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11/02/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._273

Canada | Witco c. La Corporation de la ville d'Oakville, [1975] 1 R.C.S. 273 (11 février 1974)


Cour suprême du Canada

Witco c. La Corporation de la ville d’Oakville, [1975] 1 R.C.S. 273

Date: 1974-02-12

Witco Chemical Company, Canada, Limited (Demanderesse) Appelante;

et

La Corporation de la ville d’Oakville et la Commission des Services publics de la ville d’Oakville, aussi connue sous le nom de Commission des Services publics d’Oakville (Défenderesses) Intimées.

1973: le 29 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.
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br>EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Witco c. La Corporation de la ville d’Oakville, [1975] 1 R.C.S. 273

Date: 1974-02-12

Witco Chemical Company, Canada, Limited (Demanderesse) Appelante;

et

La Corporation de la ville d’Oakville et la Commission des Services publics de la ville d’Oakville, aussi connue sous le nom de Commission des Services publics d’Oakville (Défenderesses) Intimées.

1973: le 29 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 273 ?
Date de la décision : 11/02/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit des compagnies - Fusion - Continuation de la compagnie constituante en tant qu’entité corporative - Conséquence de la fusion - The Business Corporations Act, R.S.O. 1970, c. 53, art. 197(4).

Pratique - Fusion de compagnies - Modification de l’intitulé de cause - Statut de la compagnie constituante pour intenter une action après la fusion - L’action est-elle valide? - Droit de modifier l’intitulé de cause.

L’appelante Witco Chemical Company, Canada, Limited, constituée en corporation en Ontario, avait une usine sise au numéro 1485 du chemin Speers en la ville d’Oakville. Les intimées desservaient cette usine en eau. Le 31 décembre 1971, l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, a émis un bref pour des dommages qu’elle alléguait avoir été causés à la plomberie de son usine par l’eau contaminée, vers le 5 ou le 6 juillet 1971. Cependant au cours de la même période, l’appelante faisait des démarches en vue d’une réorganisation et d’une fusion avec une autre compagnie. A cette fin une convention de fusion avait été signée le 24 novembre 1971, approuvée par les actionnaires le 30 novembre 1971 et soumise aux autorités compétentes. Le certificat émis en conséquence conformément aux dispositions de l’art. 197 du Business Corporations Act, R.S.O. 1970, c. 53, énonçait que «les présentes conventions entreront en vigueur le 30 décembre 1971». C’est seulement en préparant la réponse à une demande de détails que le procureur chargé du litige s’est souvenu de renseignements imprécis sur une réorganisation de la compagnie. Sur réception d’une copie du certificat de convention, il chercha immédiatement à modifier le bref et le statement of claim. Il était important de le faire

[Page 274]

parce que cela se passait plusieurs semaines après le 6 janvier 1972, date à laquelle le très bref délai de prescription prévu par la loi pertinente devait empêcher toute action contre l’une des défenderesses. La demande de modification a été accordée mais cette décision a été infirmée en appel par le Juge Lacourcière, dont le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

L’erreur dans l’intitulé de cause en l’espèce était entièrement une erreur de bonne foi. Il n’y avait pas de choix à faire entre deux demandeurs possibles. Effectivement le nom utilisé était le nom de l’occupant desservi en eau municipale selon les dossiers des intimées et le nom de la compagnie avec laquelle les intimées avaient eu des discussions relativement à la réclamation. L’erreur était assez minime et technique et le principe général est que la Cour doit amender, lorsque la partie adverse n’a pas été induite en erreur ou substantiellement lésée par l’erreur. En outre la fusion n’a pas éteint l’identité corporative de l’appelante Witco Chemical Company, Canada, Limited mais a permis aux deux compagnies constituantes de continuer comme une seule entité.

