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11/02/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._618

Canada | Sparks et al. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618 (11 février 1974)


Cour suprême du Canada

Sparks et al. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618

Date: 1974-02-12

Earnest Sparks

et

Ernest Fairfax (Demandeurs) Appelants;

et

Joseph C. Thompson (Défendeur) Intimé.

1973: les 22 et 23 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Les Juges Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL

Cour suprême du Canada

Sparks et al. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618

Date: 1974-02-12

Earnest Sparks

et

Ernest Fairfax (Demandeurs) Appelants;

et

Joseph C. Thompson (Défendeur) Intimé.

1973: les 22 et 23 novembre; 1974: le 12 février.

Présents: Les Juges Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 618 ?
Date de la décision : 11/02/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Appel - Modification de la répartition de négligence faite par le juge de première instance - Circonstances convaincantes et exceptionnelles requises. Automobile - Négligence - Négligence contributive - Véhicule qui vient se ranger sur l’accotement en tombant en panne - Autre véhicule vient stationner face au premier - Capots relevés - Véhicules empiètent sur la route - Les phares du véhicule servant au démarrage-secours se trouvent masqués - Manque de vigilance de la part du conducteur qui approchait.

L’appelant Fairfax était aux prises avec une défaillance persistante dans le système électrique de sa voiture qui tombait en panne à tout bout de champ. Il a dirigé celle-ci vers l’accotement, laissant les roues empiéter de 12 à 18 pouces sur la route. L’appelant Sparks est venu à l’aide de Fairfax et a stationné sa voiture à 18 pouces environ de celle de Fairfax et nez à nez avec celle-ci, sa voiture empiétant également sur la route de 18 pouces environ. Les phares de la voiture de Sparks étaient allumés et pendant que Sparks attachait les câbles volants et que Fairfax était sur la pavé à côté de sa propre voiture une automobile que possédait et conduisait l’intimé Thompson est venu frapper le pare-chocs arrière de la voiture de Fairfax ainsi que Fairfax. Les facultés de Thompson étaient sérieusement affaiblies. En première instance les demandeurs appelants ont été trouvés fautifs à concurrence de 25 pour cent tandis que le défendeur intimé l’a été à concurrence de 75 pour cent et les dommages généraux ont été évalués à la somme de $41,000. En Division d’appel lés dommages généraux ont été réduits à $25,000 et la faute a été répartie de façon à imputer 65 pour cent du blâme aux appelants et 35 pour cent aux intimés.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

[Page 619]

La Division d’appel ne paraît pas avoir été en désaccord avec le savant juge de première instance sur le fait ou sur le droit et le dossier déposé devant la Cour ne révèle pas de circonstances tellement exceptionelles qu’elles justifient qu’une cour d’appel modifie la répartition du blâme qu’a fixée le juge de première instance. La Division d’appel n’a pas donné le poids qu’il se doit à la proposition énoncée par la Chambre des Lords dans l’affaire The Umtali (1938), 160 L.T. 114, selon laquelle lorsqu’une cour d’appel a accepté les conclusions du juge il faut une raison convaincante et exceptionelle pour amener la cour d’appel à modifier la répartition que le juge a faite.

Arrêts mentionnés: The Umtali (1938), 160 L.T. 114; The “Karamea”(1920), 90 L.J.P. 81; Prudential Trust Co. Ltd. c. Forseth et al.,[1960] R.C.S. 210; S.S. “Hontestrom” v. S.S. “Sagaporack”, [1927] A.C. 37; Nance v. British Columbia Electric Railway Company Ltd., [1951] A.C. 601; Widrig c. Strazer et al., [1964] R.C.S. 346; Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et al., [1966] R.C.S. 13; Fagnan c. Ure et al., [1958] R.C.S. 377; Flint v. Lovell, [1935] 1 K.B. 354.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel[1], modifiant le jugement de première instance du Juge Dubinsky. Pourvoi accueilli avec dépens.

J.T. MacQuarrie, et John S. McFarlane, pour les appelants.

Harold F. Jackson, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse modifiant le jugement rendu en première instance par Monsieur le Juge Dubinsky. Ce dernier avait, dans son jugement, attribué 25 pour cent de la faute aux appelants et 75 pour cent à l’intimé pour les graves blessures qu’avaient subies les appelants lorsque le véhicule à moteur de l’intimé était entré en collision avec celui de l’appelant Fairfax sur la colline de LaPierre juste à l’est du rond-point MicMac en la ville de Dartmouth.

