Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 78
Date de la décision :
21/01/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté avec dépens
Analyses
Immeuble - Lettres patentes de la Couronne - Bornes - Plages - The Quieting Titles Act, R.S.O. 1960, c. 340 - The Limitations Act, R.S.O. 1960, c. 214, art. 3(1), 16.
Les intimés étaient propriétaires absolus en propriété inconditionnelle et possession, de certains bien-fonds sur les rives du lac Érié, et ils ont demandé que leurs titres soit confirmés. Les intimés ont prétendu qu’ils étaient propriétaires de la plage jusqu’au bord de l’eau et cette prétention a été contestée par l’appelant pour le motif que ces plages étaient des terres de la Couronne. Le juge de première instance a statué que les intimés étaient propriétaires des plages et l’appel de l’appelant à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté avec dépens.
Le juge de première instance a, dans ses motifs, minutieusement examiné le libellé des lettres patentes consenties par la Couronne aux auteurs des intimés, et il a statué que les intimés avaient fait la preuve d’un droit documentaire apparent valable aux plages parce que les concessions comprenaient les terrains allant jusqu’au bord du lac Érié. Le juge de première instance a aussi conclu que l’art. 16 du Limitations Act aurait empêché que l’on puisse obtenir un titre fondé sur la possession à l’encontie de la Couronne. En Cour d’appel, l’avis a été exprimé que les intimés auraient pu faire preuve d’un titre fondé sur la possession. En souscrivant à la conclusion du juge de première instance, confirmée par la Cour d’appel, que les intimés avaient fait la preuve d’un droit documentaire apparent complet, il n’est pas nécessaire pour rejeter le pourvoi d’en arriver à une conclusion décisive sur la question du titre fondé sur la possession.
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[Arrêts mentionnés: R. v. McCormick (1859), 18 U.C.Q.B. 131; Attorney General for New South Wales v. Love [1898] A.C. 679; Walker v. Russell [1966] 1 O.R. 197.]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] confirmant un jugement du Juge Stark. Pourvoi rejeté avec dépens.
John D. Hilton, c.r., T.W. Lane et W.E.D. Peters, pour l’appelante.
W.L.N. Somerville, c.r., et W. Ross Murray, pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un appel du jugement de la Cour d’Appel de l’Ontario prononcé le 3 février 1972 aux termes duquel cette Cour-là confirmait le jugement du Juge Stark prononcé le 20 août 1970. Dans ce dernier jugement, le Juge Stark avait déclaré que les intimés sont propriétaires absolus en propriété inconditionnelle et en possession, sans qu’on ne puisse leur opposer de droit de passage, droit de jouissance ou autre servitude ni de titre ou privilège dont serait investi un propriétaire de terrains adjacents ou une personne détenant des droits dans ces terrains, de certains biens-fonds décrits dans une annexe au jugement. Ladite annexe décrit par bornes certaines parties des Lots 16 et 17 de la concession Broken Front, dans le Canton de Bertie, comté de Welland et province de l’Ontario, ainsi qu’une partie du terrain originellement réservé pour un chemin entre lesdit lots.
Les cinq intimés ont demandé, en vertu des dispositions du Quieting Titles Act, R.S.O. 1960, c. 340, que leurs titres afférents aux terrains dont ils prétendent être propriétaires soient confirmés. La transmission de la propriété que détiennent les requérants avait déjà été examinée par le juge rapporteur des titres (referee of titles) à Toronto et la seule question en suspens quant au titre fut déférée au Juge Stark pour décision. Cette question était celle de savoir si la propriété des biens-fonds des requérants englobait la propriété de la plage jusqu’au bord
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de l’eau. La prétention des requérants, intimés en cette Cour, suivant laquelle ils ont la propriété de ces plages, a été contestée au moyen d’un avis déposé au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la Province de l’Ontario soutenant que ces plages ont et ont toujours été les terres de la Couronne.
