Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 507
Date de la décision :
28/06/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli sans adjudication sur les dépens
Analyses
Divorce - Jugement conditionnel - Jugement assujetti à une disposition particulière - Mesure assessoire - Pouvoir des tribunaux de rendre des jugements conditionnels assujettis à des dispositions particulières - Jugement conditionnel prévoyant une garantie suffisante pour assurer les paiements d’entretien - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D - 8, art. 9(1) f), 10, 11(1) (2), 13(3).
Le juge de première instance a rendu un jugement conditionnel en faveur du mari, prévoyant le paiement de $10,500 par année, pour l’entretien de l’épouse, payable en versements trimestriels et de consentement le paiement de la somme de $ 1,500 par année, payable en versements mensuels, pour l’entretien de leur fils pendant qu’il fréquente un établissement d’enseignement supérieur. L’épouse en a appelé de ce jugement et la Cour d’appel, sans que l’avocat ne formule d’objection d’importance, a substitué à l’ordonnance, une ordonnance prévoyant, entre autres, que le mari assure l’obtention, pour une somme de $100,000, des allocations d’entretien payables à l’épouse comme condition préalable au divorce. Dans le pourvoi devant cette Cour, le mari prétend (i) que celle-ci n’avait aucun pouvoir de rendre un jugement conditionnel assujetti à une disposition particulière (ii) que la Cour d’appel n’avait aucune compétence pour ordonner que soit fournie une garantie lorsque les versements d’entretien ne doivent pas être prélevés sur la garantie mais être effectués indépendamment de celle-ci et (iii) qu’en raison du changement survenu dans la situation financière de l’appelant, cette Cour devrait modifier l’ordonnance relative à l’entretien.
Arrêt (les juges de Grandpré et Beetz, dissidents en partie): Le pourvoi doit être accueilli sans adjudication sur les dépens.
La Cour: Une demande de modification d’une ordonnance relative à l’entretien ne peut être soumise en premier ressort à cette Cour. La compétence de
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cette Cour est limitée par le par. (1) de l’art. 8 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D‑8 aux questions de droit dont elle a autorisé l’appel et le par. (2) de l’art. 11 prévoit la modification d’une ordonnance par le tribunal qui l’a rendue.
Lorsque, comme en l’espèce, le divorce est fondé sur la séparation, on ne peut suspendre ou assujettir à une condition préalable un jugement conditionnel en attendant que soit fournie une garantie pour l’entretien, quand le corps législatif a expressément statué sur la question d’une autre façon à l’al. f) du par. (1) de l’art. 9. Si une sanction est nécessaire pour assurer qu’il soit pourvu à l’entretien qui a été accordé à titre de mesure accessoire, le par. (3) de l’art. 13 confère le pouvoir d’imposer telle sanction lorsqu’est faite la requête en vue d’obtenir le prononcé d’un jugement irrévocable, selon les circonstances à ce moment-là.
Le juge en chef Laskin et les juges Judson et Spence: Le par. (1) de l’art. 11 de la Loi n’a pas suffisamment de portée pour autoriser une ordonnance enjoignant de payer des sommes échelonnées et en même temps une ordonnance de fournir une garantie sans préciser que les sommes doivent être payées par prélèvement sur la garantie fournie.
Les juges Beetz et de Grandpré (dissidents en partie): Ayant décidé que le jugement conditionnel ne peut être assujetti au dépôt préalable d’une garantie spécifiée, il n’est pas nécessaire de statuer sur le pouvoir de la Cour d’appel d’ordonner qu’une garantie soit fournie pour les paiements d’entretien.
[Arrêts mentionnés: Lachman v. Lachman, [1970] 3 O.R. 29; Zacks c. Zacks, [1973] R.C.S. 891; Shearn v. Shearn, [1931] P. 1; Kumpas v. Kumpas (1969), 71 W.W.R. 317, annulation de l’appel accordée, [1970] R.C.S. 438; Switzer v. Switzer (1969), 7 D.L.R. (3d) 638, 70 W.W.R. 161; Rafflin v. Rafflin, [1972] 1 O.R. 173; Maynard c. Maynard, [1951] R.C.S. 346; McColl v. McColl, [1953] O.R. 1017; Johnstone v. Johnstone, [1969] 2 O.R. 765.]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario modifiant le jugement conditionnel et l’ordonnance relative à l’entretien rendus par le juge Stewart en première instance. Pourvoi accueilli sans adjucation sur les dépens, dossier renvoyé à la Cour d’appel pour nouvel examen.