[Page 620]

Monsieur le Juge Coffin, dans les motifs de jugement qu’il a rédigés au nom de la Division d’appel, a attribué 65 pour cent de la faute aux appelants et 35 pour cent à l’intimé et a réduit de $41,000 à $25,000 le montant des dommages-intérêts généraux qu’avait accordé le juge de première instance pour les blessures subies par Fairfax.

Voici les circonstances qui ont donné lieu au pourvoi. Vers 23 heures le soir de l’accident, Fairfax s’est rendu compte que le système électrique de sa Rambler 1965 faisait défaut; il circulait alors sur le chemin Prince Albert à Dartmouth. A ce moment-là, un ami au volant d’une autre voiture est venu à son secours et a partiellement rechargé la batterie. Fairfax est ensuite reparti vers le rond-point MicMac où sa voiture est de nouveau tombée en panne; son neveu, Ernest Sparks, qui conduisait sa propre Oldsmobile, est venu à son aide et a donné à la batterie de la Rambler un autre «regain d’énergie» ou démarrage-secours. Lorsque Fairfax atteignit la colline de LaPierre en se déplaçant dans une direction est pour se rendre au village de Preston, il rencontra d’autres difficultés et comme sa voiture tombait en panne il la dirigea vers l’accotement de la route «aussi près que possible du fossé» mais laissant ses roues gauches empiéter de 12 à 18 pouces sur la route. A ce moment-là Sparks, qui avait suivi Fairfax depuis la seconde panne de la Rambler, dépassa l’automobile en panne, fit un demi-tour et revint, en s’arrêtant à 18 pouces environ face à la voiture de Fairfax de sorte que la voiture de Sparks se trouvait nez à nez devant la Rambler et du mauvais côté de la route, ses roues droites empiétant sur le bord de la route de 18 pouces environ.

Les capots des deux voitures étaient soulevés et les phares de la voiture de Sparks allumés. Pendant que Sparks se tenait debout entre les deux voitures pour relier les batteries par des câbles volants et que Fairfax se promenait apparemment sur le pavé près de sa voiture, une automobile que possédait et conduisait l’intimé Thompson, circulant également en direction est, est venue heurter le pare-chocs arrière de la

[Page 621]

voiture de Fairfax la poussant vers l’avant et blessant ainsi Sparks qui se tenait debout entre les deux voitures en stationnement. Au passage, le véhicule de Thompson a heurté Monsieur Fairfax lui occasionnant de graves blessures qui ont entraîné l’amputation de sa jambe.

J’adopte la description suivante de la scène de l’accident contenue aux motifs du jugement du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] En quittant le rond-point MicMac, on se dirigé en direction est en empruntant la route N° 7 vers la Colline de LaPierre en la ville de Dartmouth. Tout d’abord, on dépasse ce qu’on appelle l’aire de drainage de Dartmouth qui s’étend au nord de cette route. L’agent Trueman a estimé que la distance séparant l’aire de drainage et l’endroit, sur la Colline de LaPierre, où s’est produit l’accident, correspondait approximativement à un quart de mille. Il a déclaré que la collision s’était produite «juste avant que vous atteigniez le sommet de la Colline de LaPierre.» Lorsqu’on lui a demandé de quel genre de colline il s’agissait il a répondu «il s’agit d’une côte assez prononcée.» La partie pavée de la route a 22 pieds de large et à cet endroit particulier il y a un accotement ou espace en gravier de chaque côté de la chaussée. L’accotement sud, c’est-à-dire l’accotement droit de la route quand on se dirige vers l’est, est à cet endroit large de 6 à 7 pieds environ et se termine par un profond fossé. L’accotement opposé ou accotement nord, toutefois, est considérablement plus large. L’agent John Friis de la Police de Dartmouth, parlant de la différence existant entre les deux accotements à cet endroit-là, a déclaré qu’«une voiture pouvait à peine stationner complètement à l’extérieur de la chaussée de ce côté (côté sud) mais de l’autre côté deux voitures pouvaient stationner côte à côte.»

