La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._48

Canada | Kanatewat et al. c. Société de développement de la Baie James et al., [1975] 1 R.C.S. 48 (21 décembre 1973)


Cour suprême du Canada

Kanatewat et al. c. Société de développement de la Baie James et al., [1975] 1 R.C.S. 48

Date: 1973-12-21

Le chef Robert Kanatewat et al. Requérants;

et

La Société de développement de la Baie James et al. Intimées;

et

Le chef Robert Kanatewat et al. Requérants;

et

La Commission Hydroélectrique de Québec Intimée.

1973: les 2 et 3 décembre; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie.

DEMANDE POUR PERMISSION D’AP

PELER DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Kanatewat et al. c. Société de développement de la Baie James et al., [1975] 1 R.C.S. 48

Date: 1973-12-21

Le chef Robert Kanatewat et al. Requérants;

et

La Société de développement de la Baie James et al. Intimées;

et

Le chef Robert Kanatewat et al. Requérants;

et

La Commission Hydroélectrique de Québec Intimée.

1973: les 2 et 3 décembre; 1973: le 21 décembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie.

DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 48 ?
Date de la décision : 21/12/1973
Sens de l'arrêt : Les requêtes doivent être rejetées

Analyses

Appel - Compétence - Ordonnance d’injonction interlocutoire - Ordonnance de suspension de l’injonction par Cour d’appel avant jugement final - Compétence de la Cour d’appel - Pouvoirs discrétionnaires - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19 - Code de procédure civile, art. 523, 760.

Les requérants ont institué en Cour supérieure une action demandant une déclaration à l’effet que le Bill 50, devenu la Loi du développement de la Baie James est ultra-vires, et l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente pour mettre un frein définitif aux travaux prévus par cette loi. Par la suite ils ont obtenu une ordonnance d’injonction interlocutoire interdisant aux intimées la poursuite des travaux en attendant un jugement final sur l’action. Cette injonction interlocutoire fut portée en appel devant la Cour d’appel qui, à la demande des intimées, l’a suspendue en attendant de rendre jugement sur les appels interjetés à l’encontre de cette injonction ou d’en ordonner autrement. Les requérants demandent l’autorisation d’interjeter appel à cette Cour à l’encontre de cette ordonnance de suspension.

Arrêt (Les Juges Martland et Ritchie étant dissidents): Les requêtes doivent être rejetées.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson: Il n’appartient pas à cette Cour d’exprimer à ce stade quelque opinion sur les points divers et discutables qui peuvent être soulevés en Cour d’appel quant au bien-fondé de cette injonction interlocutoire.

[Page 49]

La Loi sur la Cour suprême ne contient aucune disposition permettant un appel provenant directement de la Cour supérieure.

La demande d’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance de suspension simpliciter soulève deux questions, à savoir (i) si la Cour d’appel avait compétence pour émettre cette ordonnance de suspension et, dans l’affirmative, (ii) si son pouvoir discrétionnaire à cet égard a été exercé de façon judiciaire. L’article 760 du Code de procédure civile s’applique et la réponse à la première question doit être affirmative. Quant à la deuxième question, il n’existe aucune justification pour répondre négativement. De plus, en rendant l’ordonnance de suspension, la Cour d’appel exerçait les pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 523 du Code de procédure civile.

Les Juges Martland et Ritchie, dissidents: Le requérant n’est pas tenu de convaincre cette Cour que les jugements de la Cour d’appel suspendant les injonctions interlocutoires sont erronés, mais que dans l’appel qu’il cherche à interjeter se posent des questions importantes justifiant une décision de cette Cour. Ses prétentions répondent à cette exigence.

REQUÊTES pour permission d’appeler d’une ordonnance de la Cour du banc de la reine, province de Québec. Requêtes rejetées, les Juges Martland et Ritchie étant dissidents.

J. O’Reilly, R.S. Litvack et M. Bernard, pour les requérants.

G. Emery, c.r., J. Boulanger, c.r., J. Lebel, c.r., et G. Legault, pour les intimées.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Il s’agit d’une demande pour permission d’appeler de deux jugements unanimes de la Cour d’appel de la province de Québec, datés du 22 novembre 1973. Ces jugements, identiques dans leurs termes et, partant, mentionnés ci-après comme s’il n’y en avait qu’un, suspendent une ordonnance d’injonction interlocutoire de la Cour supérieure pour la durée des appels interjetés par les intimées à l’encontre de cette ordonnance.

Les procédures qui ont mené à cette demande peuvent être exposées en peu de mots.

[Page 50]

Par une action instituée en 1972, les requérants veulent obtenir une déclaration à l’effet que le Bill 50, devenu depuis la Loi du développement de la région de la Baie James 1971 (Qué.) c. 34, est ultra vires et, en conséquence, ils demandent que soit émise contre les intimées une ordonnance d’injonction permanente pour mettre un frein définitif aux travaux prévus par cette loi.

