La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._501

Canada | Royal Victoria Hospital et al. c. Morrow, [1974] R.C.S. 501 (29 juin 1973)


Cour suprême du Canada

Royal Victoria Hospital et al. c. Morrow, [1974] R.C.S. 501

Date: 1973-06-29

Royal Victoria Hospital et al. (Défendeurs) Appelants;

et

Mary Morrow (Demanderesse) Intimée.

1972: le 19 juin; 1973: le 29 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], infirmant un jugement interlocutoire de la Cour supérieure. Appel accueilli.

A. Paterson, pour les défendeurs, appelants.

Gérald E. Sullivan, c.r., et Roger Lacoste, c.r., pour la demanderesse...

Cour suprême du Canada

Royal Victoria Hospital et al. c. Morrow, [1974] R.C.S. 501

Date: 1973-06-29

Royal Victoria Hospital et al. (Défendeurs) Appelants;

et

Mary Morrow (Demanderesse) Intimée.

1972: le 19 juin; 1973: le 29 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], infirmant un jugement interlocutoire de la Cour supérieure. Appel accueilli.

A. Paterson, pour les défendeurs, appelants.

Gérald E. Sullivan, c.r., et Roger Lacoste, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 503]

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi formé avec l’autorisation spéciale de cette Cour est à l’encontre d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé un jugement interlocutoire de M. le Juge Bourgeois de la Cour supérieure accueillant une objection à la preuve testimoniale de déclarations faites par le de cujus.

La demanderesse intimée est médecin. Au début d’avril 1960, elle a été hospitalisée à l’institution appelante souffrant, dit-on, de malnutrition. Le 6 mai, on l’a, de son consentement, transférée à un établissement annexe appelé Allan Memorial Institute sous les soins du docteur Cameron qui l’a traitée jusqu’au 2 juin. Elle est sortie de l’institution le 17 juin 1960. Il n’est fait aucune mention de traitements subséquents ni d’aucune réclamation au cours des années qui ont suivi. Le docteur Cameron est décédé le 8 septembre 1967 et cinq jours plus tard, le 13 septembre 1967, la demanderesse a intenté contre ses héritiers ou sa succession et contre l’hôpital une action en dommages au montant de $1,500,000.

Le procès ayant dû être interrompu avant la fin des témoignages, les avocats des parties ont demandé au juge de statuer sur une objection faite par l’avocat des défendeurs pendant l’interrogatoire hors de Cour de la mère de la demanderesse, Madame Clare Morrow. Cette objection est à rencontre de questions ayant trait à deux conversations avec le docteur Cameron, l’une avant que sa fille entre à l’hôpital, l’autre par téléphone au début de juin 1960. L’objection est uniquement à toute question relative à des déclarations que le docteur Cameron aurait faites à Madame Morrow, l’avocat des appelants ne s’opposant pas à la preuve de ce que celle-ci affirme avoir elle-même dit au docteur Cameron.

Il convient de signaler que le dossier fait voir qu’un témoin interrogé par l’avocat de la demanderesse a fait la preuve des notes mises dans le dossier de l’hôpital par le docteur Cameron. On semble de part et d’autre avoir tenu ces notes pour une preuve admissible, sans doute selon les principes de l’arrêt de notre Cour dans Ares

[Page 504]

c. Venner[2], une affaire d’Alberta, et celui de la Cour d’appel d’Ontario dans Palter Cap v. Great-West Life[3], contrairement à ce qui semble avoir été décidé autrefois dans The Canadian Pacific Railway Company c. Quinn[4]. Dans les notes du docteur Cameron, il est fait mention, en date du 2 juin 1960, de l’opposition de la famille de la demanderesse à la poursuite du traitement et de ce qu’il a alors déclaré. Le texte se lit comme suit:

[TRADUCTION] Sa famille ne veut pas que l’on continue le traitement. Ils la trouvent si troublée et confuse qu’ils ne semblent pas croire qu’elle guérira. Ils ont été avertis que faute de traitement adéquat, il est presque certain que la schizophrénie deviendra plus prononcée, et il se peut qu’elle doive plus tard être hospitalisée pour longtemps. Ils ont aussi été informés que ce genre de thérapie lui donnait des chances de guérison, peut‑être même jusqu’à soixante pour-cent, ce qui est le taux ordinaire de guérison chez nos patients. Cependant, ils ont dit catégoriquement qu’ils ne veulent pas que nous continuions, et qu’ils veulent que nous la gardions jusqu’à ce qu’elle recouvre sa lucidité et soit en mesure de retourner chez elle, ce qui sera fait.

