Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 517
Date de la décision :
27/05/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Relation de travail - Arbitrage - Heures supplémentaires au-delà de la durée maximum statutaire - Consentement ou accord spécifique requis - The Employment Standards Act, 1965 (Ont.), c. 35, art. 11(2).
Arbitrage - Révision par les tribunaux - Interprétation d’une loi - Le critère du caractère raisonnable de l’interprétation ne s’applique pas.
Une convention collective stipule que la durée normale de travail sera de 40 heures par semaine, 8 heures par jour, du lundi au vendredi et prévoit les taux pour les heures supplémentaires. Un employé, qui est assujetti à la convention et à la loi The Employment Standards Act, 1968 (Ont.), c. 35, maintenant R.S.O., 1970, c. 147, a été l’objet d’une mesure disciplinaire de la part de la compagnie intimée pour avoir refusé de travailler au-delà de 48 heures dans une semaine. Le grief a été soumis à l’arbitrage, où l’arbitre a interprété comme constituant «le consentement ou l’accord de l’employé ou de son représentant» requis par le par. (2) de l’art. 11 de la Loi une disposition de la convention collective selon laquelle la compagnie pouvait exiger des heures supplémentaires au-delà de la durée normale de 40 heures par semaine. Le Juge Morand a infirmé la sentence arbitrale mais la Cour d’appel a été d’avis que l’interprétation que l’arbitre avait donnée à la convention à la lumière du par. (2) de l’art. 11 de la Loi était une interprétation qu’elle pouvait raisonnablement supporter et, par conséquent, une interprétation qui ne pouvait pas être attaquée.
Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.
Le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Beetz: Lorsqu’un arbitre doit, en décidant un grief, interpréter un document soumis par les parties qui ont choisi l’arbitre, les tribunaux ne modifieront pas facilement la sentence de l’arbitre, et lorsque le document peut se prêter à deux interprétations différentes
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dont ni l’une ni l’autre ne peut être considérée déraisonnable, ils déféreront au choix de l’arbitre. Cependant si un arbitre considère nécessaire d’interpréter une loi il appartient alors à la Cour de décider du sens à donner à la loi et il ne peut y avoir alors de politique de respect envers la sentence de l’arbitre.
Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: La Loi requiert le consentement ou l’accord de l’employé ou de son représentant avant d’exiger qu’un employé travaille au-delà de la durée statutaire maximum de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Ce consentement ou cet accord doit se rapporter spécifiquement à du travail exécuté au-delà de la durée maximum. Interpréter la convention comme incluant quelque disposition répondant aux exigences du par. (2) de l’art. 11 de la Loi était une erreur de droit à la lecture de la sentence.
[Arrêt désapprouvé: Re Ford Motor Co. of Canada Ltd. and International Union, United Automobile Workers of America, [1972] 1 O.R. 36].
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel formé à l’encontre d’un jugement du Juge Morand qui avait accordé une ordonnance tenant lieu de certiorari en vue d’annuler une sentence arbitrale rendue par l’intimé Rory F. Egan. Pourvoi accueilli avec adjucation des dépens en faveur des intimés.
Ian G. Scott, c.r., et Chris G. Paliare, pour les appelants.
Bruce Stewart, pour les intimés.
Les Juges Spence et Beetz ont souscrit au jugement du Juge en chef.
LE JUGE EN CHEF — Je souscris au règlement proposé par mon collègue le Juge Martland, mais j’aimerais ajouter, pour ma satisfaction personnelle, pourquoi je ne puis accepter le point de vue de la Cour d’appel de l’Ontario, à savoir qu’il y avait une question d’interprétation et que l’interprétation adoptée par l’arbitre en était une que le texte à interpréter pouvait raisonnablement supporter. Bien que la question devant l’arbitre ait été soulevée de par un grief présenté en vertu d’une convention collective, l’arbitre a dû porter son regard au-delà de la
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convention collective et interpréter et appliquer une loi qui n’était pas une projection des relations de négociation collective des parties mais un texte législatif général d’intérêt public émanant de la législature provinciale supérieure. Sur une question de ce genre, il ne peut y avoir de politique de respect par les tribunaux de la sentence d’un arbitre, choisi par les parties ou conformément à leurs prescriptions, qui interprète un document au libellé duquel les parties ont souscrit comme étant la charte interne régissant leurs relations.
