Cour suprême du Canada
Lessard c. Paquin et al., [1975] 1 R.C.S. 665
Date: 1974-04-29
Donat Lessard (Défendeur) Appelant;
et
Robert Paquin (Demandeur) Intimé;
et
Gilles Cotnoir et Dame Marie Reine Morgan (Défendeurs) Intimés;
et
Le fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (Intervenant) Mis-en-cause.
1974: le 29 mars et le 1er avril; 1974: le 29 avril.
Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant les jugements de la Cour supérieure. Appel contre Robert Paquin accueilli; appel contre dame Morgan rejeté.
Guy Pépin, pour le défendeur, appelant.
Jean Provost, c.r., et Denis Favreau, pour le demandeur, intimé.
Guy Desjardins, c.r., pour la défenderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’action résulte d’un accident d’automobile au cours duquel le demandeur-intimé a été sérieusement blessé alors qu’il était passager dans la voiture de Gilles Cotnoir, appartenant à dame Marie Reine Morgan. Cette voiture est entrée en collision avec celle de l’appelant Donat Lessard et la Cour supérieure, confirmée par la majorité de la Cour d’appel, a conclu à la responsabilité solidaire des deux chauffeurs, ajoutant que, entre ceux-ci, la responsabilité doit être imputée à Cotnoir dans la proportion de 75 pour cent et à l’appelant dans la proportion de 25 pour cent. Par ailleurs, les procédures dirigées contre dame Marie Reine Morgan ont été renvoyées, les circonstances, de l’avis unanime des tribunaux du Québec, établissant vol, donc exculpation aux termes de l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile.
Parmi les faits retenus par la Cour supérieure et par la majorité de la Cour d’appel, faits que j’accepte intégralement, je retiens les suivants:
— l’accident est survenu le 8 mars 1968, vers sept heures du matin, sur le pont Jacques‑Cartier reliant Montréal à la rive sud du St-Laurent, alors que la température était belle;
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— Sur ce pont, il y a cinq voies carrossables, dont trois étaient clairement réservées à la circulation procédant vers le nord, c’est-à-dire vers Montréal; ces voies ont pratiquement 12 pieds de large chacune; pour fins d’identification, ces voies sont numérotées d’ouest en est de 1 à 5 inclusivement, de sorte que ce jour-là, à l’heure de l’accident, les voies 1 et 2 appartenaient au trafic nord-sud et les voies 3, 4 et 5 au trafic sud-nord;
— la circulation était intense dans les deux directions et, à toutes fins pratiques, chacune des cinq voies de circulation était occupée au moment et à l’endroit de l’accident;
— Lessard, seul dans sa voiture, se rendait à son travail à Montréal et occupait la voie du centre; il suivait une voiture conduite par un nommé Bourgouin qui lui-même circulait derrière un nommé Klucinskas; la distance entre chacune de ces trois voitures était d’environ 200 pieds;
— la vitesse de Lessard, des automobilistes qui le précédaient et probablement des véhicules procédant dans les deux voies à sa droite était normale dans les circonstances, aux environs de 30 à 35 milles à l’heure;
— circulant en sens inverse, Cotnoir, au volant d’une Volkswagen, procédait à une vitesse d’au moins 50 milles à l’heure et probablement de 65 milles à l’heure, le chiffre que marquait le compteur après l’accident;
— à cette vitesse, Cotnoir se devait de dépasser les deux lignes de circulation allant de Montréal vers le sud et c’est ce qu’il a fait en empruntant la voie du centre réservée au trafic se dirigeant vers Montréal;
— lorsque Klucinskas aperçut cette manœuvre de Cotnoir à quelques centaines de pieds de lui, il freina, klaxonna et fit de son mieux pour dévier vers la droite dans l’allée n° 4 où sa voiture eut un accrochage léger avec un camion Weston sans pour autant éviter complètement Cotnoir qui frappa le coin gauche arrière de la voiture Klucinskas; ces deux chocs eurent pour résultat de forcer Klucinskas à immobiliser sa voiture au travers des voies 2 et 3 du pont Jacques-Cartier alors
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qu’il fut frappé une troisième fois, cette fois par Bourgouin; — celui-ci, lorsqu’il voit Cotnoir et les manœuvres de Klucinskas, se tasse aussi à droite partiellement dans la voie n° 4 où il entre en collision légère avec une voiture conduite par un nommé Chandonnet; finalement, Bourgouin s’arrête sur la voiture Klucinskas;
— à son tour, Lessard constate que les feux arrière de la voiture Bourgouin s’allument et voit Cotnoir; il affirme que jusqu’à une fraction de seconde avant le choc, il ne savait pas pourquoi Bourgouin freinait et qu’il n’a vu Cotnoir qu’à quelque 10 ou 15 pieds devant lui;
— pendant tout ce temps, Cotnoir reste plus ou moins dans la voie de circulation n° 3.