L’action est contestée et elle n’est pas encore venue à audition devant la cour de première instance, c’est-à-dire la Cour supérieure, où elle est actuellement pendante.

Postérieurement à l’institution de l’action, les requérants ont demandé à un juge de la Cour supérieure et ont finalement obtenu, le 15 novembre 1973, l’ordonnance d’injonction interlocutoire mentionnée ci-dessus interdisant aux intimées de poursuivre les travaux en question jusqu’à ce que jugement final soit rendu en Cour supérieure sur leur action.

Cette injonction interlocutoire fut immédiatement portée en appel devant la Cour d’appel par les intimées qui y ont demandé, et obtenu, le jugement dont appel daté du 22 novembre 1973 suspendant l’injonction interlocutoire jusqu’au jugement qui sera prononcé sur les appels interjetés à l’encontre de cette injonction ou jusqu’à ce que la Cour d’appel en ordonne autrement, le tout comme il appert au dispositif du jugement qui se lit comme suit:

Nous accordons les deux requêtes; frais à suivre. Nous suspendons l’injonction interlocutoire prononcée en cette cause, le 15 novembre 1973, par un juge de la Cour supérieure du district de Montréal jusqu’au jugement qui sera prononcé par cette Cour sur le présent appel ou jusqu’à ce que cette Cour en ordonne autrement.

Ainsi, à ce stade des procédures, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont rendu de décision au fond sur les droits qui sont en litige dans l’action; également la Cour d’appel n’a encore décidé des droits d’aucune partie dans les appels interjetés à l’encontre de l’injonction interlocutoire; et, en outre, il est clair d’après le dispositif de l’ordonnance de suspension que les requérants peuvent toujours demander à la Cour

[Page 51]

d’appel d’annuler cette ordonnance advenant que les intimées omettent de procéder avec diligence à faire ce qu’ils doivent pour amener leurs appels à audition devant la Cour d’appel aussi tôt qu’il est raisonnablement possible, ou advenant une autre raison valide de faire droit à semblable requête.

Traitons maintenant de la demande: —

Dans leur demande en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel à l’encontre de l’ordonnance de suspension, les requérants demandent que, si l’autorisation leur est accordée, l’on sursoie à l’ordonnance de suspension jusqu’à ce que l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance soit décidé. À l’audition de la demande, les requérants ont obtenu la permission d’exposer leurs prétentions sur leur demande de surseoir à l’ordonnance de suspension bien que, manifestement, comme ils l’ont reconnu d’emblée, pareille demande était prématurée et que toute décision rendue à cet égard est clairement subordonnée à l’octroi préalable de l’autorisation d’appeler.

Quant à la demande d’autorisation d’appeler simpliciter, il n’est pas inopportun de signaler de nouveau que le jugement à l’encontre duquel on tente d’interjeter appel est le jugement de la Cour d’appel qui a suspendu l’injonction interlocutoire émise par la cour de première instance et non l’injonction interlocutoire qui est présentement pendante pour révision en Cour d’appel, Cour qui en est actuellement saisie à l’exclusion de toute autre. Ainsi, il ne nous appartient pas et il pourrait être inconvenant, tout au moins, d’exprimer à ce stade quelque opinion sur les points divers et discutables qui peuvent être soulevés en Cour d’appel quant au bien‑fondé de cette injonction interlocutoire. En effet, il serait manifestement contraire à la raison même de l’existence d’une hiérarchie de tribunaux que cette Cour et la Cour d’appel soient parallèlement et simultanément saisies de la même question et appelées à la décider, spécialement du fait que notre Cour, dont le degré de juridiction est supérieur à celui de la Cour d’appel, pourrait être appelée par la suite à considérer le juge-

[Page 52]

ment rendu par cette dernière cour sur le même sujet.

La Loi sur la Cour suprême, qui régit notre compétence, ne contient aucune disposition permettant un appel per saltum, c’est-à-dire un appel provenant directement de la Cour supérieure sans qu’un jugement soit d’abord obtenu en Cour d’appel, sauf les art. 39 et 62, lesquels ne peuvent aucunement s’appliquer en l’espèce.

La demande d’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance de suspension simpliciter soulève deux questions, à savoir (i) si la Cour d’appel avait compétence pour émettre cette ordonnance de suspension et, dans l’affirmative, (ii) si son pouvoir discrétionnaire à cet égard a été exercé de façon judiciaire.

Quant à la première question: — Le Code de procédure civile du Québec qui est applicable en l’espèce, de même que la jurisprudence émanant des cours de cette province, indiquent clairement que la réponse à la première question doit être affirmative.