Il ressort du témoignage des témoins que la route à cet endroit-là est passablement droite et gravit une pente ascendante, et qu’on a toute visibilité (mises à part les conditions atmosphériques) sur plusieurs centaines de pieds lorsqu’on s’approche du sommet de la colline en provenance de l’ouest, et qu’on a également toute visibilité sur une distance encore beaucoup plus grande quand on dépasse la crête et qu’on amorce la descente vers les limites de la ville de Dartmouth.

J’adopte également les conclusions de fait suivantes tirées par le savant juge de première instance:

[TRADUCTION] (1) Je suis convaincu, comme conclusion de fait, que la surface de la route cette nuit-là

[Page 622]

était en bon état et n’a joué aucun rôle quel qu’il soit dans la collision.

(2) Je n’ai aucune difficulté à conclure que, en dépit de l’obscurité de la nuit, les conditions atmosphériques ou de temps à ce moment-là étaient bonnes.

(3) Je conclus que c’est aussi un fait qu’immédiatement avant le choc il n’y avait pas de véhicule à moteur devant celui du défendeur allant dans la même direction, ni de véhicule à moteur venant de la direction opposée.

Le savant juge de première instance fait également remarquer qu’après que le véhicule de Fairfax eut pris position sur le côté de la route «quelques voitures passèrent sans la moindre difficulté en se dirigeant vers l’est. L’un des automobilistes qui passait s’est arrêté pour demander s’il pouvait être de quelque secours.»

Voilà les circonstances qui se présentaient à Monsieur Thompson alors qu’il circulait en direction est dans un état qu’on ne peut qualifier que de gravement affaibli par l’alcool qu’il avait consommé. La preuve, quant à ce dernier égard, n’a pas porté uniquement sur les résultats de deux tests à l’ivressomètre subis peu après l’accident, dont l’un indiquait 140 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang et l’autre, pris 11 minutes plus tard, 130 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang, elle a en outre été confirmée par le témoignage d’un passager qui se trouvait dans l’automobile de Thompson et qui a déclaré que l’intimé avait bu et qu’avant l’accident son automobile avait quitté la chaussée de la route deux fois et avait empiété une fois sur le côté gauche de la ligne médiane.

Immédiatement avant l’accident et au moment de l’accident, l’automobile de Thompson circulait en un point de la route n° 7 appelé la Colline de LaPierre, où la chaussée a 22 pieds de large et où la visibilité est totale sur plusieurs centaines de pieds. Il faisait nuit et il n’y avait pas de réverbères mais la surface de la route était bonne tout comme les conditions atmosphériques. C’est dans ces circonstances que Thompson a heurté l’arrière du véhicule de Fairfax, lequel était stationné aussi près que possible du fossé sur le côté sud de la route en empiétant sur la route de 18 pouces au maximum. D’autres

[Page 623]

automobilistes avaient dépassé sans difficulté l’automobile de Fairfax et il n’y avait pas de circulation sur la route dans un sens ou dans l’autre.

En statuant que l’intimé Thompson avait commis une négligence, le savant juge de première instance a conclu que:

[TRADUCTION] … un automobiliste qui conduisait son automobile correctement comme il était de son devoir de le faire, n’aurait dû l’rencontrer aucune difficulté à franchir le lieu en question.

Ceci équivaut à mon avis à conclure que Thompson n’a pas fait attention.

Le savant juge de première instance toutefois a attribué aux appelants 25 pour cent de la faute qui a été cause de l’accident, pour le motif qu’ils avaient garé leurs véhicules de façon à ce qu’une partie empiétât sur la voie, et il semble avoir pensé qu’il n’aurait pas été déraisonnable de la part de Fairfax de laisser son automobile sur le chemin Prince Albert où elle est tombée en panne pour la première fois et il cite à ce sujet un extrait du contre‑interrogatoire de Fairfax où ce dernier dit:

[TRADUCTION] Je voulais rentrer chez moi. J’ai passé à plusieurs endroits où j’aurais pu garer la voiture. Je savais que la voiture pouvait me lâcher … Il ne m’est pas venu à l’esprit d’envoyer chercher quelqu’un. Je savais que l’endroit était dangereux.

