Cour suprême du Canada
Bell Canada c. Office & Professional Employees’ Union, [1974] R.C.S. 335
Date: 1973-05-28
Bell Canada (Plaignant) Appelante;
et
Office and Professional Employees’ International Union, Local 131 (Défendeur) Intimée.
1973: les 8, 9 et 12 mars; 1973: le 28 mai.
Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’un jugement du Juge Morand. Appel accueilli, le Juge Laskin dissident.
B.M.W. Paulin, c.r., pour l’appelante.
Raymond Koski, pour l’intimée.
Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
LE JUGE JUDSON — Dans le présent appel, il s’agit de déterminer si Bell Canada, ayant mis à la retraite un de ses employés âgé de soixante et un ans en conformité des dispositions de son plan de retraite, doit se rendre à l’arbitrage par suite d’un grief qui décrit cette mise à la retraite comme un congédiement. Aucun fait de l’espèce n’est en litige.
En 1917, Bell a institué un plan de retraite pour ses employés. Le plan est entièrement financé par la compagnie. L’alinéa a) du par. (1) de l’art. 4 du plan prévoit que tous les employés de sexe masculin qui ont atteint l’âge de 60 ans et qui justifient de 20 ans ou plus d’emploi au service de Bell [TRADUCTION] «peuvent, à la discrétion du comité, être retirés du service actif et ils auront alors droit à une pension qui leur sera accordée, laquelle pension est désignée
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sous le nom de «pension de service».» Cette disposition a toujours fait partie du plan.
En 1966, l’intimée en cette Cour, l’Office and Professional Employees’ International Union (Union internationale des employés professionnels et de bureau), Local 131, a été accréditée comme agent négociateur de certains employés de la compagnie. Le 6 juillet 1970, le syndicat et la compagnie ont conclu une convention collective entrant en vigueur le 1er janvier 1970. Les deux articles suivants traitant des congédiements ou suspensions et des griefs sont les questions principales dans le présent appel:
[TRADUCTION]
Article 8 — Congédiement ou suspension
La compagnie peut congédier ou suspendre un employé pour un motif suffisant et raisonnable.
Article 14 — Griefs
Section 6 — …
Un grief qui n’est pas relié à l’interprétation ou à une violation alléguée de la présente convention ne peut être soumis à l’arbitrage.
La convention collective ne mentionne ni la retraite des employés en raison d’âge ni le plan de retraite.
Le 10 avril 1970, Bell a mis L.V. Garvin à la retraite en lui accordant une pension en vertu du plan de retraite. Il était âgé de 61 ans et avait travaillé pour Bell pendant presque 36 ans. Il était membre de l’unité pour laquelle l’union avait été accréditée comme agent négociateur.
Le 31 décembre 1970, il a présenté un grief selon lequel il avait été congédié sans motif suffisant et raisonnable. Bell a répondu qu’il avait été mis à la retraite et non congédié. Conformément à l’art. 14 de la convention collective, l’union a avisé Bell qu’elle soumettait le grief à l’arbitrage et a proposé que Paul C. Weiler soit nommé arbitre. Dans une lettre adressée à l’union, l’avocat de Bell a accusé réception de l’avis donné en vue de l’arbitrage, mais il a ajouté:
[TRADUCTION] Dans cet accusé de réception, nous tenons toutefois à préciser que nous ne reconnaissons
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pas qu’il s’agit d’un grief susceptible de faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la convention collective. Notre client soutient qu’aucun arbitre nommé en vertu de la convention ne sera compétent pour entendre l’affaire parce qu’en vertu des dispositions expresses de la convention collective, le droit de recourir à l’arbitrage ne s’étend pas à d’autres questions que celles concernant l’interprétation ou une violation alléguée de la convention.
Cela dit, nous sommes disposés à accepter la nomination de Paul C. Weiler comme arbitre sans préjudice de la position de notre client, telle qu’elle a été exposée plus haut.
