Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 178
Date de la décision :
02/10/1973Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Relations de travail - Accréditation - Compétence - Compagnie détenant des contrats pour la distribution et la levée du courrier - Activités principalement mais non exclusivement consacrées aux postes canadiennes - Les chauffeurs de la compagnie sont-ils des employés au sens de l’art. 108 (1) du Code canadien du travail S.R.C. 1970, c. L-1?.
La compagnie intimée (M & B Ltd.) détenait un certain nombre de contrats avec les postes canadiennes pour la distribution et la levée du courrier et l’exécution de ces contrats constituait approximativement 90 pour cent du travail de la compagnie. La compagnie détenait aussi une licence «A» avec laquelle elle effectuait quelque transport de meubles et ceci représentait le reste de ses activités.
Une ordonnance, rendue par la commission des relations de travail de la Saskatchewan en vertu de l’art. 5 du Trade Union Act, R.S.S. 1965, c. 287, a accrédité le syndicat intimé comme l’agent, aux fins de négociations collectives, de l’unité de négociation, laquelle était composée de tous les chauffeurs de camion employés par M & B Ltd. à l’exception de ceux agissant pour le compte de celle-ci à titre confidentiel et de ceux ayant le droit d’engager et de congédier d’autres employés.
Un avis d’intervention avait été déposé au nom de l’union appelante avant l’octroi par la commission de l’ordonnance d’accréditation, lequel avis alléguait que: «Le syndicat intervenant est d’avis que les employés en question tombent sous l’application du Code canadien du travail.» Une demande, par voie de certiorari, en vue de faire annuler l’ordonnance de la commission a été rejetée par la Cour d’appel. Sur
[Page 179]
autorisation, l’union appelante se pourvoit devant cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.
Il n’y a aucun doute que le service postal est un objet expressément assigné à l’autorité législative exclusive du Parlement en vertu de l’art. 91, par. (5), de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, et que les relations patrons-employés dans ce service relèvent en conséquence de cette autorité. Le travail des chauffeurs de camion de M & B Ltd. constituait une partie intégrante de l’exploitation efficace des postes canadiennes et, par conséquent, la législation y relative ne pourrait être adoptée valablement que par le Parlement du Canada. Les chauffeurs en question étaient des employés au sens de l’art. 108 (1) du Code canadien du travail. Être exclusivement employé à une entreprise fédérale ou à l’exploitation d’une entreprise fédérale ne constituait pas une condition préalable nécessaire pour faire partie de la catégorie d’employés visée à l’art. 108 (1).
Étant donné que 90 pour cent des activités de M & B Ltd. étaient consacrées aux postes canadiennes, il est évident qu’il s’agissait là de la principale et plus importante partie du travail de son entreprise, et la commission des relations de travail ne pouvait pas acquérir la compétence requise pour connaître d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur faite au nom d’une unité comprenant tous les chauffeurs de camion de cette compagnie sauf les surveillants, simplement parce que deux ou trois chauffeurs de l’unité conduisaient occasionnellement les camions pour transporter des meubles pour d’autres que les postes canadiennes.
Arrêt expliqué: Reference re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, etc., [1955] R.C.S. 529. Arrêts mentionnés: Toronto Electric Commissioners v. Snider et al., [1925] A.C. 396; Reference re Minimum Wage Act of Saskatchewan, [1948] R.C.S. 248; Bachmeier Diamond and Percussion Drilling Co. Ltd. v. Beaverlodge District of Mine, Mill and Smelter Workers’ Local Union No. 913, (1962), 35 D.L.R. (2d) 241.
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] rejetant une demande certiorari en vue d’annuler une ordonnance de la commission des relations de travail de la Saskatchewan. Pourvoi accueilli.
[Page 180]
D.K. MacPherson, c.r., pour l’appelante.
G.J. D. Taylor, c.r., pour les intimés.
S.F. Froomkin, pour le Procureur général du Canada.
