Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 285
Date de la décision :
01/04/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Médecins et chirurgiens - Négligence - Responsabilité de l’anesthésiste - Injection de pentothal sodique dans l’artère.
Un chirurgien a demandé au défendeur intimé d’administrer l’anesthésique au demandeur intimé, un enfant de quatre ans et huit mois, après qu’on eut constaté que l’anesthésiste avec qui des arrangements préalables avaient été faits n’était pas libre. L’enfant était manifestement bouleversé et terrifié. La preuve a démontré que l’anesthésique avait pénétré dans l’artère et l’avait endommagée, causant de graves problèmes de circulation qui ont nécessité l’amputation de la main droite de l’enfant. Deux infirmières employées par les appelantes assistaient le médecin et maîtrisaient l’enfant effrayé. Le juge de première instance en trouvant l’anesthésiste responsable a accordé des dommages‑intérêts spéciaux de $7,639.90 et des dommages-intérêts généraux de $61,500. Ce jugement a été modifié par la Cour d’appel qui a conclu que le médecin et l’une des infirmières avaient tous deux été négligents et a réparti les dommages entre l’anesthésiste et l’hôpital appelant.
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Arrêt (les Juges Laskin et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.
Les Juges Judson, Ritchie et Pigeon: Il n’y a pas de preuve justifiant la conclusion de la Cour d’appel qu’il y a eu un mouvement du bras mais, en acceptant qu’il y ait eu un mouvement que les infirmières n’ont su empêcher, la responsabilité repose entièrement sur le médecin. Il n’aurait pas dû continuer d’essayer à injecter le pentothal sodique dans la veine qu’il avait choisie.
Les Juges Spence et Laskin, dissidents: La Cour d’appel était autorisée à conclure de la preuve qu’il y avait eu négligence de la part de l’une des infirmières pour son incapacité à immobiliser le patient. Cette infirmière était une employée à plein temps de l’hôpital et les appelantes sont responsables de sa négligence.
POURVOI à rencontre d’en arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] modifiant le jugement de première instance du Juge Donohue. Pourvoi accueilli avec dépens, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.
J.D. Bell, c.r., et K. C.Vaughan, pour les appelantes.
E.W. Sopha, c.r., et F.A. Donnelly, pour l’intimé, Paul Villeneuve.
E.P. Newcombe, c.r., et A.M. Butler, pour l’intimé, le Dr. Armstrong.
Le jugement des Juges Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par
LE JUGE JUDSON — J’estime que la Cour d’appel n’aurait pas dû modifier le jugement rendu en première instance et partager la responsabilité de cet accident entre l’anesthésiste et l’hôpital. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de première instance qui faisait reposer l’entière responsabilité sur l’anesthésiste.
On ne trouve, dans l’exposé de défense du Dr Armstrong, dans sa preuve, dans la preuve des experts ou dans les dossiers de l’hôpital, aucune allégation imputant de la négligence aux infirmières. Le juge de première instance l’a souligné. Il a déclaré que si les infirmières n’avaient
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pas fait leur devoir, le Dr Armstrong l’aurait signalé. Il a conclu qu’il n’avait décelé aucune faute commise par les infirmières. L’extrait suivant de ses motifs porte sur ce point: ([1971] 2 O.R., p. 606)
[TRADUCTION] «La seule allusion à un événement extérieur de la part du Dr Armstrong est la preuve qu’il a soumise à l’enquête selon laquelle le patient a soulevé le bras au moment de l’injection ou, comme il l’a déclaré au Dr Brown, selon laquelle le patient a violemment sursauté au cours de l’injection de pentothal. Nous sommes donc ici en présence de deux versions d’un mouvement alors que Mme Waddleton ne se souvient d’aucun mouvement. D’après toute cette preuve, je conclus que le Dr Armstrong n’a pas réussi à établir de façon satisfaisante l’existence de quelque facteur externe. De plus, pour évaluer le témoignage relatif au mouvement du patient il est nécessaire de se demander si ce mouvement, au cas où il s’est produit, était dû, compte tenu des circonstances de l’espèce, à une faute du Dr Armstrong qui n’a pu le prévenir. Il est assez clair que l’injection se faisait en un point critique. Il est également clair que le patient était dans un état de surexcitation. Comme un témoin l’a déclaré, il était bon d’obtenir une immobilité complète. Si l’on ne pouvait y parvenir avec l’aide de trois personnes, il aurait alors fallu cesser d’essayer de procéder à l’injection.»
