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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._365

Canada | Goulais c. Restoule et al., [1975] 1 R.C.S. 365 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Goulais c. Restoule et al., [1975] 1 R.C.S. 365

Date: 1974-04-29

Richard Goulais (Demandeur) Appelant;

et

Marilyn M. Restoule, représentée par ses administrateurs Howard Restoule et Nellie Knight (Défenderesse) Intimée;

et

Maryland Casualty Company, ajoutée comme partie par une ordonnance rendue conformément au par. 14 de l’art. 222 du Insurance Act, R.S.O. 1960, c. 190. Intimée.

1973: le 12 octobre; 1974: le 29 avril.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL

DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Goulais c. Restoule et al., [1975] 1 R.C.S. 365

Date: 1974-04-29

Richard Goulais (Demandeur) Appelant;

et

Marilyn M. Restoule, représentée par ses administrateurs Howard Restoule et Nellie Knight (Défenderesse) Intimée;

et

Maryland Casualty Company, ajoutée comme partie par une ordonnance rendue conformément au par. 14 de l’art. 222 du Insurance Act, R.S.O. 1960, c. 190. Intimée.

1973: le 12 octobre; 1974: le 29 avril.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 365 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Automobiles - Négligence - S’agit-il d’une défaillance momentanée ou d’une négligence grossière? - Conducteur traversant la ligne médiane - Collision avant contre avant - Conducteur et autres personnes impliquées ont été tués - Absence de justification du geste du conducteur.

Le 8 mars 1969, vers 4 heures du matin, l’appelant était un passager dans une automobile conduite par Marilyn M. Restoule. La route était droite et à niveau, la visibilité était bonne et les phares de la voiture étaient allumés. Juste avant l’accident, la vitesse et la façon de conduire étaient normales. Cependant le véhicule a traversé le ligne médiane et il en est résulté une collision avant contre avant dans laquelle tous ont été tués sauf l’appelant. Le choc s’est produit au milieu de la voie réservée à la circulation vers l’ouest. Le juge de première instance a statué qu’il n’y avait pas eu de négligence grossière de la part de Mme Restoule et que «la défaillance momentanée» de sa part n’était pas suffisante pour constituer une négligence grossière. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance.

Arrêt (le Juge Dickson étant dissident): Le pourvoi doit être accueilli.

Les Juges Judson, Ritchie, Spence et Laskin: En l’espèce, l’automobile de l’intimée a été dirigée sur le mauvais côté d’une section rectiligne d’une grande route en direction des faisceaux lumineux projetés par la circulation venant en sens inverse et, malgré qu’elle eût été avertie, la conductrice a été incapable de regagner son côté de la route avant que la collision

[Page 366]

avant contre avant ne survienne. Ces circonstances ont pour effet d’exiger une explication compatible avec une absence, de négligence grossière et aucune semblable explication n’a été avancée. La négligence peut être qualifiée de «grossière» en ce sens qu’elle a constitué un écart marqué vis-à-vis des normes habituelles.

Le Juge Dickson, dissident: La négligence grossière est une conclusion de fait. On n’a pas montré clairement en quoi le juge de première instance avait commis une erreur en fait ou en droit. Les conclusions concordantes des cours d’instance inférieure ne devraient pas être modifiées. L’inattention involontaire a été de très courte durée et fut précédée d’une période continue de bonne conduite automobile. Il n’y a pas eu de circonstances aggravantes.

[Arrêts mentionnés: McCulloch c. Murray, [1942] R.C.S. 141; Walker c. Coates, [1968] R.C.S. 599; Burke c. Perry et Perry, [1963] R.C.S. 329.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel d’un jugement du Juge Houlden prononcé en première instance. Pourvoi accueilli avec dépens, le Juge Dickson étant dissident.

E.W. Sopha, c.r., pour le demandeur, appelant.

G.B. Smith, c.r., pour la défenderesse, intimée.

G.E.C. Fellowes, c.r., pour l’intimée, Maryland Casualty Company.

Le jugement des Juges Judson, Ritchie, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant l’appel d’un jugement prononcé en première instance par l’honorable Juge Houlden, qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts intentée par l’appelant à la suite d’un accident; l’accident est survenu vers 4 heures du matin, le 8 mars 1969, lorsque feu Marilyn Restoule, qui conduisait du mauvais côté de la route l’automobile dans laquelle l’appelant était un passager, a frappé de face une automobile venant en sens inverse. L’appelant a subi des blessures graves et son épouse a été tuée.

