie et cette dernière devrait être responsable de tout pouvoir qu’il a prétendu exercer et qu’on a raisonnablement cru qu’il exerçait (Whitelaw v. Ransom and Wellington Fire Insurance Co.[2]; Berryere v. Fireman’s Fund Insurance Co.[3]).

Dans ces conditions, la compagnie peut-elle invoquer la réponse inexacte inscrite par l’agent? Il n’est pas question ici d’une demande signée en blanc, que l’assuré a autorisé l’agent à remplir subséquemment. Il s’agit réellement

[Page 840]

d’un second contrat que l’agent et l’assuré ont conclu par téléphone. Je ne puis accepter que celui qui fait une demande d’assurance, qui signe une formule de demande en laissant complètement en blanc la partie qui traite du «matériel agricole», qui demande par la suite ce genre de couverture et autorise par téléphone l’agent de la compagnie à compléter la formule à cette fin, doit être dans la même situation juridique que s’il avait signé la formule sans lire des réponses déjà inscrites par l’agent. Je ne puis trouver aucun précédent à l’appui de cette proposition et il existe sans aucun doute une différence importante entre les deux situations. Lorsque l’assuré signe après que l’agent a inscrit les réponses, il a l’occasion de les lire. Si l’on présume qu’il est tenu de vérifier, avant de signer, que l’agent a correctement rempli la formule, je puis comprendre qu’on l’accuse de négligence s’il ne le fait pas.

Toutefois, en la présente espèce, l’agent avait déjà en main la formule signée lorsqu’il a dit à l’appelant que pour obtenir la couverture additionnelle, il n’avait qu’à donner au téléphone les renseignements requis pour ajouter les indications nécessaires. Lorsque Blanchette a convenu de ne pas insister pour que Raiche revienne chez lui ajouter la couverture relative aux tracteurs dans sa demande d’assurance, il n’avait aucun moyen de vérifier l’exactitude de la formule telle que remplie. A mon avis, il est injuste de décider qu’il devrait subir les conséquences de l’erreur de Raiche qui a mal rempli la formule.

Dans le récent arrêt Stone v. Reliance Mutual Insurance Society Ltd.[4], la Cour d’appel du Royaume-Uni a refusé de suivre la règle énoncée dans l’arrêt Newsholme alors qu’il était établi que la compagnie demandait à l’agent de remplir lui-même la formule de demande, même si la formule de demande en cause prévoyait expressément, contrairement à celle qui est présentement en litige, ce qui suit:

[Page 841]

[TRADUCTION] JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que les réponses données dans la demande ci-dessus sont en tous points vraies et exactes… et que je n’ai dissimulé aucune circonstance importante qui devrait être communiquée à la Société.

Je déclare en outre, en ce qui concerne toute partie de la présente demande qui n’aurait pas été écrite par moi, que la personne qui l’a écrite l’a fait selon mes instructions et à titre de mon représentant à cette fin. Je conviens que la demande ci-dessus et la présente déclaration constituent le fondement du contrat d’assurance entre la Société et moi-même, et je consens à accepter une police sous réserve des dispositions et conditions y contenues, et je conviens que l’engagement de la Société n’entre en vigueur que lorsque la présente demande est acceptée par les administrateurs, et la prime acquittée.

Lord Denning, maître des rôles, a dit (à la p. 474):

[TRADUCTION] A la lumière de ces faits, il me semble que, par son comportement, l’agent a implicitement déclaré qu’il avait rempli correctement la formule et n’avait besoin d’aucun autre renseignement d’elle. Sur la foi de cette déclaration implicite, elle a signé la formule qu’il lui a présentée. Par la suite, la police lui a été envoyée et elle a payé les primes.

Quelle est donc la situation sur le plan juridique? Il est très clair que, lorsqu’il a rempli la formule, l’agent a agi dans les limites de ses pouvoirs. Il a dit: «La ligne de conduite de la compagnie est que c’est moi qui pose les questions et écris les réponses.» Cela distingue la présente affaire de l’affaire Newsholme, dans laquelle l’agent n’avait aucun pouvoir de remplir les formules de demande: on statua qu’il n’était que le secrétaire du proposant.

En la présente espèce, il est clair que c’était là un des devoirs de l’agent. Si l’on se fonde sur la conclusion du juge de première instance quant à la crédibilité, savoir que lorsque l’appelant et Raiche se contredisent, c’est le premier qu’il faut croire, il est impossible de décider que l’appelant a donné à Raiche des renseignements justifiant la réponse erronée. La compagnie n’est donc pas recevrable à invoquer une réponse erronée écrite par son agent. Lord Denning, maître des rôles, dit ceci à la p. 475:

[TRADUCTION] …c’était une erreur découlant de la fausse déclaration de l’agent et non de sa propre faute. Ni elle ni son époux ne devraient en subir les conséquences. C’était sans aucun doute une fausse

[Page 842]

déclaration faite de bonne foi pour laquelle, naguère, le seul recours possible aurait été l’annulation du contrat et le remboursement des primes. Mais, de nos jours, une fausse déclaration faite de bonne foi peut donner lieu à d’autres redressements. Elle peut priver une personne de son droit d’invoquer un moyen de défense.

On a fait état de l’arrêt Bawden v. London, Edinburgh and Glasgow Assurance Co.[5], qui concernait un illettré, Bawden, qui avait perdu un œil; l’agent avait rempli la formule de demande et l’avait donnée à Bawden pour qu’il la signe. Ce dernier Fa signée. En remplissant la formule, l’agent avait commis une erreur en omettant de mentionner que Bawden était borgne. Il a été décidé que Bawden avait droit d’être indemnisé en vertu de la police. A ce sujet, Lord Denning, M.R., a fait le commentaire suivant: (p. 475):

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Newsholme, cette décision est l’objet d’observations défavorables, mais je crois qu’elle est juste. Il aurait été très injuste de permettre à la compagnie de se dégager de toute responsabilité.

