Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 97
Date de la décision :
02/10/1973Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Assurance - Police d’assurance de responsabilité civile pour automobiles - Exclusion de responsabilité envers passagers si automobile autre que du type automobile privée à passagers - Passager blessé en voyageant sur motocyclette de l’assuré - Responsabilité de l’assureur.
La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a rejeté un appel, interjeté par l’appelante C Co., d’un jugement de première instance ordonnant que l’intimé T recouvre de C Co. la somme de $30,000, soit l’indemnité accordée par jugement à T contre la succession de S, dont la moto était assurée par C Co. à l’époque où l’engin fut impliqué dans l’accident dans lequel S a trouvé la mort et T, passager à titre gratuit sur la motocyclette, a reçu les graves blessures pour lesquelles l’indemnité de $30,000 lui a été allouée.
La police d’assurance en question était du modèle type. Il y avait, cependant, un avenant dit «avenant d’exclusion du risque relatif aux passagers», qui faisait partie du contrat d’assurance. L’avenant était rédigé comme suit: «l’Assureur n’est pas responsable… de la perte ou du dommage résultant des blessures corporelles (y compris la mort) subies par tout occupant de l’automobile si l’automobile est d’un type autre que le type automobile privée à passagers, station-wagon ou autobus.» C Co. a prétendu que le juge de première instance et la Division d’appel avaient commis une erreur en interprétant le mot «automobile», tel qu’il est employé dans l’avenant, comme incluant une «motocyclette».
Arrêt (Les Juges Judson et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.
[Page 98]
Les Juges Martland, Ritchie et Spence: Une motocyclette était visée par le mot «automobile» tel que défini à l’art. 278, al. a), du Alberta Insurance Act, R.S.A. 1955, c. 159, qui était en vigueur à l’époque où la police d’assurance a été émise et qui s’appliquait à tous les contrats d’assurance automobile conclus en Alberta.
Cependant, il existait un argument plus irrésistible contre la prétention de l’appelante étant donné que dans la présente affaire l’avenant excluant le risque relatif aux passagers se rapportait expressément à l’automobile et qu’il fallait entendre par là l’automobile décrite dans la demande d’assurance, c’est-à-dire la «moto» de S.
Ladite moto était du type moto privée à passagers, c’est-à-dire qu’elle était pourvue d’un siège en vue du transport des passagers, et comme il s’agissait de l’automobile mentionnée dans l’avenant elle ne tombait pas sous le coup de l’exclusion prévue à cet avenant.
Les Juges Judson et Pigeon, dissidents: Une motocyclette pourvue d’un siège pour un passager n’était pas une automobile du «type automobile privée à passagers» au sens de l’avenant dit d’exclusion du risque relatif aux passagers. L’objet de l’avenant ne pouvait être que de décharger l’assureur de l’obligation résultant des dommages que pourrait subir un passager de la motocyclette qu’on assurait. L’interprétation du contrat a pour but de déterminer quelles sont les clauses du marché et de les appliquer. Dans le présent cas le marché est clair: en échange d’une réduction considérable de la prime, la police d’assurance ne couvrira pas le risque relatif aux passagers voyageant sur la motocyclette du défunt. Par conséquent, la police d’assurance ne couvrait pas la perte subie par l’intimé T.
Arrêt cité: Indemnity Ins. Co. of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169.
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant un appel d’un jugement du Juge Mil-vain, Juge en chef de la division d’instruction, dans une action intentée en vertu des dispositions de l’art. 306, par. (1), du Alberta Insurance Act, R.S.A. 1970, c. 187. Appel rejeté, les Juges Judson et Pigeon étant dissidents.
[Page 99]
R.E. Hyde, c.r., pour la défenderesse, appelante.