[Page 367]

Sur les faits essentiels, les deux cours d’instance inférieure sont arrivées à des conclusions concordantes; je cite les extraits suivants des motifs du juge de première instance:

[TRADUCTION] (1) A l’endroit où la collision est survenue, la route est droite et à niveau. Tous les témoins sont d’accord que la visibilité était bonne. Il ne semble pas y avoir de doute que les phares de la voiture de Marilyn Restoule étaient allumés avant l’accident. Le demandeur a témoigné qu’immédiatement avant la collision, Marilyn Restoule conduisait normalement et à une vitesse normale.

(2) Les deux automobiles se sont frappées avant contre avant. Les trois occupants de l’automobile Ratelle ont été tués; les trois occupants du siège avant de l’automobile Restoule aussi. Le demandeur est le seul survivant.

(3) Cependant, d’après la preuve, je ne pense pas que l’on puisse douter de ce qui suit: au moment de la collision, Marilyn Restoule avait traversé la ligne médiane et pénétré dans la voie réservée à la circulation vers l’ouest, et le choc entre les deux véhicules s’est produit à peu près au milieu de cette voie.

En faisant un résumé des événements survenus durant la soirée avant l’accident, le Juge en chef Gale, parlant au nom de la Cour d’appel, conclut de la façon suivante:

[TRADUCTION] Selon la preuve, le demandeur et son épouse ont rendu visite à Marilyn Restoule (ci-après appelée «la défunte») peu après minuit le 8 mars 1969. Le demandeur et la défunte étaient cousins germains. Les invités et l’hôtesse ont consommé de la bière et de la nourriture durant une période de trois heures et demie approximativement, bien qu’il n’y ait rien en preuve pour déterminer la quantité de ce que la défunte a effectivement consommé. Vers 3 heures 30 du matin, la défunte a entrepris de conduire le demandeur et son épouse à North Bay, depuis sa résidence de Sturgeon Falls. Durant ce voyage, elle a frappé une voiture circulant en sens inverse. La défunte se dirigeait vers l’est et l’autre conducteur, vers l’ouest. Le demandeur est le seul survivant.

L’action en l’espèce a été intentée par l’appelant personnellement et au nom de ses quatre enfants mineurs, pour dommages résultant du décès de son épouse Bella Goulais.

En raison des dispositions du par. (3) de l’art. 132 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, le

[Page 368]

droit d’action de l’appelant est subordonné à la possibilité d’établir que les [TRADUCTION] «pertes ou dommages sont dus à la négligence grossière du conducteur du véhicule automobile (Marilyn Restoule), ou que cette négligence grossière y a contribué».

Le seul témoin des circonstances immédiates de l’accident est l’appelant, qui déclare:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, décrivez à la Cour ce qui s’est passé immédiatement avant l’accident et jusqu’au moment où l’accident s’est produit?

R. Bien comme nous roulions, elle a obliqué lentement dans le côté de sa voie, en direction de la voiture qui se dirigeait vers nous — je veux dire, des phares. C’est tout ce que j’ai vu, les phares. Puis je lui ai dit, «Attention aux phares». C’est tout. L’accident s’est ensuite produit. Je ne me rappelle pas ce qui s’est passé après. J’était inconscient.

Q. Pouviez-vous estimer à quelle distance de vous était la voiture lorsque vous avez vu les phares pour la première fois?

R. Oh, je ne puis pas le dire d’une façon certaine. La distance, non. Tout ce que j’ai vu ce sont les phares de l’autre voiture qui se dirigeaient vers nous, mais en fait c’était nous qui nous dirigions vers elle, je suppose.

En contre-interrogatoire, l’appelant témoigne de la façon suivante:

Q. Et alors vous avez dit que Restoule — Marilyn Restoule conduisait normalement jusqu’à, je crois que vous avez dit qu’elle a obliqué lentement dans la voie réservée à la circulation vers l’ouest. Est-ce exact?

R. Nord.

Q. Pardon?

R. C’est sur la voie opposée à la sienne.

Q. Jusqu’à cet incident, sa façon de conduire était normale?

R. Oui, elle l’était.

Q. C’est là tout ce qui a dérogé à une façon de conduire normale, n’est-ce pas?

R. Bien, oui.

Q. Et cela constitue le moment d’inattention de sa part, n’est pas?

R. Je ne comprends pas les mots.

[Page 369]

...

Q. Lorsqu’elle s’est dirigée dans la voie opposée, ce fut l’affaire d’un moment?

R. Oui.

On doit se rappeler qu’au moment de l’accident, et avant, trois personnes occupaient le siège avant, et l’appelant était seul à l’arrière.

