Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 832
Date de la décision :
07/05/1973Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Faillite - Réexamen de l’exercice de la discrétion judiciaire - Faillite précipitée par une condamnation du failli pour délit personnel - Ordonnance de libération - Principes de la discrétion judiciaire - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, art. 142(2).
L’appelante voyageait à titre gracieux dans la voiture de l’intimé lorsque cette voiture est entrée en collision avec un train à un passage à niveau dans la ville de Régina. Par suite de la collision, l’appelante a subi des blessures graves à la tête. L’intimé, un salarié avec une famille nombreuse vivant dans des conditions modestes, fut trouvé entièrement responsable en raison de son «inconduite volontaire et délibérée». On évalua les dommages à $12,909.03 et les frais furent taxés à $1,194. L’appel de l’intimé fut rejeté et ce dernier a par la suite fait cession de ses biens. Lorsque, le temps venu, l’intimé a demandé sa libération, celle-ci a d’abord été suspendue pour trois mois; plus tard, en Cour d’appel, la libération a été accordée sous condition que l’intimé consente à ce que jugement soit inscrit contre lui pour $1,800, payable par versements mensuels de $50.
Arrêt (Le Juge Abbott étant dissident): Le pourvoi doit être accueilli.
Les Juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon: La conséquence ultime de l’ordonnance objet du pourvoi est que l’appelante ne recouvrera rien: eu égard au juste principe à appliquer dans l’exercice de la discrétion accordée aux tribunaux par le par. 2 de l’art. 142 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, et au fait que la faillite a été précipitée par une condamnation à des dommages-intérêts pour inconduite volontaire et délibérée dans la mise en service d’un véhicule automobile, les paiements devraient être augmentés à près de 50 pour cent de la dette totale due à l’appelante, sans intérêt. Les conditions modestes dans lesquelles se trouve l’intimé ont été prises en ligne de compte et le montant des versements mensuels fixé par la Cour d’appel n’a pas été augmenté.
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Le Juge Abbott, dissident: Les faits pertinents ne sont pas contestés et la seule question est le principe à suivre par la Cour lors du réexamen de l’exercice d’une discrétion judiciaire. Cette Cour n’est certainement pas mieux placée pour exercer cette discrétion que l’était la Cour d’appel de la Saskatchewan. A titre de seconde Cour d’appel, cette Cour ne devrait pas tenter d’intervenir.
POURVOI interjeté sur autorisation spéciale de la Cour suprême du Canada à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan fixant les conditions de la libération d’un failli. Pourvoi accueilli, le Juge Abbott étant dissident.
E.F.A. Merchant, pour l’appelante.
R.W. Thompson, pour l’intimé.
LE JUGE ABBOTT (dissident) — Il s’agit d’un appel, autorisé par cette Cour, d’un jugement unanime de la Cour d’appel de la Saskatchewan accordant à l’intimé une libération sous conditions en vertu de l’art. 142 de la Loi sur la faillite.
Les faits pertinents ne sont pas contestés. Mon collègue le Juge Pigeon les a admirablement résumés dans ses motifs et je n’ai pas à les répéter.
Les principes applicables à l’exercice de la discrétion judiciaire conférée par l’art. 142 de la Loi sur la faillite ont retenu l’attention de cette Cour dans l’affaire Industrial Acceptance Corporation Ltd. et al. c. Lalonde et al.[1] M. le Juge Estey, qui a rendu le jugement unanime de la Cour, a dit à la p. 120:
[TRADUCTION] Un jugement rendu dans l’exercice d’une discrétion judiciaire en vertu de l’art. 142 ne doit pas être modifié par une cour d’appel, sauf si le savant juge, en arrivant à sa conclusion, a omis de tenir compte d’un fait quelconque ou l’a mal interprété, ou s’il a violé un principe de droit. In re Richards (1893), 10 Mor. B.R. 136; In re Wood (1915), Han. B.R. 53; In re Labrosse 5 C.B.R. 600; In re Lobel [1929], 1 D.L.R. 986; Re Smith [1947] 1 All E.R. 769. Une étude de l’ensemble de la preuve, soit dit bien respectueusement, n’autorise pas une infirmation du jugement du savant juge de première instance.