Ces faits ont d’abord amené le juge de première instance à trouver Cotnoir responsable. Sur ce point, il s’exprime comme suit:
Il est également indiscutable que la collision s’est produite dans cette allée centrale où Cotnoir n’avait aucune raison de circuler et conduisait à une vitesse désordonnée et illégale. Sa faute grossière est évidente.
A son tour, M. le Juge Gagnon de la Cour d’appel affirme que «Cotnoir s’est rendu coupable d’une grossière négligence» et sa conclusion est acceptée par ses deux collègues, particulièrement M. le Juge Rinfret qui, dissident, en vient à la conclusion que cette négligence a été la seule cause de l’accident.
Quant à Lessard, le juge de première instance l’a trouvé responsable en partie de l’accident. Le résumé de sa pensée se trouve dans les paragraphes qui suivent:
Il reste à se demander si Lessard a aussi causé cet accident. A deux ou trois cents pieds devant lui circulait l’automobile conduite par le témoin Bourgouin qui suivait celle conduite par le témoin Klucinskas à environ deux cents pieds d’après ce dernier mais deux longueurs d’autos d’après Bourgouin. Les trois voitures allaient à environ 30 ou 35 milles à l’heure, vitesse normale et légale. Klucinskas voyant la Volkswagen s’engager dans l’allée centrale à environ 400 pieds devant lui ralentit, freina, klaxonna et enfin obliqua un peu vers la droite où il effleura un
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camion allant aussi vers Montréal dans la deuxième allée de circulation. N’ayant pas totalement quitté l’allée centrale, l’automobile de Klucinskas fut très légèrement frappée sur l’aile gauche arrière par la Volkswagen puis sur l’aile droite arrière par une automobile qui suivait le camion susdit et enfin, après s’être immobilisé, par celle de Bourgouin qui venait en arrière dans l’allée centrale. Celui-ci ayant vu venir la Volkswagen à 150 ou 200 pieds a freiné et obliqué à droite. Il était pratiquement arrêté lorsqu’il fut frappé par l’automobile du témoin Chandonnet, circulant dans la deuxième allée et projeté sur l’automobile de Klucinskas. Cotnoir a passé à côté de Bourgouin sans toucher et continuant dans l’allée centrale il est entré en collision avec la voiture de Lessard.
De tout ce qui a précédé ce choc, Lessard n’a rien vu sauf les feux rouges qui se sont allumés à l’arrière de l’automobile de Bourgouin lorsque celui-ci a freiné. La Volkswagen lui est apparue subitement à 5 ou 10 pieds devant lui. Pourtant il pouvait voir au moins sur la distance qui le séparait de Bourgouin à savoir 2 ou 300 pieds. Après le choc, il en était encore à une distance qu’il évalue de 100 à 200 pieds. En réalité, il avait les yeux rivés sur la voiture de Bourgouin et s’est contenté de ralentir sans aucunement dévier comme l’avaient fait ceux qui le précédaient. L’allée où il circulait avait pratiquement 12 pieds de large, ce qui permettait la rencontre avec la Volkswagen et d’ailleurs le choc entre celle-ci et la voiture de Klucinskas a été bénin et Bourgouin a évité totalement la Volkswagen alors que la collision entre les voitures conduites par les défendeurs a été terrible et véritablement cause de blessures du demandeur.
