Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 491
Date de la décision :
29/06/1973Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Ventes conditionnelles - Cession d’une hypothèque immobilière - Accord relatif aux recours - Défaut de l’acheteur - Pas de reprise de possession du bien meuble hypothéqué - Le cessionnaire d’une hypothèque mobilière est-il empêché de recouvrer du cédant le montant exigible en vertu de l’hypothèque? - The Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1965, c.103, art. 18.
La question soulevée dans le présent pourvoi est de déterminer si le cessionnaire d’une hypothèque mobilière consentie par l’acheteur d’un tracteur aux fins de garantir le solde du prix d’achat, est empêché par le par. (1) de l’art. 18 du The Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1965, c. 103, de recouvrer du cédant le montant exigible en vertu de l’hypothèque lorsqu’il y a défaut de paiement de la part de l’acheteur et lorsqu’il n’y a pas reprise de possession du bien meuble hypothéqué. Le juge de première instance a statué que ledit par. (1) de l’art. 18 n’empêchait pas le cessionnaire de recouvrer du vendeur cédant qui était lié par un engagement personnel de payer, même si l’engagement était donné sous forme de garantie. En appel, la Cour d’appel, à l’unanimité, a confirmé ce jugement. Le cédant a, par la suite, interjeté appel devant cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
Selon ses propres termes, le par. (1) de l’article 18 impose une restriction au droit de recouvrement; et, le prenant dans son contexte, il est inconcevable de voir ses dispositions comme annulant l’obligation principale d’un acheteur de manière à conclure qu’une garantie, autrement valide, ne peut se réaliser faute d’objet. L’intention de la loi de protéger l’acheteur d’un bien meuble contre l’obligation de répondre de la dette occasionnée par l’achat du bien meuble, et de limiter le vendeur, vis-à-vis de l’acheteur, à la reprise de possession et à la vente du bien meuble, ne s’applique pas aux vendeurs et à leurs cessionnaires
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qui ont fait des arrangements entre eux pour financer l’achat en tout ou en partie, et qui ont conclu entre eux un accord relatif aux recours en cas de défaillance de la part de l’acheteur.
Arrêt suivi: Edmonton Airport Hotel Co. Ltd. et al. c. Credit Foncier Franco-Canadien, [1965] R.C.S. 441. Distinction faite avec l’arrêt: Traders Finance Corpn. Ltd. c. Casselman, [1960] R.C.S. 242. Arrêt mentionné: Traves c. Manchur (1958), 26 W.W.R. 158.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Saskatchewan[1] rejetant un appel d’un jugement du Juge MacPherson. Pourvoi rejeté.
G.W. Semenchuck pour la défenderesse, appelante.
D.G. McLeod, c.r., et C.G. Morris, pour la demanderesse,
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE LASKIN — Dans le présent appel, il s’agit de déterminer si le cessionnaire d’une hypothèque mobilière consentie par l’acheteur d’un tracteur aux fins de garantir le solde du prix d’achat, est empêché par le par. 1 de l’art. 18 de la Loi dite Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1965, c. 103, de recouvrer du cédant le montant exigible en vertu de l’hypothèque lorsqu’il y a défaut de paiement de la part de l’acheteur et lorsqu’il n’y a pas reprise de possession du bien meuble hypothéqué. J’ai exposé la question sans l’orner des faits particuliers de l’affaire, lesquels je mentionnerai brièvement parce que je ne crois pas qu’ils influent sur la question.
L’appelante a vendu un tracteur à M. et Mme MacDonald qui lui ont consenti une hypothèque mobilière sur le tracteur et sur une voiture d’occasion pour garantir des sommes de $17,000, solde impayé du prix d’achat du tracteur, et de $5,954, une dette antérieure contractée par les MacDonald envers l’appelante. La créance totale mentionnée dans l’hypothèque mobilière, frais de financement inclus, était de $28,353. Au même moment, les MacDonald ont signé un
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billet à ordre pour cette somme en faveur de l’appelante. Dès que l’acte d’hypothèque mobilière et le billet furent signés, l’hypothèque a été cédée à l’intimée dans un document intitulé (traduction) «Cession par le créancier hypothécaire et accord» et le billet lui a aussi été transmis par voie d’endossement. Tous les documents ont été signés au bureau de l’intimée sur ses propres formules.