Arrêts mentionnés: Ladouceur c. Howarth, [1974] R.C.S. 1111; Dill v. Alves, [1968] 1 O.R. 58; Chrétien v. Herrman, [1969] 2 O.R. 339; Davies v. Elsby Brothers, Ltd., [1960] 3 All E.R. 672; Williamson et al. v. Headley, [1950] O.W.N. 185; Bank of Hamilton v. Baldwin (1913), 28 O.L.R. 175; La Reine c. Black and Decker Manufacturing Company Limited (1974), 43 D.L.R. (3d) 393; Union Gas Co. of Canada Ltd. v. Brown, [1968] 1 O.R. 524; Stanward Corporation v. Denison Mines Ltd., [1966] 2 O.R. 585; Regina v. J.J. Beamish Construction Co. Ltd. et al., [1966] 2 O.R. 867.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] confirmant le jugement du Juge Lacourcière qui avait accueilli un appel d’une décision du Juge de cour de comté O’Connell. Pourvoi accueilli.

Donald J. Wright, c.r., et B.C. McDonald, pour la demanderesse, appelante.

B.B. Papazian, pour les défenderesses, intimées.

[Page 275]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 8 mars 1973 par lequel cette cour-là rejetait un appel du jugement du Juge Lacourcière prononcé le 17 août 1972. Le Juge Lacourcière avait accueilli un appel de la décision du Juge O’Connell, juge de la Cour de comté, prononcée le 26 mai 1972.

Son Honneur le Juge O’Connell avait accueilli la demande des appelantes visant à modifier l’intitulé de cause de manière à faire apparaître Argus Chemical Canada Limited, antérieurement connue sous le nom de Witco Chemical Company, Canada, Limited, comme demanderesse à la place de Witco Chemical Company, Canada, Limited, sans description supplémentaire.

Witco Chemical Company, Canada, Limited, constituée en corporation en vertu des lois de la Province de l’Ontario, avait son siège social en la ville de Toronto et une usine sise au numéro 1485 du chemin Speers en la ville d’Oakville, Ontario. Les intimées desservaient cette usine en eau. On prétend que le 5 ou 6 juillet 1971, l’eau s’est répandue dans l’usine après s’être échappée des conduites, contaminée au point d’endommager la plomberie de l’usine et d’obliger la suspension du travail. Un cabinet d’avocats de la ville de Toronto représentait Witco Chemical Company, Canada, Limited.

L’un des associés du cabinet s’est occupé de la question des dommages causés à l’usine d’Oakville et de la réclamation d’indemnité. Au cours de la même période, un autre associé du même cabinet d’avocats a fait des démarches en vue d’une réorganisation de la companie Witco Chemical Company, Canada, Limited et de sa fusion avec une autre compagnie.

Une convention a été signée le 24 novembre 1971 entre Witco Chemical Company, Canada, Limited et Argus Chemical Canada Limited aux termes de laquelle les deux compagnies acceptaient de fusionner sous ce dernier nom. Cette convention a été approuvée par les actionnaires le 30 novembre 1971 et a été soumise, sous le

[Page 276]

régime des dispositions do Business Corporations Act, R.S.O. 1970, c. 53, aux autorités compétentes. A la suite de quoi a été émis, en vertu des dispositions de l’art. 197 de cette loi, un certificat qui énonçait en partie:

[TRADUCTION] Les présentes conventions entreront en vigueur le 30 décembre 1971.

Tout à fait ignorant des progrès réalisés dans les modifications apportées à la compagnie, l’associé s’occupant de la réclamation déposée auprès de la compagnie de services publics pour les dommages causés par l’eau contaminée a émis un bref à la Cour de Comté du Comté de York le 31 décembre 1971. Dans ce bref, la demanderesse est désignée sous le nom de Witco Chemical Company, Canada, Limited. Le bref et le statement of claim de même date ont été signifiés par le shérif adjoint du Comté de Halton le 7 janvier 1972. Quelques semaines après, le procureur de l’une des intimées citées dans le bref et le statement of claim a avisé par lettre les procureurs de la demanderesse qu’il désirait des détails sur la négligence mentionnée dans le statement of claim. En préparant sa réponse à la demande de détails, le procureur chargé du litige s’est souvenu des renseignements imprécis qu’on lui avait donnés sur la réorganisation de la compagnie et a cherché à en obtenir de plus précis de son associé chargé de l’aspect juridique de cette réorganisation. Cet associé lui ayant remis une copie du certificat de convention que j’ai mentionné plus haut, il vit tout de suite que la fusion était entrée en vigueur le 30 décembre 1971, soit un jour avant la date de l’émission du bref. Ceci, naturellement, se passait plusieurs semaines après le 6 janvier 1972, date à laquelle le très bref délai de prescription prévu par la loi pertinente devait empêcher toute action contre une des défenderesses. Le procureur a immédiatement demandé au juge de la Cour de Comté l’autorisation de modifier le bref et le statement of claim.