Après une très longue instruction, le Juge Stark a statué, dans ce que, avec respect, le Juge d’appel Aylesworth a appelé à juste titre des «motifs de jugement savants et exhaustifs», que les requérants, intimés en cette Cour, ont fait la preuve d’un droit documentaire apparent valable (good paper title) aux dites plages. Dans ses motifs, le Juge Stark a minutieusement examiné le libellé des lettres patentes consenties par la Couronne aux auteurs des requérants, intimés en cette Cour, de même que le levé d’arpentage initial fait par Augustus Jones, ainsi que toute la preuve qu’on a pu produire relativement aux nombreux autres croquis et levés qui ont précédé ou suivi celui dudit Augustus Jones. Le Juge Stark a également étudié la jurisprudence portant sur la question et en est venu à la ferme conclusion que ce qui avait été transmis par les lettres patentes accordées par la Couronne aux auteurs des requérants, intimés en cette Cour, c’était non seulement les terrains situés au-dessus de ce qu’on a appelé la ligne des hautes eaux mais, comme constituant une partie des dits lots 16 et 17, les terrains allant jusqu’au bord du lac Érié.
L’opinion du Juge Stark a été confirmée par la Cour d’Appel de l’Ontario dans des motifs prononcés par le Juge Aylesworth à la fin des débats et, bien que l’avocat du Procureur Général de l’Ontario ait présenté en cette Cour une plaidoirie très habile et très détaillée portant sur les différentes étapes de l’appel, j’en suis venu à la conclusion qu’il n’existe aucun motif valable d’infirmer la décision à laquelle est parvenu le Juge Stark dans le jugement très fouillé qu’a confirmé la Cour d’Appel, et, pour ce motif, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Les intimés ont proposé au Juge Stark un autre fondement à leur prétention suivant laquelle ils ont la propriété des dites plages, à
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savoir, un titre fondé sur la possession sous le régime des dispositions de la loi dite The Limitations Act, dont la référence à l’époque était R.S.O. 1960, c. 214; plus particulièrement, ils se sont basés sur les articles 3, par. (1), et 16 de cette loi, lesquels sont libellés comme suit:
[TRADUCTION] 3. (1) Aucun acte de mainmise, aucune saisie ni aucune action ne doivent être faits ou intentés au nom de Sa Majesté à l’encontre de toute personne pour le recouvrement de, ou relativement, à, tout terrain ou loyer, ou pour le recouvrement de terres ou pour ou concernant tout revenu, loyer, produit ou bénéfice, plus de soixante ans après la première dévolution à Sa Majesté du droit de faire l’acte de mainmise ou la saisie, ou d’intenter l’action.
…
16. Rien dans les articles 1 à 15 ne s’applique à une terre vague ou vacante de la Couronne, arpentée ou non, non plus qu’à du terrain compris dans un espace réservé pour un chemin arpenté ou délimité dans le passé ou à l’avenir ou du terrain réservé ou mis à part ou délimité comme voie publique lorsque la libre propriété (freehold) de cet espace réservé pour un chemin ou de cette voie est dévolue à la Couronne ou à une corporation municipale, une commission ou un autre organisme public, mais rien dans le présent article n’est censé porter atteinte ou préjudice à un droit, titre ou intérêt acquis par une personne antérieurement au 13 juin 1922.
Le Juge Stark s’est fondé sur l’arrêt Regina c. McCormick[2], pour conclure que ces plages étaient des «terres vagues (waste) ou vacantes» et que si elles n’avaient pas été visées par le droit documentaire apparent des requérants, intimés en cette Cour, l’art. 16 aurait empêché que l’on puisse obtenir à l’égard d’icelles, à l’encontre de la Couronne, un titre fondé sur la possession.
En Cour d’appel, le Juge Aylesworth a dit qu’à son avis les derniers mots de l’article 16,
mais rien dans le présent article n’est censé porter atteinte ou préjudice à un droit, titre ou intérêts acquis par une personne antérieurement au 13 juin 1922
avaient échappé aux avocats et n’avaient, par conséquent, pas été portés à l’attention du Juge
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Stark, et que, par application de ces termes limitatifs de la fin de l’art. 16, les dispositions du par. (1) de l’art. 3 s’appliquaient et les requérants, intimés en cette Cour, avaient fait la preuve d’un titre fondé sur la possession.
A mon avis, la question du titre fondé sur la possession est beaucoup plus compliquée. Il faut se rappeler que jusqu’au Nullum Tempus Act de 1769 la règle de common law était que la loi sur la prescription ne liait pas la Couronne. Le Nullum Tempus Act a modifié cette règle, créé un délai de prescription de soixante ans; mais il ne s’appliquait pas lorsque la Couronne, bien que n’étant pas propriétaire, percevait des loyers, des redevances ou quelques revenus provenant des terrains.