La compagnie et l’union ont convenu que la seule question qui serait portée devant l’arbitre à la première audition serait l’objection préliminaire de la compagnie que le grief ne peut être soumis à l’arbitrage. L’arbitre a décidé que la mise à la retraite était une forme de congédiement; que le grief était visé par l’art. 8 de la convention collective et qu’il pouvait donc être soumis à l’arbitrage. La compagnie a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux rejeté l’appel en se fondant sur le motif très restreint qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle une question de droit précise avait été soumise à la décision d’un arbitre et que la Cour ne pouvait intervenir même s’il apparaissait aux membres de la Cour que la décision de l’arbitre sur cette question de droit était erronée. Les arrêts Government of Kelantan v. Duff Development Co. Ltd.[2] et F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd.[3] ont été cités comme précédents à l’appui de cette décision.
Ces affaires ont été étudiées par le Juge en chef Kerwin dans une décision unanime de cette Cour dans Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd.[4], p. 241. Son commentaire a été le suivant:
[TRADUCTION] Les précédents sont tous mentionnés dans la 16e éd. de Russel on Arbitration, mais il y aurait lieu de se reporter particulièrement à l’arrêt de la Chambre des Lords dans Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society Ltd. Lord
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Russell, dont Lord Buckmaster et Lord Tomlin ont partagé l’avis, à la page 607, signale que les précédents font une distinction nette entre une affaire où des différends sont soumis à un arbitre et ne peuvent être tranchés sans que l’on tienne compte d’une question de droit, et une affaire où une question de droit précise lui a été soumise. Dans le premier cas, la Cour peut intervenir si la décision comporte à sa lecture une erreur de droit, mais dans le dernier cas, il est impossible d’intervenir en se fondant sur le motif qu’il apparaît que la décision sur la question de droit est erronée.
Je suis d’avis que la Cour d’appel a fait erreur en n’observant pas cette distinction signalée par le Juge en chef Kerwin. Il ne s’agit pas ici d’une affaire dans laquelle les parties ont convenu d’écarter le pouvoir des tribunaux de décider une question de droit, en choisissant de soumettre la question à un juge de leur propre choix. Cette affaire est survenue dans la cours ordinaire de l’audition d’un grief qui, selon l’employé, avait pour objet un congédiement et, selon la compagnie, une mise à la retraite avec pension. La lettre que la compagnie a écrite quand elle a consenti à la nomination de l’arbitre indique clairement qu’il y aurait une objection préliminaire quant à la compétence. C’est tout ce qui a été fait au cours de la première audition devant l’arbitre. Ce dernier a décidé de procéder à l’arbitrage. Rien n’empêchait la compagnie de demander à la Cour une revision immédiate de cette décision, une décision que la Cour aurait dû reviser et infirmer.
L’article 8 de la convention collective selon lequel «La compagnie peut congédier ou suspendre un employé pour un motif suffisant et raisonnable», ne peut être interprété comme signifiant [TRADUCTION] «congédier, suspendre ou mettre à la retraite avec pension.» La décision de l’arbitre est sans fondement tant que l’expression [TRADUCTION] «mettre à la retraite avec pension» ne figure pas à l’art. 8 de la convention collective. Le congédiement, la suspension et la mise à la retraite avec pension sont trois concepts différents et distincts.
Il en résulte que l’arbitre a outrepassé ses pouvoirs. En vertu de l’art. 15 (3) de la convention collective, il n’a pas le pouvoir [TRADUC-
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TION] «de modifier ou changer une disposition de la convention ni de substituer une nouvelle disposition à une disposition en vigueur dans la convention ni d’ajouter une nouvelle disposition et, en rendant sa décision, il est lié par les dispositions de la présente convention».
Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer la décision faisant l’objet de l’appel et de déclarer a) que l’arbitre a fait une erreur de droit en statuant que l’employé avait été congédié et b) qu’il a rendu une décision sans avoir la compétence voulue suivant la convention collective. Conformément à l’engagement de la compagnie lorsque permission d’appeler a été accordée, il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour ni dans aucune autre des procédures engagées dans cette affaire.
LE JUGE LASKIN (dissident) — Le 31 décembre 1970, un employé de la compagnie appelante a présenté un grief en vertu de l’art. 8 de la convention collective qu’elle avait conclue avec le syndicat intimé, alléguant qu’il avait été congédié sans motif suffisant et raisonnable. L’article 8 limite les pouvoirs de la compagnie en matière de congédiement ou de suspension en stipulant qu’il doit y avoir [TRADUCTION] «motif suffisant et raisonnable». La compagnie a répondu que l’employé n’avait pas été congédié mais qu’il avait été mis à la retraite en vertu de son plan de retraite. Ce plan, institué et mis en vigueur unilatéralement, avait été adopté avant l’établissement des négociations collectives entre le syndicat et la compagnie et il est demeuré hors du champ des conventions collectives qui ont été négociées par les parties après l’accréditation du syndicat le 28 juillet 1966.