Le Juge O’Connell de la Cour de comté, dans un jugement soigneusement motivé, cite et analyse de nombreuses décisions pertinentes mais se fonde en dernier ressort sur les dispositions des règles 136, 185 et 186 des règles de pratique

[Page 277]

de la Cour suprême de l’Ontario pour autoriser la modification. Voici lesdites règles dans leur intégralité:

[TRADUCTION] 136. (1) La cour peut, à tout stade des procédures, ordonner que le nom d’un demandeur ou d’un défendeur irrégulièrement joint à l’instance soit rayé, et que toute personne qui aurait dû être jointe à l’instance ou dont la présence est nécessaire afin de permettre à la cour de décider efficacement et complètement les questions en litige, soit ajoutée, ou lorsqu’une action, en raison d’une erreur de bonne foi, a été intentée au nom de la mauvaise personne à titre de demandeur ou lorsqu’il y a doute quant à savoir si l’action a été intentée au nom du bon demandeur, la cour peut ordonner que toute personne soit substituée ou ajoutée comme demandeur.

(2) Nul ne peut être ajouté ou substitué comme demandeur ou comme représentant ad litem d’un demandeur sans le dépôt par écrit de sont propre consentement.

(3) Les parties ajoutées ou substituées comme défendeurs doivent, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement, recevoir signification du bref d’assignation modifié, et les procédures sont réputées n’avoir commencé, à leur encontre, qu’au moment où ces parties ont été ajoutées.

185. Aucune objection pour vice de forme ne doit faire échec à une procédure, et l’on doit procéder à toutes les modifications qui sont nécessaires, compte tenu des conditions qu’il convient d’imposer relativement aux dépens et autres matières, pour assurer le progrès de la justice, le règlement du véritable objet du litige et le prononcé d’un jugement véritablement conforme au droit et à la justice.

186. Le fait de ne pas se conformer aux règles ne rend pas le bref, l’acte ou la procédure nuls et sans effet mais ceux-ci peuvent être écartés en totalité ou en partie, pour irrégularité, ou être modifiées ou faire l’objet d’autres mesures, selon qu’il semble juste.

L’intimée a fait appel du jugement du Juge O’Connell de la Cour de Comté à la Cour suprême de l’Ontario, et le Juge Lacourcière a, dans des motifs une fois encore soigneusement détaillés[2], accueilli l’appel, refusé l’autorisation de modifier le bref et le statement of claim et rendu une ordonnance annulant le bref d’assi-

[Page 278]

gnation et le statement of claim.

L’appelante a, à son tour, fait appel de cette ordonnance à la Cour d’appel de l’Ontario. Le Juge d’appel Arnup, rendant les motifs de la Cour d’appel, a très soigneusement analysé le problème mais en est venu à la conclusion que le Juge Lacourcière avait adopté le point de vue qu’il se devait d’adopter sur la portée du Business Corporations Act et a rejeté l’appel.

Les motifs des cours d’instance inférieure ont surtout porté sur les conséquences d’une fusion sous le régime des dispositions du Business Corporations Act, et sur la question de savoir si, une fois la fusion réalisée aux termes du certificat accordé par l’autorité compétente de la Province de l’Ontario, l’identité corporative des corporations fusionnées disparaît. J’étudierai la question ultérieurement mais, tout d’abord, je me reporterai aux termes de la règle 136 précitée, et plus particulièrement, à l’extrait suivant,

…ou lorsqu’une action, en raison d’une erreur de bonne foi, a été intentée au nom de la mauvaise personne à titre de demandeur ou lorsqu’il y a doute quant à savoir si l’action a été intentée au nom du bon demandeur, la cour peut ordonner que toute personne soit substituée ou ajoutée comme demandeur.