Peter C.P. Thompson, pour l’appelant.
John R. Sigouin, et Bryan Carroll, pour l’intimée.
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Le jugement du Juge en chef et des juges Judson et Spence a été rendu par
LE JUGE EN CHEF — Dans l’examen des questions qui font l’objet de ce pourvoi interjeté devant cette Cour avec sa permission, il convient peut-être de mentionner tout d’abord le jugement conditionnel de divorce rendu par feu le juge Stewart en faveur du mari appelant et par lequel il ordonne à ce dernier de payer à son épouse la somme de $10,500 par année en versements trimestriels égaux de $2,625 et, vu le consentement des conjoints, de payer la somme de $1,500 par année en versements mensuels égaux pour l’entretien de leur fils David pendant que ce dernier fréquente un établissement d’enseignement supérieur. L’épouse intimée en a appelé de ce jugement en ce qui concerne son entretien à elle. La Cour d’appel de l’Ontario a fait droit à son appel, par la voie d’une ordonnance que cette Cour-là dit avoir proposée aux avocats des deux parties, qui n’ont formulé aucune objection d’importance même s’ils n’ont pas consenti à l’ordonnance proposée.
Il est souhaitable que les termes de l’ordonnance solennelle établie par la Cour d’appel pour substituer et ajouter aux dispositions de celle délivrée en conformité du jugement prononcé par le juge Stewart, soient reproduits. Ses paragraphes pertinents se lisent ainsi:
[TRADUCTION] 1. LA COUR DÉCIDE ET ORDONNE que, lorsque le requérant Paul Nash aura assuré l’obtention, pour une somme de $100,000, des allocations d’entretien prévues au paragraphe (3) des présentes en faveur de l’intimée, requérante par contre‑requête, ainsi que des allocations prévues au paragraphe (4) en faveur de David Paul Leslie Nash, ledit requérant Paul Nash, dont le mariage avec l’intimée Eileen Elsie Nash a été célébré à Harrow, en Angleterre, le 6 mai 1950, sera divorcé de ladite intimée Eileen Elsie Nash, à moins que, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, on ne démontre à cette Cour qu’il y a des raisons suffisantes de ne pas rendre irrévocable le présent jugement.
3. ET LA COUR DÉCIDE ET ORDONNE EN OUTRE que l’intimé à la contre-requête, Paul Nash, devra payer à la contre-requérante, Eileen Elsie Nash, du vivant de celle-ci ou jusqu’à ce qu’elle se remarie, une allocation d’entretien de $10,500 par année en versements trimestriels égaux de $2,625,
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paybles à compter du 13 juin 1971 et par la suite les treizièmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juin.
8. LA COUR DÉCIDE ET ORDONNE EN OUTRE que, tant que le requérant n’est pas en défaut de paiement des allocations d’entretien prévues au présent jugement, il aura droit à tous les intérêts et autres sommes que peut rapporter le montant de la garantie fournie pour l’entretien; et que, advenant le décès ou le remariage de l’intimée, Eileen Elsie Nash, et pourvu que le requérant ne soit pas en défaut, le corpus de la garantie fournie reviendra au requérant ou à sa succession.
