Cour suprême du Canada
Murray Bay Motor Co. Ltd. c. Compagnie d’Assurance Bélair, [1975] 1 R.C.S. 68
Date: 1973-12-21
The Murray Bay Motor Company Limited (Demanderesse en garantie) Appelante;
et
La Compagnie d’Assurance Bélair (Défenderesse) Intimée;
et
Fernande Leduc Ferland (Demanderesse) Mise-en-cause.
1973: le 12 février; 1973: le 21 décembre.
Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Ritchie et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté, le Juge Pigeon étant dissident.
R. Lacoste, c.r., pour la demanderesse, appelante.
F. Mercier, c.r., pour la défenderesse, intimée.
Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott, Judson et Ritchie a été rendu par
LE JUGE ABBOTT — Les faits pertinents qui ne sont pas contestés sont exposés dans les jugements des cours d’instance inférieure et dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon. Il n’est pas nécessaire que je les expose de nouveau.
La seule question en litige dans l’appel à cette Cour est de savoir si l’intimée, la Cie d’assurance Bélair, est tenue d’indemniser l’appelante pour perte ou dommage subi par la mise-en-cause qui est l’épouse de Ferland, le chauffeur du taxi appartenant à l’appelante. En première instance, M. le Juge Albert Leblanc a statué que l’intimée n’était pas responsable et ce jugement
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a été confirmé unanimement par la Cour d’appel. M. le Juge d’appel Montgomery, parlant en son nom et au nom des Juges Taschereau et Owen, a dit:
[TRADUCTION] En ce qui concerne l’appel interjeté contre la compagnie d’assurance, la défense de cette dernière est basée sur la Section A de la police (pièce PG-1, à la p. 53) qui se lit en partie comme suit:
«L’Assureur convient d’indemniser l’Assuré, sa succession ou ses administrateurs et, de la même manière et dans la même mesure que si elle était nommément désignée dans les présentes comme l’Assuré, toute autre personne qui, avec le consentement de l’Assuré ou celui d’un membre adulte de sa maison autre qu’un chauffeur ou un domestique, conduit personnellement l’automobile, de toute obligation que la loi impose à l’Assuré ou à quelque autre personne susdite en raison de la perte ou du dommage résultant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans les limites territoriales du Canada ou des États-Unis d’Amérique, ou sur un navire faisant le service entre les ports de ces pays, et résultant de:
BLESSURES CORPORELLES (Y COMPRIS LA MORT) OU DOMMAGES AUX BIENS
En aucun cas, toutefois, l’Assureur n’est responsable en vertu de la présente section:
…
(b) de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par (i) le fils, la fille, l’épouse, ou l’époux de toute personne assurée par la police voyageant dans ou sur l’automobile ou en train d’y monter ou d’en descendre; ou par (ii) une personne assurée par la présente police;»
La défenderesse répond que la demanderesse n’est pas l’épouse d’une personne assurée par la police. Il est vrai que Ferland n’est pas nommé comme personne assurée dans la police, laquelle couvre (les Membres de l’Association de Taxis Diamond et «ou Radio Taxis Limitée». (Il n’est pas contesté que la défenderesse est membre de l’Association de Taxis Diamond). Ferland était, cependant, couvert en vertu du premier alinéa de la Section A comme personne conduisant l’automobile avec le consentement du propriétaire. A mon avis, il est couvert par les mots «toute personne assurée». Quand la police mentionne l’assuré nommément désigné, elle emploie le mot «l’Assuré».
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Je suis d’accord avec les motifs et conclusions de la Cour d’appel et n’ai rien à ajouter.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
LE JUGE PIGEON (dissident) — Le pourvoi de l’appelante est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure accueillant la poursuite de la demanderesse Fernande Leduc contre l’appelante mais rejetant la demande en garantie fondée par cette dernière contre l’intimée, La Cie d’Assurance Bélair. La seule question en litige est l’interprétation du contrat d’assurance.
L’appelante est propriétaire de plusieurs automobiles utilisées comme taxis. Elle est membre de l’Association de Taxis Diamond Limitée. Lors de l’accident qui a donné lieu au litige, elle était assurée à ce titre en vertu d’une police d’assurance-automobile émise par l’intimée et couvrant la responsabilité civile des membres de cette association en tant que propriétaires d’automobiles. Dans une liste annexée à la police on mentionne en regard du nom de l’appelante, six voitures dont celle où se trouvait la demanderesse lors de l’accident. La voiture était, à ce moment-là, conduite par un chauffeur qui l’avait louée à tant par jour.