Il y a eu défaut de paiement de la part des MacDonald alors qu’une somme de $20,032 était encore due sur le principal et les intérêts, et le paiement en a été demandé à l’appelante mais elle a nié toute responsabilité. Après avoir intenté une action contre l’appelante, l’intimée a signifié un avis de saisie aux MacDonald mais elle l’a retiré et elle a maintenu son action contre l’appelante, fondée sur les dispositions relatives au paiement dans la cession et l’accord et sur le billet à ordre. Le recours fondé sur le billet a par la suite été abandonné et le procès a porté sur la cession et l’accord. Le Juge MacPherson a statué que le par. 1 de l’art. 18 du Limitation of Civil Rights Act n’empêchait pas le cessionnaire de recouvrer du vendeur cédant qui était lié par un engagement personnel de payer, même si l’engagement était donné sous forme de garantie. En appel, ce dernier jugement a été confirmé à l’unanimité dans des motifs rédigés par le Juge d’appel Woods (à l’avis duquel le Juge d’appel Maguire a souscrit) ainsi que par le Juge d’appel Brownridge.
S’appuyant sur le jugement de cette Cour dans l’arrêt Edmonton Airport Hotel Co. Ltd. et Superstein c. Credit Foncier Franco-Canadien[2], le Juge d’appel Woods était d’avis que, dans la présente affaire, il existait une dette à l’égard de laquelle une garantie mobilière avait été consentie et que le fait qu’elle n’était pas exécutoire contre les MacDonald ne changeait en rien l’obligation de l’appelante sur sa garantie. Le Juge d’appel Brownridge a aussi conclu que l’arrêt Edmonton Airport Hotel était applicable
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mais non sans avoir au préalable étudié l’arrêt antérieur de cette Cour dans l’affaire Traders Finance Corpn. Ltd. c. Casselman[3] et avoir statué que la règle telle qu’elle a été établie dans cette dernière affaire (qui aurait eu pour effet de lui faire donner gain de cause à la présente appelante) avait été modifiée par l’adoption en 1961 de ce qui est maintenant le par. 5 de l’art. 18 du Limitation of Civil Rights Act.
Les dispositions pertinentes des «cession par le créancier hypothécaire et accord» se lisent comme suit:
[TRADUCTION] Pour valeur reçue, nous vendons et cédons, par les présentes, à la Canadian Acceptance Corporation Limited (appelée aux présentes «C.A.C.») tous nos droits, titres et intérêts dans et sur l’hypothèque annexée aux présentes, y compris le droit de percevoir tous les versements dus ou à échoir en vertu d’icelle, le bien hypothéqué, et nos droits en vertu de toute garantie, de même que toute réserve, retenue et le montant de ladite hypothèque, la C.A.C. ayant plein pouvoir en son nom ou en notre nom d’engager toutes les procédures légales ou autres que nous pourrions engager nous-mêmes, si ce n’était de la présente cession.
En considération de l’achat par la C.A.C. de ladite hypothèque, nous, par les présentes, garantissons inconditionnellement, conjointement et solidairement avec le débiteur hypothécaire et tout autre garant, le prompt paiement à l’échéance de tout versement y prévu et de tous les frais de prolongation ou de modification et advenant défaut de paiement de tout versement ou défaut d’exécution de toute condition de l’hypothèque par le débiteur hypothécaire, nous paierons sur demande, à la C.A.C, le plein montant demeurant impayé, sans demander au préalable à la C.A.C. d’intenter des procédures contre le débiteur hypothécaire, un autre garant ou sur la garantie elle-même… nous demeurerons responsables en vertu des présentes même si la garantie et (ou) le droit d’action contre le débiteur principal ou tout autre garant a, par l’opération de la loi ou autrement, été levé(e), a cessé d’exister ou a cessé d’être disponible.
