POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Saskatchewan[1] accueillant l’appel d’un jugement du Juge Johnson qui avait refusé la demande de l’intimé pour obtenir les redressements accordés par l’art. 19.I du Limitation of Civil Rights Act (Sask.), tel que modifié. Pourvoi rejeté.
David H. Wright et C.J. W. Biss, pour la défenderesse, appelante.
A.R. Chorneyko, pour le demandeur, intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE JUDSON — L’appelante, Massey-Ferguson Finance Company of Canada Limited, est détentrice d’un contrat de vente conditionnelle d’une moissonneuse-batteuse vendue par un de ses concessionnaires à Edward Kluz en 1966. Le 28 janvier 1970, vu qu’il y avait défaillance grave à l’égard des paiements, elle a signifié un avis de son intention de reprendre possession en vertu de la Loi dite Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1965, c. 103. La signification de cet avis a donné à Kluz le droit de s’adresser à un juge, dans le délai prescrit, en vue d’une audi-
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tion. La Loi donnait au juge de larges pouvoirs dans ce domaine. Cependant, dans la présente affaire, l’acheteur n’a rien fait et il s’est trouvé déchu de son droit de faire une demande au juge. Massey-Ferguson avait alors la faculté de reprendre possession de la moissonneuse-batteuse.
Les deux cours d’instance inférieure sont d’accord que la reprise de possession ne s’est réalisée que le 28 mai 1970. Dans l’intervalle, il y a eu une modification importante au Limitation of Civil Rights Act, qui est entrée en vigueur le 18 avril 1970. À partir de ce jour, les anciens articles concernant la reprise de possession ont été abrogés et remplacés par une nouvelle procédure plus astreignante. Il n’est pas contesté que cette nouvelle procédure n’a pas été respectée.
Kluz a intenté son action pour obtenir le redressement qu’accorde l’art. 19.I de la nouvelle législation, lequel se lit comme suit:
[TRADUCTION] 19.I. Si un créancier prend possession d’un bien en contravention des articles 19.A à 19.E ou dispose d’un bien en contravention de l’article 19.M ou en contravention d’une ordonnance d’un juge:
a) le contrat prend fin;
b) le débiteur est libéré de toute obligation découlant du contrat;
c) le débiteur a le droit de recouvrer du créancier dans une action pour argent reçu toutes les sommes payées par le débiteur en conformité du contrat ou en conformité de toute autre garantie qu’il a donnée à cet égard.
Le juge de première instance a statué que l’avis signifié en vertu de l’ancienne législation et l’inaction de l’acheteur avaient donné à Massey-Ferguson un droit de reprendre possession qui n’avait pas été touché par la modification qui est entrée en vigueur le 18 avril. Ce droit avait été validement exerçé par la saisie du 28 mai.
La Cour d’appel a infirmé cette décision et a accueilli la réclamation de l’acheteur. Elle a statué que le fait de se conformer à la législation de 1965 n’avait pas créé un droit de reprendre possession. Ce droit découlait du contrat. La
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signification de l’avis original et l’insouciance de l’acheteur avaient simplement eu pour effet de lever l’empêchement au droit de reprendre possession. Ce droit n’avait jamais été exerçé sous le régime de l’ancienne législation. Il avait été exerçé après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation le 18 avril 1970. La Cour d’appel a conclu que la nouvelle législation régissait toute reprise de possession qui a eu lieu après son entrée en vigueur et qu’il fallait respecter ses conditions. Kluz avait donc le droit d’obtenir les redressements accordés par l’art. 19.I susmentionné.
Je suis d’avis de confirmer les motifs de la Cour d’appel et de rejeter l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de la défenderesse, appelante: MacDermid, Wright, Dickson, Molloy & Biss, Saskatoon.
Procureurs du demandeur, intimé: Pillipow, Chorneyko & Kotyk, Wadena.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-06-29;.1974..r.c.s..474
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