R. Cipin, c.r., et E.G. Hughson, pour l’administrateur intimé.
Le jugement des Juges Martland, Ritchie et Spence a été rendu par
LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a rejeté l’appel, interjeté par l’appelante, d’un jugement de première instance du Juge en chef Milvain ordonnant que l’intimé recouvre de l’appelante la somme de $30,000, soit l’indemnité accordée par jugement à l’intimé contre la succession de feu George William Sinclair, dont la moto était assurée par l’appelante à l’époque où l’engin fut impliqué dans l’accident dans lequel Sinclair a trouvé la mort et l’intimé, passager à titre gratuit sur la motocyclette, a reçu les graves blessures pour lesquelles l’indemnité de $30,000 lui a été allouée.
L’action a été intentée conformément aux dispositions de l’art. 306, par. (1), du Alberta Insurance Act, R.S.A. 1970, c. 187, qui prévoit notamment que:
[TRADUCTION] 306. (1) Toute personne ayant une réclamation contre un assuré pour laquelle des indemnités sont prévues dans un contrat attesté par une police d’assurance de responsabilité civile pour automobiles, peut, nonobstant qu’elle ne soit pas une partie contractante, en obtenant jugement contre l’assuré dans toute province ou territoire du Canada, obtenir que l’argent payable en vertu du contrat soit appliqué au paiement total ou partiel de son jugement… et peut, en son nom et en celui de toutes les personnes ayant de semblables jugements ou réclamations, soutenir une action contre l’assuré afin que l’argent soit ainsi appliqué.
La police d’assurance en question est du modèle type, dont la section A a trait à la responsabilité civile et est rédigée, en partie, comme suit:
[TRADUCTION] L’assureur convient d’indemniser l’assuré… de la responsabilité… en raison de la perte
[Page 100]
ou du dommage découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile et résultant de
BLESSURES CORPORELLES (Y COMPRIS LA MORT) OU DOMMAGES AUX BIENS
sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes au litige.
Commentant cette clause de la police d’assurance, le savant juge de première instance a justement observé:
[TRADUCTION] Si nous n’allons pas plus loin que ce que prévoient les lois existantes de cette province, M. Sinclair était, suivant cette clause, assuré contre les blessures causées aux passagers, ou à un passager voyageant sur sa motocyclette.
Il y a, cependant, un avenant dit «avenant d’exclusion du risque relatif aux passagers» qui fait partie du contrat d’assurance. Cet avenant est rédigé comme suit:
[TRADUCTION] «S.E.F. No. I AVENANT D’EXCLUSION DU RISQUE RELATIF AUX PASSAGERS (automobiles autres que des automobiles du type automobile privée à passagers, station-wagon ou autobus)
Il est par les présentes entendu et convenu que l’Assureur n’est pas responsable en vertu de la section A de la présente police de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par tout occupant de l’automobile si l’automobile est d’un type autre que le type automobile privée à passagers, station‑wagon ou autobus.
Au-dessous de l’avenant et faisant également partie de la police d’assurance, on trouve la phrase suivante plutôt significative:
[TRADUCTION] Sous réserve du présent avenant, toutes les restrictions, stipulations, conditions, dispositions, définitions et exclusions de la police restent en vigueur.
La formule de cet avenant est la seule que le surintendant des assurances avait approuvée et, en vertu de dispositions de l’art. 281 du Alberta Insurance Act, R.S.A. 1955, c. 159, c’était la seule formule que l’assureur était autorisé à employer en ce qui concerne l’exclusion du risque relatif aux passagers, mais à mon avis, étant donné qu’elle constitue de manière évidente une exception à la protection décrite dans la police d’assurance, elle doit être interprétée
[Page 101]
conformément à la règle générale formulée par le Juge Estey dans l’arrêt Indemnity Ins. Co. of North America c. Excel Cleaning Service[2], à la p. 179, où il a déclaré:
[TRADUCTION] C’est, dans un tel cas, une règle générale que de donner aux termes employés une interprétation qui soit favorable à l’assuré. Le fondement de cette règle est que l’assureur cherche par de semblables clauses à imposer des exceptions et des restrictions à la protection qu’il a déjà décrite et, par conséquent, doit employer des termes qui expriment clairement l’étendue et l’importance de ces exceptions et restrictions, et, dans la mesure où il omet de le faire, ce sont les termes décrivant la protection qui doivent prévaloir.
