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21/01/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._87

Canada | Cheyenne Realty c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87 (21 janvier 1974)


Cour suprême du Canada

Cheyenne Realty c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87

Date: 1974-01-22

Cheyenne Realty Limited (Plaignant) Appelante;

et

Delmont Thompson

et

Son Honneur S.R. Roebuck, Juge de la Cour Provinciale (Défendeurs) Intimés.

1973: les 11 et 12 octobre; 1974; le 22 janvier.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Cheyenne Realty c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87

Date: 1974-01-22

Cheyenne Realty Limited (Plaignant) Appelante;

et

Delmont Thompson

et

Son Honneur S.R. Roebuck, Juge de la Cour Provinciale (Défendeurs) Intimés.

1973: les 11 et 12 octobre; 1974; le 22 janvier.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 87 ?
Date de la décision : 21/01/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et l’ordonnance de mandamus annulée

Analyses

Mandamus - Recours extraordinaire - Appel par exposé de cause - Code criminel, art. 762 - The Summary Convictions Act, R.S.O. 1970, c. 450, art. 3.

L’appelante a été inculpée d’avoir contrevenu à l’art. 4 du règlement municipal 21484 de la corporation de la Ville de Toronto. Une requête en annulation de la dénonciation a été faite par l’avocat de l’appelante et on a soutenu que le règlement municipal 21484 était nul et sans effet en ce qu’il prévoyait une délégation non autorisée de pouvoirs judiciaires ou discrétionnaires au greffier municipal et à un comité consultatif. Le juge de première instance, deuxième intimé, a décidé que l’objection de l’avocat était bien fondée et que le règlement était inopérant. Le premier intimé Delmont Thompson, le dénonciateur, s’est pourvu en mandamus et sa demande de mandamus a été accueillie en première instance par le Juge Parker dont la décision a été confirmée par la Cour d’appel. L’appelante se pourvoit devant cette Cour sur deux questions: (1) le mandamus était-il le recours approprié ou aurait‑on dû en appeler par voie d’exposé de cause?; (2) le règlement municipal 21484 était-il nul et sans effet?

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et l’ordonnance de mandamus annulée.

Le mandamus est utilisable pour obliger une cour inférieure à se reconnaître compétente, mais à cet effet c’est un recours extraordinaire qui ne sera généralement pas admis s’il existe un autre recours. La décision du juge de première instance, nonobstant les termes précis qu’il a employés, équivaut à un verdict d’acquittement dont il y avait droit d’appel par voie d’exposé de cause; par conséquent, les procédures par voie de mandamus n’étaient pas le recours approprié.

[Page 88]

[Arrêt appliqué: La Reine c. Sheets [1971] R.C.S. 614. Arrêts cités: La Reine et al. c. Leong Ba Chai [1954] R.C.S. 10; The Queen v. The Commissioners of Inland Revenue (In re Nathan) (1884), 12 Q.B. 461; Kipp c. Le procureur général de la province d’Ontario [1965] R.C.S. 57; Dressler c. Tallman Gravel & Sand Supply Ltd. 1962] R.C.S. 564; Lattoni et Corbo c. La Reine [1958] R.C.S. 603; Regina v. Tanner et al. [1971] 2 O.R. 510; Regina v. G. & P. International News Ltd. and Judd (1973), 12 C.C.C. (2d) 169.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’un jugement du Juge Parker. Le pourvoi est accueilli et le mandamus émis par le Juge Parker est annulé sans adjucation de dépens.

K.M. Smookler, pour l’appelante.

D.C. Lyons, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 14 février 1972, par lequel cette Cour-là a rejeté un appel du jugement que le Juge Parker avait prononcé le 8 avril 1971.

Dans son jugement, le Juge Parker avait accueilli une demande de mandamus présentée par Delmont Thompson, le dénonciateur, à l’effet d’enjoindre le juge de la Cour provinciale de procéder à l’audition et de statuer sur l’accusation portée contre Cheyenne Realty Limited, qui est l’appelante en cette Cour. Le savant juge de la Cour suprême n’a donné aucun motif écrit. Les motifs de la Cour d’appel ont été donnés verbalement à la fin des plaidoiries en deux brefs alinéas.