Nous sommes ici face à un refus catégorique, de la part du juge de première instance, d’accepter le témoignage du Dr Armstrong selon lequel il y a eu mouvement. Mais, même en acceptant qu’il y ait eu mouvement, la responsabilité repose encore entièrement sur le médecin. Il n’aurait pas dû continuer d’essayer à injecter le pentothal sodique dans la veine qu’il avait choisie. L’enfant était très agité et se débattait. Même en prouvant le mouvement de l’enfant, compte tenu des circonstances, cela ne prouve pas la faute des infirmières.
Les motifs de jugement rédigés en Cour d’appel dépassent de loin les limites imposées par le juge de première instance. Ils concluent qu’il y a eu mouvement du bras et que c’est à cause de cela que l’aiguille, qui était insérée dans la veine, a percé l’artère brachiale. J’en tire à ce sujet deux extraits: ([1972] 2 O.R., pp. 122 et 124)
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[TRADUCTION] «Il y a quelques désaccords sur la façon dont cela s’est produit mais, de toute façon, il est clair d’après ce qui s’ensuivit que c’est à cause du mouvement du bras que l’aiguille, insérée dans la veine, a percé l’artère brachiale et a entraîné l’injection du liquide dans l’artère.»
«Il ne fait aucun doute, d’après la preuve, que le mouvement soudain du bras de l’enfant, qui pour le juge de première instance s’est produit, a modifié la direction de l’aiguille qui était insérée. Le résultat qui s’ensuivit le prouve clairement. On a également la preuve que les parties en présence ont eu de grosses difficultés à maîtriser l’enfant avant de procéder à l’injection de pentothal. Jointe au fait que le mouvement se soit produit alors qu’on procédait à l’injection, la preuve à cet égard était telle que le juge pouvait l’accepter, si cela lui semblait plausible, et se fonder sur elle pour énoncer sa première conclusion.»
J’estime respectueusement qu’il n’existe aucune preuve, quelle qu’elle soit, pour justifier ces conclusions. La faute que le juge de première instance attribue au médecin est d’avoir procédé à l’injection alors qu’il se rendait compte que l’enfant était très agité et très bouleversé. Les infirmières ont fait de leur mieux et ne peuvent être blâmées parce que le médecin a décidé d’insister en dépit d’un risque de mouvement. Le médecin avait la responsabilité totale de la situation et c’est sur lui qu’elle doit reposer.
Par conséquent, je suis d’avis d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du juge de première instance. Les parties consentent à réduire le montant fixé par jugement de $63,500 à $61,500. L’hôpital a droit aux dépens en cette Cour et en la Cour d’appel.
Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 22 décembre 1971. Aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel en partie et a modifié le jugement que le Juge Donohue avait prononcé le 17 février 1971.
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L’enfant demandeur, né le 21 août 1963, a été conduit par sa mère chez son médecin, le défendeur William A. Keech, médecin de la famille depuis de nombreuses années. Le docteur Keech, ayant découvert que l’enfant avait une hernie inguinale et une légère hydrocèle, a recommandé l’opération correspondant au traitement de ce genre d’état. Les parents de l’enfant ont accepté et le 27 mai 1968 l’enfant a été admis à l’hôpital St-Joseph où le défendeur, le Dr Keech, jouissait de certains privilèges, y compris du droit de procéder à l’opération nécessaire. L’opération était prévue dans la matinée du 28 mai mais elle a été repoussée au lendemain car on a découvert que l’enfant avait bu un verre ou deux d’eau ce matin-là avant son admission à l’hôpital. Le lendemain, soit le 29 mai 1968, après lui avoir fait absorber un sédatif pré-opératoire, l’enfant a été transporté dans la salle d’opération. Le Dr Keech avait préalablement fait des démarches pour qu’un certain Dr Sinclair administre l’anesthésique; or le Dr Sinclair n’étant pas libre, le Dr Keech a fait appel, à cet effet, aux services d’un autre médecin, le défendeur Frank Armstrong. Le Dr Armstrong sans être anesthésiste agréé avait administré de nombreux anesthésiques et ses compétences n’ont pas été mises en doute dans les conclusions tirées en cette cause.
Le Dr Armstrong a demandé au Dr Keech s’il y avait quelque inconvénient à donner un anesthésique à l’enfant. Le Dr Keech lui ayant répondu par la négative, le Dr Armstrong s’est alors dirigé vers la salle d’opération où il a vu l’enfant pour la première fois. Naturellement, l’anesthésiste n’avait pas eu l’occasion de procéder, la veille, à l’examen habituel et obligatoire. Toutefois, le Dr Armstrong a vérifié le pouls de l’enfant ainsi que les battements de son coeur à l’aide d’un stéthoscope puis, concluant que tout était satisfaisant, s’est mis en devoir d’anesthésier l’enfant.