Il a été jugé qu’en vertu de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (S.R.Q. c. 232, art. 3) l’appelante était responsable des dommages subis par la demanderesse dans l’accident, le conducteur ne s’étant pas disculpé. Cette conclusion n’est pas contestée: l’appelante n’a pas formé de pourvoi à l’encontre de la condamnation prononcée contre elle en faveur de la demanderesse, mais seulement à l’encontre du rejet de sa demande en garantie contre son assureur.
Le motif pour lequel l’assureur nie sa responsabilité repose sur l’exclusion de responsabilité stipulée à l’alinéa (b) de la Section A des Conventions d’Assurance. La partie pertinente de cette section se lit comme suit:
L’Assureur convient d’indemniser l’Assuré, sa succession ou ses administrateurs et, de la même
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manière et dans la même mesure que si elle était nommément désignée dans les présentes comme l’Assuré, toute autre personne qui, avec le consentement de l’Assuré ou celui d’un membre adulte de sa maison autre qu’un chauffeur ou un domestique, conduit personnellement l’automobile, de toute obligation que la loi impose à l’Assuré ou à quelque autre personne susdite en raison de la perte ou du dommage résultant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans les limites territoriales du Canada ou des États-Unis d’Amérique, ou sur un navire faisant le service entre les ports de ces pays, et résultant de:
BLESSURES CORPORELLES (Y COMPRIS LA MORT) OU DOMMAGES AUX BIENS
En aucun cas, toutefois, l’Assureur n’est responsable en vertu de la présente section:
…
(b) de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par (i) le fils, la fille, l’épouse, ou l’époux de toute personne assurée par la police voyageant dans ou sur l’automobile ou en train d’y monter ou d’en descendre; ou par (ii) une personne assurée par la présente police; ou
…
(d) de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par toute personne voyageant dans ou sur l’automobile ou en train d’y monter ou d’en descendre, lorsque ladite automobile est d’une autre catégorie que celle des automobiles de promenade privées, station-wagons et autobus et que, au moment de l’accident, plus de TROIS PERSONNES (outre le conducteur) voyagent dans ou sur l’automobile ou sont en train d’y monter ou d’en descendre; ou
…
La demanderesse est l’épouse de Louis Albert Ferland, le chauffeur, locataire du taxi, qui en était le conducteur lors de l’accident. A ce titre, celui-ci est une «personne assurée» vu la stipulation en sa faveur contenue au premier alinéa de la Section A («clause omnibus»). Comme cette Cour a statué dans Hallé c. The Canadian Indemnity Company[2], une pareille stipulation donne naissance à un contrat entre l’assureur et le tiers. L’utilisation dans l’alinéa (b) de l’expression «personne assurée» et non pas du
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simple mot «assuré» semble clairement reliée à l’extension de la couverture. Elle a donc pour résultat de rendre l’exclusion qui y est stipulée, applicable aussi bien à la responsabilité envers l’époux et l’enfant du conducteur, qu’à la responsabilité envers l’époux ou l’enfant de l’assuré nommé dans la police. Évidemment, cette dernière responsabilité ne saurait se présenter que lorsque l’assuré nommé est un particulier et non pas une compagnie à responsabilité limitée.
On nous dit bien que le but de la «clause omnibus» est l’extension de la protection accordée par la police et non pas une restriction de la responsabilité de l’assureur, mais le texte ne permet pas de douter que l’ensemble de la clause ait ce double résultat. En regard de la Loi de l’indemnisation qui impose au propriétaire de l’automobile la responsabilité du dommage causé par le fait du conducteur, cette exclusion de la responsabilité de l’assureur n’est pas facile à comprendre. On voit très bien les raisons pour lesquelles on peut trouver convenable que l’époux ou l’enfant du propriétaire d’une voiture soit empêché d’exercer une poursuite en responsabilité dirigée en réalité contre l’assureur. Mais la situation est tout à fait différente lorsque, comme dans la présente cause, le conducteur est un tiers. Le propriétaire de la voiture n’est aucunement dans la même position envers la victime que lorsqu’il s’agit des siens. Il n’a aucun moyen de se protéger contre la responsabilité découlant du fait du conducteur et d’un autre côté, la police d’assurance qu’on l’oblige pratiquement à obtenir, ne le protège pas contre ce risque-là bien que l’on soit en présence d’un texte réglementé. Mais le devoir des tribunaux c’est de donner effet à la lettre de la loi et du contrat. Il est donc impossible de faire prévaloir de pareilles considérations à l’encontre d’une clause dont le sens n’est pas douteux.
