Cour suprême du Canada
Ladouceur c. Howarth, [1974] R.C.S. 1111
Date: 1973-08-27
Paul Ladouceur (Demandeurs) Appelant;
et
Robert Norman Howarth (Défendeur) Intimé.
1973: le 24 mai; 1973: le 27 août.
Présents: Les Juges Abbott, Judson, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’une ordonnance du Juge Stewart, qui avait rejeté un appel d’une ordonnance d’un master qui infirmait une ordonnance ex parte antérieure permettant d’amender le bref d’assignation. Appel accueilli.
D.W. Scott, pour le demandeur, appelant.
D.G. Casey et K.G. Evans, pour le défendeur, intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un appel interjeté à rencontre d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 17 janvier 1971. Dans ce dernier jugement, la Cour d’appel de l’Ontario avait rejeté un appel de l’ordonnance du Local Master à Ottawa rendue le 6 mai 1970.
Le 14 février 1969, une automobile conduite par son propriétaire, Conrad Joseph Ladouceur, est entrée en collision avec une voiture conduite par son propriétaire le défendeur Robert Norman Howarth, dans la ville de Vanier, dans la province d’Ontario. Ledit Conrad Joseph Ladouceur n’a subi aucune blessure mais le véhicule qu’il conduisait a été endommagé. Son fils, Paul Ladouceur, était occupant du véhicule au moment de la collision et il a subi des blessures.
Dans sa déclaration sous serment, le défendeur Robert Norman Howarth a déclaré que des
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réclamations lui avaient été présentées par Conrad Joseph Ladouceur et Paul Ladouceur pour les dommages résultant de ladite collision.
Le procureur de l’appelant a témoigné dans sa déclaration sous serment que Paul Ladouceur l’avait consulté relativement à ses blessures et l’avait mandaté pour réclamer une indemnité en son nom. Le procureur a témoigné en outre qu’il avait ouvert un dossier au sujet de l’affaire au nom de Paul Ladouceur et qu’il avait entretenu une correspondance assidue avec l’assureur de M. Howarth relativement au règlement de la réclamation de Paul Ladouceur. Le procureur dont Paul Ladouceur avait retenu les services n’a jamais été retenu par Conrad Joseph Ladouceur et n’a jamais prétendu agir au nom de ce dernier, qui était le propriétaire et conducteur de la voiture et qui, comme je l’ai dit, n’a subi aucune blessure bien que sa voiture ait subi des dommages.
Le 17 décembre 1969, l’assureur de Robert Norman Howarth a écrit au procureur de Paul Ladouceur et, le même jour, ledit procureur a fait émettre un bref du greffe local de la Cour suprême de l’Ontario à Ottawa, sous le numéro 974/69, et la mention écrite sur le bref d’assignation se lisait comme suit:
[TRADUCTION] le demandeur réclame contre le défendeur pour blessures et dommages subis par suite d’une collision qui s’est produite le 14 février 1969 au coin des rues Hannah et Deschamp, dans la ville de Vanier, municipalité régionale d’Ottawa‑Carleton, collision qui a résulté exclusivement de la négligence du défendeur.
Le procureur de l’appelant a témoigné qu’en rédigeant la mention sur le bref d’assignation, il se référait aux blessures de Paul Ladouceur car la réclamation était contre le défendeur pour blessures et dommages et Conrad Joseph Ladouceur n’a pas été blessé dans ledit accident. Cependant, l’intitulé de cause dans le bref d’assignation était constitué des noms de Conrad Joseph Ladouceur, demandeur, et Robert Norman Howarth, défendeur. Le bref n’a pas été signifié au défendeur à ce moment-là. Le procureur de l’appelant a aussi
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témoigné que le 20 février 1970, il a reçu une autre lettre du même assureur demandant s’il y avait possibilité de régler l’affaire. Cela doit avoir incité le procureur de l’appelant à demander que le bref d’assignation soit signifié et, au moment de le signifier, le procureur a relevé l’erreur dans l’intitulé de cause et il a fait une demande ex parte au Local Master à Ottawa. Il a fait sa demande au moyen d’un avis de requête en date du 6 mars 1970, mais cet avis ne semble pas avoir été signifié à qui que ce soit et il avait pour but l’obtention d’une ordonnance permettant au demandeur d’amender l’intitulé en retranchant les mots «Conrad Joseph» du nom du demandeur et en insérant le nom «Paul» comme prénom du demandeur. Dans son ordonnance rendue le 12 mars 1970, le Local Master à Ottawa a permis la substitution de «Paul» à «Conrad Joseph» comme prénom du demandeur dans l’intitulé au bref d’assignation. L’avocat de l’appelant a ensuite modifié le bref en conséquence, et il l’a signifié au défendeur Robert Norman Howarth avec une déclaration écrite le 20 avril 1970.
