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27/08/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1023

Canada | Thompson c. Guaranty Trust Co., [1974] R.C.S. 1023 (27 août 1973)


Cour suprême du Canada

Thompson c. Guaranty Trust Co., [1974] R.C.S. 1023

Date: 1973-08-27

Angus Reed Thompson (Demandeur) Appelant;

et

Guaranty Trust Company of Canada Administratice de la succession de feu Richard John Copithorne, (Défenderesse) Intimée.

1973: les 11 et 12 juin; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan accueillant un appel d’un jugement du Juge MacPherson. A

ppel accueilli.

M.C. Shumiatcher, c.r., et Robert D. McCrank, pour le demandeur, appelant.

C. Ross Wimmer et R.B....

Cour suprême du Canada

Thompson c. Guaranty Trust Co., [1974] R.C.S. 1023

Date: 1973-08-27

Angus Reed Thompson (Demandeur) Appelant;

et

Guaranty Trust Company of Canada Administratice de la succession de feu Richard John Copithorne, (Défenderesse) Intimée.

1973: les 11 et 12 juin; 1973: le 27 août.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan accueillant un appel d’un jugement du Juge MacPherson. Appel accueilli.

M.C. Shumiatcher, c.r., et Robert D. McCrank, pour le demandeur, appelant.

C. Ross Wimmer et R.B. Buglass, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — L’appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan du 28 juin 1972, par lequel cette cour-là a accueilli un appel de la décision du Juge MacPherson rendue en première instance le 14 juillet 1971.

L’appelant, en tant que demandeur, avait intenté des poursuites en vue d’obtenir l’exécution en nature d’un accord qu’il alléguait avoir été conclu par lui et le de cujus Richard John Copithorne, aux termes duquel ledit de cujus convenait qu’en échange d’avoir l’intimé avec lui pour que l’intimé y exploite et gère les terres agricoles dudit de cujus jusqu’au décès de ce dernier, le de cujus léguerait à l’intimé l’ensemble de son patrimoine, c’est-à-dire les terres et les biens mobiliers.

Afin d’arriver à une décision en cette affaire, j’estime qu’il est nécessaire d’exposer en détail les faits fournis en preuve. Je suis d’avis que la manière la plus commode serait de citer largement le jugement que le Juge MacPherson a rendu au procès:

[Page 1025]

[TRADUCTION] A Indian Head en 1921, Gus fit la connaissance de Dick et au printemps de 1922 il alla travailler pour lui comme travailleur agricole. Il resta chez Dick jusqu’à la mort de ce dernier, survenue en 1970, soit 48 ans plus tard.

Au cours de cette période, il y a eu pendant quelque temps une femme de ménage à la ferme, mais pendant la plus grande partie de ces années, les deux hommes ont vécu seuls. Aucun des deux ne s’est jamais marié.

En 1922, Dick possédait deux quarts de section de terrain, lesquels étaient grevés. Il était alors âgé de 33 ans. Lorsqu’il décéda à l’âge de 81 ans, il possédait une quantité bien plus considérable de terres et autres possessions. La valeur de son patrimoine dépassait $200,000. On n’a trouvé aucun testament.

Pendant les deux premières années, Gus a reçu de Dick $50.00 plus sa subsistance. En 1924 ou vers cette date, Dick est tombé malade et il est resté incapable de travailler pendant deux ans, et Gus a alors exécuté tous les travaux de la ferme; il s’est occupé de la maison et a soigné Dick. De nombreux témoins décrivent leurs relations au cours de ces années comme celles de deux frères ou comme celles d’un père et de son fils. Il est très possible que leurs rapports d’intimité et de confiance mutuelle aient commencé au cours de cette maladie. C’est à cette époque que Dick a fait sa première promesse d’instituer Gus son héritier. Il avait alors déclaré qu’il n’avait pas les moyens de payer les gages de Gus, mais que si Gus acceptait de rester à travailler sur la ferme, tous ses biens reviendraient à Gus «si je ne guéris pas».