Dans la mesure où l’arrêt Re Ford Motor Co. of Canada Ltd. and International Union, United Automobile Workers of America[2], appliquerait à l’interprétation qu’on doit donner à une loi dans l’arbitrage d’un grief le même critère qu’à l’interprétation de la convention collective même en vertu de laquelle le grief est porté, je dirais qu’il est mal fondé. Il n’y a pas de doute qu’une loi, comme une convention collective ou n’importe quel autre document, peut présenter des difficultés d’interprétation, peut être ambiguë et peut se prêter à deux interprétations différentes dont ni l’une ni l’autre peut être considérée déraisonnable. Si tel est le cas, il n’en appartient pas moins aux tribunaux, et en définitive à cette Cour, de décider du sens à donner à la loi. Cela ne revient pas à dire qu’un arbitre, dans le cours de ses fonctions, devrait s’abstenir d’interpréter une loi qui est reliée aux questions qui lui sont soumises. A mon avis, il doit l’interpréter, mais au risque de voir son interprétation infirmée par un tribunal comme étant erronée.
J’accueillerais l’appel et ferais à l’égard des dépens la même adjudication que celle que propose mon collègue le Juge Martland.
Les Juges Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz ont souscrit au jugement du Juge Martland.
LE JUGE MARTLAND — Cet appel concerne une demande qu’ont faite les appelants en leur nom et au nom de tous les autres membres des Métallurgistes unis d’Amérique (The United Steelworkers of America), Local 2894 (ci-après
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appelés le «syndicat»), pour l’obtention d’une ordonnance tenant lieu de certiorari en vue d’annuler une sentence rendue par l’intimé Rory F. Egan en sa qualité d’arbitre nommé conformément aux dispositions d’une convention collective conclue le 14 octobre 1969 par le syndicat et l’intimée Galt Metal Industries Limited (ci-après appelée «la compagnie»). M. le Juge Morand a accordé la demande mais la Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par la compagnie. Le syndicat se pourvoit devant nous, avec l’autorisation de la Cour d’appel, à l’encontre de l’arrêt de cette dernière.
La convention collective, à l’art. 4.01, stipule que la durée normale du travail sera de 40 heures par semaine, 8 heures par jour, du lundi au vendredi inclusivement, et prévoit les taux payables pour les heures supplémentaires.
Le par. (1) de l’art. 7 de la loi dite The Employment Standards Act (ci-après appelée «la Loi»), (Ont.) 1968, c. 35, (maintenant le par. (1) de l’art. 12 des R.S.O. 1970, c. 147), énonce:
[TRADUCTION] Sous réserve du paragraphe 2, la durée du travail d’un employé ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
Le paragraphe 2 n’est pas pertinent quant aux questions qui sont en litige en cet appel.
Un employé de la compagnie, lequel était assujetti aux dispositions de la Loi et avait déjà travaillé 48 heures durant la semaine, a été l’objet d’une mesure disciplinaire de la part de la compagnie en raison de son refus de travailler au-delà des 48 heures qu’il avait faites. En vertu des dispositions de la convention collective, un grief fut présenté alléguant qu’un employé ne pouvait pas être légalement enjoint de travailler au-delà de 48 heures par semaine. Le grief a été soumis à l’arbitrage devant l’arbitre intimé.
L’article 9 (maintenant l’art. 16) de la Loi permet au directeur des normes d’emploi de délivrer un permis autorisant une durée du travail supérieure à la durée prescrite à l’art. 7. La compagnie avait obtenu ce permis à l’égard des heures supplémentaires que l’employé avait été requis de fournir.
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L’article 11 (maintenant l’art. 18) de la Loi prévoit que:
[TRADUCTION] 11. (1) Nul employeur ne peut enjoindre ou permettre de travailler, et aucun employé ne peut travailler ou accepter de travailler, au-delà de la durée maximum du travail déterminée sous le régime de la présente loi.