L’al. b) du par. (4) de l’art. 197 du Business Corporations Act prévoit:

[TRADUCTION] 197. (4) A partir de la date énoncée au certificat de fusion,

(b) la compagnie née de la fusion possède tous les biens, droits, prérogatives et concessions de chacune des compagnies constituantes, et elle est liée par tous les contrats et engagements, et est assujettie à toutes les incapacités et dettes, de chacune d’entre elles;

Par conséquent, que l’action ait ou non été intentée au nom de la mauvaise personne à titre de demandeur, on pouvait certes douter qu’elle fût intentée au nom du bon demandeur. J’estime, par conséquent, que s’il y a eu une erreur de bonne foi aux termes de la règle 136, une ordonnance devait être rendue, comme l’a fait le Juge O’Connell de la Cour de Comté, substituant la nouvelle description de la demanderesse

[Page 279]

comme l’avaient demandé ses procureurs. C’est le point de vue que cette Cour a adopté dans l’affaire Ladouceur c. Howarth[3]. C’est également celui qu’a adopté la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Dill c. Alves[4], et dans l’affaire Chrétien c. Herrman[5]. Dans cette dernière, c’est le nom du défendeur qui avait été mal énoncé.

J’insiste sur le fait que l’erreur en l’espèce était entièrement une erreur de bonne foi. Ce n’était pas le cas dans l’affaire Board of Commissioners of Police of Corporation of Township of London v. Western Freight Lines Ltd. et al.[6], où le procureur qui avait émis le bref connaissait, évidemment, l’existence du Canton de London et celle des commissaires de police du Canton de London, et avait choisi d’indiquer ces derniers comme demandeurs.

Le procureur en la présente espèce n’a pas fait de choix entre deux demandeurs possibles. Il a émis le bref au nom de la seule demanderesse qu’il connaissait, qui était celle qui avait subi les dommages. Il est vrai que la fusion étant entrée en vigueur un jour avant l’émission du bref, le nom et, peut-être, dans une certaine mesure, la nouvelle identité de cette demanderesse, étaient devenus Argus Chemical Canada Limited. Le procureur ignorait ce fait lorsqu’il a émis le bref et il est intéressant de noter que les défendeurs ne pouvaient davantage le connaître. Les défendeurs avaient sans doute dans leurs dossiers le nom de l’occupant desservi en eau municipale, qui ne pouvait être que Witco Chemical Company, Canada, Limited.

Si le bref avait été émis au nom de la compagnie telle que fusionnée, lorsqu’il a été signifié aux défenderesses, cela n’aurait eu aucun sens

[Page 280]

car les défenderesses auraient été incapables de trouver ce nom dans leurs dossiers et, pour utiliser les termes du Juge Devlin dans l’affaire Davies c. Elsby Brothers, Ltd.[7], auraient dit alors:

[TRADUCTION] «Ce demandeur dans le bref est nommé ainsi par erreur. Nous n’avons pas traité avec lui».

Il est également intéressant de noter que les défenderesses ne pouvaient d’aucune façon avoir été induites en erreur ou avoir subi un préjudice du fait de l’utilisation du nom de Witco Chemical Company, Canada, Limited, car c’était le nom exact de la compagnie à qui elles avaient fourni de l’eau et c’était bien cette compagnie-là qui se plaignait des dommages. Il s’agit dans ce cas très particulier d’une erreur assez minime et technique. Les deux compagnies, Witco Chemical Company, Canada, Limited et Argus Chemical Canada Limited, auraient tout simplement pu fusionner sous le nom de Witco Chemical Company, Canada, Limited, et si les deux compagnies avaient fusionné sous ce nom, la défenderesse n’aurait jamais vu la différence. De plus, Witco Chemical Company avait de loin la part du lion dans la fusion. La compagnie née de la fusion, d’après la convention de fusion, devait avoir un capital-actions de 431,022 unités, dont 431,000 devaient être émises aux anciens actionnaires de Witco et vingt-deux seulement aux anciens actionnaires d’Argus, si bien que la part de cette dernière compagnie dans la fusion était minuscule.