K. Lysyk et D.A. McKillop, pour le Procureur général de la Saskatchewan.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE RITCHIE — Il s’agit en l’espèce d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rejetant la demande qu’avait faite le syndicat appelant, par voie de certiorari, en vue de faire annuler une ordonnance, rendue par la Commission des relations de travail de la Saskatchewan en vertu de l’art. 5 du Trade Union Act, R.S.S. 1965, c. 287, qui accréditait le syndicat intimé comme l’agent, aux fins de négociations collectives, de l’unité de négociation, laquelle était composée de tous les chauffeurs de camion employés par M & B Enterprises Ltd. à l’exception de ceux agissant pour le compte de celle-ci à titre confidentiel et de ceux ayant le droit d’engager et de congédier d’autres employés.
Un avis d’intervention avait été déposé au nom de l’appelante (l’union) avant l’octroi par la Commission de l’ordonnance d’accréditation; l’avis allègue:
[TRADUCTION] Le syndicat intervenant est d’avis que les employés en question tombent sous l’application du Code canadien du travail
C’est après que cet avis eut été laissé de côté et l’accréditation accordée au syndicat intimé que l’appelante a présenté devant la Cour d’appel sa requête en annulation fondée sur les motifs suivants:
[TRADUCTION] QUE la Commission des relations de travail était sans compétence pour rendre l’ordonnance dont il a été fait mention ci-dessus vu les dispositions des articles 91 et 92 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30 Victoria, chapitre 3, et le fait que le travail exécuté par la compagnie intimée et par les employés de cette dernière dans le cadre de ladite unité de négociation formait une partie intégrante du service postal du Canada ou en était
[Page 181]
nécessairement une partie accessoire; et vu les dispositions de l’article 108, par. 1, du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chapitre L-1.
L’article mentionné en dernier lieu se trouve à la Partie 5 du Code canadien du travail, intitulée «Relations industrielles», et son libellé est le suivant:
108. (1) La présente Division s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, aux patrons de ces employés dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu’aux organisations patronales et aux syndicats composés de ces patrons ou de ces employés respectivement.
Il est admis, du moins depuis l’arrêt Toronto Electric Commissioners c. Snider et al.[2], que, d’une manière générale, la législation sur les relations patron-employés concerne la propriété et les droits civils et relève par conséquent de la compétence exclusive de la législature de la province, mais il est établi, depuis l’adoption de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, 1948 (Can.), c. 54, précurseur de l’actuel Code canadien du travail, et la décision de cette Cour dans le renvoi relatif à la validité et à l’application de cette Loi, qu’il n’est pas du ressort de la législature provinciale de légiférer sur les relations industrielles de personnes employées dans une entreprise qui relève de l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada. Il n’y a aucun doute que le service postal est un objet expressément assigné à l’autorité législative exclusive du Parlement en vertu de l’art. 91, par. (5), de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, et que les relations patron-employés dans ce service relèvent en conséquence de cette autorité. S’il fallait invoquer un précédent à l’appui de cette dernière thèse, il suffirait de citer l’arrêt Reference re Minimum Wage Act of Saskatchewan[3], en particulier l’exposé du Juge en chef, le Juge Rinfret, à la p. 253.
[Page 182]
En tout état de cause, il a été reconnu par les parties en cette Cour et en la Cour d’appel que l’art. 108, par. (1), du Code canadien du travail avait été décrété valablement par le Parlement et que ce service postal est «une entreprise fédérale» au sens de cet article, et il s’ensuit, à mon avis, que si on en vient à la conclusion que les chauffeurs de camion employés par M & B Enterprises Ltd. sont employés dans le cadre du service des postes, la Commission des relations de travail de la Saskatchewan est sans compétence pour connaître de la demande d’accréditation.
M. le Juge Maguire, dans les motifs de jugement qu’il a exposés au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan, semble avoir interprété l’arrêt de cette Cour dans le renvoi relatif à la validité de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, etc.[4] (ci-après appelé «arrêt relatif aux débardeurs»), comme précédent à l’appui de la thèse suivant laquelle l’art. 108, par. (1), n’est applicable qu’aux travailleurs qui sont employés «exclusivement» dans le cadre d’entreprises fédérales, et, appliquant ce critère aux faits de la présente affaire, il a conclu que l’article ne vise pas les chauffeurs de camion employés par M & B Enterprises Ltd.