Le grief s’est finalement rendu à l’arbitrage et la compagnie a soutenu qu’il ne pouvait être soumis à l’arbitrage. Elle s’est fondée sur la prétention que la retraite ne relevait pas de la convention collective; et puisque la section 1 de l’art. 13 limitait l’arbitrage aux questions concernant l’interprétation ou une violation alléguée de la convention collective, elle a fait valoir que le recours à l’arbitre était sans objet. Les parties ont convenu que l’arbitre devait d’abord décider
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si le grief était susceptible de faire l’objet d’un arbitrage. Si la décision de l’arbitre était défavorable au syndicat, la question serait réglée autant que l’arbitrage en vertu de la convention collective était concerné; si elle était défavorable à la compagnie, il resterait encore à déterminer si elle avait eu un «motif suffisant et raisonnable» de se défaire de l’employé comme elle l’avait fait.
Après avoir étudié de nombreux précédents, y compris des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales, l’arbitre a décidé que la mise à la retraite obligatoire d’un employé constituait dans cette affaire un «congédiement» au sens de l’art. 8 parce qu’on se trouvait à mettre fin aux services de l’employé contre son gré. Il a remis sa sentence aux parties sur la question du caractère arbitrable en indiquant qu’il les réunirait pour entendre l’affaire au fond.
La compagnie a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance [TRADUCTION] «déclarant et déterminant les droits des parties en vertu de [la] sentence arbitrale préliminaire». Elle a prétendu qu’il y avait eu erreur de droit à la lecture de la sentence et excès de pouvoir. Bien que l’avis de requête ne l’ait pas indiqué, je suis disposé à considérer la requête comme une requête en vue de faire écarter la sentence. À cet égard, je me reporte aux motifs exprimés sur ce point dans l’arrêt Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs[5], pages 94 et 95.
La compagnie n’a pas eu gain de cause devant le Juge Morand et devant la Cour d’appel de l’Ontario. Ni le juge de première instance ni la Cour d’appel n’ont statué que la sentence comportait une erreur de droit à sa lecture et ils n’ont même pas mentionné non plus que la compétence de l’arbitre était contestée. Ils ont procédé en adoptant le point de vue (en reprenant les termes du Juge d’appel Schroeder, parlant au nom de la Cour d’appel) que
[TRADUCTION] le différend soumis à l’arbitre n’est pas un différend dans lequel une question de droit n’est entrée en ligne de compte que dans la décision de la question en litige dont il était saisi, mais il s’agit
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plutôt d’un différend dans lequel une question de droit précise lui a été soumise pour fins de décision. Il s’ensuit que cette Cour ne peut intervenir même s’il apparaissait aux membres de la Cour que la décision de l’arbitre sur la question de droit est entachée d’erreur.
La compagnie a ensuite demandé la permission de venir devant cette Cour, permission que lui a accordée la Cour d’appel de l’Ontario à condition qu’elle renonce à tous les dépens si elle a gain de cause.
Reconnaissant que l’arbitre dans la présente affaire était un arbitre non-statutaire choisi par les parties, l’avocat de la compagnie a fait état de deux moyens principaux à l’encontre des jugements des cours d’instance inférieure. Premièrement, il a allégué que même si une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre, la Cour avait la faculté d’écarter la décision prise sur cette question par l’arbitre pour cause d’erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier et d’excès de pouvoir, lesquels étaient tous deux manifestes selon lui dans la sentence contestée. Deuxièmement, il a prétendu qu’il ne s’agissait pas d’une affaire dans laquelle une question de droit précise avait été soumise à l’arbitre mais plutôt d’une affaire dans laquelle une question générale a été soulevée à propos de sa compétence pour entendre le grief en vertu de la convention collective; et dans une cause de ce genre, aux dires de l’avocat, les tribunaux pouvaient réviser la sentence sur la question de la compétence de même que sur les erreurs de droit. L’avocat du syndicat a soutenu le bien‑fondé des jugements des cours d’instance inférieure suivant la base sur laquelle elles ont procédé et il a en outre fait valoir que l’arbitre s’était penché sur la question portée devant lui et l’avait résolue dans le cadre de la convention collective; par conséquent, il n’y avait aucune erreur de droit ni excès de pouvoir.