Le mari appelant soulève trois points dans le pourvoi qu’il a interjeté devant cette Cour. Il prétend tout d’abord que c’était aller au-delà des pouvoirs de la Cour dans une affaire de divorce mue sous le régime de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, que de rendre une ordonnance dans les termes du premier paragraphe ci-dessus, qui a pour effet d’assujettir le jugement conditionnel à l’offre préalable de la garantie spécifiée. En second lieu, il affirme que la Cour d’appel n’avait aucune compétence pour ordonner que soit fournie une garantie pour les versements périodiques d’allocations d’entretien, lorsque ces versements ne doivent pas être prélevés sur la garantie mais être effectués indépendamment de la garantie, laquelle ne subsiste que comme gage de paiement. Troisièmement, l’appelant, par un avis de requête demandant l’autorisation de faire une preuve par déclaration sous serment, a voulu porter à l’attention de cette Cour, en vue de lui faire modifier l’ordonnance relative à l’entretien, un changement qui serait survenu dans la situation financière et les obligations de l’appelant. Sur ce troisième point, il suffit de répéter ce qui a été dit à l’avocat de l’appelant au moment de l’audition du pourvoi, à savoir qu’une demande de modification en raison de nouvelles circonstances ne peut être soumise en premier ressort à cette Cour, spécialement lorsque le par. (1) de l’art. 18 de la Loi sur le divorce limite la compétence de cette Cour aux questions de droit dont elle a autorisé l’examen. Je note aussi que le par. (2) de l’art. 11 de la Loi sur le divorce parle de la modification d’une ordonnance relative à l’entretien par
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le tribunal qui l’a rendue, un tribunal qui n’est pas cette Cour. Il ne reste donc à examiner que les deux premiers points soulevés par l’appelant.
Quant au premier point, l’avocat de l’épouse intimée a prétendu que l’ordonnance concernant le jugement conditionnel n’était pas une ordonnance par laquelle ce jugement conditionnel était subordonné au dépôt d’une garantie, mais plutôt une ordonnance accordant le jugement conditionnel mais en retardant l’effet jusqu’à ce que la garantie soit fournie. C’était jouer sur les mots. Pour répondre à cela en bref, cette garantie relative à l’entretien est une mesure accessoire aux termes de la Loi sur le divorce, et aucune disposition de cette loi ne confère le pouvoir de se prononcer sur de telles mesures avant qu’un jugement conditionnel ne soit prononcé ou ne prenne effet. Je note une chose qui a un certain rapport avec la question, soit que l’al. f) du par. (1) de l’art. 9 de la Loi sur le divorce enjoint le tribunal, dans un cas où la requête en divorce est présentée en vertu des dispositions de l’al. e) du par. (1) de l’art. 4, relatives à la séparation et à l’abandon, de refuser de prononcer un jugement lorsque, notamment, le jugement demandé «serait préjudiciable à la conclusion des accords raisonnables qui sont nécessaires dans les circonstances en vue de l’entretien de l’un des conjoints».
L’avocat de l’intimée a soutenu que ce que la Cour d’appel a fait ici est en accord avec une ordonnance qu’elle avait rendue dans l’arrêt Lachman v. Lachman[1]. Même si j’ai fait partie du tribunal qui a rendu l’arrêt précité, je suis maintenant d’avis qu’il y a mal-jugé dans la mesure où l’arrêt a subordonné le jugement conditionnel à l’offre préalable d’une garantie (et c’est ce qui ressort nettement des motifs rédigés par M. le juge Jessup au nom du tribunal, à la p. 34). Un «jugement conditionnel de divorce» (art. 11, par. (1)), dit en anglais «decree nisi», est lui‑même un jugement provisoire. C’est pourquoi, à mon sens, s’il faut dans une demande de divorce imposer une sanction efficace pour assurer qu’il soit pourvu à l’entre-
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tien qui a été accordé à titre de mesure accessoire, on doit le faire au moment de la requête en vue d’obtenir le prononcé d’un jugement irrévocable, selon les circonstances à ce moment-là. Il semble que le par. (3) de l’art. 13 de la Loi sur le divorce confère amplement le pouvoir voulu puisqu’il prévoit que lorsqu’un jugement conditionnel de divorce a été prononcé mais n’est pas devenu irrévocable, toute personne peut exposer au tribunal des raisons pour lesquelles le jugement ne devrait pas devenir irrévocable, du fait qu’il y a eu collusion ou du fait de la réconciliation des parties ou «de tous autres faits pertinents». En pareils cas, le tribunal est autorisé à rescinder le jugement conditionnel, à ordonner un complément d’enquête ou à «rendre telle autre ordonnance que le tribunal estime appropriée».