Je me contente d’adopter l’exposé des faits suivant contenu dans le jugement de M. le Juge Maguire:
[TRADUCTION] Un examen des faits pertinents est nécessaire. M & B Enterprises Ltd. est une compagnie constituée en vertu des lois de la Saskatchewan, avec siège social à Regina (Saskatchewan), et qui exerce ses activités dans ladite ville et à partir de celle‑ci.
Cette compagnie détient sept contrats avec les postes canadiennes pour la distribution et la levée du courrier, dont six peuvent être décrits comme visant des routes postales interurbaines partant de Regina et englobant tous les bureaux de poste situés le long de leur parcours. Le septième contrat vise la ville de Regina.
[Page 183]
M & B Enterprises Ltd. est le propriétaire et le fournisseur de tous les véhicules à moteur utilisés dans ce travail à l’entreprise, qui doivent satisfaire à certaines exigences précises, notamment en ce qui concerne la couleur et le nom inscrit sur ces véhicules, suivant les indications données par le ministre des Postes. Huit employés sont affectés aux routes postales interurbaines, et plus de quinze employés à temps plein en plus de quelques employés à temps partiel sont affectés au service postal urbain de Regina. Deux de ces derniers sont des surveillants ayant le pouvoir d’engager ou de congédier des employés et n’appartiennent donc pas à l’unité d’employés aux fins de négociations collectives sous le régime de loi de la Saskatchewan. Je suis d’avis, bien que cela ne soit pas pleinement pertinent aux questions en litige, qu’ils sont des employés suivant le sens qu’a ce mot à l’art. 108, par. (1), du Code canadien du travail, cité plus loin.
Chaque employé chargé de l’exécution de ces contrats doit être jugé acceptable par le fonctionnaire ou les fonctionnaires des postes canadiennes; il doit se soumettre à la prise des empreintes digitales et à la prestation du serment que l’administration des postes lui indique.
Le Juge Maguire a poursuivi en décrivant les tâches exécutées par les employés de M & B Enterprises Ltd. pour le compte des postes canadiennes et a précisé que ces tâches comportaient la distribution et le tri du courrier, la garde des clefs permettant l’accès dans les bureaux de poste, et la perception des sommes d’argent dues sur les colis envoyés contre‑remboursement. Le contrôle que l’administration des postes canadiennes exerce sur ces employés est davantage précisé dans l’alinéa suivant des motifs de M. le Juge Maguire:
[TRADUCTION] Chaque employé de la compagnie désigné comme «transporteur» est muni d’une carte d’identité fournie par l’administration des postes canadiennes et il est tenu de l’avoir constamment sur lui lorsqu’il est en service. En outre, l’administration des postes canadiennes fournit à chaque transporteur un livret, ou brochure, contenant des instructions ou règlements sur l’exécution de ses tâches.