Le juge de première instance accueillit l’objection citant les opinions exprimées en cette Cour dans Price c. Dominion of Canada General Insurance Co.[5], le jugement de M. le Juge Brossard dans Marchand c. Héritiers Begnoche[6] et l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec dans Southern Canada Power Co. Ltd. c. Conserverie de Napierville[7].

En Cour d’appel, la majorité s’est trouvée formée de MM. les Juges Owen et Montgomery, précisément ceux qui, dans l’affaire Southern Canada Power, auraient été disposés à admettre en preuve le rapport d’évaluation fait par un agent décédé avant le procès. Ils ont fait observer que notre Cour, en rejetant le pourvoi formé en cette affaire-là, s’était abstenue de se prononcer sur cette question d’admissibilité de preuve et ils ont conclu que dans le cas présent

[Page 505]

l’objection à la preuve testimoniale aurait dû être rejetée. Au contraire, M. le Juge Brossard, dissident, était d’avis de s’en tenir à l’opinion qu’il avait exprimée dans l’affaire Begnoche.

Les textes à considérer sont en premier lieu les art. 1204 et 1205 du Code civil qui se lisent comme suit:

1204. La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu’au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie.

1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de procédure civile.

Notons que l’art. 1204 n’a pas d’équivalent dans le Code Napoléon. Il est évidemment d’inspiration anglaise. Quand au second, il est bien différent de l’article correspondant du Code Napoléon (art. 1316) qui renvoie seulement aux sections suivantes du même code tandis que le nôtre renvoie au Code de procédure civile. Or, celui-ci renferme de nombreuses et importantes dispositions et il importe de s’interroger en premier lieu sur l’effet de ce renvoi. A ce sujet, M. le Juge Owen dit:

[TRADUCTION] Cet article indique que les règles de fond concernant la preuve recevable sont énoncées au chapitre IX, «DE LA PREUVE», Titre III, «DES OBLIGATIONS», du Code civil et que cette preuve est produite en la manière indiquée dans le Code de procédure civile. Il nous renvoie au Code de procédure civile seulement pour ce qui concerne la manière selon laquelle la preuve doit être faite. Il nous renvoie au Code civil et non au Code de procédure en ce qui regarde les règles de fond de la preuve.

Les règles de procédure du Code de procédure, telles que les règles prévoyant qu’un témoin doit être assermenté avant de témoigner, et qu’il doit se soumettre à un contre‑nterrogatoire, ne constituent pas, à mon avis, une raison de conclure à l’existence d’une règle de fond établissant qu’en règle générale le ouï-dire (écrit ou oral) est irrecevable dans les affaires civiles dans la province de Québec.

Avec respect, je ne puis accepter ce raisonnement qui implique une décision a priori que le

[Page 506]

contenu du Code de procédure ne touche nulle part le fond du droit alors que l’on sait pertinemment que, malgré son titre, ce code renferme de nombreux textes touchant la substance du droit. Il en est ainsi, par exemple, de l’injonction, des brefs de prérogative, etc. Pour juger de l’effet du renvoi il faut, à mon avis, examiner les dispositions pertinentes et voir ce qu’il y a lieu d’en déduire.

Sous le titre de «L’audition des témoins» on trouve en premier lieu après l’art. 293 qui reproduit en substance ce qui était avant 1897 l’art. 1230 C.C., le texte suivant:

294. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou dûment appelée…

Cette disposition reproduit textuellement le premier alinéa de l’art. 344 du Code de procédure de 1897 qui se trouvait en substance à l’art. 263 du Code de 1867.

Il me paraît impossible de ne pas y voir implicitement l’interdiction de la preuve par ouï-dire. En effet, si celui qui dépose devant le juge peut témoigner de ce que lui a dit le témoin du fait, celui-ci se trouve à avoir été interrogé hors la présence du juge et de la partie adverse. C’est ce qu’illustre bien l’affaire Napper c. Cité de Sherbrooke[8]. Un coureur cycliste soutenait avoir été blessé par la faute d’un constable municipal qui avait négligé d’arrêter à temps la circulation. Le juge du procès a permis à ce constable d’invoquer pour se disculper, ce qu’un automobiliste impliqué dans l’accident lui avait déclaré. Citant la décision de M. le Juge Brossard dans Marchand c. Héritiers Begnoche, nous avons été unanimes à juger cette preuve irrecevable. En admettant le ouï-dire on permet d’éluder non seulement la disposition qui prescrit l’interrogatoire des témoins à l’audience, mais aussi celle qui exige le serment ou l’affirmation solennelle, sans parler du droit de la partie de contre-interroger.