Bien que, lors du présent appel, les deux parties aient été d’avis que dans le cas de sentences rendues par un arbitre choisi par les parties, l’étendue de la révision par les tribunaux dépend de la question de savoir si, oui ou non, une question de droit précise a été soumise à l’arbitre, elles différaient d’avis sur ce qu’on
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devait entendre par soumission d’une question de droit précise, sur ce qu’était l’étendue de la révision par les tribunaux s’il y avait pareille soumission, et sur l’application de cette distinction à la présente affaire.
Pour commencer par le commencement, je dois dire que je suis d’avis que la compagnie avait tort d’affirmer avant l’arbitrage qu’une question d’arbitrabilité était en jeu, si elle entendait par là que la compétence de l’arbitre dépendait de la question de savoir si la décision de mettre fin aux services de l’employé constituait un congédiement. La question de savoir s’il s’agissait d’un congédiement aux termes de l’art. 8 de la convention collective était au centre du grief, comportant l’interprétation d’une disposition de la convention; et je ne puis voir aucune différence entre cette question et toute autre question comportant une interprétation d’une disposition de la convention dont le résultat peut être le rejet du grief sans en considérer le fond. Cela tient autant lorsqu’on invoque l’art. 13 que lorsqu’on invoque l’art. 8.
Ce que les parties ont convenu en l’espèce, c’était que l’arbitre devait d’abord statuer et prononcer une sentence sur la question de savoir si, en vertu de l’art. 8, le terme «congédiement» comprenait la mise à la retraite obligatoire et unilatérale d’un employé par son employeur. Je soutiens qu’il s’agissait là de la soumission d’une question de droit précise, d’après la distinction faite dans des affaires semblables, comme F.R. Absalom, Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd.[6] et Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd.[7] Les Cours de l’Ontario ont bien appliqué cette distinction en rejetant la requête présentée par la compagnie en vue de faire annuler la sentence.
La question de savoir si la distinction a du sens en ce qui concerne les arbitrages de conflits de travail dans la province d’Ontario, dont la législation exclut l’application à ceux-ci de la loi provinciale dite Arbitration Act, est, à mon
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avis, une question fort discutable. Il faut aussi se rappeler que nous traitons ici d’un arbitrage qui ne comporte pas de tentative d’exclure ou de différer la compétence des tribunaux, parce que les tribunaux de notre pays n’ont jamais revendiqué le droit d’interpréter ou d’appliquer en première instance les conventions collectives. Ils ont seulement revendiqué le droit de réviser les sentences arbitrales rendues sous le régime de ces conventions collectives, pour cause de défaut de juridiction ou d’erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier. En l’espèce, il me suffira de considérer la sentence sous ces aspects et, pour les motifs mentionnés plus bas, je ne vois aucun défaut de juridiction ni aucune erreur de droit justifiant une modification de la sentence. Avant d’aborder ces motifs-là, je désire en dire plus long sur mon opinion selon laquelle la distinction, que j’appellerai la distinction Absalom pour raisons de commodité, a été bien appliquée par les cours d’instance inférieure.
Cette distinction, qui a créé une exception au pouvoir de révision des tribunaux, a été elle‑même le produit d’une évolution dans laquelle la révision pour erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier a constitué à l’origine une exception à la règle de non-intervention dans les sentences arbitrales: voir Kent v. Elstob[8]. À ce sujet, on a souvent cité le dictum du Juge Williams dans l’arrêt Hodgkinson v. Fernie[9], où il a dit (p. 202 à 3 C.B. (N.S.) et p. 717 à 140 E.R.):
[TRADUCTION] C’est une règle de droit établie depuis de nombreuses années, et qui l’est toujours, que lorsqu’une affaire ou des questions litigieuses sont soumises à un arbitre, qu’il soit avocat ou profane, il est constitué seul juge en ultime ressort à l’égard de toutes les questions de droit et de fait… Les seules exceptions à la règle sont les affaires dans lesquelles la sentence résulte de la corruption ou de la fraude; il en existe une autre qui, je crois, est, à regret, maintenant fermement établie, soit lorsque la question de droit découle nécessairement de la lecture de la sentence même ou de quelque document accompagnant la sentence ou constituant une partie de celle-ci. Bien que l’à-propos de cette dernière exception soit con-
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testable, je crois qu’elle peut être considérée comme établie.