La loi dite Divorce Reform Act, 1969 (R.-U.), c. 55, art. 6 est plus explicite sur ce point lorsque le divorce est fondé, comme dans le cas qui nous occupe, sur la séparation (voir Bromley, Family Law (4e éd. 1971), p. 216), tout comme la loi dite Matrimonial Causes Act, R.S.O. 1970, c. 265, art. 1er qui, en ce qui concerne la garantie d’entretien, autorise le tribunal à surseoir au jugement irrévocable tant que tous les actes nécessaires n’ont pas été passés. Je suis convaincu cependant que les termes généraux de l’art. 13, par. (3) précité sont assez larges pour inclure le pouvoir de veiller à ce que l’entretien, spécialement s’il est garanti, soit rendu certain si la chose est possible, en s’abstenant de prononcer le jugement irrévocable, et qu’ils doivent être interprétés de cette façon.
En somme, si l’on tient compte de la disposition expresse de l’art. 10 de la Loi sur le divorce qui prévoit une pension alimentaire ou allocation d’entretien provisoire en attendant qu’une requête en divorce ait été entendue et jugée, et du fait que l’entretien est une mesure accessoire à un divorce, je suis plus persuadé d’autant qu’un jugement conditionnel ne peut être soumis à la condition de l’offre préalable d’une
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garantie. Je note aussi que, dans le jugement rendu par cette Cour dans l’affaire Zacks c. Zacks[2], le juge Martland, parlant au nom de cette Cour, a dit ceci, selon qu’il est rapporté aux pp. 901-902:
L’article 10 devient opérant lorsqu’une requête en divorce a été présentée, et il prévoit des ordonnances provisoires. Si la requête en divorce est refusée, il n’y a aucun pouvoir pour rendre une ordonnance relative à la pension alimentaire, à l’entretien ou à la garde sous le régime de l’art. 11, et toute ordonnance provisoire prévue par l’art. 10 cesse alors d’être exécutoire. La Loi n’envisage des ordonnances relatives à ces questions que comme élément accessoire nécessaire de la dissolution d’un mariage.
Plus loin, à la p. 912, le juge Martland s’exprime en ces termes au sujet du mot anglais «upon» employé à l’art. 11, par. (1):
La signification du mot, tel qu’il est utilisé à l’art. 11, par. (1), doit être déterminée en se basant sur le fait que la législation du Parlement concernant la pension alimentaire, l’entretien et la garde des enfants ne peut être du ressort du Parlement que si elle est liée à la législation concernant le divorce et en fait partie. Je suis d’avis que lorsqu’on a prévu que le tribunal pouvait statuer sur ces matières «en (upon) prononçant un jugement conditionnel de divorce», on voulait dire que ce n’est que quand un divorce est prononcé que le tribunal acquiert la compétence nécessaire pour statuer sur elles.
Ce que l’intimée en ce pourvoi cherche à mettre dans le texte de la Loi sur le divorce, c’est quelque chose dont le par. (2) de l’art. 37 de la loi australienne dite Matrimonial Causes Act, 1959, n° 104, traite quelque peu différemment. Ce paragraphe prévoit que, dans une requête en divorce fondée sur la séparation, le tribunal peut (pour résumer en peu de mots) refuser de rendre un jugement en faveur du requérant jusqu’à ce que ce dernier ait pris des dispositions satisfaisantes pour fournir l’entretien ou d’autres avantages lorsque le jugement deviendra irrévocable. Sous le régime de la Loi sur le divorce, sans d’abord subordonner à une condition préalable le jugement conditionnel, le pouvoir conféré par l’art. 13, par. (3) permet
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aux tribunaux du Canada d’atteindre une position analogue à celle de l’Australie en contrôlant le prononcé d’un jugement irrévocable.
Je ne crois pas qu’il soit permis de faire une analogie entre la suspension d’un jugement provisoire de divorce en attendant que soit fournie une garantie pour l’entretien ou que soient remplies certaines autres conditions, et la suspension de l’effet d’une injonction. En matière de divorce, la compétence est établie par la loi; et même si c’est le cas qu’un tribunal peut exercer convenablement les pouvoirs auxiliaires qu’il juge nécessaires pour faire en sorte que l’exercice de cette compétence soit propre à réaliser la politique de la Loi sur le divorce, je ne puis admettre, dans un cas comme celui qui nous occupe, c’est-à-dire où la requête en divorce est fondée sur la séparation, que l’on puisse suspendre ou assujettir à une condition préalable un jugement conditionnel en attendant que soit fournie une garantie pour l’entretien, quand le corps législatif a expressément statué sur la question d’une autre façon à l’art. 9, par. (1), al. f).