De nouveau, en 1928, Dick est demeuré alité pendant une bonne partie de la saison active. Cette fois-là, il avait été blessé après avoir été écrasé par un double-brabant. Et encore une fois, il a renouvelé sa promesse et encore une fois Gus a accepté de rester.

Le 28 avril 1942, Dick a été désarçonné de son cheval et il a reçu une blessure à la jambe qui l’a laissé infirme pour la vie. Deux documents ont alors été dressés que Dick a signés à l’hôpital. Le plus petit des documents était écrit entièrement de sa main, document que Gus a également signé. Le second était un long document et Gus a cru qu’il s’agissait d’un testament mais, ainsi qu’il l’a déclaré, ce n’en était peut-être pas un. Ces deux documents ont été volés en même temps que toutes les copies des titres de propriété et autres papiers appartenant à Dick, en 1969, et je suis donc dans l’impossibilité de les interpréter. Je désignerais ceux-ci comme les documents de 1942.

[Page 1026]

En remettant les documents à Gus, Dick lui a déclaré que tous les biens étaient la propriété de Gus et que personne ne pouvait l’inquiéter. Ensuite il a demandé à Gus de prendre soin de Christina qui était la femme de ménage que j’ai mentionnée. Il a parlé du document le plus grand comme d’un testament.

A la suite de la blessure de Dick, Gus a vu son incorporation dans l’armée ajournée et il est resté à la ferme pendant toute la durée de la guerre.

Plus tard, au cours des années 40, Gus a décidé de quitter Dick et d’aller ailleurs. Il revint sur sa décision, cependant, en raison du fait qu’une fois encore Dick promit qu’à son décès l’ensemble de son patrimoine serait dévolu à Gus, si celui-ci restait pour exploiter la ferme.

Le 4 janvier 1969, il a été nécessaire d’emmener Dick à l’hôpital. Sur sa demande, M. et Mme Shoenau sont venus afin de le conduire en voiture à l’hôpital. Gus les a accompagnés. Avant de quitter la ferme, Dick a sorti de son coffre-fort le plus grand des documents de 1942, celui que Gus pensait être un testament, et il a déclaré à Gus: «tout y est au cas où je ne devais pas revenir». Dick pleurait. Mme Schoenau se souvient qu’il a alors dit à Gus: «je te donne tout.» Cette nuit-là, alors que Gus était absent et la maison vide, le coffre et son contenu, y compris le présumé testament, ont été volés.

Les doubles des titres de propriété ont été remplacés suivant la procédure prévue par le Land Titles Act.

Le 22 mai 1970, Gus, avec l’aide d’un voisin, a conduit Dick à l’hôpital pour la dernière fois. De nombreux faits se sont produits à l’hôpital qui m’incitent à croire que, jusqu’à la fin, l’intention de Dick a été de céder ses biens à Gus.

Gus avait en sa possession des chèques payables à Dick pour un montant de $4,500 environ. Parmi ceux-ci il y avait deux chèques du gouvernement de la Saskatchewan reçus à titre de dédommagement pour un terrain exproprié en vue de la construction d’un chemin, et un chèque du Synode Luthérien reçu à titre de paiement à la suite d’un accord relatif à la vente d’un terrain. Gus a remis tous les chèques à Dick qui, après en avoir endossé un, les lui a tous rendus, déclarant que tout cela appartenait à Gus maintenant, l’argent et le terrain, et que lui, Dick, ne voulait rien dépenser de l’argent de Gus.

Ensuite s’est produit l’incident le plus curieux et le plus troublant de toute l’affaire. Peut‑être peut-on également le considérer comme tragique. Dick a demandé à Gus de s’adresser à Ed Poells pour que

[Page 1027]

celui-ci rédige un document dans lequel Dick transmettrait tout à Gus. Gus a transmis les instructions à Poells qui a rédigé une procuration en double exemplaire. Dick a signé la procuration; sur ce, il a demandé à Gus de s’assurer les services d’un avocat parce que les biens de Dick lui appartenaient tous maintenant, et il lui a prescrit instamment de ne pas oublier Olive, George et Buster, les enfants de Christina, la femme de ménage décédée.

