Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 546
Date de la décision :
01/10/1974Sens de l'arrêt :
L’arrêt de la cour d’appel doit être infirmé
Analyses
Tribunaux - Compétence - Ordonnance d’un tribunal provincial ayant pour objet de statuer sur des biens déjà soumis à une ordonnance régulière d’un autre tribunal provincial - Ordonnance désapprouvée par la Cour suprême du Canada - La Cour suprême n’est pas en mesure de statuer sur la validité d’une saisie-arrêt effectuée dans une autre province - The Builders and Workmen Act, R.S.M. 1970, c. B90, art. 3.
Un jugement de la Cour du banc de la reine du Manitoba a déclaré, entre autres, que certaines sommes inscrites au crédit de la compagnie appelante et d’une autre compagnie dans des succursales des banques appelantes à Montréal constituaient une fiducie en vertu du Builders and Workmen Act, R.S.M. 1970, c. B90, au profit de diverses catégories de personnes (entrepreneurs, sous-traitants et autres) impliquées dans un projet de construction près de The Pas. Le jugement a ordonné également aux deux banques de rendre compte et de verser les sommes au séquestre de la Cour. Les fonds en question faisaient
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l’objet de certaines ordonnances de saisie-arrêt rendues par la Cour supérieure du Québec dans des procédures instituées plus d’un an avant que l’intimée eût intenté au Manitoba une action sur privilège ouvrier. Les procédures engagées au Québec étaient toujours en cours au moment de l’audition en cette Cour.
L’appel interjeté par la compagnie appelante devant la Cour d’appel du Manitoba a été rejeté par un banc de trois juges, mais sous réserve de renvoi, pour examen par la Cour siégeant au complet d’une question portant sur la compétence de la Cour du banc de la reine à statuer sur les fonds en question. Une décision unanime de la Cour siégeant au complet confirma le jugement de la Cour du banc de la reine.
Arrêt: L’arrêt de la Cour d’appel doit être infirmé.
Étant donné que les deux banques faisaient déjà l’objet d’une saisie-arrêt au Québec au moment où l’action a été intentée au Manitoba, le jugement du Manitoba leur demanderait en quelque sorte de refuser d’obtempérer à l’ordonnance régulière d’un district judiciaire frère. On ne pourrait attendre de cette Cour, dotée d’un pouvoir de révision et de contrôle sur les tribunaux du Manitoba et du Québec, qu’elle entérine cette demande. À moins qu’elle n’ait été en mesure de statuer sur la validité de la saisie-arrêt effectuée au Québec, il ne pourrait être convenable qu’elle approuve une ordonnance d’un tribunal provincial qui avait pour objet de statuer sur des biens qui étaient déjà soumis à une ordonnance régulière d’un autre tribunal provincial, et en particulier à une ordonnance du tribunal de la province du lieu de la situation de ces biens.
Arrêt mentionné: General Foods Ltd. c. Struthers Scientific and International Corporation, [1974] R.C.S. 98.
POURVOIS interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], confirmant un jugement du juge en chef Tritschler de la Cour du banc de la reine. Pourvois accueillis.
P.S. Morse, c.r., et A. Paterson, c.r., pour la défenderesse, appelante, la Banque de Montréal.
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E.R. Yarnell et G.B. Maughan, pour la défenderesse, appelante, la Banque Royale du Canada.
K.P. Regier et P.W. Schulman, pour la défenderesse, appelante, C.F.I. Operating Co. Ltd.
M.J. Arpin, c.r., pour la demanderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF — Ces deux pourvois, l’un formé conjointement par la Banque de Montréal et la Banque Royale et l’autre par C.F.I. Operating Company Limited, ont été entendus ensemble à la suite d’une directive de cette Cour après le rejet de la requête en annulation du deuxième appel formée par l’intimée Metropolitan Investigation & Security (Canada) Limited. Un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, rendu par le juge en chef du Manitoba Freedman au nom des cinq juges qui la composaient, et commun aux deux pourvois qui sont devant nous, se trouve en litige; car il a statué (confirmant le jugement du juge en chef du Banc de la reine Tritschler), ainsi qu’il est exposé dans l’ordonnance solennelle de la Cour d’appel du Manitoba, que [TRADUCTION] «certaines sommes que les défenderesses Banque de Montréal et Banque Royale du Canada détiennent respectivement en dépôt aux noms et au crédit des défenderesses C.F.I. Operating Co. Ltd. et Technopulp Machinery Inc. dans certaines succursales bancaires qu’elles possèdent en la ville de Montréal dans la province de Québec, devront être versées par lesdites défenderesses Banque de Montréal et Banque Royale à M. Sydney John Down, ce dernier agissant comme séquestre.»