Lors de l’instruction, on présenta une preuve, sous réserve de l’objection de l’intimé, en vue de démontrer que le représentant de l’appelante et l’assuré Sinclair savaient que la police d’assurance ne comprenait pas la protection contre le risque relatif aux passagers (passenger hazard) et que la prime avait été réduite en conséquence. Cette preuve a été présentée à l’appui d’une modification apportée à la défense de l’appelante par laquelle celle-ci alléguait, subsi-diairement, que son intention avait été d’exclure par l’avenant toute protection en vertu de la police d’assurance à l’égard de passagers voyageant sur la motocyclette, et que l’assuré avait accepté cette exclusion. Cependant, en prononçant son jugement, le savant juge de première instance a estimé que cette preuve était irrecevable, et les motifs de jugement rédigés par M. le Juge Prowse au nom de la Division d’appel font en outre remarquer que:
[TRADUCTION] La seule conclusion que l’on peut tirer de son témoignage (celui du représentant) est qu’étant donné que le représentant n’a pas compris l’effet de l’avenant, la compagnie oppose maintenant un moyen de défense à l’action, moyen qui constitue en fait une demande en rectification fondée sur l’erreur réciproque.
Jugeant que toute demande en rectification aurait dû être introduite soit dans une action distincte soit sous forme de demande reconventionnelle, la Division d’appel a convenu que la preuve était irrecevable.
[Page 102]
A l’audition devant cette Cour, l’avocat de l’appelante a expressément déclaré qu’il ne prenait pas comme position que la rectification constituait un redressement approprié, et qu’il basait entièrement sa cause sur l’interprétation de l’avenant.
La prétention initiale avancée par l’avocat de l’appelante a été que le juge de première instance et la Division d’appel avaient commis une erreur en interprétant le mot «automobile», tel qu’il est employé dans l’avenant, comme incluant une «motocyclette». Cette prétention doit être examinée à la lumière du sens qui est donné au mot «automobile» dans l’art. 278, al. a), de la Loi (Act) de 1955, qui était en vigueur à l’époque où la police d’assurance a été émise et qui s’appliquait à tous les contrats d’assurance automobile conclus en Alberta. Ledit article était libellé comme suit:
[TRADUCTION] 278. a) Le terme «automobile» comprend tous les véhicules mûs par eux-mêmes, leurs remorques, accessoires et appareils mais non le matériel roulant ferroviaire, les embarcations ou les aéronefs, de quelque type que ce soit.
A mon avis, il ne fait pas de doute qu’une motocyclette est un «véhicule mû par luimême» au sens de cet alinéa.
Il existe, cependant, un argument encore plus irrésistible contre la prétention de l’appelante, étant donné que dans la présente affaire l’avenant excluant le risque relatif aux passagers se rapporte expressément à l’automobile et qu’il faut entendre par là l’automobile décrite dans la demande d’assurance, c’est-à-dire la «moto» de M. Sinclair.
La seule autre question consiste à savoir si la «moto» était «d’un type autre que le type automobile privée à passagers, station-wagon ou autobus». La réponse complète à cette question est, à mon avis, contenue dans les motifs de jugement de M. le Juge Prowse:
[TRADUCTION] La motocyclette était du type motocyclette privée à passagers, c’est‑à‑dire qu’elle était pourvue d’un siège en vue du transport de passagers et appartenait à un particulier. Ce n’était pas une motocyclette du type commercial comme celles que
[Page 103]
nous voyons de temps en temps, munies d’un sidecar fermé et utilisées comme voitures de livraison.
Je n’ai pas compris que l’avocat de l’appelante contestait cet exposé de faits. Il s’est, cependant, appuyé sur l’argument suivant lequel les termes «type …privée à passagers» qu’on trouve dans l’avenant sont employés relativement aux véhicules automobiles à quatre roues capables de transporter des passagers sur des banquettes et les termes «automobile du type automobile privée à passagers» ne sont pas utilisés dans l’usage populaire relativement à une moto ou à un véhicule automobile à deux roues.