[Page 507]

Les exceptions dont l’art. 294 fait réserve renforcent cette conclusion. Tel est le cas des art. 287, 404 et 426 à 437 qui prévoient l’interrogatoire hors de cour de certains témoins devant le protonotaire, une personne autorisée à recevoir le serment ou un commissaire, toujours en présence des parties. Tel est aussi le cas de l’art. 320 (autrefois art. 343) qui se lit comme suit:

320. La déposition donnée lors d’une première instruction de la demande ou d’une autre demande basée en partie ou pour le tout sur la même cause d’action, est reçue en preuve, s’il est établi que le témoin qui l’a donnée est décédé, ou est malade au point de ne pouvoir être présent, ou encore qu’il est absent de la province, pourvu dans tous les cas, que la partie adverse ait eu pleine liberté de le contre-interroger.

A ce sujet, M. le Juge Owen dit:

[TRADUCTION] Parce que l’art. 343 prévoit que la déposition qui a été donnée sous serment lors d’une première instruction et a été sujette au contre-interrogatoire par la partie adverse peut être reçue en preuve lors d’une instruction subséquente, cela ne veut pas dire que l’inverse est également vrai, savoir, que toute déclaration qui n’a pas été faite sous serment et n’a pas été sujette au contre-interrogatoire par la partie adverse ne peut être reçue en preuve.

Avec respect, je dois faire observer que ce raisonnement méconnaît la règle que le législateur n’est pas censé parler pour ne rien dire. Si l’article ne signifie pas que lorsque la partie adverse n’a pas eu pleine liberté de contre-interroger, la déposition ne peut pas être reçue, le «pourvu que» est dépourvu de toute signification. D’un autre côté, si comme je le crois, ce texte signifie que même une déposition donnée en Cour n’est pas recevable en preuve dans une autre instance lorsque toutes les conditions requises n’ont pas été remplies, comment peut-on penser que n’importe quelle déclaration faite hors de Cour peut être reçue en preuve? A mon avis, c’est à bon droit que M. le Juge Brossard a conclu que cette disposition du Code de procédure implique l’irrecevabilité du ouï-dire en règle générale.

C’est ainsi, d’ailleurs, qu’on l’a généralement compris depuis 1867 et le texte du nouveau Code de 1965, loin de tendre à infirmer cette

[Page 508]

conclusion, la confirme de deux façons. Premièrement, en reproduisant sans modification notable les textes interprétés en ce sens. Deuxièmement, en apportant des modifications qui impliquent que l’interdiction du ouï-dire est maintenue. Ainsi, on a ajouté tout un nouveau chapitre intitulé «De la conservation de la preuve» dans lequel on trouve aux art. 438 à 447 des dispositions destinées à permettre de recueillir ad futuram memoriam les dépositions de témoins dont on craint l’absence ou la défaillance lors de l’instruction d’un litige qui n’est pas encore en instance. On peut également noter qu’à l’art. 318 (autrefois art. 344), on a pris la peine d’ajouter au texte «le juge peut poser au témoin les questions qu’il croit utiles» les mots «selon les règles de la preuve». Cela a évidemment été fait pour qu’on ne puisse pas penser que cette faculté accordée au président du tribunal lui permet de rendre recevable une preuve qui ne le serait pas autrement.

Pour ces raisons, il me paraît qu’il faut admettre en principe la règle que la preuve par ouï‑dire est interdite et cela essentiellement par déduction des dispositions du Code de procédure auxquelles renvoie l’art. 1205 C.C. plutôt que par interprétation de la règle de l’art. 1204. Notons qu’au sujet de ce dernier article Mignault a écrit (Vol. 6, pp. 7-8):

…il est clair que cette règle ne doit pas être prise à la lettre, car autrement elle autoriserait la preuve par ouï-dire, cette preuve étant quelquefois la meilleure qui soit à la disposition de la partie.