En arrivant à la conclusion qu’il y avait eu négligence grossière de la part de Mme Restoule, le savant juge de première instance a dit ceci:

Selon le demandeur, immédiatement avant l’accident elle circulait à une vitesse normale et conduisait d’une façon normale. Je ne puis considérer cette défaillance momentanée de sa part, même si elle entraînait des conséquences graves, suffisante pour constituer une négligence grossière.

Les tribunaux ont multiplié les efforts afin de définir le sens exact du terme «négligence grossière» tel qu’il est employé dans le Highway Traffic Act, mais il m’apparaît que le critère le plus généralement accepté, et celui que le savant juge de première instance a voulu appliquer, demeure celui exposé par le Juge en chef Sir Lyman Duff dans McCulloch c. Murray[1], à la p. 145:

[TRADUCTION] Toutes ces expressions, négligence grossière, inconduite délibérée, impliquent une façon d’agir dans laquelle, s’il n’y a pas faute consciente, il y a écart très marqué vis-à-vis des normes habituellement suivies par les personnes responsables et compétentes au volant d’une automobile.

En l’espèce présente, il n’a pas été question de faute consciente de la part de Mme Restoule, mais, avec le plus grand respect pour les jugements de première instance et d’appel, je suis d’avis qu’un chauffeur qui permet que sa voiture «oblique lentement» de façon à pénétrer jusqu’au milieu de la voie de circulation de gauche devant les phares allumés d’une voiture s’approchant, est coupable «d’un écart très marqué vis-à-vis des normes habituellement suivies par les personnes responsables et compétentes au volant d’une automobile», et en étant arrivé à cette conclusion, je ne doute pas que les circonstances révélées par la preuve en l’espèce

[Page 370]

soient de nature à exiger une explication compatible avec l’absence de négligence grossière. (Voir Walker c. Coates[2]). L’appelant, qui est le seul survivant, ne propose aucune explication satisfaisante. Je sais que cette conclusion va à l’encontre des conclusions des deux cours d’instance inférieure, mais celles-ci sont fondées sur l’interprétation de faits qui ne sont pas sérieusement contestés, et dans un cas semblable je suis d’avis que cette Cour est aussi bien placée que le juge de première instance ou la Cour d’appel pour tirer ses conclusions.

Je n’oublie pas l’arrêt de cette Cour dans Burke c. Perry et Perry[3], où il est dit aux pp. 331 et 332:

[TRADUCTION] … la difficile tâche d’évaluer le caractère des actions négligentes d’un conducteur de véhicule automobile immédiatement avant l’accident et au moment même où celui-ci se produit afin de déterminer si oui ou non on peut les qualifier de «négligence grossière» implique une reconstitution des circonstances de l’accident lui-même, y compris les réactions des personnes impliquées, et il s’agit là d’une fonction‑pour laquelle le juge de première instance, qui a vu et entendu les témoins, est de loin beaucoup mieux placé que ne le sont les juges d’une cour d’appel.

Cependant, comme déjà mentionné, en l’espèce présente toutes les personnes concernées ont été tuées, sauf l’appelant, et par conséquent il n’y a pas de possibilité d’apprécier les réactions des personnes impliquées et particulièrement celles du chauffeur, de sorte qu’il faut décider ce pourvoi en prenant comme point de départ que Mme Restoule, alors qu’elle circulait sur une section rectiligne d’une grande route à 4 heures du matin, a dirigé son automobile sur le côté opposé en direction du faisceau lumineux projeté par la circulation venant en sens inverse et, malgré qu’elle eût été avertie par l’appelant de l’approche de phares allumés, a été incapable de regagner son côté de la route avant que la collision ne survienne.

Avec le plus grand respect pour ceux qui peuvent avoir une opinion différente, je ne crois pas qu’en de telles circonstances la conclusion

[Page 371]

des cours provinciales suivant laquelle le geste de Mme Restoule constitue une «défaillance momentanée» plutôt qu’une «négligence grossière» empêche cette Cour d’en arriver à la conclusion que la négligence peut être qualifiée de «grossière» en ce sens qu’elle a constitué un écart marqué vis-à-vis des normes mentionnées par Sir Lyman Duff dans l’arrêt McCulloch c. Murray, cité ci-dessus.

Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi et je confirmerais l’évaluation provisoire des dommages établie par le savant juge de première instance à l’égard des blessures subies par l’appelant et des dommages subis par les enfants, évaluation qu’il a résumée comme suit:

[TRADUCTION] J’évalue les dommages totaux du demandeur à $37,188.90, et les dommages des enfants à $500 pour Robert, $500 pour Léonard, $300 pour Teresa, et $1,500 pour Charlene.