En attribuant une négligence à Sparks, le Juge Dubinsky a déclaré:

[TRADUCTION] Le demandeur, Sparks en arrivant à la voiture en panne de son oncle, au rond-point, aurait dû proposer son aide pour la déplacer en un lieu sûr pour la nuit et reconduire chez eux Monsieur et Madame Fairfax. Au contraire, il a aidé à faire redémarrer la Rambler et le fait même qu’il l’ait ensuite suivie prouve qu’il craignait qu’elle ne tombe en panne à nouveau, ce qui s’est effectivement passé. Sur la route n° 7, son Oldsmobile, alors qu’il n’y avait pas de circulation, aurait pu pousser la Rambler vers l’accotement nord beaucoup plus sûr. Au contraire, il l’a dépassée, a fait demi-tour et est venu garer son automobile du mauvais côté de la route, sachant très bien que les deux véhicules étaient stationnés sur de 12 à 18 pouces de chaussée. Il aurait dû se rendre compte — et Fairfax aussi — que, les deux capots étant

[Page 624]

relevés, les automobilistes arrivant de l’ouest ne pouvaient voir les phares de l’Oldsmobile.

Bien que je ne sois pas entièrement convaincu d’après le dossier qui nous est soumis que les appelants aient été coupables d’une négligence qui a causé l’accident, ou y a contribué, j’hésite néanmoins à contredire les conclusions du juge qui a vu et entendu les témoins et qui, dans ses motifs de jugement, a fait une analyse aussi soignée et détaillée de leurs témoignages. Par conséquent, je ne modifierais pas la conclusion du Juge Dubinsky.

Dans ses motifs de jugement en Division d’appel, le Juge Coffin semble avoir été d’avis que la conclusion de négligence tirée par le juge de première instance à l’encontre de Thompson était fondée entièrement sur le fait que le juge de première instance avait conclu que les facultés de Thompson étaient affaiblies par l’alcool au moment de l’accident. En se référant à la conclusion tirée par le juge de première instance contre Thompson, M. le Juge Coffin a remarqué:

[TRADUCTION] Il a conclu à la négligence des appelants en ces termes:

«Quant au défendeur, je suis également convaincu qu’il est coupable lui aussi d’une négligence qui a contribué à la collision cette nuit-là. Son aptitude à conduire un véhicule à moteur avait été diminuée pas sa consommation d’alcool».

La position adoptée par l’appelant en cet appel est que le juge de première instance a conclu que la négligence résidait dans l’affaiblissement des facultés sans indiquer de quelque manière que ce soit quel acte ou quelle omission préjudiciable particulière était née dans la conduite de l’appelant de l’affaiblissement de ses facultés et avait contribué à provoquer l’accident.

Avec le plus grand respect que nous devons à l’opinion des membres de la Division d’appel, je ne pense pas que la conclusion de négligence tirée par M. le Juge Dubinsky à l’encontre de l’intimé se limite de quelque façon au fait que l’aptitude de l’intimé à conduire était diminuée. D’autre part, comme je l’ai dit, je pense que sa conclusion est clairement fondée sur l’inattention, ce que M. le Juge Coffin lui-même indique dans un passage où il déclare:

[Page 625]

[TRADUCTION] En résumé, le juge de première instance avait effectivement devant lui une preuve que d’autres véhicules avaient été en mesure de négocier un dépassement sans difficulté ni danger; qu’un des passagers du véhicule de Thompson avait vu l’automobile de Fairfax avant Thompson, et qu’il y avait eu chez Thompson, dans la conduite de son automobile juste avant l’accident lui-même, des signes d’instabilité.

Il est alors difficile de dire que le savant juge de première instance s’est entièrement trompé en déduisant, des faits qui lui avaient été soumis, qu’il y avait eu négligence de la part de l’appelant. Il avait devant lui des preuves lui permettant de parvenir à cette conclusion. J’estime toutefois, avec respect, que le savant juge de première instance a commis une erreur en concluant que la responsabilité devrait reposer dans une telle mesure sur l’appelant. A mon avis, la négligence qui a le plus contribué à provoquer l’accident est celle des intimés, Sparks et Fairfax, qui ont placé leurs véhicules sur la route en un endroit aussi dangereux.

Avec respect, il me semble qu’en modifiant la répartition de la faute fixée par le savant juge de première instance, les membres de la Division d’appel ont omis d’accorder l’importance qu’il leur revient aux arrêts successifs des cours d’Angleterre et de cette Cour qui ont souscrit à la proposition suivante énoncée par Lord Wright dans la Chambre des Lords dans l’affaire The «Umtali»[2]:

[TRADUCTION] Je me dois d’ajouter qu’il faudrait une raison convaincante et exceptionnelle pour amener une cour d’appel à modifier la répartition des parts de responsabilité fixées par un juge, lorsqu’elle accepte les conclusions du juge. Je doute que puisse se présenter un cas où la cour d’appel jugerait bon de le faire, mais la présente cause n’est sûrement pas l’un de ceux-là.