A mon avis, ce dernier argument ne peut être déterminant quant au sens qui doit être donné à l’avenant étant donné que, comme je l’ai dit, le terme «l’automobile», tel qu’il est employé dans cet avenant, doit signifier l’automobile décrite dans la police d’assurance, qui est une «moto Triumph 1968», et, à mon avis, il convient d’interpréter l’avenant comme si les termes de celui-ci étaient les suivants:
[TRADUCTION] «Il est par les présentes entendu et convenu que l’Assureur n’est pas responsable en vertu de la section A de la présente police de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par tout occupant de la moto Triumph assurée si ladite moto est d’un type autre que le type moto privée à passagers.»
Je pense que l’on peut admettre qu’il existe des motocyclettes qui ne sont pas équipées pour transporter des passagers, et je ne doute pas que semblable «automobile» serait visée par l’exception, mais la motocyclette de Sinclair était équipée pour en transporter et comme il s’agissait de l’automobile mentionnée dans l’avenant, je suis convaincu qu’elle ne tombe pas sous le coup de l’exclusion que prévoit cet avenant.
L’avocat de l’appelante a laissé entendre que si le mot «automobile» dans l’avenant était interprété d’une manière aussi large qu’il puisse inclure la moto en question, il en résulterait que l’avenant n’aurait plus de sens, mais je ne peux pas accepter ce point de vue car je puis voir qu’un grand nombre de véhicules mûs par eux-mêmes, tels que les tracteurs et autres véhicules de ferme et les véhicules utilisés dans l’aména-
[Page 104]
gement des routes et la construction, constituent des automobiles au sens de l’art. 278, al. a), et, pourtant, pourraient à juste titre être considérés comme exclus pour le motif qu’ils n’appartiennent pas au «type… privé à passagers».
L’avocat de l’intimé a fait remarquer que si l’avenant avait pour effet d’exclure la «moto» de Sinclair de la protection contre le risque relatif aux passagers, il s’ensuivrait que l’assuré serait également exclu de la protection contre le risque «responsabilité civile» offerte par la police elle-même en son al. d) de l’art. 5 relativement aux automobiles «autre[s] que l’automobile décrite, pendant [qu’elles sont; conduite[s] personnellement par l’Assuré». Cette partie de la police d’assurance est rédigée comme suit:
[TRADUCTION] 5. Dans la présente police, sauf indication contraire, le mot «l’automobile» comprend:
a) L’automobile décrite — une automobile, remorque ou semi-remorque spécifiquement décrite dans la police ou tombant dans la description des automobiles assurées qui y figure.
…
d) Toute automobile du type automobile privée à passagers ou station-wagon, autre que l’automobile décrite, pendant qu’elle est conduite personnellement par l’Assuré ou son conjoint, s’il demeure dans les mêmes locaux d’habitation que l’Assuré, à condition
(i) que l’automobile décrite soit une automobile du type automobile privée à passagers ou station-wagon.
A mon avis, on doit donner le même sens aux termes «type… privée à passagers» toutes les fois qu’ils figurent dans la police d’assurance, et il faut se rappeler que l’assureur a convenu que «sous réserve du présent avenant, toutes …dispositions …de la police restent en vigueur». A mon avis, il ne serait pas conforme à cet engagement de considérer les termes de l’avenant concernant le «risque relatif aux passagers» comme limitant la protection «responsabilité civile» que donne, lorsque l’assuré conduit non pas «l’automobile» assurée, mais une autre automobile de même genre, l’art. 5, al. d), de la police d’assurance. J’y vois une indication supplémentaire qui confirme que la «moto» dont il est question ici était une automobile de
[Page 105]
«type… privée à passagers» au sens de la police d’assurance dans son ensemble et donc de l’avenant qui en faisait partie.
Pour tous ces motifs je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Le jugement des Juges Judson et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON (dissident) — Les faits de la présente affaire sont exposés dans les motifs de M. le Juge Ritchie que j’ai eu l’avantage de lire.