Lorsque le premier Code de procédure civile est entré en vigueur avant la Confédération, il ne s’y trouvait aucune disposition sur l’injonction. Ce n’est que plus tard qu’on a traité de cette matière dans les Statuts du Québec par la promulgation de la loi 41 Victoria, chap. 14. Par la suite ce chapitre a été intégré dans le premier Code de procédure civile par l’art. 5991 des Statuts refondus de Québec de 1888. La source lointaine de l’art. 760 du Code de procédure civile maintenant en vigueur est donc l’art. 10 de la loi 41 Victoria, chap. 14 qui devint, en 1888, l’art. 1033k du Code de procédure civile, lequel se lisait comme suit:

1033k. Tout jugement final porté en révision ou en appel et tout ordre interlocutoire ou provisoire, dont un appel a été accordé par la cour du banc de la reine, sont exécutés et sont en vigueur provisoirement, nonobstant cet appel ou cette révision et sans préjudice à iceux; mais la cour supérieure en révision ou la cour d’appel, suivant le cas, peut à sa discrétion, suspendre l’injonction provisoirement.

[Page 53]

Dans le second Code de procédure civile, c.-à-d. le Code de 1897, la disposition pertinente était l’art. 969 prescrivant que:

969. Le jugement final qui confirme une injonction interlocutoire, reste en vigueur, nonobstant l’appel.

L’injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui l’annule, lorsque le requérant déclare, immédiatement après le prononcé du jugement, qu’il entend le porter en appel, et fait signifier, dans les deux jours qui suivent, l’inscription en appel.

Le tribunal devant lequel l’appel est porté, lorsque la demande en est faite pendant un terme, ou lorsque la demande est faite hors de terme, deux juges de la Cour du banc de la reine, peuvent suspendre l’injonction provisoirement.

Finalement, tel qu’indiqué ci-dessus, l’article applicable en l’espèce suivant le Code de procédure civile maintenant en vigueur, savoir l’art. 760, se lit comme suit:

760. L’injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l’injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les dix jours.

Toutefois, la Cour d’appel ou deux de ses juges, selon que la demande est faite pendant ou hors session, peuvent suspendre l’injonction provisoirement.

L’opinion selon laquelle le dernier alinéa de l’art. 760 a trait seulement aux procédures prévues dans le premier alinéa et, partant, n’est pas applicable aux procédures qui nous intéressent maintenant a été rejetée de façon consistante par la jurisprudence de la province. En outre, cette opinion entraînerait l’application de la règle générale en vertu de laquelle un appel suspend le jugement contre lequel il est interjeté. Pour ce qui est de la jurisprudence de la province, on peut se reporter aux décisions suivantes qu’il n’est pas nécessaire, je crois, de commenter: Mester c. Needco Cooling Semi-Conductors and General Instruments, Silkless of Canada Limited[1]; Canada Steamship Lines Ltd.

[Page 54]

c. Seafarers’ International Union of Canada[2]; McNicoll c. Cité de Jonquière[3]; Murray Hill Limousine Service Liée c. La Commission de Transport de la communauté urbaine de Montréal[4].

Quant à la seconde question: — il n’esixte pas de justification pour dire que la Cour d’appel n’a pas exercé cette discrétion de façon judiciaire.

Finalement, et quoique les considérations ci-dessus règlent la seconde question, on peut ajouter qu’en rendant l’ordonnance de suspension, la Cour d’appel exerçait aussi les pouvoirs qui lui sont conférés par la partie suivante du second alinéa de l’art. 523 du Code de procédure civile qui prescrit à l’égard de cette cour:

Elle a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction, et peut rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder des droits les parties.

Cette Cour devrait, je crois, être peu encline, en semblables matières, à substituer son jugement à celui d’une cour d’appel.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter avec dépens les requêtes pour permission d’appeler.

Le jugement des Juges Martland et Ritchie a été rendu par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — L’affaire dont cette Cour est saisie est une requête pour permission d’appeler. Pour qu’il soit fait droit à cette requête, le requérant n’est pas tenu de convaincre la Cour que les jugements de la Cour d’appel suspendant les injonctions interlocutoires sont erronés. C’est là la question qui doit être déterminée dans l’appel, si la permission d’appeler est accordée. Nous ne sommes pas, à ce stade-ci, appelés à la trancher. Ce que le requérant était tenu de faire, c’était de nous convaincre que dans l’appel qu’il cherche à interjeter se posent des questions importantes qui justifient une décision de cette Cour. À mon avis, les prétentions avancées au nom du raqué-

[Page 55]

rant répondent à cette exigence et, par conséquent, il y aurait lieu d’accorder la permission d’appeler.

Requêtes pour permission d’appeler rejetées avec dépens, les JUGES MARTLAND et RITCHIE étant dissidents.

[1] [1961] 3.R. 785.

[2] [1966] B.R. 63.

[3] [1970] C.A. 263.

[4] [1970] R.P. 327.


Parties
Demandeurs : Kanatewat et al.
Défendeurs : Société de développement de la Baie James et al.
Proposition de citation de la décision: Kanatewat et al. c. Société de développement de la Baie James et al., [1975] 1 R.C.S. 48 (21 décembre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-12-21;.1975..1.r.c.s..48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award