L’enfant, qui n’avait alors que quatre ans et huit mois, a été terrifié par ce milieu hospitalier qui lui était étranger; il était agité, pleurait et poussait même des cris. Mme C. Waddleton, qui
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était l’infirmière circulante dans la salle d’opération, et qui y avait conduit l’enfant, a dit dans son témoignage:
[TRADUCTION] Q. Est-ce-qu’il criait et est-ce qu’il pleurait lorsqu’il était à l’extérieur (dans le couloir)?
R. Oui.
Q. A-t-il continué?
R. Oui.
Q. Est-il juste ou exact de dire que, du moment où vous l’avez vu pour la première fois dans le couloir jusqu’à ce qu’il s’endorme sous l’effet de l’injection, il a continué à pousser des cris et à pleurer?
R. Oui, encore plus quand je l’ai amené dans la salle.
Q. Mais a-t-il continué?
R. Oui.
Q. À hurler?
R. Oui.
Q. Et à manifester des signes de désarroi?
R. Oui.
Q. Jusqu’à ce qu’il s’endorme sous l’effet de l’anesthésique?
R. Oui.
Dans ces circonstances, la façon d’anesthésier le patient devenait un problème pour le Dr Armstrong. Il a décidé que, malgré l’état manifestement bouleversé de l’enfant, il devait utiliser la drogue connue sous différents noms mais que l’on mentionne communément comme étant du pentothal sodique et qui, sous forme d’injection, fait perdre conscience au patient très rapidement et permet d’administrer le reste de l’anesthésique dans son intégralité. Cette décision a été critiquée au moins par l’un des témoins-experts, pour qui il aurait été préférable d’administrer un anesthésique de protoxyde nitreux à l’aide d’un masque facial; toutefois d’autres témoins-experts ont déclaré qu’ils auraient choisi l’injection de pentothal sodique.
Le savant juge de première instance a conclu que l’on ne pouvait critiquer le Dr Armstrong d’avoir choisi l’injection de pentothal sodique.
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Le Dr Armstrong s’est alors demandé en quel endroit du corps du patient il devait procéder à l’injection. Il existe évidemment un choix de plusieurs veines. Puisqu’il est nécessaire que l’injection se fasse dans une veine, le pentothal ne doit absolument pas pénétrer dans une artère. Les différents points d’injection possibles étaient le revers de la main, le poignet, le pied, la face latérale du bras et la veine située au pli du coude connu sous le nom de région cubitale antérieure. Le Dr Armstrong n’a pas trouvé de veine satisfaisante sur le revers de la main ou sur la face latérale du bras. Toutefois, il y avait une veine en saillie et visiblement près de la surface dans la région cubitale antérieure droite. Le patient avait été placé sur la table d’opération, le bras droit entièrement déplié formait un angle droit avec son corps. Mme Waddleton, l’infirmière circulante qui avait amené le patient dans la salle d’opération, comme c’était son devoir, a assisté le Dr Armstrong. C’était, par conséquent son devoir de maîtriser cet enfant agité et effrayé de manière à pouvoir procéder à l’injection.
Comme je l’ai dit, il ne fallait absolument pas que le pentothal sodique puisse pénétrer dans une artère. A l’endroit particulier choisi pour l’injection, cette région cubitale antérieure droite, la veine dans laquelle on s’était proposé de faire l’injection était très proche de l’artère brachiale. En fait, la veine médiane cubitale et l’artère brachiale se croisent en un endroit à 2 millimètres l’une de l’autre. Par conséquent, de manière à éviter que l’aiguille ne fasse même que toucher l’artère brachiale il est, comme l’ont déclaré sans exagération les témoins, «fortement recommandé» que le bras reste parfaitement immobile pendant l’injection. Par conséquent, Mme Waddleton, l’infirmière en service externe, a tenu le bras droit de l’enfant au niveau du poignet et au-dessus du coude. Une deuxième infirmière, Mme Tomimico, qui se trouvait à l’extérieur de la salle d’opération, a été attirée par les cris de l’enfant. Elle est entrée dans la salle d’opération et, comme le lui dictait son devoir, a aidé à tenir l’enfant. Mme Tomimico a rempli cette tâche de l’autre côté de la table en tenant l’épaule gauche de l’enfant. Le
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défendeur, le Dr Armstrong, qui, de sa main gauche, tenait l’épaule droite de l’enfant, a ensuite de sa main droite inséré l’aiguille. Le Dr Armstrong a alors retiré le corps de pompe de la seringue et a remarqué qu’un peu de sang veineux avait pénétré dans celle-ci, ce qui lui indiquait que l’aiguille avait percé la veine. Si elle n’avait été percée qu’au niveau des tissus, il n’y aurait pas eu de reflux et si l’aiguille avait percé l’artère il y aurait eu un reflux de sang artériel avec des pulsations. S’étant par conséquent assuré lui-même que l’aiguille avait atteint l’endroit désiré, le Dr Armstrong a enlevé le garrot et a ensuite pressé la seringue de manière à introduire dans l’aiguille et dans le corps de l’enfant la préparation de pentothal sodique. A cet instant précis, l’enfant, qui était toujours très agité et très inquiet, fit un mouvement que différents témoins ont décrit de différentes manières.