Les procédures écrites ne paraissent pas soulever la prétention que le risque que comportait le fonctionnement des tracteurs était tel que l’appelant était tenu de le révéler, même en l’absence de toute question. Pour ce motif, ce moyen-là ne peut pas être considéré.

Il est maintenant nécessaire d’examiner le motif pour lequel l’intimée demande un nouveau procès si le jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan est infirmé. Ce motif est que le juge de première instance a rejeté à tort la requête de la défenderesse lui demandant de se récuser par crainte de partialité. A l’appui de sa requête, elle a produit des lettres montrant que le juge avait activement présenté des réclamations contre la compagnie défenderesse au nom de membres de sa famille, et avait exprimé son profond mécontentement quant à la façon dont cette compagnie traitait ses assurés.

A mon avis, le principe est le même pour les juges que pour les arbitres. Une crainte raison-

[Page 843]

nable que le juge pourrait ne pas agir d’une façon complètement impartiale est un motif de récusation, comme il a été décidé pour un arbitre dans l’arrêt Ghirardosi c. Minister of Highways for British Columbia[6]. En la présente espèce, le fait que le juge a posé avec insistance des questions sur l’identité de la compagnie défenderesse en regard de certaines modifications dans ses status, pouvait fort bien amener les représentants de la compagnie à croire qu’il n’était peut-être pas entièrement impartial. Comme il faut non seulement que justice soit faite, mais également qu’il soit manifeste que justice est faite, on ne peut rendre une décision finale à partir de conclusions sur la crédibilité formulées dans de pareilles conditions. Par conséquent, un nouveau procès est nécessaire.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, de casser le jugement de la Cour du banc de la reine de la Saskatchewan et d’ordonner un nouveau procès. L’appelant aura droit à ses dépens en cette Cour. Les dépens du premier procès et des procédures en Cour d’appel sont laissés à la discrétion du juge qui entendra le nouveau procès.

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan accueillant un appel du jugement rendu au procès par M. le Juge Davis, lequel avait adjugé à l’appelant la somme de $10,333.16 pour des dommages causés par l’incendie à un tracteur International qu’on alléguait être assuré par l’intimée.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel a rejeté la réclamation de l’appelant et statué que le contrat d’assurance allégué n’était en fait rien de plus qu’une demande d’assurance préparée par une personne qui agissait en tant que mandataire de l’assuré et non de la compagnie d’assurance, et que cette demande contenait de fausses déclarations relatives à des faits importants et ne liait donc pas l’intimée.

[Page 844]

Le 1er mai 1968, un nommé Albert Raiche, qui représentait la compagnie intimée à Battleford, Saskatchewan, s’est rendu chez l’appelant à la demande de ce dernier aux fins de discuter assurance; l’appelant a alors signé une formule de demande d’assurance en vue d’assurer son entrepôt de grain contre l’incendie pour une somme de $10,000 et d’obtenir pour $100,000 d’assurance de responsabilité civile.

Il convient de remarquer que la formule signée par l’appelant à ce moment-là était composite, contenant des demandes séparées applicables à différents types d’assurance, et je ne modifierais pas ce que je considère être des conclusions concordantes tirées en première instance et en appel, savoir: que lorsque la demande a été signée par l’appelant le 1er mai, les types de couverture qu’il demandait se limitaient à son entrepôt de grain et à la responsabilité civile, et que l’assurance applicable au tracteur, celle qui nous intéresse en l’espèce, a fait l’objet d’une demande ultérieure. Pour des raisons de commodité, j’appellerai «première couverture» la demande applicable à l’entrepôt de grain et à la responsabilité civile et «seconde couverture» l’assurance applicable aux tracteurs de ferme, demandée ultérieurement.

Comme je l’ai indiqué, l’assurance de l’entrepôt de grain contre l’incendie pour une somme s’élevant à $10,000, ainsi que l’assurance de la responsabilité civile pour une somme s’élevant à $100,000, entraient dans la première couverture; les primes de ces deux assurances étaient de $10 et de $45.61 respectivement et furent payées par chèque de la compagnie de l’appelant signé par ce dernier et remis à Raiche le 1er mai, jour où, d’après l’appelant, Raiche lui aurait dit que ces assurances étaient en vigueur dès que la formule était signée et le resteraient jusqu’à expiration d’un délai de quinze jours après réception d’un avis d’annulation de la compagnie.

Lorsque la formule de demande a été signée le 1er mai, les réponses à un certain nombre de questions ont été complétées par Raiche et je ne crois pas que soit contesté le fait que Blanchette a signé la formule sans avoir lu ces réponses.

[Page 845]

Une des questions auxquelles fut donnée une réponse sur cette formule était la suivante:

[TRADUCTION] Avez-vous déjà subi une perte quelconque dans aucune des catégories d’assurance pour lesquelles vous faites une demande?

Et je ne crois pas qu’il y ait de doute que Raiche a inscrit la réponse «non» à cette question, et bien que l’appelant ait déclaré qu’il ne se rappelait pas s’être fait poser la question, le fait est qu’au moment où la demande a été complétée Blanchette était menacé de poursuite en justice relativement à l’incendie de quelques entrepôts de grain causé par l’échappement d’un feu commencé par une de ses équipes d’employés; et dans l’interrogatoire qu’on lui a fait subir au sujet de la réclamation faite contre lui pour le dommage causé par cet incendie, le passage suivant est rapporté:

[TRADUCTION] Q. Pourquoi vouliez-vous une assurance responsabilité civile?