M. Poells est le genre d’homme à tout faire que l’on rencontre dans une petite ville, agent d’assurance, notaire public, sans lequel il serait bien difficile dans cette province de se débrouiller sur le plan juridique, mais des erreurs comme celle-là donnent lieu parfois à des litiges. M. Poells est un individu très sûr de lui, un peu démonstratif, et comme témoin il laisse beaucoup à désirer. Lorsque Gus lui a fait part des désirs de Dick, Poells a supposé qu’il s’agissait de dresser une procuration. Par témoignage direct, Poells nous a déclaré que malgré que Dick n’avait pas lu le document, lui, Poells, lui avait donné toutes les explications nécessaires. Je suis convaincu que Poells avait dit à Dick que par ce document il transmettait tout à Gus, mais je doute sérieusement qu’il ait fait en sorte que Dick ou les autres personnes présentes comprissent qu’il s’agissait-là d’une mesure temporaire. Mme Schoenau, qui a signé comme témoin, a déclaré que Dick était soulagé après la signature et qu’il avait fait la remarque que tout était maintenant à Gus et qu’il pouvait en disposer à sa guise.

Le document lui-même se présente sous la forme imprimée que revêt ordinairement une procuration, papier ministre de double format, plié et contenant deux pages et demie de texte imprimé en petits caractères. Les seuls mots ajoutés au document imprimé sont les noms de Richard John Copithorne et Angus Reed Thompson. Bien que la vue de Dick ait été excellente, il n’a pas lu le document. On l’a informé que ce document transmettait tout à Gus, comme de fait. Il a vu les noms dactylographiés. Il n’a pas compris son caractère temporaire. Je suis convaincu, sur la balance des probabilités, qu’il croyait signer un testament et que telle était son intention.

Le savant juge de première instance a encore déclaré:

[TRADUCTION] Jusqu’aux environs de 1924, époque à laquelle est survenue la première longue maladie de Dick, Gus a été payé normalement pour son travail. Puis, pendant deux ans, Gus a presque tout fait à la ferme et à la maison, s’occupant même du soin de Dick. Par la suite, à l’exception de la saison durant

[Page 1028]

laquelle Dick a été invalide après qu’il eut été renversé par un double-brabant, il semble qu’ils aient tous les deux partagé le travail jusqu’en 1942, date à laquelle Dick est devenu infirme. La preuve démontre amplement que, de 1942 jusqu’en 1970, Gus a travaillé sans relâche sur la ferme. A mon avis, il était plus qu’un simple ouvrier agricole, il était devenu un agriculteur et un gérant expérimenté au sens de prendre des décisions concernant les récoltes, le matériel, les achats et les ventes, ou, du moins, de concourir aux décisions avec Dick après consultation.

Après 1942, les deux hommes ont constamment été ensemble sauf lorsque Gus se trouvait aux champs. Dick ne pouvait conduire un tracteur ou un camion que pendant des périodes très courtes. Mme Schoenau, qui les a connus au cours de ces dix dernières années, n’a jamais vu Dick conduire. Il n’était jamais quelque part sans Gus, a-t-elle déclaré. Elle a décrit ses visites avec son mari à la ferme où Gus faisait la cuisine et le ménage. Selon cette maîtresse de maison, la maison n’était pas plus qu’assez propre, mais la nourriture était excellente.

A un certain moment, Gus a reconstruit la maison en se faisant aider quelque peu, installant de nouveaux parquets et refaisant le toit. Il a construit tous les greniers.

Le savant juge de première instance a fait d’autres fois encore largement mention de la preuve et ensuite il a donné son appréciation sur les deux principaux acteurs du drame, Richard John Copithorne et l’appelant Angus Reed Thompson, en ces termes: «c’étaient des gens prévenants, simples et honnêtes», et en outre, «la simplicité, l’humilité et l’honnêteté de Gus étaient évidentes et j’ai ajouté foi à toutes ses paroles.»