Le montant total accordé à l’appelant pour ses propres blessures ainsi que pour les dommages de ses enfants sera par conséquent de $39,988.90, avec les intérêts sur cette somme au taux annuel de cinq pour cent à compter du 27 octobre 1971, soit la date du jugement rendu en première instance par l’honorable Juge Houlden.

L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

LE JUGE DICKSON (dissident) — Les motifs qu’a rédigés mon collègue le Juge Ritchie et que j’ai eu le privilège de lire résument les faits qui ont donné lieu au pourvoi. Avec respect, je ne peux souscrire à la conclusion à laquelle il est arrivé, selon laquelle la conduite de Mme Marilyn Restoule a constitué une négligence grossière.

Pour plusieurs raisons, je considère la présente cause comme étant, au mieux, un cas limite. Une déclaration écrite signée le 13 mai 1969, soit deux mois après l’accident, par le demandeur, M. Goulais, énonce:

[TRADUCTION] A une courte distance à l’est des limites de la ville — sur la route 17 — j’ai remarqué les phares d’un véhicule qui s’en venait et qui n’était pas très loin. Il m’a semblé que le véhicule se dirigeait vers le côté de la route où nous étions — j’ai alors crié

[Page 372]

à Marilyn — fait attention à la voiture, elle semble venir vers nous. Puis le choc s’est produit,

et plus loin, dans la même déclaration, «j’ai toujours la ferme conviction que Marilyn n’est pas responsable de cet accident.» Nous sommes donc en présence d’une situation inhabituelle où un demandeur, seul survivant de l’accident, demande à cette Cour de condamner pour négligence grossière le conducteur décédé, après l’avoir préalablement déclaré innocent. M. Coulais a affirmé à l’enquête:

[TRADUCTION] Bien, comme nous roulions, elle a obliqué lentement dans lé côté de sa voie, en direction de la voiture qui se dirigeait vers nous — je veux dire, des phares. C’est tout ce que j’ai vu, les phares. Puis je lui ai dit, «Attention aux phares». C’est tout. L’accident s’est ensuite produit. Je ne me rappelle pas ce qui s’est passé après.

et:

Tout ce que j’ai vu ce sont les phares de l’autre voiture qui se dirigeai vers nous, mais en fait c’était nous qui nous dirigions vers elle, je suppose. (J’ai mis des mots en italique)

Le juge de première instance a conclu, d’après la preuve, et en particulier d’après l’emplacement des débris, que, lors du choc, Mme Restoule avait franchi la ligne médiane, qu’elle se trouvait dans la voie de la circulation vers l’ouest et qu’au moment même du choc, son véhicule roulait environ au centre de cette voie. A mon avis, il s’agit là d’une conclusion exacte. Je ne cite pas l’extrait de la déclaration de M. Goulais afin de mettre en cause la conclusion du juge mais plutôt pour indiquer que, si M. Goulais estimait que le véhicule qui s’en venait se dirigeait vers son côté de la route, il n’est pas invraisemblable que Mme Restoule ait eu la même impression. La chaussée de la route n’avait que 22 pieds de large et il était 4 heures du matin.

Un second motif me permet de croire qu’il s’agit là d’un cas limite. M. Goulais a répondu «oui» à la question «Lorsqu’elle s’est dirigée dans la voie opposée, ce fut l’affaire d’un moment?» Donc, que le geste de Mme Restoule soit qualifié de «défaillance momentanée» de sa part, comme le juge de première instance et la

[Page 373]

Cour d’appel l’ont décrit, ou qu’il soit qualifié d’inattention involontaire ou d’étourderie, il ne fait aucun doute qu’il fut de très courte durée et que l’emploi du mot «momentané» est juste. Troisièmement, la défaillance momentanée, si je peux l’appeler ainsi, a été précédée d’une période continue de bonne conduite automobile. Enfin, il n’y a pas eu de ces circonstances aggravantes, telles qu’un excès de vitesse ou cette conscience d’un état de fatigue que l’on l’encontre si souvent dans ce genre de cause, dont l’effet cumulatif peut transformer en négligence grossière ce qui n’aurait été autrement qu’une simple négligence.

