Cour suprême du Canada
St-Siméon Navigation Inc. c. Couturier & Fils Limitée, [1974] R.C.S. 1176
Date: 1973-10-29
St-Siméon Navigation Inc. Appelante;
et
A. Couturier & Fils Limitée Intimée.
1973: le 10 octobre; 1973: le 29 octobre.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Pigeon et Dickson.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement du Juge Walsh de la Cour de l’Échiquier du Canada[1]. Appel rejeté.
R. Gaudreau, pour l’appelante.
W. Davis Angus, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Cet appel est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier condamnant l’appelante à payer $20,357.09 avec intérêt et dépens. Elle avait reçu de l’intimée, à Marsoui, sur son navire le «MIRON C» une cargaison de bois dont 60 pour cent avait été chargé sur le pont. Le tout devait être livré à Sept-Îles sur la Côte Nord. Le capitaine entreprit la traversée du fleuve à minuit moins quart, le 30 novembre 1968. Le vent s’éleva et un peu après une heure, une quinzaine de paquets de bois glissèrent à la mer. Le capitaine vira de bord pour se réfugier à Mont-Louis et tout ce qui restait sur le pont au-dessus du bastingage tomba à la mer. Le montant réclamé est la valeur de la partie de la cargaison qui a été ainsi perdue.
Le juge de première instance, après étude de la preuve, a tiré les conclusions suivantes sur les faits:
[TRADUCTION] Par conséquent, je conclus que, si le bois n’avait pas été empilé en pontée sur une telle hauteur, on n’en aurait probablement pas perdu et qu’à cet égard, au départ de Marsoui, le navire n’était pas en état de naviguer car insuffisamment stable pour ne pas être affecté par les conditions atmosphériques qu’il aurait pu rencontrer et qu’il a, en fait, rencontrées. Ceci semble être la seule explication raisonnable de la perte de la cargaison.
…
Ayant conclu que le bois arrimé en pontée, empilé sur une trop grande hauteur, compte tenu des circonstances atmosphériques raisonnablement prévisibles,
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avait causé l’innavigabilité du navire dont était responsable le capitaine Taschereau, je conclus que la défenderesse n’a pas réussi à prouver l’exercice d’une diligence raisonnable pour rendre le navire navigable avant et au début de la traversée.
…
Ayant conclu, bien que l’action du vent et de la mer ait causé la perte de la plus grande partie de la cargaison en pontée, que cette perte ne se serait pas produite si la cargaison n’avait pas été chargée sur une trop grande hauteur, compte tenu des conditions atmosphériques prévisibles, je ne peux conclure que la perte était due principalement aux périls de la mer ou que la défenderesse puisse se prévaloir de cette exception.
L’appelante n’a aucunement démontré que ces conclusions sur les faits n’étaient pas justifiées par la preuve. En regard des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises par eau (S.R.C. 1952, c. 291, aujourd’hui S.R.C. 1970, c. C-15), il s’ensuit que la condamnation est bien fondée.
L’appelante fait valoir cependant que, même si le connaissement ne décrit pas la marchandise comme mise sur le pont, cela était à la connaissance de l’expéditeur. Elle soutient que, dans ces circonstances, il faut donner effet à la clause suivante du connaissement:
CARGAISON EN PONTÉE. — Les marchandises couvertes par ce connaissement peuvent être arrimées sur ou sous le pont à la discrétion du voiturier; et lorsqu’elles sont chargées en pontée elles sont, en vertu de cette disposition, censées être déclarées comme étant ainsi chargées en pontée, et ceci même si aucune mention spécifique à cet effet n’appert à la face de ce connaissement. Relativement aux marchandises chargées en pontée ou déclarées comme étant ainsi chargées à la face de ce connaissement, le voiturier n’assume aucune responsabilité quant aux pertes, avaries ou aux retards se produisant en n’importe quel moment et résultant de toutes causes que ce soit, y compris la négligence ou le mauvais état de navigabilité du navire au départ ou à n’importe quel moment du voyage.
Conformément à l’art. 4 de la Loi sur le transport des marchandises par eau, ce connaissement renferme une clause principale portant que toute disposition incompatible avec cette loi et les règles en annexe est sans effet. Or, la
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définition de marchandises au paragraphe c) de l’art. 1 des Règles se lit comme suit:
c) «marchandises» comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l’exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;
Ce texte indique clairement que pour que des choses formant partie d’une cargaison ne soient pas des «marchandises» au sens des Règles, il faut qu’il soit déclaré dans le contrat de transport qu’elles sont mises sur le pont. Il ne suffit pas qu’elles soient ainsi transportées. Il est donc clair que l’on va à l’encontre des Règles en stipulant que des marchandises chargées en pontée sont censées être déclarées comme étant ainsi chargées, même lorsque la mention n’est pas faite.
Le principe même de la législation dont il s’agit, le but des Règles qui y sont annexées, c’est d’empêcher les armateurs de stipuler une responsabilité moindre que celle qui y est prévue. Il faut donc dire que sans la mention prescrite une stipulation de non-responsabilité pour une cargaison en pontée est sans effet, comme l’ont décidé M. le Juge Pilcher dans Svenska Traktor c. Maritime Agencies[2]; et M. le Juge en chef Jackett dans Grace Plastics Ltd. c. Le «Bernd Wesch II»[3].
Il importe peu que ce soit l’intimée plutôt que l’appelante qui ait rédigé le connaissement, d’autant plus que la mention qu’on y trouve — «L’on peut se procurer de la Compagnie des connaissements de langue Anglaise et de langue Française» — fait voir que la formule imprimée sur laquelle il est écrit est celle de l’appelante. C’est donc cette dernière qu’il faut considérer comme l’auteur de la clause imprimée qu’elle invoque.
Il n’est pas question qu’une erreur ait été commise dans la rédaction du connaissement et, par conséquent, il n’y a pas lieu de s’arrêter à examiner la doctrine et la jurisprudence applicables en cas d’erreur. Il n’y a pas non plus à se demander si la clause en litige vaut comme
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consentement au chargement sur le pont même si elle ne vaut pas comme stipulation de non‑responsabilité. L’intimée admet avoir consenti implicitement au chargement sur le pont et ne soutient pas qu’il était une violation du contrat de transport.
Il y a donc lieu de rejeter l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Langlois, Laflamme & Gaudreau, Québec.
Procureurs de l’intimée: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.
[1] [1970] R.C.É. 1012.
[2] [1953] 2 A11 E.R. 570.
[3] [1971] C.F. 273.