La position adoptée en Angleterre est la même et je cite Bromley, Family Law (4e édition 1971) à la p. 426, [TRADUCTION] «Sauf les mesures provisoires pour l’entretien et les ordonnances concernant les enfants, aucune ordonnance ne peut être rendue à moins que n’ait été prononcé un jugement conditionnel de divorce ou d’annulation ou un jugement en séparation de corps, et, en cas de divorce et d’annulation, l’ordonnance ne peut prendre effet qu’au moment où le jugement est rendu irrévocable».
A mon avis, le paragraphe (1) substitué par la Cour d’appel outrepasse la compétence de cette dernière et je l’infirmerais pour rétablir dans ses termes l’ordonnance de jugement conditionnel énoncée dans le jugement de première instance. Il s’ensuit que le paragraphe (8) ajouté par la Cour d’appel disparaît aussi.
On peut faire valoir que, si le premier paragraphe de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel est rejeté et le jugement conditionnel rendu
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irrévocable, il est rigoureusement parlant inutile de statuer sur le second point de l’appel puisqu’il n’en reste plus l’objet à considérer, mais ce serait envisager cette ordonnance trop sommairement. Il est clair que la Cour d’appel était d’avis que l’épouse devait être assurée de l’obtention de son entretien. Le point en litige, qui a été débattu à fond et qui a une grande importance dans l’application de la Loi sur le divorce, est de savoir si, laissant de côté l’aspect de subordination à une condition préalable, la Cour d’appel a le pouvoir de rendre le genre d’ordonnance qu’elle a rendue. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce que les avocats ont fait valoir dans leurs plaidoiries sont les articles 11 et 12 qui se lisent ainsi:
11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:
a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien
(i) de l’épouse,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;
b) une ordonnance enjoignant à l’épouse d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien
(i) du mari
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) du mari et des enfants du mariage; et
c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l’administration et à l’éducation des enfants du mariage.
11. (2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l’occasion ou révoquée par le tribunal qui l’a rendue s’il l’estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l’ordonnance a été rendue ou de tout changement de l’état ou des facultés de l’une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.
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12. Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en conformité des articles 10 ou 11, il peut
a) ordonner qu’une pension alimentaire, “alimony” ou “maintenance” soit payée au mari ou à l’épouse, selon le cas, ou à un trustee ou administrateur approuvé par le tribunal; et
b) imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
L’avocat de l’appelant se fonde, premièrement, sur ce que la Cour d’appel n’aurait pas dû s’introduire dans la discrétion du juge de première instance en ordonnant des versements périodiques et, deuxièmement et principalement, sur la jurisprudence anglaise que représente l’arrêt Shearn v. Shearn[3] qui a été suivi dans les tribunaux du Canada. Sur le premier point soulevé, l’art. 17 de la Loi sur le divorce confère des pouvoirs des plus étendus à la Cour d’appel, et je ne saurais dire en l’espèce que si ce tribunal-là avait le pouvoir d’ordonner que l’on garantisse le paiement périodique d’allocations d’entretien, il a eu tort de le faire. La prétention principale de l’appelant, quant au pouvoir de rendre ce genre d’ordonnance, soulève un point de première instance sur lequel d’autres tribunaux du Canada semblent avoir adopté des vues contradictoires.