R. Simplement pour me protéger contre tout ce qui pourrait arriver comme ça.

Q. Ainsi, quand vous nettoyez des broussailles et qu’un feu se propage, je suppose que vous vous attendez à ce que la compagnie d’assurance s’occupe de votre responsabilité, s’il y a lieu?

R. Oui, c’est la raison pour laquelle je m’assure.

Compte tenu de toutes les circonstances, je pense comme la Cour d’appel qu’à la lumière de cette réclamation non réglée, la réponse à la question relative aux pertes antérieures doit être considérée comme faussement donnée et comme constituant une fausse déclaration qui était importante quant au risque au sens de la condition statutaire n° 1 de l’al. (2) de l’art. 124 de la loi dite The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1965, c. 143, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Si une personne qui fait une demande d’assurance décrit faussement le bien au préjudice de l’assureur, ou déclare faussement ou omet frauduleusement de communiquer un fait qu’il est important de faire connaître à l’assureur pour lui permettre d’apprécier le risque à être assuré, le contrat sera nul en ce qui concerne tout bien à l’égard duquel la fausse déclaration ou l’omission est importante.

Je crois qu’est de l’essence même de la demande le fait que la déclaration suivante

[Page 846]

apparaît immédiatement au-dessus de la signature de l’appelant à la fin de la formule:

[TRADUCTION] Je déclare par les présentes que les déclarations faites dans la présente demande sont vraies et exactes et je demande par les présentes un contrat d’assurance à être basé sur la véridicité de ces déclarations.

Puisque je suis disposé à adopter la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la réponse à la question relative aux pertes antérieures a été faussement donnée, il s’ensuit que, selon les précédents qui seront mentionnés plus bas, la demande de la «première couverture» était nulle.

J’aborde maintenant la «seconde couverture», qui est directement en litige en l’espèce» Il s’agissait d’une demande d’assurance contre l’incendie applicable à un tracteur Versatile 1968 et à un tracteur International, et ce sont les dommages causés par le feu au tracteur International qui font l’objet de la réclamation en litige dans la présente affaire. Les témoignages de Raiche et de l’appelant contiennent certaines contradictions quant à la façon dont cette demande fut faite, mais, comme je l’ai indiqué, j’accepte la conclusion de la Cour d’appel et du juge de première instance à cet égard, selon laquelle aucune demande semblable n’a été faite le 1er mai et le tracteur International n’a pas été mentionné avant le 2 ou le 3 mai lorsque l’appelant a téléphoné à Raiche pour lui demander de venir chez lui vu qu’il voulait assurer son tracteur Versatile. Raiche a répondu qu’il n’était pas nécessaire qu’il vienne et qu’il avait seulement besoin des numéros de série, lesquels il pouvait inscrire sur la formule de demande dans la partie relative au matériel agricole laissée en blanc lors de la signature.

J’ai considéré les deux couvertures comme des contrats séparés, et à cet égard j’estime important le fait que selon l’appelant, lorsque fut demandée la première couverture, Raiche lui a dit que l’assurance serait en vigueur sur-le-champ, sur quoi Blanchette a payé la prime en signant un chèque de $51.61; tandis que, lorsque fut demandée la seconde couverture, rien n’a été dit au sujet de la date d’entrée en vigueur

[Page 847]

de la police et Raiche a payé la prime, s’acquittant par là en partie d’une dette qu’il devait à l’appelant. A cet égard, le témoignage suivant est pertinent:

[TRADUCTION] R. Il a dit que j’étais assuré dès que je signais le document: celui-ci était ensuite envoyé à l’assureur et si la police était refusée, je devais recevoir une lettre par courrier recommandé et quinze jours plus tard, mon assurance serait annulée.

Q. Plus tard, quand vous avez ajouté les tracteurs International et Versatile, y a-t-il eu d’autres discussions sur la question de savoir quand l’assurance rentrerait en vigueur?

R. Non.

Q. M. Raiche vous a-t-il dit quelque chose sur la question de savoir quand elle entrerait en vigueur?

R. Non.

Q. Lui avez-vous demandé?

R. Non.

Q. Plus tard, au cours de votre conversation téléphonique avec M. Raiche pour assurer les tracteurs Versatile et International, cette question de la date d’entrée en vigueur de l’assurance a-t-elle été soulevée?

R. Non.

Q. Vous a-t-il dit quelque chose à ce sujet?

R. Non.

Q. Lui avez-vous dit quelque chose à ce sujet?

R. Non.

L’opinion que l’appelant s’est faite des discussions concernant le droit du préposé aux risques de refuser d’émettre la police doit être considérée à la lumière du témoignage du représentant des assureurs quant au pouvoir de Raiche et à la lumière du propre témoignage de Raiche sur le même sujet, mais, de toute manière, il est clair qu’au moment où fut demandée l’assurance des tracteurs, Blanchette comprenait que les réponses relatives à cette couverture laissée en blanc devaient être inscrites par Raiche au-dessus de la signature de l’appelant, et je ne puis m’empêcher de conclure que l’appelant l’y a autorisé. A ce sujet, je me reporte aux extraits suivants du contre-interrogatoire de Blanchette dans les-

[Page 848]

quels il décrit la manière dont la demande a été faite:

[TRADUCTION] Q. De toute manière, vous saviez quand vous avez téléphoné à M. Raiche que la demande n’avait pas été envoyée à la compagnie, n’est-ce pas?

R. Je ne le savais pas.

Q. Lors de vos conversations avec M. Raiche, c’est ce qu’on vous a laissé entendre, n’est-ce pas?

R. Quand il m’a simplement demandé le numéro de série, je savais qu’elle n’avait pas été envoyée.

LA COUR: Vous saviez quoi?