Le Juge Kelly, dans l’arrêt Williamson et al. c. Headley[8], qu’il a rendu dans une affaire semblable de désignation erronée du demandeur où, cependant, aucune corporation n’était en cause, a cité l’énoncé suivant du Juge Middleton que l’on trouve dans l’arrêt Bank of Hamilton c. Baldwin[9] à la p. 178:

[TRADUCTION] Le principe général qui se dégage de tous les précédents est que la cour doit amender, lorsque la partie adverse n’a pas été induite en erreur, ou substantiellement lésée par l’erreur.

[Page 281]

La règle 185 précitée reflète ce principe fondamental.

Pour ces motifs, j’estime qu’il faut accueillir le pourvoi, qu’il faut accorder la demande par laquelle on conclut à la modification du bref et du statement of claim de façon à ce qu’ils indiquent la demanderesse comme étant “Argus Chemical Company Limited, ci-devant connue sous le nom de Witco Chemical Company, Canada, Limited”, et qu’il faut annuler la demande de radiation du bref et du statement of claim.

Bien que, à mon avis, ceci soit suffisant pour décider le pourvoi, j’estime préférable d’exprimer mon avis sur la question de la portée de la convention de fusion et du certificat émis par les autorités provinciales.

Le Juge d’appel Arnup, dans ses motifs en Cour d’appel, a résumé en ces termes la position des défenderesses:

[TRADUCTION] Voici en quelques mots la position des défenderesses devant le Juge Lacourcière et en cet appel: le bref a été émis au nom d’une compagnie inexistante et on cherche maintenant à substituer à une demanderesse inexistante le nom de la compagnie qui possède véritablement la cause d’action.

Pour les motifs que j’ai exposés, j’estime que même si on établissait l’inexistence de la demanderesse nommée au bref, il s’agirait là d’une réponse insuffisante. En outre, à mon avis, l’inexistence de Witco Chemical Company, Canada, Limited, demanderesse nommée au bref, n’a pas été établie. H faut se souvenir que la question a trait à deux compagnies qui se sont originellement constituées dans la Province de l’Ontario et qui ont fusionné en vertu des dispositions du Business Corporations Act. Cette loi, comme l’a souligné le Juge d’appel Arnup, diffère des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C‑32, sur quelques points. Aux termes de la loi ontarienne, la fusion entre en vigueur non par l’emisssion de nouvelles lettres patentes mais par l’émission d’un certificat de fusion. Ce qui résulte lorsque des lettres patentes ont été émises en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, est exposé dans le jugement que

[Page 282]

cette Cour rend ce jour dans l’affaire The Queen c. Black and Decker Manufacturing Company Limited[10]. A mon avis, ce résultat apparaît plus clairement encore lorsque la fusion a lieu en vertu des dispositions du Business Corporations Act. L’émission d’un certificat a exactement l’effet que prévoit l’al. a) du par. (4) de l’art. 197 de cette dernière loi, soit que les compagnies constituantes se trouvent fusionnées et continuent comme une seule et même corporation. On retrouve, en plus, dans le Business Corporations Act, l’al. b) du par. (4) de l’art. 197 qui précise:

[TRADUCTION] 197. (4) A partir de la date énoncée dans le certificat de fusion

(d) les statuts de constitution en corporation de chacune des compagnies fusionnées sont modifiés dans la mesure nécessaire pour permettre de donner effet aux conditions et modalités prévues dans la convention de fusion.

Le Juge d’appel Arnup a trouvé que cette disposition laissait plutôt perplexe et il a adopté, de la façon suivante, l’analyse du Juge Lacourcière:

[TRADUCTION] A mon avis, les dispositions relatives à la fusion indiquent simplement qu’une compagnie constituante ne cesse pas à tous égards d’exister. Mais ceci n’est pas la même chose que d’affirmer qu’une compagnie constituante conserve lors de la fusion un statut juridique distinct qui lui donne la qualité requise pour intenter une action. La compagnie née de la fusion doit être la seule entité à jouir d’un statut juridique sinon les dispositions de l’art. 200 et de l’ai, b) du par. (4) de l’art. 197 sont superflues; ce dernier article dit simplement que les compagnies constituantes ne sont pas dissoutes par la fusion.