Ce dictum a agrandi une base beaucoup plus étroite d’intrusion par les tribunaux, reflétée dans les affaires plus anciennes. Par exemple, dans l’arrêt Knox v. Symmonds[10], Lord Thurlow L.C., a dit (p. 370 à 1 Ves. Jun. et p. 391 à 30 E.R.):
[TRADUCTION] Une partie ne peut faire écarter une sentence pour le simple motif que la décision de l’arbitre est erronée; les parties ont tout de même soumis leurs différends à son jugement; et ce serait un motif pour faire écarter toutes les sentences. Pour convaincre les tribunaux d’intervenir, il doit y avoir plus; par exemple, la corruption de l’arbitre, ou l’erreur grossière, soit manifeste à la lecture de la sentence soit à être établie par une preuve: mais dans le cas d’une erreur, elle doit être établie d’une manière jugée satisfaisante par l’arbitre; et la partie doit le convaincre que l’erreur a influé sur son jugement et que si l’erreur ne s’était pas produite, il aurait rendu une sentence différente. Mais cette règle s’applique seulement lorsqu’il y a soumission générale à l’arbitre de toutes les questions en litige entre les parties… Lors d’une soumission générale à l’arbitre de toutes les questions en litige entre les parties, l’arbitre a plus de latitude que la Cour, de manière à rendre pleinement justice aux parties;…
La Chambre des Lords a suivi cette position jusqu’à la dernière décennie du 19e siècle: voir W. & T. Adams v. Great North of Scotland Ry. Co.[11], p. 39. Néanmoins, le pouvoir plus étendu de révision noté dans l’arrêt Hodgkinson v. Fernie, précité, a pris pied en Angleterre et a été adopté dans notre pays: voir John A. McRae & Co. c. Lemay[12]; A.-G. Man. v. Kelly[13].
Les considérations qui ont à l’origine amené les tribunaux anglais à ne pas intervenir, mais vraiment pas sauf pour des motifs sérieux, dans les sentences des arbitres, soit, le souhait manifeste des parties d’obtenir une décision n’émanant pas d’une cour de justice et le désir de célérité et de règlement définitif, sans risque d’appel, ont donné naissance à une exception à ce qui est devenu la règle générale, bien que la
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règle générale fût elle-même à l’origine une exception. Il semble que le Juge en chef Wilde, dans l’arrêt Doe d. Stimpson v. Emmerson[14] parlait de cette question quand il a dit:
[TRADUCTION] La Cour n’est pas plus autorisée à réviser la décision de l’arbitre sur une question de droit à lui soumise que sur une question de fait. Quoi qu’on ait pu penser antérieurement, il suffit de dire que les décisions modernes sont distinctes et uniformes; si les parties décident de soumettre une question de droit à un arbitre, sa décision sur cette question est finale.
Ce point de vue a été reformulé, en partant du principe qu’il s’agissait d’une exception à une règle générale, par le Juge Channell dans Re King and Duveen[15], p. 35, comme suit:
[TRADUCTION] C’est sans aucun doute un principe de droit bien établi que si une erreur de droit apparaît à la lecture de la sentence arbitrale, cela rend la sentence irrégulière, et elle peut être écartée… [remarquez à quel point l’exception s’est atténuée] mais il est également clair que si une question de droit précise est soumise à la décision d’un arbitre et qu’il rend effectivement une décision, le fait que la décision soit erronée ne rend pas la sentence irrégulière à sa lecture de sorte qu’il soit permis de la rejeter. Autrement, soumettre une question de droit à un arbitre serait toujours futile.