Les cours d’appel, toutefois, lorsqu’elles ont conclu que la décision discrétionnaire du juge de première
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instance ne doit pas être modifiée, ont maintes fois remédié à ce qu’ils estimaient une rigueur excessive des conditions imposées. Re Nicholas 7 Mor. B.R. 54; Re Swabey 76 T.L.R. 534; Re Thiessen [1924] 1 D.L.R. 588. La Loi sur la faillite a pour but et objet de distribuer équitablement les avoirs du débiteur et de permettre sa réhabilitation comme citoyen, libre de dettes passées. La libération, cependant, n’est pas un droit qui est acquis et les dispositions des art. 142 et 143 indiquent clairement qu’en certains cas le débiteur doit subir une période de probation. La pénalité que comporte un refus absolu de libération ne devrait être imposée que dans les cas où le débiteur a eu une conduite particulièrement répréhensible, ou dans ce que l’on a décrit comme des cas extrêmes. La conduite du débiteur, en l’instance, bien qu’elle ne suffise pas, soit dit bien respectueusement, à justifier la libération absolue, justifie sa libération seulement sous réserve de l’imposition de conditions.
Je l’ai déjà dit, les faits pertinents ne sont pas contestés. Ces faits, autant qu’ils ont un rapport avec l’accident d’automobile qui a donné naissance à l’action de l’appelante et à la faillite de l’intimé, furent soigneusement examinés par le savant juge de première instance MacPherson dans son jugement, de même que par M. le Juge en chef Culliton, Juge en chef de la Saskatchewan, qui prononça le jugement unanime de la Cour d’appel confirmant ce jugement-là. M. le Juge en chef Culliton a également prononcé le jugement unanime accordant la libération sous conditions, lequel est maintenant en appel. Quant aux procédures de faillite, le dossier de preuve dont disposait la Cour d’appel est le même que celui qui a été soumis à cette Cour, et il ne me paraît pas qu’elle «a omis de tenir compte d’un fait quelconque ou l’a mal interprété».
L’appelante a soutenu devant nous qu’il faut faire une distinction entre une faillite découlant de dettes commerciales et une faillite découlant d’un délit civil mais la Loi sur la faillite ne fait pas semblable distinction.
La seule question ici est de déterminer si la discrétion judiciaire exercée par le tribunal dont on appelle a été déraisonnable. Cette Cour n’est certainement pas mieux placée pour exercer cette discrétion que l’était la Cour d’appel de la Saskatchewan. A titre de seconde Cour d’appel,
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je ne crois pas que nous devons tenter d’intervenir.
Je rejetterais l’appel avec dépens. Aux termes de l’ordonnance autorisant l’appel, l’appelante a droit à ses dépens relatifs à la demande de permission d’appeler.
Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON — L’appelante se pourvoit, avec l’autorisation spéciale de cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan modifiant l’ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine à la suite d’une demande de libération faite par l’intimé en vertu de la Loi sur la faillite. Cette ordonnance suspendait la libération pour une période de trois mois seulement. La Cour d’appel a ordonné que l’intimé soit tenu de consentir à ce que jugement soit prononcé contre lui pour une somme de $1,800 payable sans intérêt par versements mensuels de $50 à partir du 1er février 1970.
La dette de l’intimé envers l’appelante a sa source dans un accident d’automobile. L’appelante voyageait à titre gracieux dans la voiture de l’intimé lorsqu’elle a subi des blessures graves à la tête dans une collision avec un train à un passage à niveau dans la ville de Regina. Des feux rouges clignotaient et une cloche d’avertissement sonnait. L’intimé fut trouvé entièrement responsable en raison de son [TRADUCTION] «inconduite volontaire et délibérée». M. le Juge MacPherson évalua les dommages à $12,909.03, plus les frais taxés à $1,194. L’appel de l’intimé à l’encontre de ce jugement fut rejeté à l’unanimité. Sur quoi, il a fait cession de ses biens sous le régime de la Loi sur la faillite et, le temps venu, il a demandé sa libération.
La conséquence ultime de l’ordonnance objet du pourvoi est manifestement que l’appelante ne recouvrera rien. Soit dit respectueusement, je ne puis admettre que cela soit conforme aux justes principes à appliquer dans l’exercice de la discrétion accordée aux tribunaux par les dispo-
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sitions de la Loi sur la faillite (S.R.C. c. B-3) concernant la libération. L’art. 142(2) se lit:
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 143, le tribunal doit
a) refuser la libération,
b) suspendre la libération pour la période que le tribunal juge convenable, ou
c) exiger du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.