A mon avis, le travail ainsi décrit qui est exécuté par ces employés est essentiel au fonctionnement du service postal et il est accompli sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires des postes candiennes, mais la Cour d’appel a
[Page 184]
conclu que les chauffeurs de camion en question ne sont pas des employés au sens de Fart. 108, par. (1), du fait que la compagnie utilise occasionnellement ses camions durant l’été pour le déménagement de meubles. Cette activité-là est décrite par le Juge Maguire en ces termes:
[TRADUCTION] Il convient de noter un autre fait important. En 1969, M & B Enterprises Ltd. avait acquis d’un transporteur routier, avec l’approbation du Highway Traffic Board de la Saskatchewan, ce que l’on appelle une licence «A», qui lui permet de transporter, dans la province et entre provinces, des articles ménagers, des produits pétroliers et de la ficelle. Cette licence a continué à être utilisée jusqu’à la date de la demande maintenant sous examen. Avec cette licence, la compagnie, durant les mois d’été, fait le transport d’articles ménagers tant sur le plan local que dans des lieux situés dans d’autres provinces. Les véhicules utilisés pour ce transport comprennent, parfois, un ou deux camions utilisés ou tenus en réserve pour le transport du courrier. Les employés se livrant à ce travail sont habituellement les deux surveillants, mais aussi, parfois, un ou deux employés qui, normalement, s’occupent du transport du courrier. Durant ces mois d’été, ceux-ci peuvent consacrer jusqu’à 20% de leur temps à ce transport de catégorie «A». Le revenu brut que la compagnie tire de ce transport de catégorie «A» représente, d’après la preuve, 10% ou moins de son revenu global, de sorte que le revenu tiré des contrats relatifs au courrier représente 90% ou plus du revenu global.
Dans l’arrêt Stevedores (précité), sur lequel la Cour d’appel s’appuie, la question déférée à cette Cour était la suivante:
[TRADUCTION] La Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, Statuts revisés du Canada, 1952, c. 152, s’applique-t-elle aux travailleurs de Toronto de la Eastern Canada Stevedoring Co. Ltd. employés aux ouvrages, entreprises ou affaires de la compagnie ou relativement à leur exploitation comme décrit ci-dessus?
La description des fonctions exercées est mentionnée dans les motifs de jugement du Juge en chef à la p. 536, où il déclare:
[TRADUCTION] Cette description est la suivante: les activités de la compagnie pour l’année 1954 consistaient exclusivement en services rendus relativement au chargement et au déchargement de navires, con-
[Page 185]
formément à des contrats conclus avec sept compagnies maritimes en vue de l’exécution de toutes les opérations de chargement et de déchargement concernant leurs navires arrivant et partant durant cette saison-là.
En répondant à cette question par l’affirmative, la Cour s’est attachée au sens qu’il fallait attribuer aux termes de l’art. 53 de la Loi, qui a été le précurseur de l’art. 108, par. (1), du Code canadien du travail, et qui se lisait, en partie comme suit:
53. La Partie I s’applique à l’égard des travailleurs employés aux ouvrages, entreprises ou affaires qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, ou relativement à l’exploitation de ces choses, y compris, mais non de manière à restreindre la généralité de ce qui précède:
a) les ouvrages, entreprises ou affaires exécutés ou exercés pour ou concernant la navigation et la marine marchande, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service de navires: et le transport par navires partout au Canada:
…
et à l’égard des patrons de ces travailleurs dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu’à l’égard des syndicats ouvriers et organisations patronales composés desdits travailleurs ou patrons.
En interprétant cet article, le Juge en chef Kerwin a fait remarquer que:
[TRADUCTION] …la Loi …ne doit pas être interprétée comme s’appliquant à des travailleurs dont la tâche se situe à un stade lointain, mais seulement à ceux dont l’activité est intimement liée aux ouvrages, entreprises ou affaires. Dans son essence et sa substance, la Loi ne concerne que des matières relevant des catégories de sujets spécifiquement énumérés à l’art. 91 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique.
Il était admis que les sept compagnies maritimes avec lesquelles Eastern Canada Stevedoring Company avait passé des contrats s’occupaient de «navigation et de bâtiments ou navires» au sens de l’art. 91, par. 10, de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, et étaient par conséquent des entreprises qui «relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada», et je fais mien le critère qu’a adopté M. le Juge Estey à la p. 568 en décidant que les débardeurs en question étaient des «travailleurs» au sens de
[Page 186]
l’art. 53 de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, (précitée). M. le Juge Estey a déclaré:
[TRADUCTION] Si, par conséquent, l’arrimage exercé en vertu des contrats ci-dessus constitue une partie intégrante ou nécessairement accessoire de l’exploitation efficace de ces lignes de bateaux à vapeur, la législation y relative ne peut être adoptée valablement que par le Parlement du Canada.