Les succursales des deux banques à Montréal détiennent environ quatre millions de dollars au crédit de C.F.I. Operating Company Limited, une compagnie constituée en vertu des lois du Dominion, (ci-après appelée Opco) et au crédit de Technopulp Machinery Inc., une compagnie du New Jersey, (ci-après appelée Technopulp). Ces crédits sont constitués par des certificats de dépôt à terme de la Banque de Montréal et des comptes de dépôt à terme numérotés de la
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Banque Royale du Canada. La majeure partie de l’argent figure au crédit d’Opco en vertu d’un certificat de dépôt à terme et d’un compte de dépôt à terme numéroté, mais point n’est besoin, en l’espèce, de faire le décompte détaillé des sommes figurant respectivement au crédit d’Opco et de Technopulp.
La demande en paiement de l’argent en question est fondée sur l’art. 3. de The Builders and Workmen Act, R.S.M. 1970, c. B90, article qui est libellé comme suit:
Les sommes reçues seront des fonds de fiducie.
3(1) Toutes les sommes que reçoit un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant à valoir sur le prix stipulé au contrat forment dans les mains de ces derniers un fonds en fiducie au profit du propriétaire, du constructeur, de l’entrepreneur, des sous-traitants, de la Caisse des accidents de travail, des travailleurs, et de ceux qui ont fourni des matériaux pour l’exécution du contrat.
Affectation des sommes en fiducie.
3(2) Le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, détient en fiducie toutes les sommes qu’il a reçues à ce titre et il ne peut les affecter ou utiliser à son propre usage ou à tout usage que la fiducie n’autorise pas tant que n’ont pas été réglés tous les travailleurs et fournisseurs de matériaux ainsi que tous les sous-traitants et tant que la Caisse des accidents de travail n’a pas reçu paiement des cotisations dues.
L’action sur privilège ouvrier dans laquelle a été formulée la demande a été, par une déclaration écrite du 2 février 1972, entamée par Metropolitan Investigation & Security (Canada) Limited (ci-après appelée Metropolitan) en son nom propre et au nom d’autres bénéficiaires de la fiducie légale, sous le régime de l’art. 3 susmentionné, ces créanciers ayant fourni des matériaux, effectué des travaux et fourni d’autres services relativement au projet Churchill Forest Industries à proximité de la ville de The Pas au Manitoba. Opco et Technopulp étaient impliquées en qualité de constructeurs ou d’entrepreneurs. Metropolitan avait fourni des services de gardiennage à l’occasion des travaux et elle réclamait le paiement de la somme de $26,218.21 en rémunération de ses services.
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Parmi les défendeurs à Faction, on trouvait Sydney John Down, syndic de faillite de Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited contre laquelle une ordonnance de séquestre avait été rendue le 6 décembre 1971, et Manitoba Development Corporation, qui dans son exposé de défense a affirmé qu’elle avait consenti des prêts importants aux participants aux travaux, que ces prêts avaient été garantis par des contrats créant une charge flottante, et qu’elle avait obtenu, après constatation du défaut de paiement des débiteurs, dont notamment Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited, la nomination par le tribunal, le 7 janvier 1971, d’un séquestre-gérant de tous les biens des compagnies débitrices et notamment des sommes dont le paiement est réclamé aux deux banques dans la présente action. Les deux banques étaient également citées à titre de défenderesses par Metropolitan.
Dans son exposé de défense, Manitoba Development Corporation a fait valoir également qu’elle avait le droit de saisir les sommes en question en vertu de l’ordonnance de cour du 7 janvier 1971, qui était toujours en vigueur, [TRADUCTION] «concomitamment avec l’action complémentaire engagée par la présente défenderesse conjointement avec le séquestre gérant… devant les tribunaux du Québec». Manitoba Development Corporation a conclu sa défense en déclarant qu’elle cherchait à obtenir la remise des sommes au séquestre afin qu’elles puissent être réparties entre les créanciers selon le montant net et le rang de leurs créances ainsi qu’ils auront été déterminés par les tribunaux du Manitoba.