Le premier fait mentionné à l’art. 143 est:
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que le failli ne prouve au tribunal que le fait que la valeur des avoirs n’égale pas cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;
Dans la présente affaire, la faillite de l’intimé a été précipitée par sa condamnation à payer des dommages-intérêts à l’appelante. Cela étant dû à une conclusion qu’il y avait eu «inconduite volontaire et délibérée» de sa part, on ne peut certainement pas dire que ses difficultés financières proviennent «de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable». Les cours d’instance inférieure n’ont pas omis de tenir compte de cette disposition. Cependant la sanction infligée en première instance fut purement symbolique. En Cour d’appel, l’intimé a été condamné en fin de compte à faire des paiements qui ne couvriront guère que les frais de l’appelante en première instance et en Cour d’appel. Même si l’intimé est un salarié avec une famille nombreuse vivant dans des conditions modestes, je ne puis partager l’avis que l’application judicieuse des dispositions précitées devrait avoir comme conséquence qu’un demandeur n’obtienne aucun dédommagement pour des blessures qu’il a subies par suite de négligence grossière. Cela signifierait que les conducteurs d’automobiles dans la situation de l’intimé pourraient dire à un tel demandeur: «Inutile de me poursuivre, car si vous perdez vous aurez à payer les frais, et si vous gagnez je
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ferai cession de mes biens en vertu de la Loi sur la faillite et vous ne toucherez rien.»
Le procureur de l’appelante nous a cité plusieurs causes portant sur des demandes de libération dans des situations analogues. Parmi les causes récentes, il convient de signaler l’affaire Rice v. Copeland[2] dans laquelle la faillite fut également précipitée par une action en dommages-intérêts découlant d’un accident d’automobile qu’on disait avoir été causé par l’ivresse au volant. M. le Juge Dickson (alors juge à la Cour d’appel du Manitoba) a ordonné aux faillis de payer, comme condition de leur libération, 25% de leurs obligations non garanties. Il a dit (à la p. 232):
[TRADUCTION] Dans l’affaire Re McIntosh (précitée), M. le Juge en chef Williams de la Cour du Banc de la Reine a été d’accord avec la décision de M. le Juge Smily dans l’affaire In re Buell (35 C.B.R. 53, [1955] O.W.N. 421), que même si une personne insolvable qui n’est pas en affaires peut avoir recours à la Loi sur la faillite, cette Loi n’a jamais été destinée à permettre à un débiteur de se libérer d’un jugement le condamnant à des dommages-intérêts, et sans rechercher autre chose que l’aise et le réconfort du débiteur.
Dans l’affaire Sederoff c. Vigneault (23 C.B.R. 228, [1942] B.R. 44), le débiteur avait fait faillite pour se soustraire au paiement d’une condamnation en dommages-intérêts découlant d’une collision survenue en automobile. Le juge siégeant en faillite, dans l’exercice de sa discrétion, avait suspendu la libération jusqu’à ce que le débiteur ait payé 50 cents par dollar de ses obligations non garanties. La Cour d’appel a refusé de modifier le jugement rendu.
Dans la présente affaire, je ne suis pas d’avis d’augmenter le montant des versements mensuels fixés par la Cour d’appel, mais je suis d’avis d’augmenter le montant payable à près de 50 pour cent de la dette totale due à l’appelante, sans intérêt.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en augmentant à $7,200 plus les dépens en cette Cour le montant du jugement que l’intimé doit acquitter comme condition de sa libération.
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Appel accueilli avec dépens, le JUGE ABBOTT étant dissident.
Procureurs de l’appelante: Pedersen, Norman, McLeod & Todd, Regina.
Procureurs de l’intimé: Bayda, Halvorson, Scheibel & Thompson, Regina.
[1] [1952] 2 R.C.S. 109.
[2] (1965), 51 W.W.R. 227.
Parties
Demandeurs :
KozackDéfendeurs :
RichterProposition de citation de la décision:
Kozack c. Richter, [1974] R.C.S. 832 (7 mai 1973)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-05-07;.1974..r.c.s..832