Que l’activité des débardeurs constitue une partie intégrante de cette exploitation, cela ressort, il me semble, du fait que ces lignes de bateaux à vapeur sont engagées dans le transport de marchandises et le chargement et déchargement de celles-ci, qui semblent être aussi nécessaires à l’exploitation rentable de ces lignes que l’embarquement et le débarquement de passagers dont il était question dans l’arrêt Winner, [1954] A.C. 541. Le chargement constitue, par conséquent, une partie intégrante de l’exploitation de ces Signes de bateaux à vapeur et, partant, est assujetti à la compétence législative du Parlement.
Comme je l’ai indiqué, le «service postal» relève sans contredit de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada en verte de l’art. 91, par. 5, de l’acte de l’Amérique du Nord britannique, et d’après les faits que j’ai cités, il me semble que le travail que les chauffeurs de camion de M & B Enterprises Ltd. effectuent en vertu du contrat passé par celle-ci avec l’administration des postes canadiennes constitue une partie intégrante de l’exploitation efficace des postes canadiennes, et que le dernier passage cité des motifs de M. le Juge Estey s’applique directement et entièrement à la tâche exécutée par ces employés dans l’entreprise du service postal canadien.
Dans l’arrêt Bachmeier Diamond and Percussion Drilling Company Ltd. c. Beaverlodge District of Mine, Mill and Smelter Workers’ Local Union No. 913[5], M. le Juge Culliton, alors Juge puîné, parlant au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan aux pages 243 et 244, a adopté, en décidant que les employés de la compagnie requérante dans cette affaire Bachmeier n’appartenaient pas à la catégorie d’employés visée à l’art. 53 de la Loi sur les relations industrielles
[Page 187]
et sur les enquêtes visant les différends du travail, le critère prescrit par le Juge Estey; il a dit ceci:
[TRADUCTION] La question est donc de savoir si la preuve démontre que l’activité de la compagnie requérante constitue une partie intégrante de l’ouvrage, entreprise ou affaire de Eldorado, ou en est nécessairement accessoire.
Eldorado Mining and Refining Limited, que le savant juge mentionne dans ce passage, était une corporation qui avait été déclarée un ouvrage à l’avantage général du Canada.
Dans ses motifs de jugement dans la présente cause, M. le Juge Maguire a cité le passage que j’ai tiré du jugement de M. le Juge Culliton, et a poursuivi en déclarant:
[TRADUCTION] Je suis d’avis que cette partie de l’activité exercée par les employés dont il est question ici répond aux critères qui viennent d’être indiqués, mais si l’on se réfère aux faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus, peut-on dire qu’il s’agit «d’employés dans le cadre d’une entreprise fédérale…» aux termes de l’art. 108, par. (1), ci-dessus? Ce ne sont pas des personnes employées «exclusivement» dans le cadre d’une pareille entreprise fédérale, et l’activité de l’employeur n’est pas limitée à pareille entreprise.
On voit donc qu’en rejetant la demande du syndicat appelant, la Cour d’appel a clairement fondé sa décision sur le motif que l’arrêt Stevedores avait jugé que des employés ne pouvaient répondre au critère prescrit par M. le Juge Estey que s’ils étaient employés exclusivement dans le cadre d’une entreprise fédérale.
Avec le plus grand respect pour les membres de la Cour d’appel, je dois dire que l’arrêt Stevedores ne m’apparaît pas comme un précédent à l’appui de cette thèse. Il est vrai que les faits convenus sur lesquels la première question posée à cette Cour était fondée contenaient une déclaration suivant laquelle les activités de Eastern Canada Stevedoring Co. Ltd. consistaient exclusivement en services rendus relativement au chargement et au déchargement de navires, mais il n’y a, à mon avis, rien dans cet arrêt-là qui dit qu’être exclusivement employé à une entreprise fédérale ou à l’exploitation d’une
[Page 188]
entreprise fédérale constitue une condition préalable nécessaire pour faire partie de la catégorie d’employés visée à l’art. 108, par. (1). En effet, les termes employés par le Juge en chef, le Juge Kerwin, à la p. 536, semblent indiquer que l’arrêt est strictement limité aux faits convenus:
[TRADUCTION] AU sujet de la première question, le fait que la compagnie, de par sa charte, a le pouvoir (traduction) «d’exercer une activité générale d’exploitant de docks et d’arrimeur sous toutes ses formes» ne nous oblige pas à considérer la possibilité qu’un tel pouvoir soit utilisé, ni, en fait, à considérer d’autre possibilités, en dehors des faits qui nous sont présentés.