R. Quand il m’a simplement demandé les numéros de série, j’ai compris qu’il ne se pouvait pas qu’il l’ait envoyée.

Q. Vous saviez que la pièce 1, la demande, était encore entre les mains de M. Raiche quand vous lui avez parlé à propos des tracteurs?

R. Oui.

Q. Vous saviez qu’après lui avoir fourni les numéros de série il allait compléter la formule, est-ce exact?

R. Oui, il a dit qu’il allait compléter la formule, oui.

Q. Quand il a complété la formule, il allait compléter la formule que vous avez signée, est-ce exact?

R. Oui.

Il m’apparaît donc qu’en demandant la seconde couverture, l’appelant se proposait d’autoriser Raiche, et l’a effectivement autorisé, non seulement à inscrire les numéros de série mais à compléter la formule quant à la couverture contre l’incendie qui avait été laissée en blanc au‑dessus de sa signature. En ce qui concerne la seconde couverture, j’accepte la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle en remplissant la formule de demande, Raiche a agi [TRADUCTION] «au nom de l’intimé et non en tant que mandataire de l’appelante»; et je crois que les réponses que j’ai tirées du témoignage de l’appelant l’indiquent clairement et que cette conclusion se trouve renforcée par le fait que Raiche a payé la prime et s’est ainsi partiellement acquitté d’une dette qu’il devait à l’appelant. La seconde couverture doit être considérée à la lumière du fait qu’étant donné la déclaration

[Page 849]

contenue à la fin de la formule, la demande relative à cette couverture était destinée à être basée sur la véridicité des réponses inscrites par Raiche.

La partie applicable aux tracteurs contenait aussi deux questions à l’égard desquelles Raiche a inscrit la réponse «non» après la conversation téléphonique. La question qui nous intéresse directement en l’espèce est la suivante:

[TRADUCTION] Est-ce qu’un matériel agricole sera utilisé pour abattre des arbres, couper du bois ou des broussailles ou pour des opérations de sciage?

L’appelant a franchement reconnu que les tracteurs en question devaient être utilisés pour couper des broussailles et que cette opération constituait un «très grand» risque d’incendie, de sorte que la réponse négative inscrite par Raiche relativement à cette question constituait une fausse déclaration importante quant au risque au sens de la condition statutaire n° 1.

Je crois qu’il serait utile à ce stade-ci de considérer quelle était la position de l’appelant quand il a cherché à assurer son tracteur. Comme il cherchait à obtenir une assurance de responsabilité civile à cause de la réclamation relative à un incendie qui lui était adressée, il a décidé de faire une demande séparée pour le tracteur Versatile parce que le vendeur qui le lui avait vendu lui avait dit que ce tracteur devrait être assuré, et ce n’est en somme qu’après coup qu’il a inclus le tracteur International. J’aurai l’occasion plus loin de commenter le fait que l’appelant paraît avoir été un cultivateur averti et travailleur qui consacrait beaucoup de temps à l’enlèvement de broussailles et au transport de billes comme occupation secondaire. Contrairement au demandeur de l’affaire Stone v. Reliance Mutual Insurance Society Ltd.[7], l’appelant n’était pas une femme seule sans instruction dont l’assurance avait été sollicitée par un inspecteur de la compagnie d’assurance concernée, et il n’était pas non plus, comme celui de l’affaire Bawden v. London, Edinburgh and Glasgow Assurance Company[8], un borgne illettré

[Page 850]

dont l’assurance avait été sollicitée par un agent ou démarcheur local de la compagnie. L’appelant en la présente cause était un jeune homme intelligent de trente et un ans qui cherchait à obtenir une assurance par l’intermédiaire d’un ami qui était endetté envers lui. D’autre part, M. Raiche était un agent d’assurance à temps partiel qui était autorisé à accepter les demandes d’assurance à transmettre au siège de la compagnie, mais il n’avait pas le pouvoir de lier la compagnie d’aucune façon. A ce sujet, Raiche a témoigné comme suit:

[TRADUCTION] Je n’ai aucun pouvoir de lier que ce soit. Le seul domaine où j’en ai est celui de l’assurance automobile, où je laisse une formule de demande à une personne, mais il n’y a pas de pouvoir de lier. J’accepte les demandes et je les transmets. Je n’ai pas le pouvoir de laisser un certificat provisoire si c’est ce que vous voulez dire.

Relativement à cette dernière question, le représentant de la compagnie intimée, qui a témoigné sur interrogatoire préalable, a déclaré ce qui suit:

Q. Je vois. De toute manière, en tant qu’agent, quel pouvoir avait-il de faire affaires, au nom de la défenderesse Co-op?

R. En tant qu’agent, il aurait certains pouvoirs — solliciter des clients — et accepter des demandes.

Q. Oui?

R. Et les présenter à la compagnie.

Q. Alors je suppose que son travail consisterait alors à remplir des demandes et à les présenter à la compagnie.

R. C’est exact.

Q. Quel est la ligne de conduite de votre compagnie, relativement aux demandes du genre de celle que je viens de vous montrer, qui a été signée par le proposant et qui est accompagnée d’une forme de paiement de la prime. Est-ce que la compagnie considère alors que c’est là une police constituant de fait une assurance en vigueur, lorsqu’elle la reçoit?

R. Si une police est émise, elle est acceptée à compter du jour, elle est en vigueur à compter du jour où la demande est faite.

Q. Mais, lorsqu’une personne fait une demande et de fait remplit une formule de demande et paie

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la prime, n’est-elle pas assurée jusqu’à ce que la police soit refusée par la compagnie?