Le juge d’appel Maguire, dans le prononcé du jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a déclaré:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance, le Juge MacPherson, dans un jugement écrit, a conclu et statué que l’intimé [l’appelant en cette Cour] a établi l’existence du contrat verbal allégué. Il existe une preuve étayant pleinement cette conclusion, et celle-ci ne peut pas être modifiée.

J’adhère entièrement à cette conclusion et je suis même d’avis que l’appel a été plaidé en cette Cour à partir du point de vue selon lequel l’existence d’un contrat verbal par lequel le de

[Page 1029]

cujus promettait de donner à l’appelant tout son patrimoine si l’appelant acceptait de rester à travailler pour lui sur la ferme jusqu’à son décès, soit le décès de Copithorne, avait été établie.

Bien que le Saskatchewan Evidence Act ne contienne pas de disposition semblable à celle que l’on peut trouver, par exemple, à l’art. 14 du Ontario Evidence Act, R.S.O. 1970, c. 151, l’intimée en cette Cour a prétendu que la preuve non corroborée fournie par un réclamant à l’encontre de la succession d’une personne défunte doit être considérée avec une méfiance jalouse et que la Cour exige en général qu’une telle réclamation soit corroborée, citant à l’appui de cette affirmation la décision de cette Cour dans l’affaire Adamson v. Vachon[1].

L’avocat de l’appelant n’a pas contesté l’exigence par les tribunaux, indépendamment de tout texte législatif, de la corroboration, mais dans sa plaidoirie il a cité une preuve abondante corroborant la réclamation faite par l’appelant. Je pense que je peux trancher la question brièvement en disant qu’une très grande partie de la preuve à laquelle le Juge MacPherson s’est référé dans ses motifs de jugement et sur laquelle il a fondé ses motifs constitue une preuve impartiale qui satisfait à l’exigence de la corroboration, et je suis tout à fait prêt à accepter sa conclusion, telle qu’elle a été approuvée par la Cour d’appel, suivant laquelle le contrat a été établi non seulement du point de vue d’une conclusion de fait relative à l’établissement de ce contrat, mais du point de vue d’une conclusion suivant laquelle il y a bien preuve corroborante d’un tel contrat.

L’action a été plaidée dans toutes les cours à partir du point de vue qu’il n’y avait pas un écrit (memorandum) suffisant au sens de l’art. 4 du Statute of Frauds, et la question cruciale dans le présent appel consiste à savoir si oui ou non en l’absence de semblable «memorandum» il y a eu suffisamment d’actes d’exécution partielle effectués par l’appelant pour soustraire l’affaire du champ dudit art. 4 du Statute of Frauds.

[Page 1030]

Le savant juge de première instance, après un examen très complet de la preuve, a exprimé sa conclusion en ces termes:

[TRADUCTION] Ainsi, je n’ai aucune hésitation à conclure que le travail de Gus avait pour objet l’exécution du contrat et que cela constituait non seulement une exécution partielle comme l’equity l’exige, mais une exécution complète. Le contrat stipulait que Gus devait hériter de tout le patrimoine de Dick, et cela est, par conséquent, exécutoire.

Le demandeur a droit de se faire adjuger l’entière succession conformément à l’al. (i) du par. (1) de l’art. 15 de l’exposé de la demande. Les parties auront droit à leurs dépens entre parties, recouvrables de la succession. L’avocat peut demander des honoraires d’avocat spéciaux.