Je doute que la dernière phrase, qui énonce la raison d’être de l’exception, soit moins vraie lorsqu’une question générale est soumise à l’arbitrage. Quoi qu’il en soit, toute l’évolution de la situation m’indique que l’exception de non-intervention devrait être interprétée d’une manière libérale. De plus, si les règles générales de l’arbitrage et de la révision des sentences doivent être appliquées aux arbitrages des conflits de travail sous le régime de conventions collectives, dans lesquels les tribunaux n’ont aucune compétence de première instance, il me semble logique de restreindre l’intervention à ce que j’appellerais, faute de définition précise, une erreur grossière. Particulièrement dans un cadre permanent de négociation collective, où les parties légifèrent elles-mêmes pour l’entreprise commune et fournissent leurs propres moyens de contrôle et
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d’administration sans surveillance de la part des tribunaux, elles devraient être également laissées pratiquement à elles-mêmes en ce qui concerne leur procédure d’arbitrage.
Je serais donc porté à ne pas submerger l’exception pour trouver un motif de révision. Qu’il puisse être difficile de déterminer si une question de droit précise a été soumise à l’arbitrage, la chose est évidente si l’on se reporte à l’affaire Government of Kelanton v. Duff Development Co. Ltd.[16], dans laquelle le vicomte Cave L.C., a conclu qu’une question de droit précise avait été soumise, Lord Trevethin, qu’aucune question précise n’avait été soumise, et Lord Parmoor, qu’il n’était pas nécessaire de décider cette question-là.
Reconnaissant, comme l’a fait cette Cour dans l’arrêt Faubert and Watts, précité, qu’il faut suivre l’arrêt Absalom de façon à empêcher la révision lorsqu’une question de droit précise est soumise plutôt qu’une question générale, je suis d’avis que la présente affaire est en tous points visée par les termes de Lord Wright (p. 615 à [1933] A.C.):
[TRADUCTION]…il y a ce genre particulier de cas où une règle différente est en vigueur, de manière que la Cour n’interviendra pas même s’il est manifeste à la lecture de la sentence que l’arbitre a fait fausse route en droit. Il en est ainsi quand ce qui est soumis à l’arbitre ne constitue pas toute la question, que celle-ci comporte à la fois des questions de fait ou des questions de droit, mais constitue seulement une question de droit précise formulée en termes exprès comme question soumise séparément; c’est‑à‑dire, quand un point de droit est soumis comme tel, soit en tant que point de droit, qui est tout ce que l’arbitre doit trancher, aucun fait n’étant, en ce qui concerne cette soumission, en litige.
Dans la présente affaire, le fait que l’arbitre pouvait, par suite de sa décision sur la question de droit précise, devoir ensuite passer à une question de fait et de droit (à savoir, s’il y avait «motif suffisant et raisonnable») ne change rien au fait qu’il lui était expressément demandé de statuer et prononcer une sentence sur la question de savoir si la décision de mettre fin aux services de l’auteur du grief (aucun fait n’était
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en litige sur ce point) constituait un congédiement aux termes de l’art. 8.
A part la partialité et la fraude, il n’existe pas, dans la distinction acceptée par cette Cour dans l’arrêt Faubert and Watts, de voie moyenne permettant la révision sur quelque moyen juridique restreint là où une question de droit précise seulement est soumise pour décision et sentence. Je fais ressortir ce point à cause de la prétention dans ce sens de l’avocat de l’appelante, basée, entre autres, sur les motifs de Lord Cave dans l’arrêt Kelantan qui ont été cités avec approbation et appliqués par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Re Metropolitan Toronto Board of Commissioners of Police and Metropolitan Toronto Police Association[17], p. 800. L’extrait tiré des motifs de Lord Cave se lit comme suit:
[TRADUCTION] Une sentence arbitrale peut sans aucun doute être infirmée pour cause d’erreur de droit apparaissant à sa lecture; et il ne fait aucun doute qu’une question d’interprétation est (d’une manière générale) une question de droit. Mais lorsqu’une question d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégalement — par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que la loi n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif pour infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur la question de l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin.
Ce point de vue n’a pas été cité ni commenté par cette Cour dans l’arrêt Faubert and Watts, qui a retenu la distinction telle qu’établie dans l’arrêt Absalom. Telle qu’établie dans ce dernier arrêt, la distinction n’a pas cette forme atténuée qu’a exprimée Lord Cave dans l’arrêt Kelantan. J’ajouterais que même d’après l’avis exprimé par Lord Cave, l’arbitre n’a pas agi à partir d’une preuve irrecevable ou à partir de principes d’interprétation que la loi n’autorise pas.