L’appelante a été inculpée d’avoir:

EN LA VILLE DE TORONTO OMIS DE FERMER ET DE TENIR FERMÉ UN POSTE D’ESSENCE CONNU AUX FINS MUNICIPALES SOUS LE NUMÉRO 117 DE L’AVENUE STRACHAN, DE LADITE VILLE, ENTRE SIX HEURES DE L’APRÈS-MIDI, LE 4 SEPTEMBRE 1970, ET SIX HEURES DU MATIN, LE LENDEMAIN, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ART. 4 DU RÈGLEMENT MUNICIPAL 21484 DE LA CORPORATION DE LA VILLE DE TORONTO.

[Page 89]

L’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, a plaidé non coupable et a présenté ensuite une requête. La requête a de toute évidence été faite par écrit mais le dossier imprimé n’en comprend pas de copies. La requête, toutefois, se fondait sur l’argument de l’avocat de l’appelante selon lequel le règlement municipal 21484 de la Corporation de la Ville de Toronto, que l’appelante était censée violer, était nul et sans effet en ce qu’il prévoyait une délégation non autorisée de pouvoirs judiciaires ou discrétionnaires au greffier municipal et à un comité consultatif selon que le voulait l’économie du règlement. Son Honneur le Juge Roebuck a entendu les plaidoiries sur la question et a rendu un jugement dans lequel il a conclu:

[TRADUCTION] En l’occurence, je conclus que l’objection de l’avocat de l’inculpée est bien fondée; que le règlement est inopérant; que, compte tenu de ces deux points, je n’ai pas compétence pour entendre cette affaire.

Le dénonciateur, Delmont Thompson, a alors déposé une demande de mandamus devant le Juge Parker, laquelle, comme je l’ai dit, fut accueillie par ce dernier, puis confirmée par le jugement de la Cour d’appel.

L’appelante a soumis à cette Cour deux motifs d’appel en droit. Tout d’abord, le mandamus était-il le recours approprié compte tenu des circonstances ou aurait-on dû en appeler par voie d’exposé de cause, et, deuxièmement, le règlement municipal 21484 de la Corporation de la Ville de Toronto était-il nul et sans effet?

Les motifs de jugement rédigés par le Juge Aylesworth de la Cour d’appel de l’Ontario ne portent que sur la deuxième question bien que nous ayons appris par les avocats que la première question a également été débattue devant cette Cour-là.

A la suite de la plaidoirie de l’appelante devant nous, nous avons informé l’avocat de l’intimé qu’il n’était pas nécessaire de l’entendre sur le second motif d’appel et, par conséquent, en cet appel, il ne nous reste plus qu’à nous

[Page 90]

prononcer sur la première question, c’est-à-dire celle de savoir si le mandamus était le recours approprié en pareilles circonstances.

Il est vrai, naturellement, que le mandamus peut être utilisé pour obliger une cour inférieure à se reconnaître compétente et à s’acquitter de ses fonctions. Toutefois, le bref de mandamus est un recours extraordinaire utilisable à cet effet: La Reine et al. c. Leong Ba Chai[1]; Halsbury, 3 ième éd., vol. 2, pp. 84-5. Le bref étant un recours extraordinaire, il ne sera généralement pas émis s’il existe un autre recours: The Queen v. The Commissioners of Inland Revenue (In re Nathan)[2].

En cette Cour, l’appelante a soutenu que l’intimé pouvait interjeter appel par voie d’exposé de cause. L’article 762, par. (1), du Code criminel prévoit que:

762. (1) Une partie à des procédures que vise la présente Partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, ordonnance, décision ou autre mesure d’une cour des poursuites sommaires, pour le motif

a) qu’elle est erronée à l’égard d’un point de droit, ou

b) qu’elle dépasse la juridiction,

en demandant à la cour des poursuites sommaires de formuler un exposé indiquant les faits tels qu’elle les a constatés et les motifs pour lesquels les procédures sont contestées.

Il s’agissaient d’une mesure à laquelle s’appliquait la Partie XXIV du Code criminel, la poursuite étant intentée en vertu de Summary Convictions Act, R.S.O. 1970, c. 450, dont l’art. 3 applique aux procédures entamées sur déclaration sommaire de culpabilité la Partie XXIV du Code criminel, sauf en cas d’incompatibilité. Le jugement de Son Honneur le Juge Roebuck sur la poursuite était assurément une «ordonnance, décision ou autre mesure» et l’attaque faite à l’encontre par le dénonciateur portait certainement sur un point de droit. J’estime, par conséquent, qu’on aurait pu interjeter appel par voie d’exposé de cause. Bien que les termes utilisés par le savant juge de la cour provinciale, «je n’ai