D’autre part, le juge d’appel Maguire, dans l’exposé du jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, est parvenu à une conclusion différente, déclarant:

[TRADUCTION] Je ne peux cependant pas interpréter un, ou plus d’un, des actes de l’intimé comme ayant été conforme au critère déclaré, ainsi que ce critère est exposé dans les arrêts suivants: Deglman c. Guaranty Trust, [1954] R.C.S. 725; Brownscombe c. Public Trustee of Alberta, [1969] R.C.S. 658; In re Meston: Meston v. Gray et al., [1925] 3 W.W.R. 656.

et il a conclu:

[TRADUCTION] Je dois, par conséquent, et très respectueusement, conclure que le savant juge de première instance a commis une erreur en décidant que l’intimé avait droit à toute la succession du défunt, conformément aux conditions de l’accord verbal.

Le critère a été énoncé par Lord Selborne à la Chambre des Lords dans l’arrêt Maddison v. Alderson[2], où il a déclaré à la p. 478:

[TRADUCTION] Sur ce point une jurisprudence ultérieure a rejeté l’opinion de Lord Hardwicke; et l’on peut considérer comme maintenant établi que le paiement partiel du prix d’achat n’est pas suffisant; et des juges très éminents ont exprimé un avis identique même dans le cas d’un paiement intégral …Certains des motifs qui ont été donnés à l’appui de cette conclusion ne sont pas satisfaisants; il semble que la meilleure explication est que le paiement d’argent reste un acte équivoque, pas (en lui-même), jusqu’à ce que le rapport soit établi par un témoignage oral

[Page 1031]

indicatif d’un contrat concernant du terrain. Je ne connais pas de cas où la totalité du prix d’achat ait été payée sans mise en possession, et il n’y a guère de chance que cela puisse arriver. Il ressort de tous les précédents que les actes invoqués comme exécution partielle doivent, de façon non équivoque, et de par leur nature même, se rapporter à quelque accord semblable à celui qui est allégué…

C’est l’interprétation de ces derniers mots qui a fait l’objet d’une série d’arrêts en cette Cour. Ces arrêts sont les suivants: McNeil c. Corbett[3]; Deglman c. Guaranty Trust Co. of Canada et Constantineau[4]; et Brownscombe c. Public Trustee of Alberta[5].

Dans l’arrêt McNeil c. Corbett, (précité), le Juge Duff (alors juge puîné) a examiné la question de savoir si le transfert d’une obligation de $500 d’une partie à une autre constituait une preuve d’exécution partielle. Le savant juge a cité le passage suivant extrait de l’arrêt Maddison c. Alderson:

[TRADUCTION] «Il ressort de tous les précédents que les actes invoqués doivent, de façon non équivoque, et de par leur nature même, se rapporter “à quelque accord semblable à celui qui est allégué;»

et ensuite il a poursuivi en ces termes:

[TRADUCTION] c’est-à-dire, à un accord portant sur les biens-fonds eux-mêmes.

et il a conclu que dans cette affaire-là on ne trouvait rien dans la nature des actes prouvés qui présentât un quelconque rapport nécessaire avec le droit immobilier que l’on disait avoir été l’objet de l’accord en litige. Un achat et une vente des actions et obligations effectivement transmises pouvaient suffire à les expliquer. On a considéré que ces actes ne constituaient pas une exécution partielle de manière à soustraire l’affaire du champ du Statute of Frauds.

Je crois pouvoir dire, par conséquent, que les faits de l’affaire McNeil c. Corbett ne présentent aucune ressemblance avec les faits de la présente affaire, et bien que l’énoncé du droit soit un énoncé au sujet duquel on ne peut trouver

[Page 1032]

rien à redire, l’appliquer aux faits de la présente affaire ne nous aide en rien.