L’affaire étant un cas limite elle est, éminemment, une affaire à laquelle s’appliquent les mots qu’a prononcés le Juge en chef Duff dans l’arrêt Albert c. The Aluminum Company of Canada Limited[4], à la p. 642:

[TRADUCTION] En cette Cour, puisque les conclusions des tribunaux d’instance inférieure sont concordantes, nous n’avons pas à nous prononcer sur la question de savoir ce que nous aurions dû faire si l’un de nous avait siégé à la place du juge de première instance. Nous ne dirons rien à ce sujet. Il incombait à l’appelant d’établir que les tribunaux d’instance inférieure se sont manifestement trompés dans la façon dont ils ont tranché le litige, et, pour ce faire, il est nécessaire que l’on fasse ressortir une erreur flagrante de leur part. On n’a pas attiré notre attention sur une erreur de droit quelconque, sur une quelconque erreur quant à la charge de la preuve, ou sur une appréciation erronée importante de la portée de la preuve; nous sommes convaincus que, dans l’ensemble, il s’agit en l’espèce d’un cas dans lequel nous ne pouvons à bon droit intervenir.

ainsi que ceux employés en cette Cour dans l’affaire Burke c. Perry[5], à la p. 331:

[TRADUCTION] Je suis conscient du fait que la conduite de Mme Perry était très proche de la limite séparant la simple négligence et la négligence grossière et je comprends parfaitement la différence d’opinion qui a prévalu dans les cours d’instance inférieure, mais la difficile tâche d’évaluer le caractère des actions négligentes d’un conducteur de véhicule automobile immédiatement avant l’accident et au moment même où celui-ci se produit afin de détermi-

[Page 374]

ner si oui ou non on peut les qualifier de «négligence grossière» implique une reconstitution des circonstances de l’accident lui-même, y compris les réactions des personnes impliquées, et il s’agit là d’une fonction pour laquelle le juge de première instance, qui a vu et entendu les témoins, est de loin beaucoup mieux placé que ne le sont les juges d’une cour d’appel.

Dans l’affaire Kerr c. Cummings[6], une voiture se dirigeait en direction nord, de Nanaimo vers Port Alberni, dans la province de Colombie-Britannique. Elle a traversé la route, a roulé le long de l’accotement sur quelque 66 pieds puis est allée heurter la butée en béton d’un pont sur le côté ouest du chemin. Cette Cour a refusé de conclure à une négligence grossière «uniquement d’après l’accident lui-même». Le chauffeur et un passager ont été tués, un troisième passager a été si grièvement blessé qu’il ne s’est rappelé absolument rien de l’accident, et le demandeur s’était endormi et ne s’était pas rendu compte de ce qui s’est passé.

Dans l’affaire Walker c. Coates[7], la Cour a conclu à la négligence grossière: un véhicule conduit en direction sud, vers Banff, avait franchi la ligne médiane divisant la circulation à deux sens et avait heurté un panneau de signalisation situé 18 pouces au-delà de la borne est de la route. Mais dans cette espèce-là le facteur fatigue était important (p. 606):

[TRADUCTION] … Je pense vraiment qu’un conducteur qui, comme Coates, continue de conduire alors qu’il se sent fatigué et a très peu dormi au cours des 36 heures précédentes, se doit de prévoir le danger d’endormissement au volant, et que s’endormir en pareilles circonstances implique une rupture de ses obligations envers son passager équivalant à négligence grossière.

La négligence grossière est une conclusion de fait qui est du ressort du juge de première instance, ou du jury, s’il y en a un. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas erronément apprécié les faits. Son récit des faits saillants est clair, compréhensif et précis. Et il ne s’est pas trompé quant au droit. Il a appliqué le critère,

[Page 375]

énoncé dans l’affaire McCulloch c. Murray[8], de «l’écart très marqué». Il y a des conclusions concordantes des cours d’instance inférieure selon lesquelles la conduite de Mme Restoule n’a pas constitué une négligence grossière. On ne m’a pas montré clairement en quoi le juge de première instance et la Cour d’appel ont commis une erreur en fait ou en droit et par conséquent je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, le JUGE DICKSON étant dissident.

Procureur de l’appelant: Elmer W. Sopha, Sudbury.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Valin, Loukidelis, Smith & Valin, North Bay.

Procureurs de la tierce-partie, intimée: Beaton, Leake & Fellowes, Toronto.

[1] [1942] R.C.S. 141.

[2] [1968] R.C.S. 599.

[3] [1963] R.C.S. 329.

[4] [1935] R.C.S. 640.

[5] [1963] R.C.S. 329.

[6] [1953] 1 R.C.S. 147.

[7] [1968] R.C.S. 599.

[8] [1942] R.C.S. 141.


Parties
Demandeurs : Goulais
Défendeurs : Restoule et al.
Proposition de citation de la décision: Goulais c. Restoule et al., [1975] 1 R.C.S. 365 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..1.r.c.s..365 ?
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