Les règles de cour du Manitoba permettant la signification ex juris d’un exposé de demande, l’exposé de demande déposé par Metropolitan fut signifié à Opco à son siège social à Montréal, aux deux banques à des bureaux à Montréal ainsi qu’à Technopulp à son bureau au New Jersey. Opco en a également reçu signification au Manitoba.
Manitoba Development Corporation a été la seule à produire un exposé de défense et, par conséquent, un jugement définitif au montant
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réclamé par Metropolitan fut signé contre Sydney John Down, syndic de faillite de Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited, et contre certains autres défendeurs du Manitoba et des jugements interlocutoires par défaut furent enregistrés à leur encontre à d’autres égards et, de même, des jugements interlocutoires par défaut furent enregistrés contre Opco, Technopulp et les deux banques à diverses dates en mars 1972. Une requête d’Opco en annulation du jugement interlocutoire à son encontre échoua. Le 19 avril 1972, jugement définitif fut octroyé contre tous ces défendeurs et Manitoba Development Corporation produisit un consentement à ce que jugement soit rendu contre elle également. Le jugement déclarait que les sommes inscrites au crédit d’Opco et de Technopulp dans des succursales des deux banques à Montréal constituaient un fonds en fiducie en vertu de la loi manitobaine «The Builders and Workmen Act» au profit des diverses catégories de personnes (entrepreneurs, sous-traitants et autres) impliquées dans le projet CFI près de The Pas, sous réserve toutefois d’éventuels droits prioritaires du séquestre-gérant de Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited et (ou) de Manitoba Development Corporation. Le jugement désignait également Sydney John Down comme séquestre des sommes et ordonnait aux deux banques de lui rendre compte et de lui verser ces sommes à Winnipeg au Manitoba.
Des copies certifiées conformes du jugement furent signifiées à Technopulp au New Jersey et aux deux banques à Montréal ainsi qu’au Manitoba, mais l’exemplication (exequatur) du jugement au Québec en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure civile du Québec ne fut pas demandée. L’intimée, Metropolitan, a reconnu devant cette; Cour qu’aucune loi du Manitoba ni règle de cour manitobaine n’autorise la signification ex juris d’un jugement simpliciter du Manitoba. En effet, pour justifier la compétence de la Cour du Manitoba, Metropolitan n’a pas invoqué la signification des copies du jugement aux banques, mais simplement la signification de l’exposé de demande.
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Opco a interjeté appel devant la Cour d’appel du Manitoba du jugement du 19 avril 1972. Cet appel, qui comportait aussi un certain nombre de questions relativement à des ordonnances de validation de signification à certains défendeurs et relativement à une ordonnance de production au dossier d’appel de preuves par déclarations sous serment supplémentaires (aucune de ces questions n’étant pertinentes ici), fut rejeté dans des motifs rédigés par le juge d’appel Guy au nom d’un banc de trois juges, mais sous réserve de renvoi, pour examen par la Cour siégeant au complet, d’une question de compétence que l’avocat d’Opco avait formulée comme suit:
[TRADUCTION] QUE la Cour du banc de la reine n’a pas compétence pour statuer sur des fonds situés en dehors du Manitoba, fonds qui se trouvent à la Banque de Montréal et à la Banque Royale du Canada en la ville de Montréal dans la province de Québec, et qui sont au crédit de la défenderesse.
L’examen de cette question a été reporté parce que, en raison d’un malentendu, les avocats des deux banques n’avaient pas comparu lorsque l’appel était venu à audition, bien qu’ils eussent reçu signification de l’avis d’appel. L’audition tenue devant la cour siégeant au complet a abouti au jugement dont nous sommes actuellement saisis. Malgré qu’avis de la nouvelle audition ait été donné également à Technopulp et à Manitoba Development Corporation, elles n’ont pas comparu; et elles ne se sont pas fait représenter non plus lors de l’audition des pourvois portés devant nous.
Le juge en chef Freedman, juge en chef du Manitoba, a posé la question de compétence dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Il convient de constater la présence indéniable de ces deux banques au Manitoba. Toutefois, les fonds litigieux sont déposés dans des succursales de ces banques à Montréal. Ces sommes échappent-elles pour ce motif à la compétence du tribunal manitobain?