A mon avis, la question qui se pose ici est de savoir si l’on peut dire de la motocyclette assurée, pourvue d’un siège pour un passager, qu’il s’agit d’une automobile du [TRADUCTION] «type automobile privée à passagers, station-wagon ou autobus» au sens de l’avenant dit d’exclusion du risque relatif aux passagers. Il est clair que la motocyclette est une «automobile» au sens de la police d’assurance et également que cette «automobile» particulière était adaptée pour le transport d’un passager. Il s’agissait aussi, sans aucun doute, d’un véhicule de type privé et non de type commercial. Cependant, l’avenant ne vise pas toute automobile privée qui transporte des passagers, mais une automobile du «type automobile privée à passagers, station-wagon ou autobus». Dans ce contexte, une motocyclette pourvue d’un siège pour passager peut-elle raisonnablement être comprise dans cette description? Il ne s’agit pas, évidemment, d’une station-wagon ou d’un autobus, qui sont tous les deux des véhicules à carrosserie fermée. Peut-on, alors, faire entrer une motocyclette dans la description d’une automobile du «type automobile privée à passagers»? A mon avis, cette expression ne comporte pas un tel sens. Je pense que nul ne la comprendrait ainsi. Nous ne devons pas nous laisser induire en erreur par le sens élargi donné au mot «automobile» dans la police d’assurance. L’expression qui est employée dans l’avenant est «type automobile privée à passagers».
Il est assez important de noter que le mot «type» figure dans la description de l’automobile assurée donnée à la première page de la
[Page 106]
police d’assurance. On le trouve au poste 3 [TRADUCTION] «Description de l’automobile». Après les indications «Année du modèle, marque, N° de série, nombre de cylindres», la rubrique qui suit est «Type de carrosserie» et au-dessous est écrit le mot «MOTO». A mon avis, le type envisagé dans l’avenant est le type de carrosserie indiqué dans la description. Si l’automobile assurée était une station-wagon ou un autobus, une de ces expressions y figurerait à coup sûr et s’il s’agissait d’un véhicule à passagers, tel qu’on l’entend ordinairement, il y aurait semblable description ou une mention comme: Coupé, Berline, Hardtop, Décapotable. Tenant compte des termes employés dans la description de l’automobile et dans l’avenant, lesquels doivent certainement être considérés ensemble, la question doit être celle-ci: une «moto» peut-elle être considérée comme étant la description d’un véhicule de type «automobile privée à passagers»? Je ne le pense pas.
A mon avis, il faut également considérer qu’interpréter l’avenant comme n’excluant pas la protection relative aux passagers en ce qui concerne la motocyclette assurée a pour effet de le rendre sans valeur. La prétention que certaines possibilités d’application subsisteraient si l’assuré nommément désigné conduisait un camion et était protégé par une disposition visant des circonstances exceptionnelles, me semble plutôt forcée et nullement réaliste. Cela ne justifierait certainement pas la réduction de prime qui a été accordée en contrepartie de l’avenant ($62 au lieu de $103). Dans l’arrêt Indemnity Ins. Co. of North America c. Excel Cleaning Service[3], aux pp. 177-178, M. le Juge Estey a déclaré:
[TRADUCTION] L’intimée a décrit son entreprise comme «un service de nettoyage sur place». Le matériel de nettoyage est apporté au domicile ou dans les locaux du client et les opérations de nettoyage sont exécutées sur place. Si l’on donne au témoignage précité, portant que l’intimée s’est chargée entièrement de la pièce de devant et a nettoyé les meubles et le tapis qui s’y trouvaient, l’interprétation qu’aux dires de l’appelante il conviendrait de lui donner, alors suivant la prétention de celle-ci l’intimée a eu
[Page 107]
dans la présente affaire «le soin, la garde et le contrôle» de tout ce qui se trouvait dans la pièce, et, par conséquent, en ce qui concerne ce travail et, si je comprends bien, la grande majorité des travaux de nettoyage qu’elle effectue, l’intimée n’aurait pas de protection, nonobstant le caractère très large des termes utilisés dans la protection B, en particulier l’expression «découlant de l’activité de l’Assuré». Une telle interprétation annulerait en grande partie, sinon totalement, l’objet pour lequel l’assurance est vendue — une situation qui doit être évitée, dans la mesure où les termes employés le permettent. Arrêt Cornish v. The Accident Insurance Co., (1889), 23 Q.B.D. 453, où, à la p. 456, le Juge Lindley a déclaré:
[TRADUCTION] L’objet du contrat est d’assurer contre une mort accidentelle et des blessures, et le contrat ne doit pas être interprété d’une manière telle qu’il détruise cet objet, ou le rende pratiquement illusoire.