Les avocats du défendeur Robert Norman Howarth ont promptement présenté une requête devant le Local Master en vue de faire infirmer sa propre ordonnance ex parte du 12 mars 1970 et faire annuler la signification du document J présenté comme étant un bref d’assignation, une déclaration écrite et un avis de procès devant jury. Le Local Master a rendu une ordonnance en ce sens le 6 mai 1970, de toute évidence sans rédiger de motifs écrits. M. le Juge Stewart a rejeté l’appel à l’encontre de l’ordonnance du Local Master le 22 mai 1970, encore une fois, semble-t-il, sans motifs écrits. Dans un arrêt du 27 janvier 1971, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un appel à rencontre de l’ordonnance de M. le Juge Stewart.
Le paragraphe (1) de la règle 136 des Consolidated Rules of Practice of the Suprme Court of Ontario prévoit ce qui suit:
[TRADUCTION] 136. (1) La cour peut, à tout stade des procédures, ordonner que le nom d’un demandeur ou d’un défendeur irrégulièrement joint à l’instance soit rayé, et que toute personne qui aurait dû être
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jointe à l’instance ou dont la présence est nécessaire afin de permettre à la cour de décider efficacement et complètement les questions en litige, soit ajoutée, ou lorsqu’une action, en raison d’une erreur de bonne foi, a été intentée au nom de la mauvaise personne à titre de demandeur ou lorsqu’il y a doute quant à savoir si l’action a été intentée au nom du bon demandeur, la cour peut ordonner que toute personne soit substituée ou ajoutée comme demandeur.
(Les italiques sont de moi.)
Dans ses motifs de jugement au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, le Juge Aylesworth a fait remarquer que la tentative de substitution d’un demandeur à l’autre a été faite après l’expiration du délai de prescription, soit plus d’un an après le 14 février 1969, date de l’accident. Le savant juge d’appel a ajouté:
[TRADUCTION] Ainsi qu’il a été reconnu, le seul moyen valable permettant de le faire serait que le nom de Conrad Joseph figurant a titre de demandeur dans le bref était simplement une erreur de nom. Nous croyons que ce n’en était pas une et nous ne croyons pas que ce puisse l’être suivant les définitions que l’on pourrait raisonnablement donner à cette expression.
Le savant juge d’appel a étudié l’arrêt Davies v. Elsby Bros., Ltd.[2], une décision sur une question semblable rendue par le Juge Devlin, qui avait énoncé comme suit le critère applicable:
[TRADUCTION] La personne dirait-elle, si elle était défenderesse, «ce doit être à moi qu’on s’adresse, mais on m’a faussement nommée», ou ferait-elle des recherches ailleurs que dans le document lui-même pour savoir ce qu’il en est? La personne dirait‑elle, si elle était défenderesse, «Ce demandeur dans le bref est nommé ainsi par erreur — je ne traite pas avec lui»?
Ont été jugées différentes les deux affaires suivantes: Dill v. Alves[3] et Chretien v. Herrman and Plaza[4].
Avec respect, je suis d’avis qu’il s’agit simplement d’une affaire dans laquelle le réclamant a été mal nommé et d’un exemple typique d’erreur de nom. Le procureur qui a délivré le bref savait
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qu’il réclamait pour blessures et il savait que le fils et le fils seul avait subi des blessures. Il savait qu’il n’agissait pas au nom du père. A mon avis, est très significatif le fait que le procureur de Paul Ladouceur n’a pas été le seul à le savoir et que la compagnie d’assurance avec laquelle il a traité le savait aussi et a continué de négocier avec lui, en vue de la fixation d’une indemnité pour les blessures de Paul Ladouceur, jusqu’au moment de la signification du bref, lequel montrait évidemment l’amendement et montrait que l’amendement avait été fait après l’expiration du délai de prescription. Je considère que la connaissance de l’assureur est beaucoup plus importante que celle du défendeur Howarth et je me demande à quoi a pu penser le représentant de la compagnie d’assurance quand il a reçu le bref. Sûrement, il a dû se dire, répondant au critère du Juge Devlin, «Ce demandeur dans le bref est nommé ainsi par erreur. Je n’ai pas traité avec lui». De toute manière, il s’est dit sans doute, «Je n’ai pas traité avec lui au sujet de blessures et je n’ai pas traité avec lui par l’entremise du procureur qui a agi non pas au nom de Conrad Joseph Ladouceur mais au nom du fils Paul Ladouceur».