L’appelante prétend qu’elle était simplement garante des MacDonald et qu’il n’y avait aucun contrat distinct d’indemnisation entre elle et l’in-
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timée. S’appuyant là-dessus, elle soutient qu’en vertu du par. 1 de l’art. 18 du Limitation of Civil Rights Act, aucune dette n’est due par les MacDonald et que la garantie ne peut être exécutoire quand il n’y a aucune obligation principale. Subsidiairement, si j’ai bien compris la prétention de l’avocat de l’appelante, elle avance qu’aucune action ne pouvait être intentée sur la garantie même s’il y avait une dette existante puisqu’elle ne pouvait être exécutoire contre les MacDonald.
Je cite les par. 1, 4 et 5 de l’art. 18 du Limitation of Civil Rights Act:
[TRADUCTION] 18 (1) Lorsqu’un article dont le prix de vente excède $100 est vendu, et que le vendeur, après livraison, détient un privilège sur ledit article pour la totalité ou pour partie du prix d’achat, le droit du vendeur de recouvrer le prix d’achat impayé est limité au privilège qu’il détient sur l’article vendu et à son droit d’en reprendre possession et de le vendre, nonobstant toute disposition contraire dans la loi dite The Agricultural Machinery Act, ou dans toute autre loi ou dans tout accord ou contrat entre le vendeur et l’acheteur.
(4) Le paragraphe 1 s’applique à toutes les ventes à tempérament, que les ventes soient effectuées par la voie d’un contrat de vente conditionnelle ou billet de garantie, ou par la voie d’un billet à ordre en premier lieu avec délivrance immédiate ou subséquente au vendeur d’une hypothèque mobilière applicable à la totalité ou à partie du prix d’achat de l’article vendu.
(5) Lorsqu’un article à l’égard duquel le paragraphe 1 s’applique est repris et n’est pas racheté, ou est abandonné au vendeur, la dette de l’acheteur relativement au prix d’achat de l’article est éteinte, et toutes les sommes qui sont par la suite payées relativement au prix d’achat sont recouvrables dans toute cour compétente.
Selon ses propres termes, le par. 1 de l’art. 18 impose une restriction au droit de recouvrement; et, le prenant dans son contexte, il est, à mon avis, inconcevable de voir ses dispositions comme annulant l’obligation principale d’un acheteur de manière à conclure qu’une garantie, autrement valide, ne peut se réaliser faute d’objet. L’intention dans la loi de protéger l’acheteur d’un bien meuble contre l’obligation de répondre de la dette occasionnée par l’achat du bien meuble, et de limiter le vendeur, vis-à-vis de
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l’acheteur, à la reprise de possession et à la vente du bien meuble, ne s’applique pas aux vendeurs et à leurs cessionnaires qui ont fait des arrangements entre eux pour financer l’achat en tout ou en partie, et qui ont conclu entre eux un accord relatif aux recours en cas de défaillance de la part de l’acheteur. Le risque de défaillance que le vendeur doit assumer à l’égard de l’acheteur n’est pas transposé par la loi au cessionnaire du vendeur dans ses rapports avec le vendeur. Les rapports qui existent entre eux ne sont pas visés par la loi.
L’argument principal de l’appelante en l’espèce est moins fondé sur le texte du par. 1 de l’art. 18 et des dispositions s’y rattachant que sur certaines phrases du jugement de cette Cour dans l’arrêt Casselman et sur l’effet subsistant de ces phrases malgré l’adoption subséquente du par. 5 de l’art. 18. Cette dernière disposition, contrairement au par. 1 de l’art. 18, parle de l’extinction de la dette de l’acheteur lorsqu’il y a reprise de possession par le vendeur du bien meuble hypothéqué ou lorsqu’il y a abandon au vendeur. Je n’ai pas à considérer si le vendeur peut refuser d’accepter un abandon de la part de l’acheteur parce que le vendeur ne peut, en aucun cas, obtenir une condamnation pécuniaire contre l’acheteur pour argent d’achat impayé, et, en fait, à sa lecture, le par. 5 de l’art. 18 donne à l’acheteur le droit de recouvrer toute somme déboursée après la reprise de possession ou l’abandon.
