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24/05/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._435

Canada | Laiterie Thérésienne Inc. c. Office des Autoroutes du Québec, [1974] R.C.S. 435 (24 mai 1973)


Cour suprême du Canada

Laiterie Thérésienne Inc. c. Office des Autoroutes du Québec, [1974] R.C.S. 435

Date: 1973-05-24

Laiterie Thérésienne Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Office des Autoroutes du Québec (Défenderesse) Intimée.

1973: le 9 mai; 1973: le 24 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, infirmant un jugement de la Cour supérieure.

Appel rejeté.

[Page 436]

Y. Jasmin, c.r., et P. Pinard, pour la demanderesse, appelante.

M. Guibault, pour la dé...

Cour suprême du Canada

Laiterie Thérésienne Inc. c. Office des Autoroutes du Québec, [1974] R.C.S. 435

Date: 1973-05-24

Laiterie Thérésienne Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Office des Autoroutes du Québec (Défenderesse) Intimée.

1973: le 9 mai; 1973: le 24 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, infirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

[Page 436]

Y. Jasmin, c.r., et P. Pinard, pour la demanderesse, appelante.

M. Guibault, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelante était propriétaire depuis 1961 d’un terrain d’une superficie totale de 47,360 pieds carrés sur lequel elle exploitait une laiterie. En 1965 l’intimée expropria une parcelle de ce terrain dont elle avait besoin pour le chemin de raccordement entre l’autoroute des Laurentides et la route provinciale numéro 65. L’emprise expropriée, d’une superficie de 12,497 pieds carrés, avait été l’objet d’améliorations mais l’appelante n’y avait construit aucune bâtisse. L’offre d’indemnité de l’intimée, au montant de $13,924, fut refusée et il devint nécessaire de procéder par arbitrage devant la Régie des Services publics. L’ordonnance de la Régie fixa l’indemnité d’expropriation à la somme de $123,524, soit $13,924 pour la valeur du terrain exproprié, les améliorations et la dépréciation du résidu, et $109,600 à titre de dommages au commerce de l’appelante, le tout sous réserve de la cession par l’intimée à l’appelante de deux lisières de terrain d’une superficie totale de 7,838 pieds carrés pour la valeur nominale de $1.00.

L’ordonnance de la Régie fut homologuée par jugement de la Cour supérieure en date du 19 décembre 1968, lequel fut porté en appel par l’intimée. En Cour d’appel, on ne contesta pas la valeur du terrain exproprié fixée par la Régie et tout le débat fut concentré sur la question des dommages causés par l’expropriation au commerce de l’appelante. Par décision unanime la Cour d’appel écarta l’ordonnance de la Régie, de même que le jugement de la Cour supérieure l’homologuant, et fixa à la somme de $38,924 l’indemnité d’expropriation, soit $25,000 à titre de dommages, le tout sous réserve de la cession à l’appelante des deux lisières de terrain, tel que mentionné au jugement de la Cour supérieure, et de la création d’une servitude de passage perpétuelle pour l’utilité du fonds de l’appelante conformément à l’offre de l’intimée. Il est à noter, et il ressort clairement des raisons au

[Page 437]

soutien du jugement de la Cour d’appel, que le montant de $38,424 qui apparaît au jugement formel fut l’objet d’une erreur cléricale et devrait se lire $38,924.

Par son pourvoi à cette Cour, l’appelante demande, outre la cassation du jugement de la Cour d’appel, que le dossier soit retourné à la Régie des Services publics aux fins de lui permettre de compléter sa preuve des dommages lui résultant de cette expropriation ou, alternativement, que le jugement de la Cour supérieure homologuant l’ordonnance de la Régie soit rétabli.

L’appelante a reconnu n’avoir jamais saisi la Cour d’appel d’une requête ordonnant le retour du dossier à la Régie aux fins ci-dessus et ne nous a par ailleurs soumis aucune raison susceptible de nous justifier de faire droit à une telle requête. L’appelante a, au surplus, fait défaut de démontrer que le jugement a quo est erroné.

Il s’ensuit que le présent pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Lacroix, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux & Beauregard, Montréal.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Godard & Ray, Ste-Agathe-des-Monts.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 435 ?
Date de la décision : 24/05/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Expropriation - Indemnité - Évaluation - Dommages au commerce - Retour du dossier à la Régie des Services publics refusé - Jugement «a quo» non erroné.

L’intimé a exproprié une parcelle du terrain de l’appelante qui exploitait sur celle-ci une laiterie. A la suite du refus de l’offre d’indemnité de l’intimée et de l’arbitrage devant la Régie des Services publics, une ordonnance fut rendue par la Régie fixant l’indemnité due, dont un montant était prévu à titre de dommages au commerce de l’appelante, le tout sous réserve de la cession par l’intimée à l’appelante de deux lisières de terrain et de la création d’une servitude de passage perpétuelle pour l’utilité du fonds de l’appelante conformément à l’offre de l’intimée. La Cour d’appel écarta l’ordonnance de la Régie de même que le jugement de la Cour supérieure l’homologuant, sous réserve de la cession et de la servitude, et réduisit substantiellement le montant des dommages causés par l’expropriation et contestés par l’intimée. D’où le pourvoi à cette Cour demandant en outre le retour du dossier à la Régie des Services publics, ou alternativement, le rétablissement du jugement de la Cour supérieure.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La Cour d’appel n’a pas été saisie d’une requête ordonnant le retour du dossier à la Régie et aucune raison susceptible de justifier cette Cour de faire droit à une telle requête n’a été soumise. Au surplus, il n’a pas été démontré que le jugement a quo est erroné.


Parties
Demandeurs : Laiterie Thérésienne Inc.
Défendeurs : Office des Autoroutes du Québec
Proposition de citation de la décision: Laiterie Thérésienne Inc. c. Office des Autoroutes du Québec, [1974] R.C.S. 435 (24 mai 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-05-24;.1974..r.c.s..435 ?
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