A mon avis, il ressort de ce passage que le fait que M & B Enterprises Ltd. ait acquis une licence «lui permettant de transporter… des articles ménagers, des produits pétroliers et de la ficelle», n’est pas, en soi, un élément concluant lorsqu’on détermine la nature de l’entreprise de la compagnie aux fins de l’art. 108, par. (1). La seule question qui se pose ici est de savoir si l’usage très limité qui est fait de cette licence dans le transport de meubles pour d’autres que les postes canadiennes suffit à donner à la commission des relations de travail de la Saskatchewan la compétence nécessaire pour accréditer un agent négociateur agisant au nom d’une unité composée de tous les chauffeurs de camion qui ne sont pas des surveillants auxquels la compagnie donne le pouvoir d’embaucher et de congédier d’autres employés.
Étant donné que 90 pour cent des activités de la M & B Enterprises Ltd. sont consacrées aux postes canadiennes, il est évident qu’il s’agit là de la principale et plus importante partie du travail de son entreprise, et la commission des relations de travail de la Saskatchewan ne peut pas, à mon avis, simplement parce que deux ou trois chauffeurs conduisent occasionnellement des camions dans le transport de meubles pour d’autres que les postes canadiennes, acquérir la compétence requise pour connaître d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur faite au nom d’une unité comprenant tous les chauffeurs de camion de cette compagnie à l’exclusion des surveillants.
[Page 189]
On a prétendu au nom de l’intimé que les dispositions de l’art. 21 de la Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14, qui portent qu’un entrepreneur de transport postal et les employés de ce dernier ne sont pas des «employés de la poste», ont pour effet d’exclure de la catégorie visée à l’art. 108, par. (1), les chauffeurs de camion en question, mais cette prétention semble ne pas tenir compte du fait que la définition d’«employé de la poste» contenue dans la Loi sur les postes n’est valable qu’aux fins de l’interprétation cette loi-là, et, à mon avis, l’emploi auquel les chauffeurs de camion sont affectés n’en demeure pas moins un emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’art. 108, par. (1), du Code du travail.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis que l’unité de négociation dans la présente affaire est composée de personnes employées dans l’entreprise du service postal canadien, et que l’accréditation d’agents de négociation comme représentants de ces employés est de la compétence exclusive du Conseil nommé en vertu du Code canadien du travail.
Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que l’ordonnance susmentionnée, rendue le 17 février 1972 par la commission des relations de travail de la province de Saskatchewan, soit annulée sans que soit effectivement délivré un bref de certiorari.
L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.
Appel accueilli avec dépens.
Procureurs de l’appelante: MacPherson, Leslie & Tyerman, Regina.
Procureurs de l’intimée, Canadian Union of Postal Workers: Goldenberg, Taylor, Tallis & Goldenberg, Saskatoon.
[1] [1973] 1 W.W.R. 254, 31 D.L.R. (3d) 508.
[2] [1925] A.C. 396.
[3] [1948] R.C.S. 248.
[4] [1955] R.C.S. 529.
[5] (1962), 35 D.L.R. (2d) 241.
Parties
Demandeurs :
Letter Carrier’s Union of CanadaDéfendeurs :
Canadian Union of Postal Workers et al.Proposition de citation de la décision:
Letter Carrier’s Union of Canada c. Canadian Union of Postal Workers et al., [1975] 1 R.C.S. 178 (2 octobre 1973)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..1.r.c.s..178