L’appelante a prétendu que le par. 5 de l’art. 18 a simplement été une réaction au jugement rendu par le Juge Hall, alors Juge en chef de la Cour du Banc de La Reine, dans l’affaire Traves v. Manchur[4]. Dans cette dernière affaire, une action avait été intentée sur un chèque postdaté remis par l’acheteur comme versement initial sur l’achat de deux tracteurs. L’acheteur était encore en possession des tracteurs quand l’action a été intentée après que le chèque eut été refusé lors de sa présentation pour paiement à l’échéance. Par la suite, la compagnie de finance à laquelle avait été cédé le contrat de vente
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conditionnelle en vertu duquel les tracteurs avaient été vendus, a repris possession des tracteurs. Ils ont finalement été revendus à un prix très sacrifié après signification d’un avis à l’acheteur. On a statué que le demandeur devait avoir gain de cause parce que le chèque représentait un paiement comptant qui n’était pas inclus dans le solde impayé garanti; la situation aurait été différente s’il avait été donné pour rembourser une partie du prix d’achat impayé. Que le par. 5 de l’art. 18 ait été adopté ou non pour rectifier, en faveur d’un acheteur, la décision rendue dans Traves v. Manchur d’après les faits particuliers de cette affaire-là, il ne touche évidemment pas au cas où il y a versement initial comptant et le privilège ou la garantie est donné pour le solde impayé. Je ne vois pas comment il influe sur la question présentement en litige même si les mots «la dette de l’acheteur relativement au prix d’achat de l’article est éteinte» sont interprétés comme signifiant exactement cela entre le vendeur et l’acheteur. Ces mots reconnaissent qu’une dette a existé, et c’est la reprise de possession ou l’abandon du bien hypothéqué qui cause son extinction de manière à autoriser l’acheteur à recouvrer tout ce qui a été payé sur elle par la suite.
La prétention selon laquelle le par. 5 de l’art. 18 n’a pas changé le droit antérieur est, comme je l’ai déjà mentionné, faite à partir du point de vue que la règle de droit, c’est-à-dire l’interprétation du par. 1 de l’art. 18, a été établie définitivement par l’arrêt Casselman et, qu’en fait, elle n’a pas été modifiée par l’arrêt Edmonton Airport Hotel parce que cette dernière affaire portait sur les dispositions d’une loi de l’Alberta relatives aux hypothèques immobilières et aux conventions en vue d’une vente immobilière.
Dans l’affaire Casselman, il s’agissait d’une action portant sur un second billet à ordre donné en fait par Casselman (il était signé du nom d’une compagnie non encore constituée de même que par Casselman) à son représentant désigné, qui avait acheté un camion-remorque en vertu d’un contrat de vente conditionnelle lors d’un marché dans lequel Casselman avait pourvu au paiement initial. Le représentant
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désigné avait donné un billet à ordre comme garantie supplémentaire pour le solde du prix d’achat et le contrat de vente conditionnelle avait été cédé à la compagnie de finance appelante à laquelle le billet du représentant désigné avait aussi été transmis par endossement. Par la suite, lors du transfert du matériel à Casselman en vertu d’un accord auquel l’appelante et le marchand vendeur avaient donné leur consentement, le second billet à ordre pour le solde impayé avait été donné au représentant désigné qui l’avait transmis par endossement au marchand vendeur qui l’avait à son tour transmis par endossement à l’appelante. Aux termes de l’accord de transfert, le second billet garantissait seulement le contrat de vente conditionnelle et le premier billet.
En se fondant sur ces faits, d’après lesquels il ressortait clairement que le représentant désigné ne s’était réservé aucun titre contre Casselman, bien que son droit fût assujetti à une réserve de titre au profit du marchand et du cessionnaire du marchand, cette Cour a statué que le second billet n’était pas dans une situation supérieure au premier qui, étant pour le solde impayé du prix d’achat, n’était pas exécutoire contre Casselman vu le par. 1 de l’art. 18 du Limitation of Civil Rights Act. Il est vrai que le Juge Judson, parlant au nom de la Cour (le Juge Locke a rédigé des motifs concordants), a dit dans ses motifs que le premier billet (traduction) «n’était pas exécutoire en vertu de la loi parce qu’il n’existait aucune dette à la connaissance du preneur et de l’endossataire» (pages 246 et 247), et aussi qu’«il n’y avait aucune dette entre Casselman et [son représentant] ou entre Casselman et le marchand» (page 247). Mais en replaçant ces termes dans leur contexte, il en était ainsi «parce que, selon la loi, il ne pouvait y avoir aucune obligation personnelle de payer le solde impayé dans un marché de ce genre» et que, de plus, «l’article enlève un droit d’action personnelle pour le solde du prix d’achat impayé si un privilège est réservé» (page 247).