Il est vrai que l’arrêt Williamson v. Headley[5] est la décision d’un seul juge mais, dans ce dernier arrêt, le Juge Kelly a cité les paroles du Juge Middleton prononcées dans un arrêt antérieur, pour le motif qu’elles énonçaient selon lui le principe dominant lorsqu’il est question d’irrégularités dans l’intitulé: [TRADUCTION] «Le principe général qui se dégage de tous les précé dents est que la cour doit amender, lorsque la partie adverse n’a pas été induite en erreur, ou substantiellement lésée par l’erreur».
Les faits de l’arrêt Dill v. Alves, précité, ressemblent, jusqu’à un certain point, à ceux de la présente affaire. Une voiture appartenant à un certain Edward Dill était conduite par son fils Edwin R. Dill et le père, Edward Dill, était occupant de la voiture. Il y eut une collission; le père, l’occupant, fut blessé. Le bref fut délivré
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au nom du fils Edwin R. Dill. Le Juge d’appel Aylesworth a là encore prononcé l’arrêt de la Cour et il a permis que l’intitulé soit amendé pour que le nom d’Edward Dill y figure à titre de demandeur, quand la demande en vue d’amender avait été faite après expiration du délai de prescription. Le savant juge d’appel a dit à la p. 59:
[TRADUCTION] Avec respect, nous ne partageons pas cette conclusion. La question est de savoir si, oui ou non, la dénomination du demandeur dans le bref et les actes qui font l’objet de la demande d’amendement constituait une erreur de nom. En se fondant sur les faits de l’espèce, nous croyons qu’il s’agissait clairement d’une erreur de nom.
A mon avis, ce dernier passage s’applique parfaitement aux faits de la présente affaire.
Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir l’ordonnance originale du Local Master permettant d’amender le bref d’assignation pour que Paul Ladouceur y figure comme demandeur. La deuxième ordonnance du Local Master, c’est-à-dire, celle du 6 mai 1970, comprenait aussi un paragraphe se lisant comme suit:
[TRADUCTION] Il est en outre ordonné que la signification des documents en l’instance effectuée le 20 avril 1970 soit annulée et ladite signification est par les présentes annulée.
On allègue que cette clause se rapportait à une forme fautive de la copie du bref signifiée au défendeur. Ni en Cour d’appel ni en cette Cour a-t-on traité de cette question et je crois qu’il suffit d’ordonner que le demandeur soit autorisé à amender l’intitulé de cause du bref afin que le nom de Paul Ladouceur y figure comme demandeur quitte alors à ce que le demandeur demande au Local Master l’autorisation de signifier le bref au défendeur malgré que plus d’un an se soit écoulé depuis sa délivrance.
La question des dépens est quelque peu complexe. Le défendeur devrait sûrement avoir droit aux dépens de la demande faite au Local Master en vue de rayer l’ordonnance ex parte; même si le Local Master avait refusé de rayer l’ordonnance, il aurait très probablement adjugé
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des dépens au défendeur. Après cette ordonnance, le défendeur a été traîné devant trois cours, à savoir, devant le savant juge de la Haute Cour, devant la Cour d’appel et devant cette Cour, toutes les fois sur appel interjeté par le présent appelant, et vu que l’erreur originale a été commise par le procureur de l’appelant, je crois qu’il conviendrait de ne faire aucune adjudication quant aux dépens sauf celle en faveur du défendeur devant le Local Master.
Appel accueilli.
Procureurs du demandeur, appelant: Binks, Chilcott & Co., Ottawa.
Procureurs du défendeur, intimé: Gowling & Henderson, Ottawa.
[1] [1972] 1 O.R. 488, 23 D.L.R. (3d) 408.
[2] [1960] 3 All E.R. 672.
[3] [1968] 1 O.R. 58.
[4] [1969] 2 O.R. 339.
[5] [1950] O.W.N. 185.