Il reste cependant un autre point à considérer. Un avenant annexé à la police lors de son émission comporte au début le paragraphe suivant:
1. Selon les stipulations de la condition 5(B) de la présente police, permission est accordée d’utiliser l’automobile comme TAXI et pour le transport de
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passagers moyennant rétribution. Nonobstant toute stipulation contraire, contenue dans l’exclusion (D) de la Section «A» des conventions d’assurance de la présente police, l’assureur est responsable de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par toute personne voyageant dans ou sur l’automobile, ou en train d’y monter ou d’en descendre.
La seconde phrase de ce texte stipule clairement que l’assureur sera responsable des dommages subis par tout passager dans une voiture assurée. Textuellement, cette stipulation n’est pas restreinte par la première partie de la phrase car cette première partie indique seulement que l’on déroge ainsi à l’exclusion (D), elle ne dit pas que l’on déroge à cette exclusion-là seulement. Pour trouver dans cette première partie de la phrase une restriction de la portée générale du texte, il faut y sous-entendre quelque chose qui ne s’y trouve pas, savoir le mot «seulement» ou une expression équivalente. Autrement dit, il faut appliquer ici le principe que la mention d’un cas particulier exclut l’application des autres cas non mentionnés (Qui dicit de uno negat de altero, Inclusio unius est exclusio alterius, Expressum facit cessare taciturn). Malgré ces vieux brocards, ce principe est bien loin d’être reconnu comme une règle générale d’interprétation. Cette Cour a refusé d’en faire l’application dans l’affaire de L’Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal[3]. On trouve à ce sujet ce qui suit dans les motifs de M. le Juge en chef Rinfret (à la p. 154):
Voir sur ce point le jugement de Farwell L.J. Re Lowe v. Darling & Son [1906] 2 K.B. 772, p. 785:
[TRADUCTION] La généralité de la maxime «Expressum facit cessare taciturn», sur laquelle on s’est appuyé, oblige à l’appliquer avec circonspection. Il ne suffit pas que ce qui est exprimé soit une anomalie à l’égard de la règle implicite: il doit être clair qu’on ne peut raisonnablement avoir voulu que l’un et l’autre coexistent. Dans Colquhoun v. Brooks (19 Q.B.D. 400, à la p. 406), M. le Juge Wills a dit: «Qu’il me soit permis de faire remarquer que la méthode d’interprétation résumée dans la maxime «Expressio unius
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exclusio alterius» est à surveiller attentivement … L’omission de rendre l’ «expressio» complète est très souvent accidentelle, très souvent due au fait qu’il n’est pas venu à l’esprit du rédacteur que ce qui est supposément exclu méritait une mention spéciale». M. le Juge Lopes en Cour d’appel (21 Q.B.D. 52, à la p. 65) a dit: «La maxime «Expressio in unius exclusio alterius» a été invoquée devant nous. Je souscris à ce qu’en a dit M. le Juge Wills dans la cour d’instance inférieure. C’est souvent un auxiliaire précieux, mais un maître dangereux dans l’interprétation de lois ou de documents. L’exclusion est souvent le résultat d’une inadvertance ou d’un accident, et la maxime ne doit pas être appliquée lorsque, en l’occurrence, il en résulterait une contradiction ou une injustice».
L’avocat de l’intimée soutient que, si l’on ne donne pas à la mention de l’exclusion (D) l’effet de limiter la portée de la disposition générale, on prive cette mention de tout effet. C’est exact, mais c’est un argument que l’on peut soulever chaque fois que l’on invoque le principe d’interprétation dont il s’agit. Dans tous les cas, la situation est la même: si l’on ne donne pas à la mention expresse d’un cas particulier l’effet d’exclure implicitement tout autre cas, cela veut dire que, sans cette mention, l’effet du texte serait le même, il s’appliquerait dans tous les cas mentionnés ou non. Mais, c’est précisément ce que l’on a refusé d’admettre dans l’affaire de l’Alliance et cela pour la raison ci-dessus indiquée. En réalité, reconnaître que parce que le résultat serait le même sans la mention d’un cas particulier, celle-ci doit valoir comme exclusion implicite de tout autre cas, cela revient à ériger en règle d’interprétation d’application générale un principe extrêmement discutable. Il faut observer que l’art. 1014 C.c. dit:
Art. 1014. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun.