Il faut donc maintenant rechercher quelles peuvent être les exceptions à la règle contre le ouï-dire. Parce qu’on l’a empruntée au droit anglais, cela veut-il dire qu’on l’a prise avec toutes ses modalités? C’est un droit codifié qu’il s’agit d’interpréter. D’un autre côté la codification a laissé subsister beaucoup de droit antérieur. Ici, en outre du principe général de l’art. 2613, on trouve au deuxième alinéa de l’art. 1206 un texte spécial qui se lit comme suit:

1206. Les règles contenues dans ce chapitre s’appliquent aux matières commerciales comme aux autres, à moins qu’elles ne soient restreintes expressément ou par leur nature.

[Page 509]

En l’absence de dispositions dans ce Code quant à la preuve de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrite par les lois d’Angleterre.

Textuellement, le second alinéa impliquerait qu’en matière civile, il n’y a pas lieu de recourir au droit anglais pour suppléer à l’absence de disposition expresse quant à la preuve, mais en le lisant ainsi, on irait à l’encontre du principe général. Comme M. le Juge en chef Rinfret l’a fait observer dans l’affaire de l’Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal[9] la maxime «Expressio unius est exclusio alterius» devient alors inapplicable. De plus, les rédacteurs du Code y ont mis parmi les dispositions applicables en toute matière certaines règles empruntées au droit anglais, tel l’art. 1204. Il serait bien singulier que ces dispositions n’aient pas le même effet en matières civiles qu’en matières commerciales alors que le premier alinéa de l’art. 1206 les déclare également applicables aux unes et aux autres. Il semble donc qu’il faut en principe reconnaître l’application des exceptions admises en droit anglais dans la mesure où il n’y a pas de disposition expresse à cet égard ou incompatibilité avec une règle expresse.

La première exception à considérer est ce qu’on appelle ordinairement «res gestae» mais que Phipson, justement à mon avis, dénomme «res gesta», c’est-à-dire le fait en litige. Dès que l’on considère l’interdiction du ouï-dire comme la conséquence de la règle que les témoins doivent être entendus à l’audience, cette exception n’en est vraiment pas une. Lorsque des paroles prononcées sont une partie du fait en litige comme, par exemple, dans le cas de diffamation verbale, il ne s’agit pas d’une déposition donnée autrement qu’à l’audience mais bien du fait qu’il s’agit de prouver.

Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de rechercher jusqu’où cela peut aller. Les deux conversations entre Madame Morrow et le docteur Cameron ne font pas partie des faits générateurs du droit dont l’intimée veut prouver l’existence. Ces faits générateurs sont les traitements que le docteur Cameron a donnés à l’inti-

[Page 510]

mée de son consentement à elle et non pas de sa mère et celle-ci a déclaré qu’elle n’avait pas été consultée à ce sujet.

Les trois décisions citées par M. le Juge Owen sur ce point ne me paraissent aucunement démonstratives. L’arrêt C.P.R. c. Quinn[10] est de valeur douteuse pour les raisons déjà indiquées. De toute façon, il ne porte pas sur l’admissibilité de déclarations considérées comme partie du fait à prouver mais sur celle de notes consignées dans un dossier, ce qui est, à mon avis, une toute autre question. Quant à Bean c. Asbestos[11], il s’agit d’une décision de première instance qui n’ajoute rien aux opinions d’auteurs anglais sur lesquelles elle est fondée. Enfin, quant à Little c. London & Lancashire Guarantee & Acc.[12], il s’agit également d’un jugement de première instance où le juge, après avoir admis sous réserve la preuve de déclarations de la personne décédée, a déclaré la question sans grande importance en l’occurrence, disant qu’il trouvait la preuve suffisante sans cela.

L’autre exception à examiner c’est l’aveu. Ici, l’on est en présence d’une disposition explicite dans le Code civil, c’est l’art. 1244:

1244. L’aveu extrajudiciaire doit être prouvé par écrit ou par le serment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par témoins est admissible.

Peut-on considérer que les paroles dont on veut faire la preuve pourraient être des aveux au sens de la disposition précitée?

Pour ce qui est de la première conversation, aucun doute ne paraît possible. Elle est antérieure au fait, elle ne peut donc pas en constituer un aveu.

Le point est évidemment plus délicat en ce qui concerne la seconde conversation. Voici ce que disait Madame Morrow lorsqu’elle a été interrompue par l’objection:

[TRADUCTION] Q. Dites-nous seulement ce que vous lui avez dit?