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Cependant, même si on retenait l’autre avis, à savoir, que toute la question a été soumise à l’arbitre pour qu’elle soit traitée comme un tout, sa sentence devrait également ne pas être modifiée. En somme, je ne puis accepter que, dans le contexte d’une convention collective, est une erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier le fait pour un arbitre de statuer, après étude de divers précédents et examen des relations entre la compagnie et le syndicat, que le terme «congédiement» à l’art. 8 est assez large pour comprendre la mise à la retraite obligatoire d’un employé contre son gré.
La révision de la décision d’un arbitre par une cour n’est pas un appel dans lequel une cour peut régulièrement substituer son propre avis sur la justesse de la décision arbitrale. Que j’en fusse venu ou non à une même conclusion si j’avais été arbitre ou juge n’est pas un facteur dominant. Faut-il nécessairement conclure en droit qu’une décision discrétionnaire unilatérale de mettre fin aux services, comme c’est le cas ici en vertu du plan administré par la compagnie, n’est pas un congédiement parce que la compagnie l’appelle une mise à la retraite? Selon les dictionnaires, le verbe anglais «retire» (mettre à la retraite) est à la fois intransitif et transitif et il est certain que l’auteur du grief ne s’est pas mis à la retraite mais qu’il a été mis à la retraite. En langage clair, on lui a retiré son emploi. Un arbitre qui conclut qu’il a été congédié, mais sans décider la question du «motif suffisant et raisonnable», ne donne pas, à mon avis, un sens aberrant au terme «congédiement» dans une convention collective qui prévoit le règlement à l’amiable des griefs et, en dernier lieu, l’arbitrage de griefs «reliés à l’interprétation ou à une violation alléguée» de la convention collective. L’arbitre dans la présente affaire n’est pas le premier qui a soutenu qu’une mise à la retraite obligatoire sur l’instance de l’employeur seul est susceptible de faire l’objet d’un arbitrage à titre de congédiement. Dans ses motifs, il cite des affaires dans lesquelles d’autres arbitres, voire des juges siégeant à titre d’arbitres, ont statué de semblable façon.
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Les considérations que je crois pertinentes à ce sujet sont les suivantes. Premièrement, la convention collective est un document d’une portée étendue qui concerne les relations de travail entre la compagnie et les membres de l’unité de négociation. Deuxièmement, l’art. 8 ne traite pas du congédiement tel quel mais du congédiement «pour motif suffisant et raisonnable». Il n’y a donc pas de raison qui nous oblige à opposer (comme s’excluant mutuellement) le congédiement à la mise à la retraite décidée unilatéralement par la compagnie, pas plus qu’il y en aurait d’opposer parce qu’il y aurait redondance le congédiement à la décision de mettre fin aux services. Dans tous ces cas, il y a fin du service, et la question qui se pose n’est pas de savoir si on prive l’employeur de la faculté de provoquer cette fin du service mais de savoir si sa décision doit être soumise à la procédure des griefs et de l’arbitrage prévue dans la convention collective.
Je réitère mon avis que l’arbitre pouvait conclure qu’un employé devrait pouvoir avoir recours à la procédure des griefs et de l’arbitrage toutes les fois qu’on met fin à son emploi, et ne devrait pas être exposé à une distinction arbitraire entre congédiement et mise à la retraite basée sur une politique unilatérale de l’employeur et sur un emploi unilatéral de termes qui n’ont jamais été incorporés dans la convention collective pour faire la distinction que l’on fait maintenant valoir comme affaire de droit.