Ici, il n’est pas question d’interpréter la clause dans un sens qui ne lui donnerait aucun effet. Ce dont il s’agit c’est de savoir si l’on doit sous-entendre quelque chose qui n’y est pas exprimé de façon à donner à tous les mots un effet juridique. En réalité, il s’agit exclusivement de savoir si l’on peut interpréter comme
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une restriction implicite la mention d’un cas particulier. Comme nous venons de le voir, cela n’est aucunement une règle absolue.
On invoque également le fait qu’à la fin de l’avenant on trouve ce qui suit:
Sous réserve du présent avenant, toutes les dispositions et conditions de la police restent pleinement en vigueur.
Je ne puis voir comment cette stipulation peut influer sur l’interprétation du texte. Même si on ne le disait pas, en serait-il autrement? Cette stipulation ne signifie aucunement que l’avenant modifie seulement les dispositions qui y sont expressément mentionnées.
Nous nous trouvons donc en présence d’un avenant qui textuellement stipule que l’assureur sera responsable des dommages découlant de blessures subies par tout passager dans une voiture assurée. Pour dire que ce texte ne s’applique pas au cas présent, il faut accepter de voir dans la mention de l’alinéa (d) l’exclusion implicite des autres alinéas, notamment du (b). Doit-on lire ainsi le texte? Je ne le crois pas. Nous avons ici un contrat d’assurance. C’est l’assureur qui en est l’auteur et tout doute est contre lui. Si par la phrase dont il s’agit, tout ce qu’il voulait dire c’est que l’exclusion (d) de la Section A des conventions d’assurance était retranchée ou supprimée, pourquoi ne l’a-t-il pas dit? Pourquoi a-t-il écrit en toutes lettres «l’assureur est responsable de la perte ou du dommage résultant de blessures corporelles (y compris la mort) subies par toute personne voyageant dans ou sur l’automobile, ou en train d’y monter ou d’en descendre» si ce n’est pas ce qu’il voulait dire? Une police d’assurance-automobile est censée faite pour être lue et comprise par le propriétaire d’automobile. Peut-on croire qu’un lecteur ordinaire va comprendre en lisant une pareille stipulation que, bien que l’on dise que l’assureur est responsable du dommage subi par tout passager, ce n’est pas cela que le texte signifie mais uniquement que l’assureur ne cessera pas d’être responsable du seul fait qu’il y aura plus de trois passagers.
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L’avenant démontre que l’on s’est préoccupé à juste titre du fait que les exclusions de responsabilité pouvaient s’avérer désastreuses pour les propriétaires de taxis qui obtenaient cette police. Ceux-ci ne pouvaient pas manquer d’être pleinement rassurés en lisant que l’assureur serait responsable du risque envers les passagers. Si l’on voulait que cette responsabilité soit soumise à des exceptions, il fallait le dire et on ne l’a pas fait. Encore une fois, pour exclure dans le cas présent la responsabilité de l’assureur il faut sous-entendre dans le texte ce qu’il ne s’y trouve pas. Il faut donner à la mention d’un cas particulier un effet implicite qui n’est pas énoncé. C’est ce que je ne puis pas admettre dans un cas semblable.
Pour ce motif, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours contre l’intimée, la Cie d’Assurance Bélair, d’infirmer envers elle l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure, d’accueillir l’action en garantie et de condamner la défenderesse en garantie, intimée en cette Cour, à indemniser l’appelante de la condamnation prononcée contre elle sur la demande principale en capital, intérêt et dépens.
Appel rejeté avec dépens, le JUGE PIGEON étant dissident.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Lacoste, Savoie, Joncas & Smith, Montréal.
Procureurs de la défenderesse, intimée: Stike-man, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.
Procureurs de la demanderesse, mise-en-cause: Lafontaine & Lajeunesse, Montréal.
[1] [1971] C.A. 203.
[2] [1937] R.C.S. 368.
[3] [1953] 2 R.C.S. 140.