R. Oui, elle l’est, pour autant, bien sûr, que les renseignements sont exacts.

Il ne me paraît ni anormal ni irrégulier d’exploiter une entreprise d’assurance de cette manière, et je ne suis pas prêt non plus à supposer que si une demande valide était envoyée à Regina, avec la prime, à partir de quelque région rurale, et qu’un incendie se produise après que la demande a été envoyée et avant quelle ait été reçue au siège social, la compagnie envisagerait la possibilité de refuser d’assurer pareil risque pour la simple raison qu’un incendie s’est produit, et aussi, je n’ai aucune raison de croire que la décision des fonctionnaires du siège social sur la validité de la demande serait faussée et influencée par le fait que l’incendie s’est effectivement produit pendant que la demande était en cours de route.

La question juridique posée par le présent appel doit donc, à mon avis, être étudiée à la lumière du fait que l’appelant a tenté d’obtenir cette couverture par un appel téléphonique au cours duquel il a autorisé l’agent à inscrire en son nom des réponses sur la véridicité desquelles la police devait être fondée, en haut d’une déclaration signée par lui énonçant que ces déclarations étaient vraies, et à la lumière du fait aussi que l’agent n’avait aucun pouvoir de lier la compagnie ni d’émettre une police, et qu’en fait aucune police n’a jamais été émise.

Le savant juge de première instance a tiré la conclusion suivante:

[TRADUCTION] …il existait un mandat véritable autorisant Raiche à accepter la demande, qui fut acceptée par lui et ses commettants; qu’il a dit au demandeur qu’il était assuré à compter du jour où la machine était assurée, soit le 2 ou le 3 mai 1968, et qu’il y avait donc un contrat liant le demandeur et la compagnie défenderesse. Je n’ai aucune raison de ne pas croire le témoignage du demandeur et, en fait, comme je l’ai dit plus haut, j’accepte son témoignage.

D’après ce passage, il semblerait que le savant juge de première instance a considéré l’expression «pouvoir d’accepter la demande» comme synonyme de «pouvoir de lier la compagnie».

[Page 852]

La preuve démontre que Raiche a accepté la demande pour la transmettre à sa compagnie, et avec tout le respect pour les vues du savant juge de première instance on ne peut certainement pas dire que ses «commettants» ont accepté la demande. Il est vrai que la compagnie d’assurance a écrit au procureur de l’appelant relativement à la déclaration de Blanchette suivant laquelle Raiche l’avait informé «que ce matériel était assuré contre le feu jusqu’à ce que notre compagnie rejette la demande»; la lettre continue:

[TRADUCTION] Bien que cet engagement de notre agent puisse être exact, nous avons refusé d’accepter la demande, pour cause de fausse déclaration et de non-divulgation de la part de M. Blanchette.

Je n’interprète pas ce passage comme signifiant autre chose que ceci: l’agent peut avoir pris cet engagement. Et, compte tenu du témoignage du représentant de l’intimée à l’interrogatoire préalable, je ne crois pas que la lettre puisse être considérée comme un aveu que Raiche avait le pouvoir de lier la compagnie. Le propre témoignage de Blanchette quant à ce que Raiche lui a dit ne laisse pas entendre que Raiche avait un pouvoir ultime de lier la compagnie, mais la prétention qu’on en tire maintenant est que la déclaration de Raiche indiquait qu’il avait le pouvoir de lier la compagnie du moment où la demande était complétée jusqu’au moment où elle était acceptée ou refusée par ses commettants. Il n’y a pas d’éléments de preuve selon lesquels Raiche aurait déclaré à un moment quelconque qu’il avait le pouvoir de lier ses commettants.

A mon avis, la position d’un preneur d’assurance qui affirme que les déclarations faites dans sa demande sont vraies et exactes et que le contrat doit être basé sur ces dernières et qui cherche par la suite à obtenir une couverture supplémentaire et autorise l’agent par téléphone à remplir une partie de la demande qui a été laissée en blanc au-dessus de sa signature est, en droit, la même que celle d’un preneur d’assurance qui a signé une formule sans avoir lu les réponses qui ont été préalablement inscrites par l’agent. Dans ses motifs de jugement dans l’af-

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faire Newsholme Bros. v. Road Transport and General Insurance Co.[9], p. 369, le Juge Scrutton s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION] Si A. demande à quelqu’un — C. — de remplir la formule pour lui avant de la signer, il me semble que C., en posant cet acte, doit être un agent de A. qui doit faire la proposition et non de B. qui doit déterminer s’il devra l’accepter.

Je crois que ce raisonnement s’applique également au proposant qui demande à quelqu’un de remplir la formule après qu’il l’a signée.

L’évolution du droit dans les provinces de common law de notre pays s’est faite, à mon avis, en conformité du raisonnement du Juge Scrutton, qui a dit à la p. 376 de l’arrêt Newsholme précité:

[TRADUCTION] De toute manière, il m’est très difficile de comprendre comment une personne qui a signé, sans le lire, un document qu’elle sait être une proposition d’assurance, et qui contient des déclarations qui sont fausses en fait, et une promesse qu’elles sont vraies, et qu’elles forment la base du contrat, peut se soustraire aux conséquences de sa négligence en disant que la personne à qui elle a demandé de le remplir pour elle est le mandataire de la personne à qui la proposition est adressée.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire plus que de me reporter aux motifs de jugement de M. le Juge Kellock, qui parlait au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sleigh v. Stevenson[10], et à ceux du Juge en chef Robertson, qui parlait au nom de la même Cour dans l’arrêt Salata v. Continental Insurance Co.[11], dans lequel il a aussi adopté l’extrait suivant du jugement de la Cour suprême des États-Unis rendu dans l’affaire New York L. Ass’ce. Co. v. Fletcher[12], p. 529:

[TRADUCTION] Une grande incertitude serait introduite dans toutes les opérations commerciales s’il était permis à une partie qui fait des propositions écrites en vue d’un contrat, accompagnées de déclarations en vue d’en amener la signature, de démontrer,

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après l’avoir obtenu, qu’elle ne connaissait pas la teneur de ses propositions, et d’exiger l’exécution du contrat nonobstant leur fausseté quant à des matières essentielles à sa force obligatoire et à sa validité. Les contrats ne pourraient être passés ni les affaires équitablement traitées si pareille règle devait prévaloir; et il n’y a aucune raison pour laquelle elle devrait être appliquée simplement aux contrats d’assurance.