Il m’est difficile d’envisager une situation où la compagnie constituante ne cesse pas à tous égards d’exister tout en n’étant pas une personne au sens juridique, jouissant d’un statut lui permettant d’intenter une action. J’estime, d’autre part, que l’al. d) du par. (4) de l’art. 197 du Business Corporations Act contient une forte indication que l’entité corporative Witco Chemical Company, Canada, Limited a continue

[Page 283]

d’exister en tant qu’entité corporative en dépit du fait qu’aux termes de l’art. 197, par. (4), al. a) et b), tous ses pouvoirs sont dévolus à la compagnie née de la fusion. Je ne pense pas que l’on puisse considérer comme superflues les dispositions de l’art. 197, par. (4), al. d), et de l’art. 200.

Cette clause est apparue pour la première fois dans les statuts de l’Ontario, 1970, c. 25, lorsque le Business Corporations Act a été adopté pour la première fois; elle n’apparaissait pas dans l’article antérieur du Corporations Act, art. 97, par. (4), des R.S.O. 1960, c. 71. Il se peut fort bien que l’on ait voulu par la nouvelle clause empêcher des résultats semblables à ceux qu’illustrent des arrêts comme l’Union Gas Co. of Canada Ltd. v. Brown[11], lequel porte sur la cession, d’une compagnie à une autre, des droits de la première, et tenter de résoudre toutes les difficultés pouvant se poser relativement à la question de savoir qui est le bon demandeur pour faire valoir un droit cédé d’une compagnie à une autre au cours de procédures de fusion.

Je souscris à l’avis exprimé par le Juge d’appel Kelly dans l’affaire Stanward Corporation v. Denison Mines Ltd.[12] à la p. 592:

[TRADUCTION] Bien qu’il soit difficile de saisir exactement en quoi consiste la métamorphose qui intervient, il est de la compétence de la législature de prévoir que deux choses jusqu’alors distinctes continueront à l’avenir comme une seule entité.

Je ne fais aucun commentaire sur la position en ce qui concerne les compagnies qui ont été constituées en corporation en vertu des dispositions de la Loi sur les Corporations canadiennes, ou sur la décision rendue dans l’affaire Regina v. J.J. Beamish Construction Co. Ltd. et al.[13]

J’estime, toutefois, que dans la cause qui nous est soumise l’identité corporative de Witco Chemical Company, Canada, Limited, n’a pas été suffisamment éteinte pour que la Cour soit

[Page 284]

autorisée à statuer que le bref a été émis au nom d’une demanderesse inexistante.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en toutes les cours. La modification du bref et du statement of claim proposée par l’appelante doit être accordée et le bref et le statement of claim ne doivent pas être rayés.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Lang, Michener, Cranston, Farquarson & Wright, Toronto.

Procureurs des intimées: Thomson, Rogers, Toronto.

[1][1973] 2 O.R. 467.

[2][1972] 3 O.R. 712.

[3][1974] R.C.S. 1111.

[4][1968] 1 O.R. 58.

[5][1969] 2 O.R. 339.

[6][1962] O.R.948.

[7][1960] 3 All E.R. 672.

[8][1950] O.W.N. 185.

[9](1913), 28 O.L.R. 175.

[10](1974), 43 D.L.R. (3d) 393.

[11] [1968] 1 O.R. 524.

[12] [1966] 2 O.R. 585.

[13] [1966] 2 O.R. 867.


Parties
Demandeurs : Witco
Défendeurs : La Corporation de la ville d'Oakville
Proposition de citation de la décision: Witco c. La Corporation de la ville d'Oakville, [1975] 1 R.C.S. 273 (11 février 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-02-11;.1975..1.r.c.s..273 ?
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