Reste à commenter l’arrêt Canadian Car and Foundry Co. Ltd. c. Dinham[18], qui a été avancé comme précédent à l’appui de la prétention de l’appelante sur le fond selon laquelle il y avait une erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier dans la conclusion de l’arbitre en l’espèce. L’affaire Dinham est née d’un grief alléguant violation de la clause d’ancienneté relativement à la mise à la retraite obligatoire d’un certain nombre d’employés en vertu d’un plan de retraite ou de pension de l’employeur qui ne faisait pas partie de la convention collective
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mais qui avait été mis en vigueur durant sa période d’application. La question avait été soumise à l’arbitrage dans le cas d’un employé nommé Dinham, et la position de l’employeur avait été maintenue. Cette dernière décision n’a pas été contestée par une requête en révision — et, à mon avis, pareille requête aurait échoué — mais Dinham a intenté une action personnelle en dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Cette Cour a statué, lorsqu’elle a entendu l’affaire en appel du jugement rendu par la Cour d’appel du Québec en faveur du demandeur, qu’il était lié par la décision des arbitres. Parlant au nom de la Cour, le Juge Abbott a ajouté qu’en tout état de cause, il était d’accord avec la sentence. À ce sujet, il s’est exprimé de la façon suivante:
[TRADUCTION] La fixation d’un âge de retraite obligatoire applicable à tous les employés est clairement une fonction qui est du ressort de la direction. Bien qu’il soit possible que l’âge auquel pareille mise à la retraite obligatoire serait appliquée, puisse faire l’objet d’une convention collective, la convention en cause ne contient aucune clause semblable.
Il ressort d’une lecture attentive de la convention que les droits d’ancienneté n’ont aucun rapport direct avec l’âge d’un employé mais que, d’une manière générale, ils sont basés sur la durée du service de l’employé dans un département ou dans une catégorie donnés. Une personne de 65 ans peut bien avoir moins d’ancienneté qu’une personne beaucoup plus jeune. À mon avis, la mise à la retraite obligatoire à l’âge de 65 ans n’est pas une violation des clauses de la convention collective qui se rapportent aux droits d’ancienneté et l’appelante n’a violé aucune autre disposition de la convention collective lorsque, au cours de la période d’application de la convention, elle a établi, comme politique intérieure, que tous les employés de toutes les divisions de la compagnie devraient être mis à la retraite dès qu’ils atteignent l’âge de 65 ans.
Cet avis, qui a trait surtout à la protection des droits d’ancienneté prévus dans une convention collective particulière, est loin de décider que lors d’une révision judiciaire d’une décision d’un arbitre sur l’interprétation d’une clause relative au renvoi, il y a inévitablement erreur de droit apparaissant à la lecture du dossier si l’arbitre a conclu que le «congédiement» comprend la
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décision de mettre obligatoirement fin aux services de l’employé en vertu d’un plan de retraite administré par l’employeur qui ne fait pas partie de la convention collective en vertu de laquelle l’arbitre a agi.
L’arrêt Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Co.[19], nous est d’aucune utilité en l’espèce parce que, comme le Juge d’appel McGillivray le signala dans sa dissidence, la mise à la retraite avait été négociée dans une certaine mesure et le litige concernait la portée des dispositions relatives à la retraite. Le fait qu’il y eut une dissidence et que la majorité infirma le refus du Juge Spence, alors membre de la Cour suprême de l’Ontario, de modifier la sentence d’un conseil d’arbitrage m’indique avec quelle réserve une cour doit aborder la révision d’une sentence qui n’est pas manifestement injustifiable.
Pour les motifs énoncés, je rejetterais l’appel avec dépens.
Appel accueilli, le JUGE LASKIN étant dissident.
Procureurs de l’appelante: White, Bristol, Beck, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Robins & Robins, Toronto.
[1] [1972] 2 O.R. 595, 26 D.L.R. (3d) 263.
[2] [1923] A.C. 395.
[3] [1933] A.C. 592.
[4] [1960] R.C.S. 235.
[5] [1969] R.C.S. 85.
[6][1933] A.C. 529.
[7] [1960] R.C.S. 235.
[8] (1802), 3 East 18, 102 E.R. 502.
[9] (1857), 3 C.B. (N.S.) 189, 140 E.R. 712.
[10] (1791), 1 Ves. Jun. 369, 30 E.R. 390.
[11] [1891] A.C. 31.
[12] (1889), 18 R.C.S. 280.
[13] [1922] 1 A.C. 268.
[14] (1847), 9 L.T. (O.S.) 199.
[15] [1913] 2 K.B. 32.
[16] [1923] A.C. 395.
[17] [1972] 2 O.R. 793.
[18] [1960] R.C.S. 3.
[19] [1961] O.R. 185.