Les témoins semblent reconnaître unanimement que ce mouvement a, en fait, été un soulèvement du bras droit à partir de l’épaule sans flexion au niveau du coude, c’est-à-dire que le bras droit qui avait été entièrement étendu avant que ne commence la suite d’opérations, est resté ainsi au cours de l’injection et par la suite. Le Dr Armstrong, dans ces circonstances, a estimé que la position de l’aiguille n’avait pas été modifiée et a continué l’injection. L’enfant a perdu connaissance presque immédiatement. Le Dr Armstrong a laissé le côté du patient pour se déplacer vers la tête et a procédé à l’anesthésie générale habituelle. Le Dr Keech est entré dans la salle d’opération et a opéré.
Il existe dans le témoignage du Dr Armstrong une grave contradiction sur la question de savoir s’il a en aucun temps observé l’avant-bras du patient après avoir terminé l’injection et s’il y a remarqué une pâleur. A l’enquête, le Dr Armstrong a déclaré de façon catégorique qu’il avait observé la main et qu’il n’avait pas remarqué de pâleur. Lors de l’examen préalable, le Dr Armstrong a admis qu’il n’avait jamais, même à ce moment-là, ou lors du déroulement ultérieur de l’opération, observé l’enfant de manière à déter-
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miner si une pâleur était apparue. De toute façon, il n’en a pas remarqué et n’a pas observé de pâleur jusqu’à ce que, dans la salle de réveil, l’opération terminée, il en remarque une. C’est alors que, et le savant juge de première instance le note pour la première fois, le Dr Armstrong a informé le Dr Keech de l’incident qui s’était déroulé pendant l’injection et a suggéré de surveiller soigneusement le bras de l’enfant.
A partir de ce moment-là les faits peuvent être très rapidement résumés car, en première instance, l’action a été rejetée contre les défendeurs, à l’exception du Dr Armstrong, et, en appel, les seuls autres défendeurs à être tenus responsables ont été les Sœurs de St-Joseph du diocèse de Sault Ste-Marie, exploitant l’entreprise connue sous le nom de l’hôpital St‑Joseph.
Il suffit de dire qu’aucun traitement ultérieur pratiqué, soit à l’hôpital St-Joseph de North Bay par les médecins de l’hôpital appelés pour l’administrer, soit à l’hôpital des enfants malades de Toronto, n’a réussi, et que l’enfant a finalement dû être amputé de la main droite et porter une prothèse.
Le savant juge de première instance a accordé des dommages-intérêts à l’enfant demandeur au montant de $61,500 et à son père, pour frais et débours, au montant de $7,639.90; bien qu’on ait contesté en appel le montant des dommages-intérêts généraux accordés, la Cour d’appel a refusé de modifier ce montant et aucune mention du quantum des dommages‑intérêts n’a été faite en cette Cour.
Le défendeur Armstrong a fait appel, à la Cour d’appel de l’Ontario, de la conclusion du savant juge de première instance voulant qu’il ait été négligent et que les appelantes actuelles, les Sœurs de St-Joseph du diocèse de Sault Ste-Marie exploitant l’entreprise connue sous le nom et la raison sociale d’hôpital St-Joseph, n’aient pas commis de négligence.
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L’enfant a également fait appel du rejet de l’action contre les défendeurs autres que le Dr Armstrong.
La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la responsabilité du défendeur Armstrong et a également confirmé le rejet de l’action contre les médecins défendeurs autres que le Dr Armstrong.