Dans l’arrêt Regina c. McCormick, précité, la Cour du Banc de la Reine du Haut-Canada a jugé, relativement à une demande d’injonction présentée par le Procureur Général du Haut-Canada, que le Nullum Tempus Act faisait partie du droit de la province d’Ontario mais qu’il ne s’appliquait pas à certaines terres vagues faisant partie de l’Île de Pointe-au-Pele située dans le lac Érié. Ces terres n’avaient jamais été arpentées, la Couronne ne les avait jamais concédées, elles n’avaient jamais été assujetties à l’évaluation foncière, aucune taxe n’avait jamais été perçue à leur égard; en fait, le Juge en chef Robinson déclarait à la p. 136:
[TRADUCTION] D’après le contexte, la Couronne a pu considérer et traiter cette île comme une terre indienne sur laquelle le droit des indigènes n’avait pas été éteint, bien qu’elle fasse légalement partie du canton de Mersea, comme il ressort du dossier; et dans ce cas-là, ou même si elle faisait partie des terres vagues de la Couronne qu’aucune tribu indienne ne pouvait prétendre revendiquer mais qui n’avaient jamais été organisées par la Couronne ni été arpentées et délimitées en prévision de l’occupation, je ne pense pas que l’on puisse à bon droit statuer que le Nullum Tempus Act de l’an 9 du règne de George III s’y applique.
La même question a été étudiée par le Comité judiciaire du Conseil Privé dans l’affaire Attor-
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ney General for New South Wales c. Love[3], qui avait trait à des terres vagues qui n’avaient jamais été arpentées et n’avaient jamais été concédées par la Couronne mais qui avaient été détenues en possession continue par les auteurs de l’intimé Love pendant plus de soixante ans. Le Comité judiciaire a conclu que les disposition du Nullum Tempus Act s’appliquaient et que les intimés avaient fait la preuve d’un titre valable fondé sur la possession.
En 1902, par les articles 17 à 19 du c. 1 des statuts 2 Éd. VII, on a ajouté au droit statutaire de la province d’Ontario une disposition en vertu de laquelle on pouvait, à l’encontre de la Couronne, acquérir un titre fondé sur la possession après soixante ans de possession. L’article 19 prévoyait simplement:
[TRADUCTION] Les articles 17 et 18 de la présente loi ne s’appliquent pas à des terres vagues de la Couronne.
Si les plages bordant les lots 16 et 17, sur lesquelles portent l’appel, peuvent être assimilées aux terres sur lesquelles la Cour du Banc de la Reine a statué dans l’arrêt Regina c. McCormick, précité, alors, d’après ce qu’a décidé l’arrêt, ni le Nullum Tempus Act ni la loi ontarienne de 1902 ne s’appliqueraient de façon à permettre l’obtention à l’encontre de la Couronne d’un titre fondé sur la possession. D’un autre côté, si l’on applique le jugement rendu dans l’affaire Attorney General for New South Wales v. Love, précitée, alors sous le régime de la loi de 1902 un titre fondé sur la possession aurait pu naître à l’encontre de la Couronne.
Il existe un doute sérieux quant à savoir si ces plages peuvent entrer dans la même catégorie que les terres vagues sur lesquelles se sont prononcés les tribunaux dans l’une et l’autre de ces deux décisions. En l’espèce présente, les lots 16 et 17 de la concession Broken Front ont été occupés de façon continue pendant de nombreuses décennies par les auteurs des requérants, et ont été cultivés. Les autorités provinciales, naturellement, les connaissaient bien et les avaient arpentés. Les plages situées à l’ex-
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trémité sud des lots Broken Front ont été occupées par les auteurs des requérants de la façon dont on occupe habituellement ce genre de plage: voir l’affaire Walker v. Russell[4], et, d’après Sa preuve, elles ont été assujetties à l’imposition foncière à l’encontre des requérants et de leurs auteurs.
Dans ses motifs de jugement, le Juge Stark a déclaré:
[TRADUCTION] Il me paraît que les requérants ont prouvé la possession continue, effective et paisible des terrains, sauf le cas d’intrus occasionnels ou d’autorisations occasionnelles accordées dans un but précis. Toutefois, en ce qui concerne la Couronne, j’estime que les requérants ne peuvent triompher lorsqu’ils prétendent avoir obtenu par prescription la propriété des plages . . .