En droit, la preuve n’établit pas que le dommage causé par l’automobile de Lessard n’est imputable à aucune faute de sa part mais au contraire qu’il n’a rien fait pour l’éviter alors qu’il en avait le temps et l’espace.
…
A cette conclusion se sont ralliés et le Juge en chef du Québec et le Juge Gagnon. Le premier s’est exprimé comme suit:
L’article 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (S.R.Q. 1964, c. 232) s’applique. Donat Lessard devait donc prouver que ‘le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part’. Il devait convaincre la Cour qu’il n’avait commis aucune faute ou qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le dommage et la faute qu’il aurait pu commettre.
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Avec respect pour l’opinion contraire, je ne puis me convaincre que le premier Juge eut tort de trouver que Lessard n’a pas démontré qu’il était exempt de faute. Une série d’accrochages et de manœuvres insolites se produit devant lui durant les secondes précédant l’accident, non seulement dans l’allée du centre mais dans les deux allées contiguës. Lessard n’a rien vu de tout cela. Il s’excuse en disant qu’il s’occupait ‘toujours du Ford en avant’ (D.C. p. 128, 1. 10). Ce n’est pas une excuse valable. Je peux prendre une connaissance judiciaire du fait que la voiture qui le précédait constituait un obstacle d’une largeur d’au plus sept pieds et d’une hauteur d’au plus cinq pieds. Cet obstacle ne l’empêchait pas de surveiller la circulation sur une bonne partie de l’allée centrale et sur toute la largeur des deux allées contiguës. De plus, ce n’était pas un obstacle opaque. On peut voir, à travers les glaces d’un véhicule que l’on suit, une partie de ce qui se passe en avant de ce véhicule. Je suis donc d’avis que le premier Juge eut raison de prononcer que Lessard commit une faute d’inattention.
A-t-il démontré l’absence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage? Je me vois encore forcé de répondre négativement. Les conducteurs des deux véhicules qui le précédaient réussirent à éviter un accident sérieux. Lessard n’a pas démontré qu’il n’aurait pu faire de même s’il avait été aussi attentif.
Quant au Juge Gagnon, le paragraphe clef de son opinion est le suivant:
Le premier Juge, précisant la négligence qu’il impute à l’appelant, le blâme pour s’être contenté de ralentir et pour n’avoir pas dévié comme l’ont fait ceux qui le précédaient. Nous savons que, ce matin-là, la circulation sur le pont Jacques-Cartier était dense, mais la preuve ne révèle pas qu’il y avait des voitures, à proximité de celle de l’appelant, dans la travée dans laquelle circulaient Corbeil et Chandonnet. Même si Cotnoir s’est rendu coupable d’une grossière négligence et qu’il s’approchait rapidement de l’appelant, je suis entièrement satisfait que ce dernier, face à la présomption de l’article 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, n’a pas démontré qu’en étant attentif, il n’aurait pu éviter cette grave collision avec Cotnoir.
Pour sa part, M. le Juge Rinfret, dans une dissidence bien détaillée, explique qu’à ses yeux seul Cotnoir doit porter la responsabilité de cet accident. Je suis d’accord avec cette conclusion.
En toute déférence pour l’opinion contraire, je dois rappeler qu’imposer une responsabilité à
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Lessard en l’espèce crée pour l’automobiliste un standard de perfection qui n’est pas celui que la loi lui impose. L’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile ne change pas le régime délictuel de la province de Québec dont la règle d’or reste la conduite de l’homme raisonnable dans les circonstances de temps et de lieu révélées par la preuve. Tout ce que modifie l’art. 3 est le fardeau de la preuve et la relation entre les parties lorsque la conduite de l’agent actif a été fautive. Cette législation ne va pas au-delà de ces modifications dans le domaine délictuel qui est toujours régi par le principe de base de l’art. 1053 du Code civil.