La Cour d’appel a toutefois accepté la prétention de l’avocat de l’enfant demandeur, appelant en cette Cour-là, aux termes de laquelle il faudrait également prononcer un jugement contre les sœurs de St-Joseph en tant qu’exploitantes de l’hôpital. L’avocat de l’enfant demandeur appelant a soutenu que l’hôpital devait être déclaré responsable pour trois motifs différents. Le premier de ces motifs était qu’on avait dû administrer une solution trop forte de pentothal sodique par suite de négligence de l’infirmière de la salle d’opération; le deuxième motif visait l’absence générale de direction dans l’organisation de la salle d’opération et, le troisième, l’incapacité des deux infirmières qui assistaient le Dr Armstrong à immobiliser le bras de l’enfant, ce qui constituait de leur part une négligence dont était responsable l’hôpital. La Cour d’appel a seulement accepté le troisième motif en ces termes:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le troisième motif, toutefois, il est admis qu’il était du devoir de l’infirmière Waddleton, en qualité de préposée de l’hôpital, d’assister le médecin. Bien qu’elle et l’infirmière qui l’aidait avaient manifestement, et de façon très compréhensible, de grosses difficultés à maîtriser cet enfant surexcité, il faut se rappeler en l’espèce que l’enfant avait à peine 4 ans et qu’il pesait à peine 37 livres. Il faut en déduire que, avec trois adultes qui essayaient de le maîtriser, l’infirmière Waddleton tenant sa main, son bras et son épaule droite et le Dr Armstrong lui tenant également l’épaule, n’eût été la négligence de l’infirmière l’enfant n’aurait pas pu bouger son bras. Compte tenu du fait que le savant juge de première instance a conclu que le médecin n’avait pas assuré cette immobilité que lui et d’autres médecins considéraient comme nécessaire, il s’ensuit que la faute qu’on lui attribue est également celle de ceux qui l’assistaient. La Cour ne peut dissocier les
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deux et doit par conséquent modifier le jugement et conclure que l’hôpital, par l’intermédiaire de ses préposés, a commis une faute.
La Cour d’appel a refusé les conclusions de l’enfant demandeur et du défendeur Armstrong visant à modifier le montant de dommages-intérêts accordé par le savant juge de première instance.
Les parties ont admis sans difficulté, et il ne pouvait en être autrement, qu’il était du devoir de Mme Waddleton en tant qu’infirmière circulante dans la salle d’opération d’aider le docteur à remplir ses fonctions et que ce devoir d’assistance s’appliquait tout autant à l’égard de l’anesthésiste qui préparait l’opération, qu’à l’égard du chirurgien qui procédait à l’opération. Mme Waddleton était une employée à plein temps de l’hôpital et elle était employée à cette fin précise.
Toutefois, il a été soutenu en cette Cour, premièrement, que la conduite de Mme Waddleton et de sa collègue ne constituait pas une négligence, et deuxièmement, que même si cette conduite avait constitué une négligence de leur part, dès le moment où elles assumaient leurs fonctions dans la salle d’opération elles cessaient temporairement d’être les préposés de l’hôpital pour devenir les préposés du médecin et lui seul était responsable de leurs actes.
Le premier de ces moyens est une pure question de fait. Le savant juge de première instance a noté que le Dr Armstrong ne s’était plaint d’aucune négligence de la part des infirmières et que celui-ci était responsable de toutes les étapes de l’anesthésie si bien que, s’il y avait eu manquement de la part des infirmières, le savant juge de première instance s’attendait à ce que le Dr Armstrong le dise; le juge a terminé son étude de la question en ces termes:
[TRADUCTION] Je ne trouve aucune négligence de la part des infirmières.
Le Juge d’appel McGillivray, donnant les motifs de la Cour d’appel, a souligné que cet enfant n’avait que quatre ans, qu’il pesait environ trente-sept livres et que trois adultes, tous qualifiés pour remplir ce genre de tâche,
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essayaient de maîtriser une agitation que lui causait sa frayeur naturelle. L’une des Infirmières, Mme Tomimico, retenait l’épaule gauche de l’enfant de sorte que, en aucun cas, il ne puisse tourner son corps et Mme Waddleton tenait son bras droit en retenant de la main droite son poignet droit et en retenant de la main gauche son bras droit au-dessus du coude. Une erreur sans conséquence s’est glissée dans le récit du Juge d’appel McGillivray selon laquelle Mme Waddleton aurait tenu la main, le bras et le coude droits. Mme Waddleton n’ayant que deux mains, c’est le Dr Armstrong qui, de sa main gauche, retenait le coude droit de l’enfant. Le Juge d’appel McGillivray a déduit que, dans ces circonstances, il a dû y avoir négligence de la part de l’infirmière puisque l’enfant a bougé son bras; il a jugé que, le juge de première instance ayant conclu à une faute de la part du médecin qui n’a pu assurer l’immobilité, il fallait attribuer cette faute à ce dernier et à ceux qui l’assistaient, la Cour ne pouvant dissocier les deux. Je souscris entièrement à cette conclusion de fait. Il est difficile de comprendre comment trois adultes ayant reçu une formation à cet effet et essayant de contenir les nouvements désordonnés d’un enfant de quatre ans et de trente-sept livres n’ont pu tenir cet enfant absolument immobile pendant le court moment nécessaire à l’injection. Mme Tomimico n’a fourni aucun témoignage. Mme Waddleton ne se souvenait pas de tout. Voici un court extrait de son témoignage:
[TRADUCTION] Q. Continuait-il à crier? Vous rappelez-vous, tout particulièrement, s’il a bougé le bras, par exemple s’il a plié le coude?