(2) La délivrance d’un permis visé par l’article 9 n’a pas pour effet d’obliger un employé à travailler au-delà de la durée maximum du travail prescrite par l’article 7, sans le consentement ou l’accord de l’employé ou de son représentant.
L’arbitre a considéré que le consentement ou l’accord de l’employé ou de son représentant, requis par le par. (2) de l’art. 11 de la Loi, se trouvait à l’art. 2.01 de la convention collective.
L’article 2.01 stipule:
[TRADUCTION] 2.01 La gestion et l’exploitation de l’usine de la compagnie, l’efficacité, la direction, la surveillance et le contrôle de toutes les opérations et de toute la main‑d’œuvre, y inclus le droit de prendre des mesures disciplinaires, d’embaucher, de suspendre et de congédier pour cause et d’édicter et de faire respecter des règles raisonnables visant à encourager la sécurité, l’efficacité, l’ordre, la discipline et la protection des matériaux, outils et machines de la compagnie, et de promouvoir ou rétrograder des employés ou de les affecter temporairement ou de façon permanente à de nouvelles tâches ou de déterminer leur habileté, capacité ou efficacité relative dans l’accomplissement de leurs tâches, ou de relever des employés de leurs fonctions en raison d’un manque de travail ou d’autres motifs légitimes, ou d’établir un calendrier des opérations, de les étendre, de les limiter, de les diminuer ou d’en refaire le calendrier lorsque, à sa seule discrétion, il lui apparaît raisonnable de le faire, demeurent du ressort exclusif de la compagnie, sous réserve des dispositions de l’article 9 des présentes et du droit d’un employé de présenter un grief en vertu des dispositions de l’article 10 de la façon et dans la mesure y prescrite.
Traitant ensuite des conséquences du par. (2) de l’art. 11 de la Loi, l’arbitre a dit:
[TRADUCTION] Les mots «sans le consentement ou l’accord de l’employé ou de son représentant» ont, en l’espèce, pour effet de faire en sorte que la question de savoir si le travail supplémentaire est volontaire ou obligatoire doit être tranchée d’après la convention collective intervenue entre la compagnie et l’agent
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négociateur des employés. Cela étant, la conclusion à laquelle je suis arrivé plus haut dans les présentes selon laquelle la convention collective prévoit que le travail supplémentaire est obligatoire, n’est pas touchée par les dispositions de The Employment Standards Act et elle régit la situation que j’ai devant moi.
Il avait, auparavant dans ses motifs, dit, à l’égard de l’art. 2.01 de la convention collective:
En l’absence de libellé limitant les larges pouvoirs réservés à la compagnie à l’article 2, il est hors de doute que, en vertu des dispositions de la convention collective, le travail supplémentaire est obligatoire.
Il a conclu comme suit:
Puisque le travail supplémentaire est obligatoire en vertu des dispositions de la convention collective, je considère que la conduite de celui qui a présenté le grief était, dans les circonstances décrites ci-dessus, de nature à le rendre passible de mesures disciplinaires.
Ces passages de la sentence indiquent clairement que l’arbitre n’a rien trouvé dans la convention qui pouvait être interprété comme un consentement spécifique à travailler au-delà de la durée de travail normale de 48 heures par semaine prévue dans la Loi pour tout employé. Ce sur quoi il s’est fondé, c’est sur une convention des parties selon laquelle la compagnie pouvait exiger du travail supplémentaire au-delà de la période de 40 heures par semaine prévue dans la convention collective.
La sentence arbitrale a été infirmée par le Juge Morand. Son opinion était que, bien qu’on puisse normalement demander du travail supplémentaire à un employé en invoquant à cet égard les droits de la gestion, le droit de ce faire avait été limité par The Employment Standards Act, qui prescrit une durée maximum du travail de 48 heures par semaine. Pour le surplus, il appartenait à l’employé de décider s’il consentait ou non au travail supplémentaire. L’article 2.01 de la convention collective ne contenait pas de consentement semblable, et en l’inférant de cet article l’arbitre avait modifié la convention, ce qu’il n’avait pas le pouvoir de faire.