La question qui se pose est donc de savoir si un automobiliste raisonnable dans les circonstances révélées par la preuve pouvait éviter l’accident. Il faut se souvenir que la vitesse combinée des véhicules Cotnoir et Lessard s’approchait de 100 milles à l’heure de sorte que le temps accordé à Lessard pour réagir et agir n’était que de deux à trois secondes au maximum. Ce temps était beaucoup trop court pour lui permettre de corriger les effets de la conduite folle de Cotnoir, à laquelle il n’avait aucunement l’obligation de s’attendre, son seul devoir étant de prévoir les éventualités probables et non pas toutes les éventualités possibles.
Les jugements dont appel et l’intimé soulignent que Klucinskas et Bourgouin par leurs manoeuvres ont pu éviter un accident majeur avec Cotnoir et en concluent que Lessard aurait pu et dû faire de même. Je ne crois pas que ce soit là le critère qu’il nous faille retenir. Il est possible que Klucinskas et Bourgouin aient été de meilleurs chauffeurs que Lessard; il ne s’ensuit pas que ce dernier doive être tenu de faute si, sans atteindre le degré de perfection des deux automobilistes qui le précédaient, il a agi raisonnablement en l’expèce. D’autant plus que, dans tous les cas où plusieurs automobilistes se suivent et sont soudainement confrontés à une situation peu prévisible, les chances d’éviter un accident diminuent sensiblement si l’on passe de l’automobiliste de tête à l’automobiliste de queue.
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Je suis donc d’avis que la conduite de Lessard en l’espèce n’a pas été entachée de faute. Même si elle l’avait été, cette faute n’aurait pas eu avec l’accident au cours duquel Paquin a été blessé, le lien de causalité requis. Il faut se souvenir que les cinq allées de circulation étaient occupées et que toute déviation vers la droite ou vers la gauche était susceptible de créer une situation tout aussi dangereuse que celle résultant d’un choc entre la voiture Cotnoir et la voiture Lessard. Il suffit de se rappeler que Klaucinskas en déviant vers la droite a frappé le camion Weston qui se trouvait dans l’allée 4 et qu’à son tour Bourgoin, en faisant la même manœuvre, est venu en contact avec la voiture Chandonnet qui suivait le camion Weston. Une déviation par Lessard aurait pu à son tour l’amener en contact avec la voiture se trouvant à sa droite et ce contact aurait pu être tout aussi dangereux que celui qui a donné naissance aux procédures que nous avons devant nous. Lessard, pour éviter les conséquences de la situation d’urgence créée par la grossière négligence de Cotnoir, n’avait certes pas l’obligation à son tour de créer pour d’autres une situation d’extrême urgence dans laquelle lui-même et des tiers innocents auraient pu subir des dommages considérables.
Cette conclusion que Lessard n’a pas commis de faute et qu’à tout événement il n’y a pas lien de causalité entre sa conduite et les blessures subies par l’intimé n’est pas en contradiction avec le principe de notre Cour de ne pas modifier le jugement dont appel lorsqu’il confirme le tribunal de première instance sur des questions de fait. En l’espèce, j’accepte dans leur entier les faits trouvés par les tribunaux du Québec mais je ne peux accepter les conclusions qu’ils en tirent.
Le principe en la matière a été exprimé à plusieurs reprises, en particulier dans l’affaire Dominion Trust Company c. New York Life Insurance Co.[1]:
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[TRADUCTION] En considérant le poids qu’une cour d’appel doit accorder à une conclusion sur des faits, il faut distinguer les cas où la question en litige dépend de la véracité des témoins, de ceux où elle dépend des déductions que l’on doit tirer de témoignages sincères. Dans la deuxième catégorie de cas, le premier tribunal n’est pas mieux placé que les juges de la Cour d’appel.