A mon avis, il est utile aussi de signaler la nature du recours porté par l’appelant, que révèle le par. (3) de sa déclaration écrite:

[TRADUCTION] Le demandeur a payé ladite prime totale et l’agent d’assurance de la défenderesse a envoyé la demande et la prime à la défenderesse. Le demandeur allègue qu’en complétant la demande d’assurance et en payant la prime requise à l’agent de la défenderesse, une police d’assurance-incendie se trouvait en vigueur et la défenderesse était tenue d’indemniser le demandeur contre une perte subie par l’incendie jusqu’à ce que, par avis écrit au demandeur, elle rejette sa demande.

(Les caractères italiques sont de moi.) Il est donc clair que la cause de l’appelant repose sur la validité de la demande d’assurance, et qu’en fondant sa poursuite sur cette demande il a fait siennes les déclarations qu’elle contenait. A cet égard, les observations du Juge en chef Moss dans l’arrêt Thomson v. Maryland Casualty Co.[13], p. 601, me semblent pertinentes. Il s’est exprimé ainsi:

[TRADUCTION] la question n’est pas de savoir si les déclarations ont été faites par l’assuré ou ont été inscrites par quelqu’un d’autre, ou si elles ont été faites de bonne foi et sans savoir qu’elles étaient fausses, mais de savoir si la police a été obtenue et un contrat conclu sur la base de ces déclarations. Si elles constituent la base du contrat d’assurance, elles lient le demandeur lorsqu’il poursuit en exécution du contrat.

Cet énoncé a été mentionné par le Juge Ross dont le jugement dans l’affaire St. Regis Pastry Shop v. Continental Casualty Company a été adopté par la Cour d’appel de l’Ontario[14]; dans cette dernière affaire il était question d’une fausse déclaration dans une demande d’assu-

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rance automobile, et l’assuré avait intenté une poursuite fondée sur la police contenant cette déclaration; le sommaire se lit comme suit:

[TRADUCTION] Lorsqu’une police d’assurance a été obtenue sur la foi de déclarations contenues dans une demande écrite, et qui sont fausses, la police est nulle que les déclarations aient été faites ou non par l’assuré ou en son nom.

Dans l’affaire Dorsht v. Trans-Canada Insurance Co.[15], le demandeur n’avait fait aucune demande par écrit pour obtenir un contrat d’assurance mais quand la police a été émise, elle contenait la déclaration que l’automobile assurée [TRADUCTION] «est et sera gardée dans un garage public ou privé — les deux — .» Il s’agissait effectivement d’une déclaration erronée mais le demandeur a prétendu que comme elle n’était pas contenue dans une demande écrite d’assurance faite par l’assuré, elle ne constituait pas un moyen de défense; dans ses motifs de jugement en Cour d’appel de l’Ontario le Juge en chef Mulock a dit, à la p. 510:

[TRADUCTION] Je crois que le savant juge de première instance a statué à bon droit qu’il fallait conclure qu’en intentant cette action et en réclamant le bénéfice de la police, le demandeur a accepté la police et n’est donc pas recevable à nier semblable déclaration. La preuve démontre que la déclaration est importante et je suis tout à fait d’accord avec le savant juge de première instance que l’action doit être rejetée.

Dans la même affaire, le Juge d’appel Masten a signalé à la p. 512:

[TRADUCTION] Je crois que la preuve en est une qui impose le fardeau d’établir que la demande, dans laquelle le témoin Helwig a vu une signature censée être la signature du demandeur, n’avait pas en fait été signée par lui, et qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Cependant, la question importe peu en définitive car s’il y a eu une demande contenant la clause susmentionnée, l’affaire se trouve réglée par la condition statutaire n° 1 de la loi dite Insurance Act. Mais s’il n’y a pas eu de demande, la résultat est le même en vertu de la règle établie par cette Cour dans l’arrêt St. Regis Pastry Shop v. Continental Cas. Co., 1929 1 D.L.R. 900, 63 O.L.R. 337. En poursuivant sur la

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police, le demandeur fait sienne la déclaration contenue dans la copie de la demande qui figure dans la police.

A mon avis, ces remarques s’appliquent également sinon davantage à une affaire comme la présente où il n’y a pas de police et où le demandeur a fondé sa poursuite sur la formule de demande qui contient de fausses déclarations importantes.

Mention a été faite de la récente affaire de Stone v. Reliance Mutual Insurance Society Ltd., précitée, où un inspecteur de la compagnie d’assurance s’était présenté chez Mme Stone pour tenter d’obtenir que soit remise en vigueur une police devenue caduque pour cause de non‑paiement des primes, en vertu de laquelle une indemnité avait été payée quelques années auparavant par suite d’un incendie. Mme Stone était seule au moment de la visite et, pour reprendre les termes de Lord Denning [TRADUCTION] «elle avait très peu d’instruction et elle a supposé que l’agent était au courant de toutes les polices antérieures et savait que des réclamations avaient été faites en vertu de ces dernières. Elle a dit: «Il ne m’a rien demandé au sujet des réclamations antérieures. Il était déjà au courant.» L’inspecteur a rempli la demande visant la nouvelle police, comme il était autorisé à le faire, et ce faisant il a répondu aux questions suivantes en inscrivant le terme «aucun»:

5. Indiquez les numéros de police des contrats d’assurance que vous détenez auprès de la Société, et s’ils sont expirés ou en vigueur.