R. Non, je ne me souviens pas.
Q. Vous ne vous souvenez absolument pas qu’il ait bougé le bras?
R. Non.
Après ce témoignage, le savant juge de la Cour d’appel était sûrement autorisé à conclure à la négligence de l’infirmière Waddleton et je ne contesterai pas cette conclusion. Je remarque que cette conclusion, à laquelle j’ai dit souscrire, n’est pas une conclusion de responsabilité pour fait d’autrui: le savant juge d’appel a
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conclu que le Dr Armstrong et l’infirmière Waddleton avaient tous deux été négligents.
J’en viens maintenant à la question de savoir, ayant conclu à la négligence de l’infirmière Waddleton, si la responsabilité de celle-ci rejaillit sur les appelantes, les Sœurs de St-Joseph du diocèse de Sault Ste-Marie exploitant l’entreprise connue sous le nom et la raison sociale d’hôpital St-Joseph.
Comme le déclarait le Juge d’appel Aylesworth dans l’affaire Aynsley et al. c. Toronto General Hospital et al.[2], (à laquelle je me reporterai de façon plus détaillée plus loin):
[TRADUCTION] On doit commencer par la fameuse affaire Hillyer: elle constitue à de nombreux égards le fond et l’origine même de la jurisprudence existant sur le sujet: Hillyer v. Governors of St-Bartholomew’s Hospital, [1909] 2 K.B. 820.
En l’espèce, le demandeur avait intenté une action uniquement contre les administrateurs de l’hôpital St-Bartholomew. L’accident s’était produit dans la salle d’opération alors que l’équipe chirurgicale se composait de trois chirurgiens, d’un anesthésiste et de trois infirmières agréées. Le Juge Farwell, faisant tout particulièrement allusion aux infirmières, déclarait à la p. 826:
[TRADUCTION] Les infirmières et les deux brancardiers se situent à un niveau quelque peu différent et j’admettrai pour les fins du débat qu’ils sont les préposés des défendeurs. Mais tout en étant préposés à des fins générales ils ne le sont plus lorsqu’il s’agit d’opérations et d’examens par des membres du corps médical. S’ils sont tenus d’obéir, et tant qu’ils le sont, aux ordres des défendeurs, il se peut très bien qu’ils soient leurs préposés mais dès que la porte de la salle d’opération se referme sur eux pour une opération (et là j’inclus tout examen que pratique un chirurgien) ils cessent d’être sous les ordres des défendeurs et sont à la disposition et répondent uniquement aux ordres du chirurgien pratiquant l’opération jusqu’à ce que celle-ci soit complètement terminée; le chirurgien est l’autorité suprême pendant tout ce temps-là et les défendeurs ne peuvent contester ou contredire ses ordres. Ceci est bien compris et est en fait essentiel au succès des opérations; aucun chirurgien ne prendrait la responsabilité d’opérer si ses ordres et ses directives étaient soumis au contrôle ou à l’apprécia-
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tion du conseil d’administration. Par conséquent, les infirmières et les brancardiers assistant à une opération cessent, tant que dure l’opération, d’être les préposés des défendeurs, dans la mesure où ils ne recoivent d’ordres, pendant cette période, que du seul chirurgien procédant à l’opération et non des autorités de l’hôpital.»
Comme le remarquait le Juge d’appel Aylesworth après avoir cité l’affaire Hillyer et de nombreuses causes ultérieures décidées en Cour d’appel d’Angleterre:
[TRADUCTION] Je ne pense pas qu’il soit utile dans l’affaire qui nous est ici soumise d’essayer d’analyser en détail la décision rendue dans l’affaire Hillyer, tout particulièrement si l’on tient compte des commentaires de la Cour suprême du Canada dans l’affaire des Sœurs de St-Joseph du diocèse de London en Ontario c. Fleming, [1938] R.C.S. 172.
C’est la décision rendue par cette Cour que je considère comme fondamentale pour quiconque veut étudier cette question de responsabilité. Dans l’espèce, Fleming, l’intimé avait été admis à l’hôpital comme patient aux termes d’un contrat conclu avec les appelantes pour «pension, soins infirmiers et services divers». Le médecin personnel de l’intimé a ordonné que ce dernier reçoive un traitement diathermique et une infirmière à plein temps, préposée de l’hôpital, a commis une négligence dans l’application de ce traitement causant de graves brûlures à l’intimé. Les appelants ont soutenu qu’il n’y avait pas eu négligence dans l’application du traitement, qu’il avait été administré conformément aux directives du médecin personnel de l’intimé et que l’infirmière qui appliquait le traitement agissait en qualité d’agent de ce médecin personnel et non en qualité de préposé des appelantes. En résumé, il s’agissait de la thèse qui avait triomphé dans l’affaire Hillyer c. Governors of St‑Bartholomew’s Hospital, précitée.