[Page 91]

pas compétence pour entendre cette affaire», aient peut-être été malheureux, il faut examiner ce qui s’est effectivement passé. L’inculpée, par l’intermédiaire de son avocat, a plaidé non coupable et a soutenu ensuite que l’inculpation devait être rejetée car le règlement sur lequel était fondée celle-ci était nul et sans effet. Le fait que le savant juge de la cour provinciale en ait formulé le rejet sous forme de déclaration comme quoi il n’avait pas compétence ne doit pas être considéré comme ayant pour effet de changer la situation. Dans l’affaire Kipp c. Le procureur général de la province d’Ontario[3], le Juge Judson déclarait à la p. 60, en rendant le jugement majoritaire de la Cour:

[TRADUCTION] L’utilisation du mot «compétence» dans ce contexte n’aide pas à trouver une solution. On ne conteste pas que le juge ait eu le pouvoir de se prononcer sur la forme de l’acte d’accusation et qu’il ait agi dans le cadre de sa compétence lorsqu’il a annulé cet acte.

Même si, en l’espèce présente, le savant juge de la Cour provinciale ne s’est pas prononcé sur la forme de l’acte d’accusation et, pour cette raison, un résultat différent s’ensuit, les termes du Juge Judson conviennent au présent appel. Dans l’affaire Kipp c. Le procureur général de la province d’Ontario, précitée, une accusation avait été portée pour violation de certaines dispositions de la Loi des aliments et drogues. Le prévenu avait été renvoyé pour subir son procès après une enquête préliminaire et avait choisi, aux termes de la Partie XVI du Code Criminel, d’être jugé par un juge sans jury. Lorsqu’on a appelé la cause à procès et avant que le prévenu ne dépose un plaidoyer, son avocat s’est opposé à la forme de l’acte d’accusation pour le motif qu’il énonçait plus d’une infraction. Le juge de la Cour provinciale a accueilli l’objection et a annulé l’acte d’accusation sur ce motif seulement. La Couronne a alors demandé une ordonnance de mandamus enjoignant le juge de la Cour provinciale de tenir le procès. Une ordonnance de mandamus fut rendue par un juge de la Haute Cour et confirmée par la Cour d’appel. Cette Cour rejeta l’appel formé contre l’arrêt de

[Page 92]

la Cour d’appel. Le Juge Judson déclara, à la p. 60:

[TRADUCTION] Il est reconnu de part et d’autre que la Couronne ne peut interjeter appel de cette annulation erronée de l’acte d’accusation.

Dans le présent pourvoi, cela n’est pas reconnu de part et d’autre. L’appelante, d’autre part, prétend que la Couronne avait un droit d’appel par voie d’exposé de cause et je suis prêt à accepter cette prétention.

Dans l’affaire Dressler c. Tallman Gravel & Sand Supply Ltd.[4], cette Cour a été appelée à juger une question semblable. La dénonciation avait été déposée en vertu de l’Employment Standards Act du Manitoba, R.S.M. 1957, c. 20. Le magistrat de police rejeta la dénonciation faite contre l’intimée pour le motif qu’elle portait sur une infraction commise plus de six mois avant l’ouverture de la poursuite et qu’elle était, en outre, nulle et sans effet car elle énonçait plus d’une infraction. Le dénonciateur fit un exposé de cause en vertu des dispositions de ce qui constituait alors l’art. 734 du Code Criminel. L’intimée s’adressa à la Cour d’appel pour faire annuler ou rejeter l’appel et, dans un jugement majoritaire, la Cour d’appel du Manitoba fit droit à cette demande. Cette Cour accueillit un appel de ce jugement de la Cour d’appel du Manitoba, adoptant le jugement dissident du Juge Tritschler, alors Juge d’appel. Le Juge Locke, en prononçant le jugement unanime de cette Cour, déclara à la p. 569:

[TRADUCTION] Quant à l’objection selon laquelle il ne fallait pas procéder par voie d’exposé de cause mais par mandamus pour obliger le magistrat à exercer sa compétence, il a souligné qu’il ne s’agit pas d’un cas où un magistrat a refusé de tenir une audition parce qu’il estimait ne pas avoir compétence, mais d’un cas où il a, en exerçant sa compétence, rejeté la dénonciation pour des motifs de droit qui lui paraissaient suffisants.

Je souscris à ces conclusions et, avec le plus grand respect pour l’opinion contraire du savant Juge en chef du Manitoba, j’estime que la requête de l’intimée en vue de rejeter ou d’annuler l’exposé de cause, telle qu’on l’a libellée, aurait dû être rejetée, et que les

[Page 93]

questions de droit, qui, à mon avis, sont nettement définies, auraient dû être tranchées.