[Page 511]

R. Pourquoi détruit-on le brillant cerveau de ma fille. Et il a dit…

L’objection soulève ici la question suivante. Peut-on a priori refuser de considérer comme susceptible de constituer un aveu, une déclaration qui se rapporte au fait en litige et qui aurait été faite à un tiers par la partie elle-même? Je vois difficilement comment on pourrait décider ainsi et je ne vois pas non plus comment, dans une pareille situation, Ton pourrait sans permettre au témoin de répéter la déclaration qu’il entend prouver, décider qu’elle n’est pas susceptible d’être considérée comme un aveu. Dans une note au bas d’un article publié dans la Revue du Barreau sous le titre «The Extra-Judicial Admission»[13], Me Alastair M. Watt dit:

[TRADUCTION] Dans de tels cas, il paraîtrait préférable de prendre la preuve sous réserve ou de permettre au témoin de répondre après exclusion du jury; car autrement il y aura toujours un doute quant à ce que le témoin était sur le point de dire, et le jugement se trouvera forcément fondé dans une large mesure sur des suppositions.

Avec respect pour le juge de première instance, je ne vois rien à l’encontre de cette suggestion pratique dans l’arrêt que cette Cour a rendu dans Price c. Dominion of Canada General Insurance[14]. L’extrême prudence qu’il faut exercer avant d’admettre en preuve le récit d’une déclaration d’une personne décédée ne fait pas obstacle à ce que la déposition soit prise sous réserve, lorsque la cause est entendue par un juge seul et qu’il est possible que cette déclaration, dont on ne connaît pas la teneur, constitue un aveu extra-judiciaire.

Il est bien sûr que si la déposition est recevable, elle pose un problème extrêmement délicat quand il s’agit d’une conversation sans témoin avec une personne décédée. Ici, la difficulté est aggravée du fait que le témoin est la mère de la demanderesse et aussi par ce qu’elle a dit elle-même de son état d’esprit à l’époque: [TRADUCTION] …ma réaction a été terrible, si vous voulez le savoir, elle a été terrible. Je voulais aller les tuer.» Il n’en reste pas moins, comme le

[Page 512]

fait observer M. le Juge Owen, qu’il faut se garder de confondre la question de l’admissibilité avec celle de la valeur probante. Une disposition expresse, l’art. 1244 du Code civil du Québec, permet la preuve testimoniale d’un aveu extra-judiciaire dans les cas où, comme dans la présente affaire, la preuve par témoin est admissible. Un arrêt de cette Cour a statué formellement en ce sens: Grimaldi c. Restaldi[15]. Le texte ne fait pas d’exception pour le cas où la personne qui a fait l’aveu est décédée.

Je conclus donc que pour ce qui est de la seconde conversation, la preuve aurait dû être accueillie sous réserve de décider en statuant sur le fond, s’il s’agit vraiment d’un aveu.

Il reste une dernière question à examiner. Cette preuve était-elle également admissible de la même manière envers l’autre défendeur, l’hôpital? Cela pose la question controversée de l’aveu par un préposé (General Exchange Insurance Co. c. Simard Frère & Cie[16]; Bourgoin c. Sullivan[17]; Major c. Rodrigue[18]; Maillet c. Perras[19].). Dans le cas présent, on ne sait pas encore si le docteur Cameron doit être considéré comme un préposé. La demanderesse le prétend dans ses procédures, mais c’est une question que le tribunal n’aura à trancher au fond que s’il conclut qu’il y a responsabilité. Il ne semble pas à propos d’en dire davantage pour le moment.

Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en statuant qu’il y a lieu de rétablir le jugement de la Cour supérieure accueillant les objections à la preuve de déclarations que le docteur Cameron aurait faites à Madame Clare Morrow, sauf quant aux déclarations faites en juin 1960 au sujet desquelles l’objection doit être réservée pour adjudication au fond. Les appelants ont droit aux dépens en cette Cour mais en n’y faisant entrer qu’un seul honoraire d’avocat.

[Page 513]

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des défendeurs, appelants: McMaster, Meighen, Minnion, Patch & Cordeau, Montréal.

Procureur de la demanderesse, intimée: Gérald E. Sullivan, Montréal.

[1] [1971] C.A. 475.

[2] [1970] R.C.S. 608.

[3] [1936] O.R. 341, 3 I.L.R. 285.

[4] (1913) 22 B.R. 428.

[5] [1938] R.C.S. 235.

[6] [1964] C.S. 369.

[7] [1967] B.R. 907.

[8][8] [1968] R.C.S. 716.

