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29/10/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._2

Canada | Jirna c. Mister Donut of Canada, [1975] 1 R.C.S. 2 (29 octobre 1973)


Cour suprême du Canada

Jirna c. Mister Donut of Canada, [1975] 1 R.C.S. 2

Date: 1973-10-29

Jirna Limited (Plaignant) Appelante;

et

Mister Donut of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée.

1973: les 25 et 26 avril; 1973: le 29 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1]. Appel rejeté.

Fred M. Catzman, c.r., et Marvin A. Catzman, pour l’appelante.

G.D. Findlayson, c.r., et

Colin L. Campbell, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les faits de l’espèce sont entièrement...

Cour suprême du Canada

Jirna c. Mister Donut of Canada, [1975] 1 R.C.S. 2

Date: 1973-10-29

Jirna Limited (Plaignant) Appelante;

et

Mister Donut of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée.

1973: les 25 et 26 avril; 1973: le 29 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1]. Appel rejeté.

Fred M. Catzman, c.r., et Marvin A. Catzman, pour l’appelante.

G.D. Findlayson, c.r., et Colin L. Campbell, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les faits de l’espèce sont entièrement relatés dans les jugements des cours d’instance inférieure.

La demande de l’appelante contre l’intimée, décrite dans la déclaration écrite, est essentiellement basée sur la fraude au sens de la définition énoncée dans l’arrêt Derry v. Peek[2]. Ni l’une ni l’autre des cours d’instance inférieure n’a conclu à la responsabilité de l’intimée en vertu des principes énoncés dans cet arrêt-là, et, bien que la question ait été plaidée en cette Cour, je ne puis conclure à une cause d’action basée sur la fraude au sens de la loi.

Le savant juge de première instance a donné gain de cause à l’appelante pour le motif que l’association étroite entre les parties a créé ce qu’il faut interpréter comme un rapport fiduciaire et que les actions de l’intimée pourraient être le mieux décrites comme étant une (traduc-

[Page 3]

tion) «fraude par détermination de la loi», telle que celle-ci est définie dans l’arrêt Nocton v. Lord Ashburton[3]. Cette conclusion a été tirée malgré le fait que les parties avaient elles‑mêmes défini leurs rapports, dans des accords conclus entre elles, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Entre les parties, il n’existe que le rapport d’entrepreneurs indépendants. Nous n’avons pas l’intention de créer de société ni d’entreprise commune ni de rapports de mandant et mandataire.

La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée en statuant qu’elle doit appliquer intégralement l’intention expresse exprimée dans l’accord conclu par les parties sur un pied d’égalité et à distance.

Je souscris aux motifs et conclusions de la Cour d’appel et j’ajouterais seulement que le paragraphe 7 des accords entre les parties n’aide aucunement l’appelante dans sa réclamation en recouvrement de profits, commissions ou ristournes secrètes reçues par l’intimée relativement aux produits que l’appelante a achetés d’entreprises approuvées par l’intimée. Ce paragraphe, dans la mesure où il est pertinent, est dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La Compagnie doit vendre au Détaillant et le Détaillant doit acheter de la Compagnie, ou de sources préalablement approuvées par écrit par la Compagnie, tout ingrédient et tous les ingrédients et denrées qui peuvent entrer en tout ou en partie dans la composition de tout aliment ou breuvage sous forme de produit fini préparé, vendu ou consommé dans l’établissement du Détaillant, y compris, l’énumération suivante étant à titre d’exemple et non limitative, la farine et le sucre entrant dans la composition des beignets, la garniture extérieure et intérieure, le glaçage, les essences, la graisse, le lait, la crème, la crème glacée et les autres produits laitiers, le café, le thé, le chocolat et les autres breuvages non alcoolisés.

On n’a pas prétendu que l’intimée a profité des moyens qui lui ont été conférés par ce dernier paragraphe pour rendre impossible ou même difficile à l’appelante l’exploitation d’un commerce rentable. Ceci aurait donné lieu à d’autres considérations qui ne jouent pas en

[Page 4]

l’espèce parce que, d’après la preuve, la concession de l’appelante a été rentable, quoique pas aussi rentable que prévu. Il n’est pas nécessaire de comparer en détail les prix, quelques uns étant favorables à l’appelante d’autres défavorables, concernant divers produits achetés de sources approuvées et aussi disponibles ailleurs. Le paragraphe 7 ne contient aucun engagement suivant lequel les prix des produits déterminés doivent être similaires ou défier la concurrence; et le fait que l’intimée, en vertu d’arrangements pour la plupart antérieurs avec des fournisseurs, a retiré des profits sous le régime de ce dernier paragraphe au moyen des concessions accordées à l’appelante, ne donne pas en lui-même à l’appelante un droit de recouvrer le profit.

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Catzman & Wahl, Toronto.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Gordon, Deyfetz, Hall & Baker, Toronto.

[1] [1972] 1 O.R. 251.

[2] (1889), 14 A.C. 337.

[3] [1914] A.C. 932.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 29/10/1973

Analyses

Contrat — Contrat de franchise — Les rapports entre le concédant et le concessionnaire étaient-ils de nature fiduciaire? — Obligation du concédant de divulguer les profits cachés et d’en rendre compte.


Parties
Demandeurs : Jirna
Défendeurs : Mister Donut of Canada
Proposition de citation de la décision: Jirna c. Mister Donut of Canada, [1975] 1 R.C.S. 2 (29 octobre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-29;.1975..1.r.c.s..2 ?
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