Il a répondu par la négative, en s’autorisant de la compétence in personam d’un tribunal d’equity et du pouvoir du tribunal de donner effet à une décision constatant l’existence, en vertu de The Builders and Workmen Act, d’une
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fiducie relative à des sommes versées en paiement partiel du prix stipulé d’un contrat de travaux de construction entrepris au Manitoba. L’avocat d’Opco avait fait valoir que le jugement frappé d’appel était similaire à une ordonnance de saisie-arrêt et qu’il était au-delà des pouvoirs des tribunaux du Manitoba de se prononcer sur une créance (les sommes en question) située au Québec. Tout en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’aborder l’affaire sous cet angle, le juge en chef Freedman a estimé, en se fondant sur McMulkin v. Traders Bank of Canada[2], que, traitant le jugement comme une ordonnance de saisie-arrêt, les tribunaux du Manitoba, en vertu de la règle 526 de du banc de la reine, pouvaient saisir une créance située à l’extérieur de la province tant et aussi longtemps que le débiteur (dans ce cas-ci les deux banques) se trouvait dans la province. Il a refusé de suivre le jugement Richardson v. Richardson[3], qui avait statué, en vertu d’une règle analogue, que la créance et le débiteur devaient se trouver dans le ressort.
Le juge en chef Freedman a également statué que l’adoption subséquente en 1923 (c. 32 (Canada) de 1923) de ce qui est devenu le par. (4) de l’art. 96 de la Loi sur les banques, actuellement le c. B-1 des S.R.C. de 1970, n’avait pas diminué l’autorité de la décision rendue en l’affaire McMulkin. En outre, il était d’avis que même si, pour certaines fins, les succursales de banque constituent des entités distinctes, cela ne changeait rien au fait qu’une succursale était mandataire de la banque mère. Il estimait aussi que la mise en demeure et le refus des succursales de Montréal ne constituaient pas en l’espèce une condition préalable de l’action devant les tribunaux du Manitoba, car il ne s’agissait pas ici uniquement d’une relation entre la succursale et un déposant, mais plutôt d’une relation entre la succursale et un créancier du déposant agissant en vertu d’une ordonnance spéciale visant à mettre une fiducie à exécution. La signification de cette ordonnance constituait en elle‑même une mise en demeure suffisante comme c’eût été le cas pour une ordonnance de saisie-arrêt.
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Le savant juge en chef a conclu ses motifs en insistant tout particulièrement sur ce qu’il a appelé «la nature spéciale de cette action»:
[TRADUCTION] Il s’agit d’une demande visant à faire déclarer l’existence d’une fiducie et à faire déclarer l’existence d’une fiducie et à faire mettre celle-ci à exécution. Cette fiducie, elle trouve son origine dans des travaux de construction entrepris à The Pas au Manitoba. Son fondement juridique est une loi du Manitoba. Elle vise des sommes versées au Manitoba aux compagnies qui ont participé aux travaux comme constructeurs ou entrepreneurs. Une partie de ces sommes fut versée à Opco et à Technopulp, mais elle s’est trouvée assujettie à une fiducie en faveur du groupe d’environ deux cent personnes qui constitue une catégorie dont la demanderesse est un représentant. De ce montant, Opco et Technopulp ont déposé ou fait déposer une tranche d’environ $4,000,000 à la Banque de Montréal et à la Banque Royale du Canada dans leurs succursales à Montréal. Ces deux banques ont une présence effective dans la province du Manitoba. Dans ces circonstances, la Cour du banc de la reine, après avoir constaté que l’argent se trouvait assujetti à la fiducie prévue par la loi, a ordonné aux banques d’en rendre compte au séquestre nommé par le tribunal et de le lui verser. Il ne s’agit pas ici d’une exécution extraterritoriale d’un jugement provincial car les banques sont ici, au Manitoba. C’est ici qu’on leur demande de rendre compte. Le fait que l’argent se trouve actuellement en dépôt dans des succursales de Montréal n’est pertinent que parce qu’il détermine quels sont les fonds que la demanderesse réclame comme faisant partie de la fiducie. Objecter à la demanderesse qu’il y a lieu de considérer les succursales situées au Québec comme des entités distinctes, que la dette des banques doit être déclarée avoir son situs au Québec, et qu’aucune action ne peut être intentée à l’égard de cette dette au Manitoba avant la mise en demeure et le refus des banques à Montréal, nous apparaît être un argument on ne peut être plus formaliste et artificiel.