[9] [1953] 2 R.C.S. 140, à p. 153.

[10] (1913). 22 B.R. 428.

[11] (1915), 21 R.L.n.s. 378.

[12] (1940), 7 I.L.R. 281.

[13] [1943] R. du B. 288, à p. 291.

[14] [1938] R.C.S. 234.

[15] [1933] R.C.S. 489.

[16] [1945] B.R. 726.

[17] [1942] B.R. 593.

[18] [1942] B.R. 700.

[19] (1940), 69 B.R. 183.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 501 ?
Date de la décision : 29/06/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli en partie

Analyses

Preuve - Déclarations par personne décédée depuis - Irrecevabilité de la preuve par ouï‑ire - Res gesta - Preuve testimoniale d’un aveu extra-judiciai-re - Code civil, art. 1204, 1205, 1206, 1244, 2613 - Code de procédure civile, art. 287, 293, 294, 318, 320, 404 à 447.

L’intimée a intenté une action en dommages contre le Royal Victoria Hospital où elle a été hospitalisée et contre la succession du médecin qui l’y a traitée et est décédé sept and plus tard. Le procès ayant dû être interrompu avant la fin des témoignages, la Cour supérieure a statué, à la demande des parties, sur une objection faite par l’avocat des appelants pendant l’interrogatoire hors de cour de la mère de l’intimée. Cette objection à la preuve testimoniale des déclarations faites par le médecin à la mère de l’intimée, a été accueillie par un jugement interlocutoire de la Cour supérieure infirmé par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli en partie.

Les textes à considérer sont les art. 1204 et 1205 du Code civil. Il faut en principe admettre la règle que la preuve par ouï-dire est interdite et cela par déduction des dispositions du Code de procédure auxquelles renvoie l’art. 1205 du Code civil. Le Code de procédure renferme de nombreux textes touchant la substance du droit. Les art. 287, 294, 320, 404 et 426 à 447 impliquent l’irrecevabilité du ouï-dire en règle générale. Autrement on permettrait d’éluder non seulement la disposition qui prescrit l’interrogatoire des témoins à l’audience, mais aussi celle qui exige le serment ou l’affirmation solennelle, sans parler du droit de la partie de contre-interroger. Comment une déclaration faite hors de cour pourrait‑lle être reçue en preuve alors qu’une déposition donnée en Cour n’est pas recevable en preuve dans une autre instance si toutes les conditions requises n’ont pas été rem-

[Page 502]

plies? De plus l’art. 318 du Code de procédure est rédigé de façon qu’on ne puisse pas penser que la faculté accordée au président du tribunal de poser des questions lui permet de rendre recevable une preuve qui ne le serait pas autrement.

Quant aux exceptions à la règle contre le ouï-dire, il semble qu’en vertu des art. 2613 et 1206 du Code civil il faut en principe reconnaître l’application des exceptions en droit anglais dans la mesure où il n’y a pas de disposition expresse à cet égard ou incompatibilité avec une règle expresse.

La première exception est la «res gesta», le fait en litige lui-même. Dans le cas présent, les deux conversations entre la mère de l’intimée et le médecin ne font pas partie des faits générateurs du droit dont l’intimée veut prouver l’existence et qui sont les traitements que le médecin a donnés à l’intimée de son consentement.

L’autre exception est l’aveu dont il est fait mention à l’art. 1244 du Code civil. La première conversation est antérieure au fait et ne peut donc pas constituer un aveu.

Quant à la seconde conversation, la preuve aurait dû être accueillie sous réserve de décider en statuant sur le fond, s’il s’agit vraiment d’un aveu. L’art. 1244 du Code civil permet la preuve testimoniale d’un aveu extra-judiciaire dans les cas où la preuve par témoin est admissible. Le texte ne fait pas d’exception pour le cas où la personne qui a fait l’aveu est décédée. Il faut cependant se garder de confondre la question de l’admissibilité avec celle de la valeur probante.

Pour ce qui est de l’admissibilité de la preuve envers l’hôpital, la question de savoir si le médecin doit être considéré comme un préposé n’aura à être tranchée que si le tribunal conclut à la responsabilité.


Parties
Demandeurs : Royal Victoria Hospital et al.
Défendeurs : Morrow
Proposition de citation de la décision: Royal Victoria Hospital et al. c. Morrow, [1974] R.C.S. 501 (29 juin 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-06-29;.1974..r.c.s..501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award