Dans l’affaire Deglman, l’intimé était le neveu de la défunte. Tous les deux vivaient à Ottawa. Vers l’âge de vingt ans il a habité chez Sa défunte, sa tante, au 550 de la rue Besserer, pendant qu’il fréquentait une école technique pour une durée de six mois. Sa tante possédait à la fois le 550 de la rue Besserer et la résidence voisine, 548 Besserer. La promesse, ou contrat, alléguée était que la tante avait convenu avec son neveu que si ce dernier était bon pour elle et lui rendait les services qu’elle lui demanderait de temps à autre au cours de son existence, elle verrait à. le coucher sur son testament, et en particulier elle lui laisserait le 548 de la rue Besserer. L’intimé n’a pas continuer à vivre au 550 de la rue Besserer après la période de six mois. Il s’est marié et a eu son propre foyer. Néanmoins, il a parfois emmené sa tante faire des voyages à Montréal et ailleurs et il a effectué de petits travaux aux deux maisons et s’est chargé pour elle de diverses commissions. Le Juge Cartwright, alors juge puîné, a déclaré alors, p. 729:

[TRADUCTION] Il est clair qu’aucun des nombreux actes effectués par l’intimé en exécution du contrat n’avait de par sa nature même et de manière non équivoque un rapport avec le numéro 548 de la rue Besserer, ou avec une opération relative à ce bien-fonds-là.

Cette Cour, par conséquent, est parvenue à la conclusion qu’il ne s’agissait pas là d’actes quant auxquels des preuves pouvaient être reçues pour établir l’exécution partielle du contrat, et elle n’a donc accordé au neveu qu’une somme correspondant à ce qu’il avait gagné (quantum meruit) ainsi que l’a fait la Cour d’appel dans la présente affaire.

Il convient de noter que le caractère très vague et général des services accomplis dans l’affaire Deglman n’ont que peu de ressemblance avec les services accomplis dans la présente affaire. Tout d’abord, le neveu n’avait jamais habité au 548 rue Besserer, les lieux qu’il prétendait que sa tante s’était engagée à lui laisser dans son testament, et il avait accompli

[Page 1033]

des services tantôt au 548 et tantôt au 550 de la rue Besserer ainsi que divers autres actes occasionnels d’assistance qui relèvent bien plus du désir naturel d’un neveu dévoué qui veut aider une tante âgée que d’un engagement quelconque de léguer au neveu, par testament, un bien déterminé. Par ailleurs, je suis d’avis que les rapports entre le requérant et la défunte, qui étaient ceux d’un neveu et d’une tante, revêtent une certaine importance dans l’examen des actes d’exécution partielle qui avaient été allégués. Il convient aussi de remarquer, naturellement, que le neveu avait sa propre vie, loin de sa tante, avec sa femme et ses enfants.

Dans l’affaire Brownscombe c. Public Trustee of Alberta, précitée, la Cour a eu à examiner des circonstances très différentes et des circonstances qui ressemblent fortement à celles de la présente affaire. Brownscombe, alors qu’il n’avait que seize ans, s’était rendu chez Vercamert pour lui demander du travail. Vercamert, tout comme le défunt dans la présente affaire, était un célibataire assez gravement handicapé par une maladie du cœur et seulement capable d’effectuer de légers travaux sur la ferme où il vivait. Le savant juge de première instance a tiré une conclusion qui a été citée comme suit par le Juge Hall dans l’exposé de motifs de jugement en cette Cour:

[TRADUCTION] «…Je conclus que le demandeur a travaillé fidèlement pour son employeur, et qu’il n’a reçu au point de vue financier qu’une très faible récompense si l’on considère le grand nombre d’années. Je conclus qu’un certain nombre de fois où le demandeur a songé à quitter son emploi chez Vercamert, il en a été dissuadé par la promesse formelle de ce dernier qu’à sa mort la ferme irait au demandeur par testament. En janvier 1961, Vercamert est décédé intestat, d’où l’action intentée.»

À la p. 664, je Juge Hall a déclaré:

[TRADUCTION] Il est clair que ce ne sont pas tous les actes invoqués comme attestés par témoignage par l’appelant et sa femme que l’on peut considérer comme «ayant de par leur nature même et de manière non équivoque un rapport avec quelque opération relative au bien-fonds», mais à mon avis la construction de la maison sur les terrains en cause dans les années 1946 et 1947 à la suggestion de Vercamert et

[Page 1034]

presque, sinon totalement, aux frais de l’appelant avait, comme le savant juge de première instance Ta conclu, «un rapport non équivoque» avec l’accord qui, aux dires de l’appelant, était intervenu, et était incompatible avec les rapports ordinaires d’un employé ou d’un locataire.