7. Indiquez les détails et les dates de toutes les réclamations que vous avez faites relativement à des risques que vous demandez par les présentes que l’on assure.

Malgré que la perte antérieure et le fait que la police était devenue caduque ont dû paraître dans les dossiers de la compagnie, la compagnie a néanmoins émis une police et en a accepté les primes et par la suite, quand une réclamation a été faite à la suite d’un cambriolage, la compagnie a décliné sa responsabilité. Le facteur qui distingue directement l’affaire Stone de la présente affaire est que la compagnie savait ou aurait dû savoir que les réponses aux questions

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5 et 7 étaient fausses et malgré tout la police a été émise et les primes acceptées. Dans les circonstances, je suis entièrement d’accord avec la Cour d’appel qui a statué que l’assurée avait droit à être indemnisée.

Dans ses motifs de jugement dans l’affaire Stone, Lord Denning tente de distinguer l’arrêt Newsholme en se fondant sur le motif que l’agent dans cette affaire-là n’était pas autorisé à remplir les formules de demande, mais, à mon avis, l’arrêt Newsholme n’est pas limité par de telles circonstances comme l’indique l’alinéa précité du jugement du Juge Scrutton, qui débute avec l’expression «de toute manière». Vu les circonstances particulières de l’affaire Stone, notamment le fait qu’on pouvait imputer une connaissance à la compagnie elle-même, je crois qu’il est important de noter que le Juge Megaw, qui était sur le banc avec Lord Denning, a commencé ses motifs de jugement en disant:

[TRADUCTION] A mon avis, l’appel ne donne lieu à aucune question soulevant un principe de droit. Il s’agit d’un cas dont la solution dépend des faits qui lui sont propres.

et il est bon de noter aussi que les motifs de jugement de l’autre membre de la Cour, le Juge Stamp, débutent comme suit: [TRADUCTION] «je conviens que cette affaire doit être décidée d’après les faits qui lui sont propres.»

Avec tout le respect pour ceux qui pensent autrement, je ne considère pas que l’arrêt Stone constitue un précédent sur lequel se fonder pour s’écarter de la règle de droit énoncée dans l’arrêt Newsholme, arrêt qui a été largement suivi, comme je l’ai indiqué, par les Cours de notre pays, et qui est résumé dans le passage tiré de Halsbury’s Law of England, vol. 22, 3e éd. p. 204, que mentionne le jugement de la Cour d’appel, un passage duquel il conviendrait de reproduire l’extrait suivant:

[TRADUCTION] En outre, quand le proposant signe lui-même la formule de demande, sur quoi insistent habituellement les assureurs, il accepte, en apposant sa signature, toutes les réponses que l’agent a inscrites, et les fait siennes. Il en est clairement ainsi quand

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il lit et approuve les réponses avant d’apposer sa signature: mais l’effet est le même s’il décide de signer la demande sans les lire, ou s’il signe la formule lorsqu’elle est en blanc, laissant à l’agent le soin d’inscrire les réponses plus tard. Il n’est pas pertinent de rechercher comment l’inexactitude est intervenue, ou de se demander si l’agent a agi honnêtement ou malhonnêtement, ou s’il a oublié ou mal compris le renseignement exact qui lui avait été donné, ou si les réponses inscrites par lui n’étaient qu’invention de sa part; s’il en résulte qu’un renseignement inexact ou inadéquat est donné sur des questions importantes, ou qu’une stipulation contractuelle quant à l’exactitude ou au caractère adéquat d’un renseignement donné est violée, c’est le proposant qui doit en subir les conséquences.

(Les caractères italiques sont de moi.)

Même si j’admettais que Raiche agissait à titre de mandataire de la compagnie en complétant la demande en vue de la «seconde couverture», je ne pourrais conclure que cette couverture devait être, ou était, en vigueur à compter de la date à laquelle la demande en a été faite lors de la conversation téléphonique du 2 ou du 3 mai entre Blanchette et Raiche. C’est à l’appelant qu’il incombe de prouver que le tracteur International était assuré le 13 mai, le jour de l’incendie. Aucune police d’assurance n’a jamais été émise et l’absence de toute preuve que l’on se soit entendu oralement sur la date d’entrée en vigueur de la «seconde couverture» fournit, à mon avis, un motif de conclure que la seconde couverture n’était pas en vigueur.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, le JUGE RITCHIE étant dissident.

Procureurs du demandeur, appelant: Sallows, Osborn, Noble, Wilhelm & Walker, North Battleford.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Wedge, McKercher & Stack, Saskatoon.

[1] [1971] 3 W.W.R. 352.

[2] (1959), 15 D.L.R. (2d) 504.

[3] (1965), 51 D.L.R. (2d) 603.

[4] [1972] 1 LI.L.R. 469.

[5] [1892] 2 Q.B. 534.

[6] [1966] R.C.S. 367.

[7] [1972] 1 LI.L.R. 469.

[8] [1892] 2 Q.B. 534.

[9] [1929] 2 K.B. 356.

[10] [1943] 4 D.L.R. 433.

[11] [1948] 2 D.L.R. 663.

[12] (1886), 117 U.S. 519.

[13] (1906), 8 O.W.R. 598.

[14] [1929] 1 D.L.R. 900.