Dans l’affaire des Sœurs de St-Joseph du diocèse de London c. Fleming, précitée, le Juge Davis, rendant le jugement de la Cour, a déclaré aux pp. 190-191:
[TRADUCTION] Après une étude très approfondie, nous avons conclu que, si utile que soit, dans certaines circonstances, la règle énoncée par Lord Kennedy, à titre d’élément dont il faut tenir compte, il est
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plus sûr, pour déterminer la nature des fonctions d’une infirmière au moment où l’acte négligent a été commis, de chercher à savoir si oui ou non, de fait, pendant qu’elle remplissait la tâche particulière où l’acte négligent a été commis, l’infirmière agissait en qualité d’agent ou de préposé de l’hôpital dans les limites ordinaires de ses attributions, ou si elle était à ce moment-là soustraite à la direction et au contrôle de l’hôpital, étant de fait pour ce temps sous la direction ou le contrôle d’un chirurgien ou d’un médecin ou même du patient. Nous croyons qu’il est préférable d’aborder la question dans chaque cas en cherchant à déterminer d’abord si la tâche particulière dont s’acquittait l’infirmière au moment où la négligence a été commise créait un rapport d’employeur à employés ou de mandat à mandataire.
Je tiens à souligner qu’il s’agit là du critère tout particulièrement adopté par le Juge d’appel Aylesworth dans l’affaire Aynsley c. Toronto General Hospital, précitée, aux pp. 838-839, et que le choix du savant juge d’appel a été approuvé par le Juge Hall lorsqu’il a prononcé le jugement unanime de cette Cour lors de l’appel interjeté devant elle: arrêt Trustees of the Toronto General Hospital et Dr R.L. Matthews et Elizabeth Aynsley[3], aux pp. 438-439.
Dans la cause Vancouver General Hospital c. Fraser[4], la Cour devait se pencher sur la négligence d’un interne à plein temps qui s’était permis d’établir un diagnostic sur radiographie sans être dûment qualifié pour ce faire et qui avait ensuite informé de ce diagnostic le médecin de famille du patient au cours d’une conversation téléphonique; à la suite de quoi le médecin de famille avait autorisé le patient à quitter l’urgence. L’état du patient s’étant aggravé, celui-ci avait dû être admis à nouveau et était décédé quelques jours plus tard. Le Juge Rand a dit, à la p. 45:
[TRADUCTION] M. Bull soutient, premièrement, qu’il n’y a pas eu négligence de la part de l’interne, le Dr Heffelfinger et, deuxièmement, que le patient a reçu son congé de son propre médecin et non de l’hôpital.
Et à la p. 47, le Juge Rand a dit:
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[TRADUCTION] Le Dr Heffelfinger ne s’est pas borné simplement à communiquer au patient les conseils ou les directives du Dr Blair. D’après le témoignage de l’épouse, il a vivement rassuré à la fois le défunt et son épouse, en dépit de l’acceptation hésitante de celle-ci, déclarant qu’il n’y avait rien de grave et aucun motif de s’inquiéter. Naturellement il agissait de bonne foi mais il a commis une faute non, et on peut le lui concéder, en lisant mal la plaque, mais en n’étant pas plus sensible aux graves symptômes qui se manifestaient à lui, en ne se méfiant pas suffisamment de son manque d’expérience et en ne procédant pas aux contrôles qui s’imposaient. Cette mauvaise lecture à laquelle souscrivait apparemment le Dr Davies et, lors de la communication téléphonique, le Dr Blair, a fait naître chez lui une ferme opinion empreinte de la conception la plus erronée possible. En rassurant le patient et son épouse, il ne manifestait pas les compétences et ne prodiguait pas les soins que l’hôpital s’engageait à fournir à l’urgence; et cette insuffisance, qu’il ait agi ou non au nom du Dr Blair, a entraîné l’événement fatal qui s’ensuivit. Le patient et sa femme ont fait confiance à ces déclarations rassurantes et ont agi en conséquence. Le jury avait devant lui une preuve lui permettant de conclure qu’en tant que représentant de l’hôpital son devoir à l’égard du patient n’avait pas été en l’espèce accompli, du fait qu’il avait autorisé le blessé à quitter l’hôpital dans l’état où il était: et l’hôpital doit en répondre.