Ce sur quoi il insiste laisse de côté un aspect important de l’affaire, et considère également comme un fait acquis un élément de quelque importance pour lequel je ne trouve aucune justification dans le dossier, bien qu’il existe des circonstances à partir desquelles on a peut‑être pu en présumer l’existence. Je veux parler des derniers alinéas, précités, des motifs du Juge en chef du Manitoba, où il dit que l’action intentée au Manitoba «vise des sommes versées au
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Manitoba aux compagnies qui ont participé aux travaux comme constructeurs ou entrepreneurs». L’exposé de la demande de Metropolitan, considéré pour l’objet qui nous occupe comme incontestable en ce qui a trait aux assertions de fait, n’affirme pas qu’Opco et Technopulp ont reçu les sommes litigieuses au Manitoba. Ce qu’il dit, au par. 18, c’est que certaines sommes reçues par Opco, Technopulp et consorts sur le prix stipulé au contrat pour des travaux effectués dans le complexe de Churchill Forest Industries [TRADUCTION] «se trouvaient au 7 janvier 1971, et demeurent encore, inscrites» aux noms d’Opco et de Technopulp dans les succursales des deux banques à Montréal. Tel est le dossier de la procédure engagée au Manitoba.
La déclaration modifiée de Manitoba Development Corporation devant la Cour supérieure du Québec, qui fait partie du dossier en cette Cour, indique il est vrai que tous les fonds litigieux, ou partie de ceux-ci, avaient originalement été versés au Manitoba avant d’être redirigés par Opco et Technopulp vers des succursales des deux banques à Montréal. Cette déclaration, simple affirmation faite dans l’action intentée au Québec, ne suffit toutefois pas à apporter la preuve du déroulement des faits au Manitoba. La question de savoir si ces sommes ont été payées ou reçues au Manitoba met en cause la portée de l’art. 3 de la loi intitulée «The Builders and Workmen Act», car cet article s’applique-t-il ou, même, peut-il valablement s’appliquer à des sommes qui n’ont pas été reçues ou payées au Manitoba? Je m’abstiens de conclure sur ce point sans avoir préalablement donné aux parties l’occasion de faire trancher dans un sens ou dans l’autre la question de fait. Toutefois, point n’est besoin de renvoyer à telle fin le dossier de l’affaire, car j’estime que la Cour d’appel du Manitoba a, dans ses motifs, laissé de côté un aspect qui, à mon avis, met à néant la position de l’intimée et nous oblige à accueillir les pourvois.
Je veux parler de l’effet de l’action intentée devant la Cour supérieure du Québec par Manitoba Development Corporation le 8 janvier
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1971, plus d’un an avant l’action de Metropolitan au Manitoba. A la même date, le 8 janvier 1971, une saisie-arrêt avant jugement fut autorisée et effectuée en vertu des règles de procédure du Québec sur les sommes mêmes dont le paiement est réclamé dans la procédure engagée au Manitoba. La procédure engagée au Québec était toujours en cours au moment de l’audition en cette Cour.
Les seuls commentaires que fait le juge en chef Freedman du Manitoba à propos de la procédure engagée au Québec sont les suivants:
[TRADUCTION] Il convient peut-être de mentionner que les fonds se trouvant à Montréal font l’objet de certaines ordonnances de saisie-arrêt rendues par les tribunaux du Québec à la demande de Manitoba Development Corporation et consorts. La validité de ces ordonnances de saisie a été contestée, mais il n’y a pas lieu dans le présent appel de nous prononcer sur ce point.