Il n’est pas contesté que le par. (1) de l’art. Il de la Loi sur le divorce confère au tribunal le pouvoir d’assurer l’obtention de paiements périodiques d’allocations d’entretien, mais les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si le tribunal peut ordonner des paiements périodiques et exiger le dépôt d’une garantie qui puisse servir en cas de défaut de paiement des allocations. La différence qui existe entre ces deux cas est soulignée dans l’arrêt Shearn c. Shearn, précitée, à la p. 4, où la Cour, en parlant des pouvoirs que confèrent quant à l’entretien l’art. 190, par (1) et (2) et l’art. 196 de la loi dite Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925 (R.-U), c. 49, s’exprime en ces termes:
[TRADUCTION] Le résultat est le suivant: «Au prononcé du jugement», l’épouse peut demander une garantie ou le paiement ou les deux. Sur présentation
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d’une telle requête, a) la Cour peut ordonner au mari d’assurer l’obtention par l’épouse d’une somme globale ou d’une somme annuelle pour une période quelconque, ne dépassant pas le décès de l’épouse; b) en plus ou au lieu de rendre une ordonnance d’assurer l’obtention, la Cour peut ordonner au mari de payer à l’épouse, tant qu’ils vivront tous les deux, une allocation mensuelle ou hebdomadaire, et elle peut, de temps à autre, modifier cette ordonnance de paiement, comme il est prévu à l’art. 190, par. (2) et à l’art. 196 de la loi de 1925. Cependant, la Cour n’a pas le pouvoir de modifier une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention, ni celui de modifier une ordonnance de paiement pour en faire une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention. Les deux ordonnances sont essentiellement différentes. L’ordonnance prévue à l’art. 190, par. (1), n’est pas un ordre de faire des paiements périodiques et d’assurer l’obtention de ces paiements: il s’agit simplement d’un ordre d’assurer l’obtention. Sous son régime, la seule obligation du mari est de fournir la garantie; et une fois qu’il s’en est acquitté, il n’en a pas d’autre. Le mari ne prend aucun engagement de faire des versements et n’en devient jamais le débiteur. L’épouse a le bénéfice de la garantie et ne doit s’en remettre qu’à elle; si la garantie cesse de rapporter le montant prévu, elle ne peut pas faire appel au mari pour combler le déficit… L’ordonnance prévue au par. (2) n’est pas un ordre d’assurer l’obtention; il s’agit d’un ordre de faire des paiements périodiques. Le par. (2) ne confère aucun pouvoir d’ordonner que l’on assure l’obtention de ces paiements. Si les ressources du mari augmentent, les paiements périodiques peuvent être augmentés. Toutefois, il ne peut être ordonné au mari sous le régime du par. (2) d’assurer l’obtention, quelle que soit sa capacité accrue de ce faire.
Les dispositions de la loi britannique qui ont été examinées dans l’affaire Shearn confèrent au tribunal le pouvoir (1) d’ordonner au mari d’assurer à la femme l’obtention d’une somme globale ou annuelle, en autorisant aussi le tribunal à surseoir au prononcé du jugement jusqu’à ce que l’acte voulu ait été passé; et (2) en plus ou au lieu de l’ordonnance prévue en (1), d’ordonner au mari de payer une allocation d’entretien mensuelle ou hebdomadaire.
Si l’ordonnance rendue en l’espèce présente est valide, alors non seulement un capital se trouve-t-il bloqué de façon à servir comme garantie des paiements périodiques mais aussi la
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personne visée peut être contrainte d’effectuer les paiements indépendamment de la garantie, et que celle-ci soit ou ne soit pas, en fin de compte, suffisante pour assurer les paiements.
Les termes pertinents de l’art. 11, par. (1), al. a) de la Loi sur le divorce («...le tribunal peut…rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir: a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien...») autorisent le tribunal à rendre un ensemble d’ordonnances. Je suis d’accord avec M. le juge d’appel Freedman (tel était son titre à l’époque), qui disait dans l’arrêt Kumpas c. Kumpas[4], à la p. 319 que les motsclés de l’art. 11, par. (1) sont les mots «une ou plusieurs des ordonnances suivantes», et que le pouvoir du tribunal ne se limite pas à rendre seulement un des genres d’ordonnances spécifiés à l’art. 11, par. (1), al. a) (ou seulement un des genres semblables spécifiés à l’art. 11 par. (1), al. b), disposition qui s’adresse à l’épouse en faveur du mari). La Division d’appel de l’Alberta a envisagé l’art. 11, par. (1) de la même façon dans l’affaire Switzer v. Switzer[5], ainsi que la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Raffin v. Raffin[6], et, à mon avis, c’est voir juste.