Dans l’affaire des Sœurs de St-Joseph du diocèse de London c. Fleming, précitée, l’hôpital a été déclaré responsable de la faute d’une infirmière de l’hôpital qui avait appliqué avec négligence un traitement prescrit par le médecin de famille.
Dans l’affaire Vancouver General Hospital c. Fraser, précitée, l’hôpital a été déclaré responsable de la faute d’un préposé à plein temps, un interne, même si en fait l’ordre de quitter l’hôpital avait été donné par le propre médecin de famille du patient.
Dans l’affaire Trustees of the Toronto General Hospital c. Dr R.L. Matthews and Elizabeth Aynsley, telle qu’on l’a intitulée en cette Cour, l’hôpital a été déclaré responsable de la négligence de l’interne, un employé à plein temps de l’hôpital, alors que l’interne avait aidé un anesthésiste à administrer un anesthésique au
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patient. Le savant juge de première instance a conclu que l’anesthésiste, l’intimé médecin Matthews, était un anesthésiste employé à titre privé. Il a conclu également que l’anesthésiste auxiliaire, le Dr Porteous, et l’anesthésiste en chef, ledit Dr Matthews, avaient tous deux commis une faute en administrant l’anesthésique. Comme je l’ai dit, le savant juge de première instance a déclaré l’hôpital responsable de la négligence de son préposé, le Dr Porteous, conclusion qui a été confirmée en Cour d’appel de l’Ontario et en cette Cour.
Je n’ai pas à passer en revue les nombreux arrêts canadiens et anglais où la question a été débattue et me sens libre de conclure que le critère énoncé par le Juge Davis dans l’affaire Sœurs de St-Joseph du diocèse de London c. Fleming, précitée, est maintenant accepté au Canada comme critère de la responsabilité d’un hôpital; le voici:
[TRADUCTION] si oui ou non, de fait, pendant qu’elle remplissait la tâche particulière où l’acte négligent a été commis, l’infirmière agissait en qualité d’agent ou de préposé de l’hôpital dans les limites ordinaires de ses attributions, ou si elle était à ce moment-là soustraite à la direction et au contrôle de l’hôpital, étant de fait pour ce temps sous la direction ou le contrôle d’un chirurgien ou d’un médecin ou même du patient.
J’estime qu’il s’agit là du véritable critère, que la faute dont il est question ait été commise dans une section d’hôpital, dans une salle des urgences ou dans une salle d’opération. Si on applique ce critère aux circonstances de l’espèce, Mme Waddleton était une employée à plein temps des appelantes en qualité d’infirmière circulante dans l’hôpital. Dans ses réponses, elle a admis en particulier ceci:
[TRADUCTION] Q. Est-ce que l’une des raisons pour lesquelles vous teniez son bras était qu’il ne puisse le déplacer?
R. C’est exact.
Q. Et est-ce qu’il s’agit-là d’une de vos fonctions dans la salle d’opération?
R. Oui, vous aidez à immobiliser le patient.
L’infirmière Waddleton était en fait en train d’exercer lesdites fonctions lorsque, comme l’a
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jugé le savant juge d’appel avec qui je suis d’accord, son incapacité à immobiliser le patient a fait naître la faute.
J’estime par conséquent responsables de cette négligence non seulement le Dr Armstrong mais également la communauté appelante, les Sœurs de St-Joseph du diocèse de Sault Ste‑Marie. Comme je l’ai dit, la Cour d’appel a conclu que le Dr Armstrong et l’infirmière Waddleton avaient tous deux commis une faute et elle a attribué celle-ci pour 70 pour cent au Dr Armstrong, défendeur, et pour 30 pour cent à l’hôpital appelant. Je ne modifierais pas cette répartition de responsabilité.
En résumé, j’estime qu’il faut rejeter le pourvoi et confirmer l’arrêt de la Cour d’appel. Les intimés ont droit aux dépens en cette Cour à l’encontre des appelantes.
Appel accueilli avec dépens.
Procureurs des appelantes: Bell, Temple, Toronto.
Procureur des demandeurs, intimés: Elmer W. Sopha, Sudbury.
Procureurs du défendeur, intimé: Gowling & Henderson, Ottawa.
[1] [1972] 2 O.R. 119.
[2] [1969] 2 O.R. 829.
[3] [1972] R.C.S. 435.
[4] [1952] R.C.S. 36.
Parties
Demandeurs :
Les Soeurs De St-JosephDéfendeurs :
VilleneuveProposition de citation de la décision:
Les Soeurs De St-Joseph c. Villeneuve, [1975] 1 R.C.S. 285 (1 avril 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-01;.1975..1.r.c.s..285