J’estime que la question a été réglée par la décision de cette Cour dans l’affaire The Queen c. Sheets[5], dans laquelle le Juge en chef Fauteux a rendu le jugement unanime de la Cour. Dans cette affaire-là, le prévenu avait comparu devant le Juge Riley de la Cour Suprême de l’Alberta pour répondre à un acte d’accusation déposé en vertu de l’art. 103 du Code Criminel. Lors de l’interpellation, le prévenu a présenté une requête, avant de plaider, pour faire annuler l’acte d’accusation pour le motif que cet acte ne faisait état d’aucune infraction en droit. Après la présentation d’arguments, le savant juge a réservé sa décision et a par la suite annulé l’acte d’accusation pour les raisons suivantes:

[TRADUCTION] On ne peut porter d’accusation en vertu de l’art. 103 contre un agent ou un fonctionnaire municipal, parce que le Code établit clairement une distinction entre un fonctionnaire et un «fonctionnaire municipal». Le mot «fonctionnaire» est défini et il s’agit nettement d’une charge relevant soit du gouvernement fédéral, soit d’un gouvernement provincial.

La Couronne en a appelé de cette décision à la Chambre d’appel de la Cour Suprême. A l’audition de l’appel, l’avocat du prévenu a prétendu que le jugement annulant l’acte d’accusation n’était pas un jugement ou verdict d’acquittement au sens de l’actuel art. 605, par (1), al. a), du Code Criminel et que, par conséquent, la Couronne n’avait aucun droit d’appel.

Le procureur du prévenu s’est fondé sur l’arrêt Kipp c. Attorney General of Ontario, précité. Le Juge en chef de cette Cour a déclaré à la p. 618:

La situation dans l’affaire Kipp (précitée) est bien différente. En effet, comme il ressort des motifs du Juge Judson qui a rendu le jugement au nom de la majorité, la Cour s’est appuyée sur le fait que l’objection du procureur de l’accusé visait [TRADUCTION] «la forme de l’acte d’accusation» et également que le juge de la Cour de comté avait annulé l’acte d’accusation [TRADUCTION] «uniquement parce qu’il était nul du fait qu’il énonçait plus d’une infraction». Cette Cour, après avoir jugé que la décision du Juge de la

[Page 94]

Cour de comté était erronée et constaté qu’il était reconnu qu’un appel ne pouvait être interjeté de cette décision, a conclu qu’il convenait, dans ces circonstances, de délivrer un bref de mandamus enjoignant au juge de la Cour de comté d’entendre le procès.

Le Juge en chef a déclaré qu’à son avis la cause était régie par l’arrêt rendu dans l’affaire Lattoni et Corbo c. La Reine[6]. Dans cette affaire-là, des poursuites criminelles avaient été intentées pour violation de plusieurs articles du Code Criminel. Les mêmes infractions étaient visées par divers articles de la Loi sur l’Immigration et le juge des Sessions de la Paix avait accordé une requête de la défense en vue d’annuler l’acte d’accusation pour le motif que les poursuites avaient été entamées après le délai de prescription applicable aux infractions visées par la Loi sur l’Immigration. La Couronne interjeta appel auprès de la Cour d’appel de la façon habituelle et cette Cour-là ordonna le renvoi du dossier à la Cour d’instance inférieure et la tenue du procès selon la loi. Encore une fois, on a soutenu en cette Cour au nom du prévenu que le jugement du savant juge des Sessions de la Paix n’était pas un acquittement et que, par conséquent, il n’y avait pas de droit d’appel. Le Juge en chef Kerwin, qui a rendu le jugement de la Cour, a dit à la p. 607:

[TRADUCTION] A la lecture intégrale de tous ces documents, je suis d’accord avec la Cour d’appel que le jugement du Juge Proulx est un jugement final annulant l’acte d’accusation parce qu’il estime que toutes les poursuites criminelles résultant des agissements de l’accusé sont prescrites. Je suis d’accord également qu’il ne s’agit pas d’un jugement basé sur des considérations de procédure résultant d’un vice de l’acte d’accusation, et, par conséquent, si les accusés étaient subséquemment inculpés des mêmes infractions que celles décrites à l’acte d’accusation il y aurait ouverture à plaidoyer d’autrefois acquit. Il s’agit d’une décision sur une question de droit seulement; cette décision étant un jugement ou verdict d’acquittement, on peut en appeler en vertu de l’art. 584 du Code.