Les genres d’ordonnances spécifiés sont (1) une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention d’une somme globale; (2) une ordonnance enjoignant d’effectuer le paiement d’une somme globale (3) une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention de sommes échelonnées; et (4) une ordonnance enjoignant d’effectuer le paiement de sommes échelonnées. Je ne m’occupe pas, en l’espèce, de l’aspect discrétionnaire de l’art. 11, par. (1), c’est-à-dire des cas où devrait être ordonné le paiement d’une somme globale plutôt que celui d’une somme hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou des cas où il faudrait
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ordonner que soit effectué le paiement ou assuré l’obtention d’une somme globale en plus de sommes échelonnées. Cela comporte une foule de considérations, notamment l’âge de chacune des parties, leur état de santé, leurs ressources pécuniaires et leurs moyens de subsistance, la probabilité de remariage et les personnes à leur charge. La question en l’espèce est de savoir si, dans l’ensemble d’ordonnances qu’on peut rendre en vertu de l’art. 11, par. (1), on peut inclure une ordonnance enjoignant d’effectuer des paiements périodiques et en même temps une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention de ces paiements, par opposition à une ordonnance enjoignant d’assurer l’obtention de paiements périodiques, à être effectués par prélèvement sur la garantie fournie.
Je dois dire tout de suite que l’on ne peut trouver aucune autorisation de rendre une telle ordonnance dans l’al. b) de l’art. 12 de la Loi sur le divorce, aux termes duquel le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de l’art. 11 peut «imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées». La disposition n’augmente pas le nombre des catégories d’ordonnances ou genres d’ordonnances qu’on peut rendre, mais elle s’applique aux ordonnances qu’autorise l’art. 11. Quelles sont, alors, les limites de cette autorisation?
Il ne fait aucun doute que la Loi sur le divorce a étendu les pouvoirs du tribunal quant aux genres d’ordonnances relatives à l’entretien qu’il peut rendre au-delà de ce qui est prescrit dans la loi remplacée dite Matrimonial Causes Act, R.S.O. 1970, c. 265. Cette loi provinciale, dont les dispositions sont analogues à celles étudiées dans l’affaire Shearn, précitée, s’applique seulement aux ordonnances enjoignant d’assurer l’obtention d’une somme globale ou annuelle et aux ordonnances pour des sommes mensuelles ou hebdomadaires; elle ne confère pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’une somme globale purement et simplement ni celui d’ordonner
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que des paiements mensuels ou hebdomadaires dont l’obtention est assurée soient prélevés sur la garantie: voir l’arrêt Maynard c. Maynard[7], et l’arrêt McColl v. McColl[8]. Elle exclut donc, a fortiori, le pouvoir d’ordonner des paiements périodiques et de prescrire le dépôt d’une garantie qui puisse servir en cas de défaut de faire ces paiements.
Dans l’affaire Johnstone v. Johnstone[9], il a été décidé qu’une ordonnance de ce genre mentionné en dernier lieu, un genre d’ordonnance qui se trouve à être en litige en ce pourvoi, ne peut être rendue en vertu de la Loi sur le divorce. (Je dois faire remarquer que le juge Lacourcière a aussi décidé que le tribunal ne peut pas ordonner à la fois le paiement de sommes échelonnées et d’une somme globale pour l’entretien, et, qu’à cet égard, il a fait erreur.) Le jugement du juge Lacourcière en cette affaire-là n’a pas été suivi par le juge Galligan dans l’affaire Timmins c. Timmins, une décision non publiée rendue le 1er septembre 1971 et portant un ordre de payer une somme annuelle en versements mensuels, de payer une somme globale et de grever d’une charge certains biens désignés du mari intimé qui devaient être détenus en garantie du versement de la somme globale et des paiements périodiques. Dans l’arrêt Légaré c. Légaré, autre jugement non publié du juge Galligan, en date du 29 novembre 1971, que la Cour d’appel a confirmé le 14 juin 1973 sans donner de motifs par écrit, l’ordre était donné d’affecter certains biens immobiliers à la garantie de paiements périodiques mensuels et d’affecter le produit de la vente d’une maison à la garantie de l’obtention d’une somme globale. Il semble que le juge ait ordonné d’effectuer les paiements indépendamment de la garantie fournie et non pas par prélèvement sur cette garantie.