C’est ce que répétait en d’autres termes M. le Juge Locke dans l’affaire, The Union Maritime and General Insurance Company Limited c. Alex Bodnorchuk et Steve Nawakowsky[2], à la p. 413:
[TRADUCTION] Les conclusions appropriées à tirer des autres preuves et la question de savoir quelles déductions doivent être tirées de la conduite des parties sont des questions à l’égard desquelles cette Cour est aussi bien placée que le savant juge de première instance et les savants juges de la Cour d’appel.
Dès 1895, notre Cour, par la voix de M. le Juge Taschereau, affirmait dans The North British & Mercantile Insurance Company c. Louis Tourville et autres[3], à la p. 195:
[TRADUCTION] NOUS ne manquons pas de prendre en considération, peu est besoin de le dire, que le fait que les deux cours provinciales sont arrivées à la même conclusion met en lumière la gravité de nos fonctions et, plus encore peut-être qu’il ne serait nécessaire en d’autres circonstances, nous impose l’obligation stricte de ne pas accueillir le pourvoi si nous n’avons pas la conviction absolue qu’il y a erreur dans le jugement. Mais, en même temps, nous manquerions sans conteste à nos devoirs si nous ne nous formions pas une opinion personnelle de la preuve et n’en faisions pas bénéficier les appelants s’ils y ont droit.
Voir aussi Thomas Gordon Walker c. Sadie Coates and The Public Trustee of Alberta, Administrator ad litem of the estate of Barry Alan Coates[4], particulièrement M. le Juge Ritchie, à la p. 606:
[TRADUCTION] Je me rends bien compte qu’il s’agit d’un appel dans lequel ni le juge de première instance ni la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta n’étaient disposés à la négligence grossière, mais
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aucune question ne se pose relativement à la véracité des témoins et l’affaire est donc régie par les termes employés par Lord Halsbury dans Montgomerie & Co. Ltd. c. Wallace-James (1904) A.C. 73, à la p. 75, lesquels ont été confirmés par le Conseil privé dans Dominion Trust Co. c. New York Life Insurance Co. (1919) A.C. 254, à la p. 257. Lord Halsbury disait, en partie:
[TRADUCTION] … lorsque la question de la sincérité ne se pose pas, et qu’il s’agit de savoir quelles déductions doivent être tirées de témoignages sincères, alors le premier tribunal n’est pas mieux placé pour décider que les juges d’une cour d’appel.
A deux reprises récemment cette Cour a modifié dans des questions de responsabilité les jugements dont appel malgré leur concurrence avec le juge de première instance. Je réfère à Dame Sylvio Hébert c. Conrad Lamothe et al[5] et à Janet Elizabeth Stewart et al c. Charles Routhier ét al[6].
J’accueillerais donc l’appel quant à l’intimé Paquin et je renverrais son action contre l’appelant Lessard avec dépens dans toutes les cours. Quant à l’appel de Lessard contre dame Marie Reine Morgan soulevant la question du sens exact à donner au mot «vol» dans l’art. 3 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, il n’a plus de substance devant cette Cour à ce moment-ci. Mais par ailleurs nous avons été informés que la même question se pose dans des appels actuellement pendant devant la Cour d’appel du Québec entre Paquin et dame Morgan; je n’exprime donc aucune opinion sur le point, me contentant de renvoyer cet appel de Lessard c. dame Morgan avec dépens.
Appel contre Robert Paquin accueilli avec dépens dans toutes les cours. Appel contre dame Morgan rejeté avec dépens.
Procureurs du défendeur, appelant: Pepin, Riopel & Barrette, Montréal.
Procureurs du demandeur, intimé: Provost, Favreau, Godin & Boileau, Montréal.
Procureur du défendeur, intimé: Me Maurice Roussel, Tracy.
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Procureurs de la défenderesse, intimée: Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, Montréal.
Procureurs du mis-en-cause: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.
[1] [1919] A.C. 254.
[2] [1958] R.C.S. 399.
[3] (1895), 25 R.C.S. 177.
[4] [1968] R.C.S. 599.
[5] [1974] R.C.S. 1181.
[6] [1975] 1 R.C.S. 566.