Je serais disposé à statuer que ces plages n’étaient pas de ces terres inconnues, non arpentées dont il était question dans les deux arrêts que j’ai” cités mais plutôt des terres bien connues de la Couronne qui étaient occupées à un titre contraire à celui de la Couronne, et que, par conséquent, il ne s’agissait pas de terres vagues au sens où on a employé ces termes dans les deux arrêts.
Il y a eu, toutefois, d’autres modifications à la loi. En 1910, l’art. 17 du c. 34 des statuts 10 Éd. VII a modifié comme suit la disposition relative à l’application des délais de prescription à l’encontre de la Couronne:
[TRADUCTION] 17. Rien dans les articles qui précèdent ne s’applique à des terres vagues ou vacantes de la Couronne, qu’elles aient été arpentées ou non.
Il faut noter l’adjonction importante des mots «ou vacantes».
En 1922, par le c. 47 des statuts 12-13 Geo. V, l’art. 17 du Limitations Act a de nouveau été modifié, pour se lire comme suit:
[TRADUCTION] 17. Rien dans les articles qui précèdent ne s’applique à une terre vague ou vacante de la Couronne, qu’elle ait été arpentée ou non, non plus qu’à du terrain compris dans un espace réservé pour un chemin arpenté ou délimité dans le passé ou à l’avenir ou du terrain réservé ou mis à part ou délimité comme voie publique lorsque la libre propriété
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de cet espace réservé pour un chemin ou de cette voie est dévolue à la Couronne ou à une corporation municipale, une commission ou un autre organisme public, mais rien dans le présent article n’est censé porter atteinte ou préjudice à un droit, titre ou intérêt acquis dans le passé par une personne en vertu de la présente loi.
Ceci est en substance le libellé de l’art. 16 du The Limitations Act qui apparaît aux R.S.O. 1960, c. 214, et c’est cet article que le Juge Stark a étudié dans ses motifs.
Si ces plages, tout en n’étant pas des terres vagues, étaient des terres vacantes, alors la prescription de soixante ans devait finir avant la date d’entrée en vigueur du c. 34 de la loi de 1910, soit le 19 mars 1910. C’est-à-dire que les requérants et leurs auteurs auraient dû être en possession contraire depuis le 19 mars 1850. Je ne puis conclure que le Juge Stark s’est penché sur la question de savoir si les requérants et leurs auteurs ont eu cette possession publique et contraire pendant toute cette période et, par conséquent, je ne suis pas prêt à souscrire à l’avis exprimé par le Juge Aylesworth en Cour d’appel selon lequel les requérants, intimés en cette Cour, ont fait la preuve d’un titre fondé sur la possession. Toutefois, je n’estime pas que cela soit nécessaire.
Comme je l’ai déjà souligné, je suis entièrement d’accord avec la conclusion du Juge Stark, confirmée en Cour d’appel, d’après laquelle les requérants ont fait la preuve d’un droit documentaire apparent complet à la propriété des dites plages et, pour ce motif, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Les intimés ont demandé que les dépens en cette Cour soient alloués sur une base procureur-client. Le Juge Stark, pour des motifs auxquels la Cour d’appel a souscrit, a alloué des dépens procureur-client jusqu’au procès tenu devant lui, inclusivement. La Cour d’appel, toutefois, a été d’avis que, pour le reste, les dépens, c’est-à-dire les dépens en Cour d’appel, ne devaient être alloués que sur la base normalement applicable entre parties. Avec respect, je souscris à cette façon de voir et estime qu’elle devrait s’appliquer à l’appel interjeté devant
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cette Cour. Par conséquent, je suis d’avis de simplement rejeter le pourvoi et accorder aux intimés les dépens normalement applicables entre parties.
Appel rejeté avec dépens.
Procureur de l’appelant: John D. Hilton, Toronto.
Procureurs des intimés: Borden, Elliot, Kelly & Palmer, Toronto.
[1] [1972] 2 O.R. 558.
[2] (1859), 18 U.C.Q.B. 131.
[3] [1898] A.C. 679.
[4] [1966] 1 O.R. 197.
Parties
Demandeurs :
Procureur général de l'OntarioDéfendeurs :
WalkerProposition de citation de la décision:
Procureur général de l'Ontario c. Walker, [1975] 1 R.C.S. 78 (21 janvier 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-01-21;.1975..1.r.c.s..78