Le point en discussion a été abordé par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Switzer c. Switzer, précitée, et j’interprète les motifs de
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M. le juge d’appel McDermid comme disant qu’une ordonnance du genre de celle qui est en litige ici ne peut être rendue en vertu de la Loi sur le divorce. A la p. 643 de ses motifs, je lis ce qui suit:
[TRADUCTION] Aux termes de la Loi, le tribunal peut rendre une ordonnance «enjoignant au mari d’assurer l’obtention...». A mon sens, l’article envisage que le tribunal ordonnera au mari de faire le nécessaire pour que la garantie soit effective, et que le tribunal pourra lui ordonner de passer un acte par lequel l’obtention de la somme qu’on a donné l’ordre de payer se trouve assurée de façon effective par les biens. Le mari, toutefois, n’est pas personnellement tenu de payer les sommes échelonnées quand on lui a ordonné d’assurer l’obtention de telles sommes. Évidemment, relativement à toute somme qu’on donne l’ordre de payer mais dont l’obtention n’est pas assurée, il est personnellement tenu de payer de telles sommes.
Je me range à cet avis au sujet de l’art. 11, par. (1), de la Loi sur le divorce. La disposition dont il s’agit n’a tout simplement pas la portée voulue pour autoriser une ordonnance enjoignant de payer des sommes échelonnées et en même temps une ordonnance enjoignant de fournir une garantie sans préciser que les sommes doivent être payées par prélèvement sur la garantie fournie. Ce n’est pas du pareil au même. C’est une chose que d’ordonner au mari (ou à l’épouse, selon le cas) de déposer une garantie sur laquelle doit être prélevé le versement d’une somme globale ou annuelle ou de sommes échelonnées (il ou elle n’a pas alors d’autre obligation tant que l’ordonnance reste en vigueur sans être modifiée); mais c’est toute autre chose que d’ordonner au mari (ou à l’épouse) d’effectuer des paiements échelonnés et, en plus, de déposer une garantie pour assurer l’obtention de ces paiements en cas de défaut. C’est au Parlement qu’il appartient de rendre cela possible par une modification à la Loi sur le divorce, si tel est son bon plaisir.
En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel qui pourra décider si elle veut assurer l’obtention de l’entretien de l’épouse dans les limites permises par l’al. a) du par. (1) de l’art. 11, tel
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qu’il est interprété dans les présents motifs. A mon avis, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de rendre une ordonnance sur les dépens en cette Cour.
Le jugement des juges Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident en partie) — J’ai lu les motifs rédigés par le Juge en chef de cette Cour en vue du jugement à rendre dans la présente espèce et je suis d’accord avec lui sur le premier point. A mon avis le jugement conditionnel de divorce ne peut être assujetti au dépôt préalable d’une garantie spécifiée.
Avec tout le respect dû, je ne suis pas convaincu qu’il soit nécessaire de statuer sur le second point. En effet, je ne suis pas convaincu que dans une affaire appropriée les tribunaux soient inhabiles à ordonner qu’une garantie soit fournie pour les paiements échelonnés d’entretien, qui n’en continueraient pas moins d’être effectués indépendamment de semblable garantie, celle-ci devant subsister comme gage de paiement. Cependant, comme je vois la présente espèce, il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point.
Je ferais donc droit au pourvoi et je renverrais le dossier devant la Cour d’appel pour nouvel examen.
Appel accueilli sans adjudication sur les dépens.
Procureurs de l’appelant: Scott & Aylen, Ottawa.
Procureurs de l’intimée: Hughes, Laishley, Mullen, Touhey & Sigouin, Ottawa.
[1] [1970] 3 O.R. 29.
[2] [1973] R.C.S. 891.
[3] [1931] P. 1.
[4] (1969), 71 W.W.R. 317, appel annulé, [1970] R.C.S. 438.
[5] (1969), 7 D.L.R. (3d) 638.
[6] [1972] 1 O.R. 173.
[7] [1951] R.C.S. 346.
[8] [1953] O.R. 1017.
[9] [1969] 2 O.R. 765.
Parties
Demandeurs :
NashDéfendeurs :
NashProposition de citation de la décision:
Nash c. Nash, [1975] 2 R.C.S. 507 (28 juin 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..507