Par conséquent, cette Cour a conclu que le demandeur avait prouvé les actes d’exécution partielle requis pour soustraire l’affaire du champ du Statute of Frauds et elle a ordonné l’exécution en nature.

L’avocat a soutenu dans le présent appel que les actes d’exécution partielle que l’appelant a allégués n’étaient pas si décisifs et ne se rapportaient pas si nettement aux biens-fonds mêmes que ceux de l’affaire Brownscombe. Personnellement, je suis d’avis que pratiquement tous les actes d’exécution partielle quant auxquels une preuve a été fourme, et j’ai soigneusement examiné le dossier, étaient des actes qui se rapportaient de façon non équivoque à un contrat se rapportant aux biens-fonds mêmes qui sont en litige, c’est-à-dire à la ferme d’une superficie de cinq quarts de section qui était la propriété du défunt. L’appelant n’était pas un simple domestique de ferme et ne l’était plus depuis à peu près 1924, car depuis cette date jusqu’à la mort de Richard John Copithorne, le 2 juin 1970, l’appelant avait été l’exploitant et le gérant de toute l’exploitation agricole que le défunt possédait. Il n’y avait pas un seul domaine dans les travaux relatifs à cette ferme dans lequel l’appelant n’avait joué un rôle non seulement important mais prépondérant, et le défunt, tant pour des raisons de santé que d’âge, s’en était remis entièrement sur le travail intelligent et acharné de l’appelant. Il est tout à fait clair que le défunt, plus que tout autre, se rendait compte de la nature et de la qualité du travail accompli par l’appelant et l’appréciait. Nous avons une preuve impartiale suivant laquelle le défunt avait dit à son cousin, en 1969, l’année précédant sa mort, que sans Gus lui, Dick, aurait fini à l’asile des pauvres.

Dans Brownscombe c. Public Trustee of Alberta, le Juge Hall a conclu que la construction de la maison constituait un élément se

[Page 1035]

rapportant de façon évidente à l’accord relatif aux terrains mêmes. L’avocat de l’intimée en cette Cour a objecté que la maison n’avait pas été construite par l’appelant, mais que l’appelant avait simplement rénové et rendu plus confortable la résidence que lui-même et le défunt avaient précédemment occupée. Je suis d’avis que la distinction est tout à fait négligeable. La preuve révèle que la maison était une ruine, qu’elle a été entièrement reconstruite par l’appelant et, à mon avis, il s’agit là de circonstances du même genre que celles qui ont joué dans l’affaire Brownscombe. Par ailleurs, l’appelant a fait de la ferme, qui n’était plus qu’une affaire dépréciée et de faible rendement, une entreprise dans laquelle l’ensemble de l’avoir du défunt s’élevait, à sa mort, à $200,000 environ. De vieilles granges endommagées ont été enlevées, des greniers ont été construits, un garage préfabriqué a été acheté en ville et remorqué sur la propriété, un élevage de race Hereford a été commencé, et la preuve suivant laquelle le défunt et l’appelant avait convenu de partager les bénéfices de cet élevage sur la base de deux tiers et d’un tiers confirme et corrobore, à mon avis, plutôt que ne mitige, le contrat allégué. Il s’agissait là d’une répartition de bénéfices du vivant du défunt, et qui est tout à fait distincte d’un quelconque engagement de donner à l’appelant ce qui resterait à la mort de celui qui a fait la promesse, soit le de cujus.