Je ne crois pas que l’on puisse conclure que l’arrêt Casselman soutient la proposition qu’aucune dette n’existe d’aucune façon. Tout ce que
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la Cour devait considérer dans cette dernière affaire était la question de savoir si, entre l’acheteur et le cessionnaire du vendeur, il y avait une obligation exécutoire en vertu d’un billet à ordre quand ce billet était donné pour le solde impayé du prix d’achat d’un article sur lequel un privilège avait été réservé. Dans ce contexte, dire qu’aucune dette n’existait n’appuie pas la prétention du vendeur selon laquelle il est lui aussi libéré de toute obligation qu’il a assumée envers son cessionnaire et peut s’appuyer sur le par. 1 de l’art. 18 à cet égard.
C’est exactement sur ce point-là que l’arrêt Edmonton Airport Hotel est éloquent. Dans la mesure où l’action dans l’affaire Edmonton Airport Hotel a été intentée par la compagnie de finance intimée contre l’appelant Superstein à titre de garant de l’autre partie appelante, elle ressemble à la situation de la présente espèce. Ce que le Juge Judson a dit dans cette affaire-là s’applique ici, à savoir, que bien qu’il n’y eût pas de dette exécutoire contre le débiteur hypothécaire, cela ne constituait pas un moyen de défense, dans les circonstances de l’affaire, à l’encontre de la responsabilité du garant.
Par ses prétentions, l’appelante considère le par. 1 de l’art. 18 comme donnant un refuge au vendeur contre une réclamation de son cessionnaire autant qu’un refuge à l’acheteur contre une réclamation du vendeur pour le prix d’achat impayé. Pareil résultat ne peut s’appuyer ni sur la lettre ni sur l’esprit de la disposition. Loin de nier l’existence d’une dette entre l’acheteur et le vendeur, l’art. 18 est fondé sur l’existence de celle-ci, puis restreint les moyens de la réaliser contre l’acheteur. Je n’y vois rien qui annule la responsabilité du vendeur, à titre de garant, envers son cessionnaire. En l’espèce, il ne s’agit pas de situations où l’obligation principale est illégale depuis son origine ou outrepasse le pouvoir de l’obligé, ni de situations où le créancier a accompli des actes qui ont pour effet de libérer le garant. Il existe une analogie (qu’il n’est pas nécessaire que je poursuive) entre la présente espèce et les affaires de faillite dans lesquelles on a décidé que la libération d’un débiteur prin-
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cipal par l’opération de la loi n’entraîne pas celle du garant: voir Rowlatt, Principal and Surety, 1936, 3e éd., p. 271.
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de décider s’il y avait en l’espèce, en vertu de la cession et de l’accord entre l’appelante et l’intimée, un engagement distinct d’indemniser en plus d’une garantie. Dans un cas ou dans l’autre, l’intimée doit avoir gain de cause. Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de la défenderesse, appelante: Pierce, Hleck, Kanuka, Goetz, Thuringer, Kaufman & Semenchuck, Regina.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Pedersen, Norman, McLeod & Todd, Regina.
[1] [1972] 4 W.W.R. 530, 27 D.L.R. (3d) 197.
[2] [1965] R.C.S. 441.
[3] [1960] R.C.S. 242.
[4] (1958), 26 W.W.R. 158.
Parties
Demandeurs :
C.L. Hagan Transportation Ltd.Défendeurs :
Canadian Acceptance Corp.Proposition de citation de la décision:
C.L. Hagan Transportation Ltd. c. Canadian Acceptance Corp., [1974] R.C.S. 491 (29 juin 1973)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-06-29;.1974..r.c.s..491