[15] [1933] 1 D.L.R. 509.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 833 ?
Date de la décision : 07/05/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, le jugement de la Cour d’appel infirmé, le jugement de la Cour du banc de la reine cassé et un nouveau procès ordonné

Analyses

Assurance - Formule de demande composite - Parties laissées en blanc - Autorisation de remplir donnée à l’agent par téléphone - Demandeur non lié par l’erreur de l’agent - Assureur lié par actes de son agent.

Cours - Juges - Crainte raisonnable de manque d’impartialité - Motif de récusation.

R, un représentant de la compagnie intimée, s’est rendu chez l’appelant B à la demande de ce dernier aux fins de discuter assurance; B a alors signé une formule de demande d’assurance en vue d’assurer son entrepôt de grain contre l’incendie et d’obtenir une assurance de responsabilité civile. La formule était composite, contenant des demandes applicables à différents types d’assurance. R a dit à B que les deux types de couverture demandés seraient en vigueur sur-le-champ, sur quoi B a payé la prime.

Les réponses à un certain nombre de questions ont été complétées par R, et B a alors signé la formule sans avoir lu ces réponses. La réponse à une question relative aux pertes antérieures était inexacte. La déclaration suivante apparaît immédiatement au-dessus de la signature de l’appelant à la fin de la formule: «Je déclare par les présentes que les déclarations faites dans la présente demande sont vraies et exactes et je demande par les présentes un contrat d’assurance à être basé sur la véracité de ces déclarations.»

Un ou deux jours plus tard, B a demandé à R de revenir pour l’assurance de certains tracteurs, mais R a dit que ce n’était pas nécessaire et que cela pouvait se faire par téléphone. Rien n’a été dit au sujet de la date d’entrée en vigueur de la police et R s’est engagé à payer la prime en s’acquittant par là en partie d’une dette qu’il devait à B. La partie de la formule applicable aux tracteurs contenait deux questions à l’égard desquelles R a inscrit la réponse «non» après la conversation téléphonique. Une des réponses constituait une fausse déclaration importante.

Peu de temps après, un des tracteurs a été endommagé par le feu. Dans une action instituée subséquemment et dans laquelle B alléguait que le tracteur

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était assuré par l’intimée, le juge de première instance a donné raison à B. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et rejeté la réclamation de B, qui a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, le jugement de la Cour d’appel infirmé, le jugement de la Cour du banc de la reine cassé et un nouveau procès ordonné.

Les Juges Martland, Judson, Spence et Pigeon: En ce qui concerne la réponse «non» donnée à la question relative aux pertes antérieures, la fausse déclaration, s’il en est, ne concernait que le risque relatif à la responsabilité, non l’assurance des tracteurs contre le feu. L’effet de la condition statutaire no. 1 (qui stipule qu’en cas de fausse déclaration «le contrat sera nul en ce qui concerne tout bien à l’égard duquel la fausse déclaration ou l’omission est importante») n’est pas modifié par la déclaration qui précède la signature de B à la fin de la formule de demande d’assurance.

Le fait qu’au téléphone R n’a pas déclaré de nouveau que B serait assuré sur-le-champ ne change rien à l’affaire. La déclaration antérieure était clairement l’énoncé d’une ligne de conduite établie et il faut considérer qu’elle s’applique aux tracteurs autant qu’aux autres risques.

R ne faisait pas uniquement du démarchage, il avait un certain pouvoir de lier la compagnie et cette dernière doit être responsable de tout pouvoir qu’il a prétendu exercer et qu’on a raisonnablement cru qu’il exercait. L’agent avait déjà en main la formule signée lorsqu’il a dit à B que pour obtenir la couverture additionnelle, il n’avait qu’à donner au téléphone les renseignements requis pour ajouter les indications nécessaires. Lorsque B a convenu de ne pas insister pour que R revienne chez lui ajouter la couverture relative aux tracteurs dans sa demande d’assurance, il n’avait aucun moyen de vérifier l’exactitude de la formule telle que remplie. Il serait injuste de décider qu’il doit subir les conséquences de l’erreur de R qui a mal rempli la formule.

Le juge de première instance a rejeté à tort la requête de la défenderesse lui demandant de se récuser par crainte de partialité. Par conséquent, un nouveau procès est nécessaire.

Le Juge Ritchie, dissident: La position de l’appelant était, en droit, la même que celle d’un preneur d’assurance qui a signé une formule sans avoir lu les réponses qui ont été préalablement inscrites par l’agent. Tel qu’énoncé à la page 204 de Halsbury, volume 22, 3e édition: «…quand le proposant signe

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lui-même la formule de demande… il accepte, en apposant sa signature, toutes les réponses que l’agent a inscrites, et les fait siennes. Il en est clairement ainsi quand il lit et approuve les réponses avant d’apposer sa signature: mais l’effet est le même s’il décide de signer la demande sans les lire, ou s’il signe la formule lorsqu’elle est en blanc, laissant à l’agent le soin d’inscrire les réponses plus tard… s’il en résulte qu’un renseignement inexact ou inadéquat est donné sur des questions importantes, ou qu’une stipulation contractuelle quant à l’exactitude ou au caractère adéquat d’un renseignement donné est violée, c’est le proposant qui doit en subir les conséquences.»

Arrêts mentionnés: Stone v. Reliance Mutual Insurance Society Ltd., [1972] 1 LI. L.R. 469; Newsholme Bros. v. Road Transport and General Insurance Co., [1929] 2 K.B. 356; Bawden v. London, Edinburg and Glasgow Assurance Co., [1892] 2 Q.B. 534. Arrêt suivi: Ghirardosi v. Minister of Highways for British Columbia, [1966] S.C.R. 367.


Parties
Demandeurs : Blanchette
Défendeurs : C.I.S. Ltd.
Proposition de citation de la décision: Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833 (7 mai 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-05-07;.1973..r.c.s..833 ?
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