Il se référait par là à la disposition contenue à l’art. 10.08 de la convention collective qui définit les pouvoirs de l’arbitre:
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[TRADUCTION] L’arbitre doit tenir une audition équitable du grief à Galt (Ontario) ou dans les environs. Ses pouvoirs se limitent à l’interprétation et à l’application des dispositions expresses de la présente convention, sans pouvoir de la changer, de la modifier, d’y ajouter ou de rendre une décision incompatible avec ses dispositions.
La Cour d’appel a été d’avis que l’arbitre avait interprété la convention collective, particulièrement l’art. 2.01, à la lumière du par. (2) de l’art. 11 de la Loi, que l’interprétation qu’il en avait donnée était une interprétation qu’elle pouvait raisonnablement supporter et, par conséquent, une interprétation qui ne pouvait pas être attaquée. L’appel a été accueilli et le jugement du Juge Morand infirmé.
La disposition fondamentale de la Loi est celle qui fixe la durée maximum du travail d’un employé à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine. Toute disposition d’une convention qui prétendrait donner à l’employeur un droit non restreint d’exiger de ses employés du travail au-delà de cette durée serait illégale, et les dispositions de l’art. 2.01 de la convention collective, qui prévoit que certains droits de la gestion demeurent du ressort de la compagnie, ne peuvent pas, dans la mesure où elles conservent à la compagnie le droit d’exiger du travail supplémentaire de ses employés, habiliter celle-ci à demander qu’ils travaillent au-delà de cette durée maximum.
Pour dépasser le maximum prévu par l’art. 7 de la Loi, on exige davantage. Il est d’abord nécessaire d’obtenir, du directeur des normes d’emploi, un permis autorisant une durée du travail supérieure à la durée maximum prescrite, comme prévu à l’art. 9. Mais, en plus de cette disposition, qui prévoit des exceptions à la durée maximum prescrite, le par. (2) de l’art. 11 prévoit expressément qu’un tel permis n’a pas pour effet d’obliger un employé à travailler les heures supplémentaires mentionnées dans le permis à moins que l’employé, ou son représentant, n’y ait consenti ou ne l’ait accepté.
A mon avis, ce consentement ou cet accord doit se rapporter spécifiquement à du travail exécuté par un employé au-delà de la durée
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statutaire normale prescrite par la Loi. L’article 2.01 de la convention collective ne contient pas de consentement ou d’accord semblable. Au contraire, la stipulation de l’art. 2.01 est que les droits énumérés «demeurent du ressort exclusif de la compagnie». De par l’effet de la Loi, le droit d’exiger d’un employé quelconque qu’il travaille au-delà d’une période de quarante‑huit heures par semaine avait été retiré à l’employeur et devenait assujetti aux droits de l’employé prévus au par. (2) de l’art. 11. Il n’y a rien dans la convention collective qu’il soit possible d’interpréter comme répondant aux exigences de ce paragraphe et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de décider si ce consentement peut se donner dans une convention collective.
A mon avis, la sentence révèle une erreur de droit à sa lecture même relativement aux exigences légales du par. (2) de l’art. 11 de la Loi.
Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance du Juge Morand. Les appelants ont droit aux dépens de leur demande à la Cour suprême de l’Ontario et en Cour d’appel. Conformément aux conditions imposées par la Cour d’appel dans l’ordonnance autorisant l’appel à cette Cour, les intimés ont droit aux dépens de la demande d’autorisation d’appeler et de l’appel à cette Cour.
Appel accueilli.
Procureurs des appelants: Cameron, Brewin & Scott, Toronto.
Procureurs des intimés: Hicks, Morley, Hamilton, Stewart & Storie, Toronto.
[1] [1972] 2 O.R. 602.
[2] [1972] 1 O.R. 36.
Parties
Demandeurs :
McLeodDéfendeurs :
EganProposition de citation de la décision:
McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517 (27 mai 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-05-27;.1975..1.r.c.s..517