Dans Regina v. Tonner et al.[7], le Juge d’appel Brooke, rendant le jugement de la Cour d’appel

[Page 95]

de l’Ontario, a examiné une affaire dans laquelle, avant de plaider, bien qu’on lui eût demandé de ce faire, l’accusé avait demandé avec succès une ordonnance à l’effet d’annuler l’acte d’accusation, prétendant que celui-ci ne décrivait pas adéquatement l’infraction imputée, et qu’il était défectueux du fait qu’il énonçait plus d’une infraction. Citant les trois arrêts de cette Cour que j’ai cités, savoir, Lattoni et Corbo c. La Reine, Kipp c. Le procureur général de l’Ontario, et La Reine c. Sheets, le Juge d’appel Brooke a statué que l’objection particulière qu’on avait soulevée n’avait pas eu comme résultat un verdict d’acquittement et que, par conséquent, il n’y avait pas d’appel en vertu des dispositions du Code. La voie de recours qui s’imposait était le mandamus.

De même, dans l’affaire Regina v. G. & P. International News Ltd and Judd[8], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a eu à examiner un appel interjeté dans une affaire où le juge de la Cour de comté avait annulé deux chefs d’accusations portés contre l’inculpé pour le motif qu’ils n’étaient pas libellés dans un acte d’accusation signé par le procureur général lui-même ou présenté avec le consentement écrit du juge. La Couronne avait alors fait une demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique aux fins d’obtenir un mandamus enjoignant le juge de la Cour de comté de procéder à l’instruction des accusations. Ce mandamus avait été refusé par le Juge Kirke Smith, qui estimait que la Couronne avait eu la possibilité de faire appel et que par conséquent il ne pouvait y avoir de mandamus. Le Juge d’appel McFarlane, rendant le jugement de la Cour, a mentionné les trois arrêts que j’ai cités ainsi que l’arrêt R. v. Tonner, précité, et, pour les motifs avancés par le Juge d’appel Brooke dans ce dernier arrêt, statué que l’ordonnance du juge de la Cour de comté n’équivalait pas à un jugement ou verdict d’acquittement et, par conséquent, qu’il n’y avait pas d’appel, et que le mandamus était le remède approprié.

[Page 96]

En l’espèce présente, l’inculpée a plaidé non coupable. Son avocat a alors demandé l’annulation de la dénonciation. Contrairement à ce qui s’est passé dans les affaires Kipp, Tonner et G. & P. International News, l’avocat ne s’est pas opposé à la forme de la dénonciation. Son objection a été que l’infraction n’existait pas en droit parce que le règlement sur lequel elle était fondée était nul et sans effet.

J’estime par conséquent que, contrairement à ce qui fut le cas des affaires Kipp, Tonner, et G. & P. International News, la décision du savant juge de la Cour provinciale équivaut à un verdict d’acquittement, et qu’il y a eu un droit d’en appeler; et, par conséquent, des procédures par voie de mandamus ne sont pas un recours approprié. Pour qu’il arrive à ce que j’ai dit être un verdict d’acquittement, il était tout à fait inutile que le savant juge de la Cour provinciale entende une preuve. Tout ce que le savant juge de la Cour provinciale devait faire, c’était d’étudier les dispositions du règlement qu’il avait en main et de statuer sur ce règlement selon ce qu’il considérait, en droit, comme la décision appropriée quant au pouvoir d’une municipalité de déléguer des fonctions discrétionnaires.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner l’annulation de l’ordonnance de mandamus émise par M. le Juge Parker. Je n’adjugerais pas de dépens.

Appel accueilli; sans adjudication de dépens.

Procureur de l’appelante: Kenneth M. Smookler, Toronto.

Procureur de l’intimé: W.R. Callow, Toronto.

[1] [1954] R.C.S. 10.

[2] (1884), 12 Q.B. 461.

[3] [1965] R.C.S. 57.

[4] [1962] R.C.S. 564.

[5] [1971] R.C.S. 614.

[6] [1958] R.C.S. 603.

[7] [1971] 2 O.R. 510.

[8] (1973), 12 C.C.C. (2d) 169.


Parties
Demandeurs : Cheyenne Realty
Défendeurs : Thompson
Proposition de citation de la décision: Cheyenne Realty c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 87 (21 janvier 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-01-21;.1975..1.r.c.s..87 ?
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