Dans la présente affaire, je dirais de façon semblable que l’objet évident de l’avenant d’exclusion du risque relatif aux passagers ne pouvait être que de décharger l’assureur de l’obligation résultant des dommages que pourrait subir un passager de la motocyclette qu’on assurait. Cela, l’assuré ne pouvait pas ne pas le comprendre. Il ne pouvait certainement pas penser que l’avenant diminuerait la prime tout en laissant intacte la protection relative aux passagers du véhicule unique que l’on assurait.
Bien que les parties se soient trouvées contraintes, dans leurs stipulations d’assurance automobile, de n’employer que des formules approuvées, et qu’aucune autre formule d’avenant d’exclusion du risque relatif aux passagers n’ait été disponible, la situation n’est pas la même que si l’on avait à interpréter une loi ou un règlement. Nous avons ici un contrat et, dans les circonstances de l’espèce, le demandeur n’a pas de droits plus grands que ceux que l’assuré aurait lui-même. A l’égard des parties contractantes, le principe dominant est que la Cour doit chercher à donner effet à leur intention. L’interprétation du contrat a pour objet de déterminer quelles sont les clauses du marché et de les appliquer. Dans le présent cas, le marché me semble parfaitement clair: en échange d’une réduction considérable du montant de la prime, la police d’assurance ne couvrira pas le risque
[Page 108]
relatif aux passagers voyageant sur la motocyclette du défunt.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. En ce qui concerne la décision qui doit être rendue et l’adjudication des dépens, il est à noter qu’après la production de la défense qui a nié la protection, l’administrateur du Motor Vehicule Accident Claims Act a été joint comme partie à l’action à titre de défendeur par une ordonnance du Juge en chef Milvain rendue le 30 mars 1972 sur la base suivante:
[TRADUCTION] VU qu’il appert qu’advenant qu’il n’y ait pas de protection semblable et que le contrat d’assurance allégué n’ait pas prévu d’indemnité pour ledit George William Sinclair, l’administrateur du Motor Vehicle Accident Claims Act, conformément aux dispositions de cette loi, sera alors tenu d’indemniser le demandeur.
L’administrateur, par la suite, a pris une part active à l’affaire, étant, en fait, la véritable partie réclamante contre l’assureur. Il a été l’intimé représenté par avocat en cette Cour, ayant produit un factum à titre d’intimé.
Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements de la Division d’appel et de la Cour suprême de l’Alberta, de déclarer que la police d’assurance ne couvrait pas la perte subie par l’intimé Daniel Twa, et d’ordonner que les dépens de ce dernier en toutes les cours, de même que ceux de la Cooperative Fire and Casualty Company en toutes les cours, soient payés par l’administrateur du Motor Vehicule Accident Claims Act.
Appel rejeté avec dépens, les JUGES JUDSON et PIGEON étant dissidents.
Procureur de la défenderesse, appelante: R.E. Hyde, Edmonton.
Procureur du demandeur, intimé: D.A. Mac-Donald, Lacombe.
Procureur de Vintimé, Vadministrateur du Motor Vehicle Accident Claims Act: R. Cipin, Edmonton.
[1] [1973] 2 W.W.R. 673,32 D.L.R. (3d) 1.
[2] [1954] R.C.S. 169.
[3] [1954] R.C.S. 169.
Parties
Demandeurs :
Co-operative Fire and Casualty Co.Défendeurs :
Twa et al.Proposition de citation de la décision:
Co-operative Fire and Casualty Co. c. Twa et al., [1975] 1 R.C.S. 97 (2 octobre 1973)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..1.r.c.s..97