Je ne peux, par conséquent, faire de distinction entre les circonstances de la présente affaire et celles dont la Cour a eu à connaître dans l’affaire Brownscombe, sauf pour dire que probablement les circonstances de la présente affaire sont bien plus favorables à l’appelant qu’elles l’avaient été pour Brownscombe dans cette affaire-là. Je conclurais par conséquent sans hésitation que l’appelant a prouvé des actes se rapportant de façon non équivoque aux biens-fonds eux-mêmes, et que par conséquent, il a fourni la preuve d’exécution partielle qui soustrait l’affaire du champ de l’art. 4 du Statute of Frauds.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir le jugement du savant juge de première ins-

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tance. L’appelant a droit à ses dépens en toutes les Cours. L’intimée a eu ses dépens de première instance recouvrables de la masse. L’intimée a été amenée devant cette Cour et par conséquent je suis d’avis que l’intimée a droit à ses dépens en cette Cour recouvrables de la masse. Cependant, je ne ferais aucune adjudication quant aux dépens de l’intimée en Cour d’appel de la Saskatchewan.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du demandeur, appellant: Schumiatcher et Associés, Regina.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Wimmer, Toews & Malone, Regina.

[1] (1914), 6 W.W.R. 114.

[2] (1883), 8 App. Cas. 467.

[3] (1907), 39 R.C.S. 608.

[4] [1954] R.C.S. 725.

[5] [1969] R.C.S. 658.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1023 ?
Date de la décision : 27/08/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Contrats - Accord verbal suivant lequel le patrimoine serait légué au demandeur en échange d’avoir le demandeur sur la ferme du de cujus pour exploiter et gérer la ferme - Exécution partielle - Statute of Frauds.

L’appelant a commencé à travailler pour le de cujus comme travailleur agricole en 1922. Dès 1924, il était devenu l’exploitant et le gérant de toute l’exploitation agricole que le de cujus possédait et il a continué à agir en cette qualité jusqu’au décès du de cujus survenu en 1970. Ni l’un ni l’autre des deux hommes ne s’est marié et le de cujus est décédé ab intestat. L’appelant a intenté une poursuite en vue d’obtenir l’exécution en nature d’un accord qu’il allègue avoir été conclu par lui et le de cujus, aux termes duquel le de cujus convenait qu’en échange d’avoir l’appelant avec lui pour que l’appelant exploite et gère les terres agricoles dudit de cujus jusqu’à la mort de ce dernier, le de cujus léguerait à l’appelant l’ensemble de son patrimoine, mobilier et immobilier. Le juge de première instance a rendu jugement en faveur de l’appelant. Un appel fut accueilli par la Cour d’appel et l’appelant s’est ensuite pourvu en cette Cour. La conclusion du juge de première instance, approuvée par la Cour d’appel et selon laquelle l’existence du contrat verbal allégué a été établie, est acceptée par cette Cour.

L’action a été plaidée dans toutes les cours à partir du point de vue qu’il n’y avait pas un écrit (memorandum) suffisant au sens de l’art. 4 du Statute of Frauds, et la question cruciale dans le présent appel consiste à savoir si, oui ou non, en l’absence de semblable «memorandum» écrit, il y a eu suffisamment d’actes d’exécution partielle effectués par l’appelant pour soustraire l’affaire du champ dudit art. 4 du Statute of Frauds.

[Page 1024]

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

La Cour est d’avis que l’appelant a prouvé des actes se rapportant de façon non équivoque aux bien-fonds eux-mêmes et que, par conséquent, il a fourni la preuve d’exécution partielle qui soustrait l’affaire du champ de l’art. 4 du Statute of Frauds.

Arrêt suivi: Brownscombe c. Public Trustee of Alberta, [1969] R.C.S. 658; arrêts mentionnés: Maddison v. Alderson (1883), 8 App. Cas. 467; McNeil c. Corbett (1907), 39 R.C.S. 608; Deglman c. Guaranty Trust Co. of Canada et Constantineau, [1954] R.C.S. 725.


Parties
Demandeurs : Thompson
Défendeurs : Guaranty Trust Co.
Proposition de citation de la décision: Thompson c. Guaranty Trust Co., [1974] R.C.S. 1023 (27 août 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-08-27;.1974..r.c.s..1023 ?
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