La question a été posée de façon semblable par le Juge Scrutton en Cour d’appel d’Angleterre dans l’affaire The Karamea[3], où il déclarait:

[TRADUCTION] La seule autre chose que je tiens à mentionner, c’est que je suis entièrement d’accord avec mes collègues sur le point suivant, savoir que si l’on souscrit aux conclusions de droit et de fait du

[Page 626]

savant juge du tribunal d’instance inférieure, et que la seule différence est que la cour d’appel accorde plus d’importance à un fait particulier que le juge d’instance inférieure ne l’a fait, il faut avoir des raisons extrêmement convaincantes pour modifier la répartition du blâme qu’a fixée le savant juge d’instance inférieure à l’égard de chacun des navires.

En cette Cour, dans l’affaire Prudential Trust Co. Ltd. c. Forseth[4], M. le Juge Martland, parlant au nom de la Cour, a adopté un passage des motifs de jugement de Lord Summer dans l’affaire S.S. Hontestroom v. S.S. Sagaporack[5], où celui-ci déclare:

[TRADUCTION] Néanmoins, le fait de ne pas avoir vu les témoins place les juges d’une cour d’appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que l’on ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu’il s’en est clairement servi à mauvais escient, la cour d’instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d’infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu’elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et de sa propre opinion sur les probabilités de l’affaire.

(J’ai mis des mots en italique.)

Je ne peux conclure en l’espèce que les juges de la Division d’appel n’étaient pas d’accord quant au fait ou au droit avec le savant juge de première instance, et le dossier déposé devant cette Cour ne me révèle pas de circonstances convaincantes et exceptionnelles justifiant qu’une cour d’appel modifie la répartition du blâme qu’a fixée le juge.

En diminuant le montant des dommages-intérêts qu’avait fixés M. le Juge Dubinsky relativement aux blessures subies par Fairfax, M. le Juge Coffin a dit ceci:

[TRADUCTION] Madame Judith K. Murphy, secrétaire de la R.C. Murphy’s Services Ltd., compagnie qui possédait et exploitait la station Imperial Oil sur la rue Ochterloney à Dartmouth, Nouvelle-Écosse, et qui employait l’intimé Fairfax, a indiqué que le salaire hebdomadaire brut de Fairfax était de $70 et qu’après déductions son revenu hebdomadaire net était de $63. Le juge de première instance s’est dit convaincu que

[Page 627]

Monsieur Fairfax aurait gagné, s’il avait travaillé durant toute l’année 1970, la somme totale de $4,200 et que, s’il n’avait pas été blessé, il aurait continué à travailler pour au moins cinq ans à un revenu annuel non inférieur à ce montant. C’est sur cette base qu’il a accordé des dommages-intérêts généraux de $41,000. Avec déférence, cela me paraît élevé. Je n’ignore pas que l’intimé Fairfax ait beaucoup souffert. Je suis toutefois impressionné par l’argument présenté au nom de l’appelant selon lequel une somme de $41,000 investie aux taux courants dans des valeurs en fiducie rapporterait approximativement $3,280 par an sans porter atteinte au principal et qu’à $63.05 par semaine, le salaire net de Monsieur Fairfax était, d’après le témoignage de Madame Murphy, de $3,278.60, montant auquel s’ajoutaient des sommes supplémentaires qu’il gagnait certaines fins de semaines pendant l’année. J’estime que cet argument est fondé et que, si l’indemnité était laissée telle qu’elle, et qu’il n’y eût aucun partage de responsabilité, l’intimé serait assuré d’un revenu non susceptible de diminution sa vie durant sans avoir, ou si peu, à entamer le capital octroyé.

Je pense qu’il serait suffisamment dédommagé si le montant des dommages-intérêts généraux de $41,000 était réduit à $25,000, et je modifierais l’indemnité en conséquence.

Bien qu’il reconnaisse que Fairfax «ait beaucoup souffert», il me semble que M. le juge Coffin ait considéré l’indemnité du juge de première instance comme si elle avait été accordée uniquement pour dédommager Fairfax d’une perte de revenu. Fairfax a été amputé d’une jambe à la suite de l’accident. En accordant l’indemnité, M. le Juge Dubinsky a déclaré:

[TRADUCTION] Gardant à l’esprit la nature permanente de la blessure qu’il a subie, les souffrances qu’il a supportées, l’affaiblissement de sa santé et la perte des agréments de l’existence auxquels il était habitué, et étant également convaincu, comme je l’ai déjà indiqué, que s’il n’avait pas été blessé il aurait pu continuer à travailler pendant au moins cinq ans et à un revenu annuel non inférieur à $4,200, j’en suis venu à la conclusion très réfléchie que les dommages généraux d’Ernest Fairfax, y compris la perte de son revenu s’élèvent à $41,000.

J’ai mis des mots en italique.

Le fait que cette indemnité soit d’un montant tel qu’elle procure à Fairfax un revenu non susceptible de diminution sa vie durant ne me

[Page 628]

paraît pas un argument concluant contre la validité de l’indemnité car le chiffre total auquel est parvenu le Juge Dubinsky incluait tous les autres facteurs qu’il a mentionnés en plus de la perte de revenu.

Je pense que le rôle d’une cour d’appel dans l’évaluation des dommages doit être régi par le principe énoncé par le Vicomte Simon dans l’arrêt Nance v. British Columbia Electric Railway Company Ltd.[6], à la p. 613:

[TRADUCTION] Que l’appréciation des dommages soit effectuée par un juge ou par un jury, la cour d’appel n’est pas autorisée à remplacer le montant alloué par une cour d’instance inférieure par un montant calculé par elle, simplement parce qu’elle aurait elle-même accordé un montant différent si elle avait jugé l’affaire en première instance. Même si le tribunal de première instance était constitué par un juge siégeant seul, la cour d’appel ne peut intervenir à bon droit que si elle est convaincue: soit que le juge, en évaluant les dommages, a appliqué un principe juridique erroné (en tenant compte par exemple d’un facteur non pertinent, ou en ne tenant pas compte d’un élément pertinent), soit, si tel n’est pas le cas, que le montant accordé est si excessivement bas ou si excessivement élevé qu’il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages.

Cette Cour a à maintes reprises adopté cet énoncé bien connu; je pense en particulier au jugement du Juge Hall dans l’affaire Widrig c. Strazer et al.[7], et à celui du Juge Spence dans l’affaire Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et al[8], à la p. 18. Je me réfère également au jugement de M. le Juge Locke dans l’affaire Fagnan c. Ure et al[9], à la p. 385, où il a adopté la règle telle que l’avait formulée en ces termes le Juge Greer dans l’affaire Flint c. Lovell[10], à la p. 360:

[TRADUCTION] Pour pouvoir réformer le jugement du juge de première instance sur la question du montant des dommages, il est généralement nécessaire que cette Cour soit convaincue soit que le juge a agi en vertu de quelque principe de droit erroné soit que le montant accordé est si extrêmement élevé ou

[Page 629]

si infime que, de l’avis de cette Cour, il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit.

Je ne vois ni erreur de principe ni interprétation erronée d’une partie de la preuve dans les motifs de M. le Juge Dubinsky et je conclus que les termes «avec déférence, cela me paraît élevé» employés par M. le Juge Coffin n’équivalent pas à une conclusion que le montant accordé «est si extrêmement élevé ou si infime que … il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages-intérêts …» auxquels avait droit Fairfax.

Pour tous ces motifs, j’accueillerais le pourvoi et rétablirais le jugement rendu en première instance par M. le Juge Dubinsky.

Les appelants ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur des demandeurs appelants: John S. McFarlane, Halifax.

Procureur du défendeur, intimé: Harold F. Jackson, Halifax.

[1] (1972), 4 N.S.R. (2d) 823.

[2] (1938), 160 L.T. 114.

[3] (1920), 90 L.J.P. 81.

[4] [1960] R.C.S. 210.

[5] [1927] A.C. 37.

[6] [1951] A.C. 601.

[7] [1964] R.C.S. 346.

[8] [1966] R.C.S. 13.

[9] [1958] R.C.S. 377.

[10] [1935] 1 K.B. 354.


Parties
Demandeurs : Sparks et al.
Défendeurs : Thompson
Proposition de citation de la décision: Sparks et al. c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618 (11 février 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-02-11;.1975..1.r.c.s..618 ?
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