Sous réserve de l’effet du consentement de Manitoba Development Corporation au jugement qui fait l’objet des pourvois dont est saisie cette Cour, les procédures engagées au Québec, et notamment la saisie-arrêt avant jugement, doivent être considérées comme des procédures régulières engagées devant un tribunal ayant sur les deux banques (qui y étaient citées en qualité de tierces-saisies) une compétence aussi pleine et entière que celle que les tribunaux du Manitoba ont déclaré posséder lors des procédures engagées au Manitoba. La saisie-arrêt pratiquée au Québec a soustrait les fonds litigieux au pouvoir des deux banques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action y engagée, et je ne vois pas comment on peut donner effet quant à ces sommes à la compétence in personam affirmée postérieurement par les tribunaux du Manitoba — sauf à faire intervenir la notion de courtoisie entre tribunaux — lorsque la question est soumise à cette Cour dans sa juridiction unificatrice sur les tribunaux du Manitoba et sur ceux du Québec: voir General Foods Limited v. Struthers Scientific and International Corporation.[4]
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Étant donné que les deux banques faisaient déjà l’objet d’une saisie-arrêt au Québec au moment où l’action a été intentée au Manitoba, le jugement du Manitoba leur demande en quelque sorte de refuser d’obtempérer à l’ordonnance régulière d’un district judiciaire frère. On ne peut attendre de cette Cour, dotée d’un pouvoir de révision et de contrôle sur les tribunaux du Manitoba et du Québec, qu’elle entérine cette demande. A moins qu’elle ne soit en mesure (et tel n’est pas le cas dans les pourvois présentement devant elle) de statuer sur la validité de la saisie-arrêt effectuée au Québec, il ne peut être convenable qu’elle approuve une ordonnance d’un tribunal provincial ayant pour objet de statuer sur des biens qui sont soumis à une ordonnance régulière d’un autre tribunal provincial, et en particulier à une ordonnance du tribunal de la province du lieu de la situation de ces biens.
Ni le consentement de Manitoba Development Corporation au jugement pris en faveur de Metropolitan ni la réservation, dans ce jugement, de droits prioritaires éventuels de Manitoba Development Corporation et du séquestre de Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited ne diminuent et encore moins n’éliminent les effets de la saisie-arrêt pratiquée au Québec sur les deux banques appelantes. Il se peut que Manitoba Development Corporation ne se soucie guère de savoir par quelle juridiction sera effectuée la distribution aux ayants droit des sommes détenues par les deux banques. Toutefois, elle n’a pas essayé, après avoir consenti au jugement du Manitoba, de mettre fin aux procédures engagées au Québec et je ne puis considérer ce consentement comme suffisant pour annuler la saisie-arrêt effectuée au Québec. La réservation de droits prioritaires dans le jugement du Manitoba ne met pas Metropolitan dans une meilleure position vis-à-vis de la saisie pratiquée au Québec. Si les droits prioritaires dont il est question se rapportent aux procédures engagées au Québec, ce qui est peu probable à mon avis, alors tout l’objet des appels dont nous sommes saisis se trouve à avoir été soustrait à l’atteinte du jugement du Manitoba, au moins jusqu’à ce que les procédures engagées au
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Québec aient été menées à terme ou aient été réglées d’autre façon, ce qui pourrait très bien se faire par la distribution, aux parties qu’on aura jugées être celles qui y ont droit, des sommes détenues par les deux banques au crédit d’Opco et de Technopulp. Le fait que le jugement manitobain ordonne aux banques de rendre compte des sommes et de les verser au séquestre Down à Winnipeg sans faire mention explicite de la saisie pratiquée au Québec fait ressortir l’improbabilité que le jugement ait entendu viser les procédures engagées au Québec lorsqu’il a fait mention de droits prioritaires.
Il s’ensuit que l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba ne peut être maintenu et doit être infirmé. Je ne pense pas, cependant, qu’il y ait lieu en l’espèce d’accueillir les pourvois et rejeter l’action sans plus. Vu que les procédures engagées au Québec subsistent encore, je suis d’avis d’infirmer le jugement définitif du 19 avril 1972. Et d’autoriser Metropolitan, dans la mesure où une telle autorisation peut être nécessaire, de demander à nouveau que jugement définitif soit rendu contre les défenderesses Opco, Technopulp, Banque de Montréal, Banque Royale et Manitoba Development Corporation. Un tel règlement rend inutile d’examiner d’autres points soulevés dans les plaidoiries, tels que le bien-fondé de la décision rendue dans l’affaire McMulkin et l’effet du par. (4) de l’art. 96 de la Loi sur les banques.
Opco a droit à ses dépens en toutes les cours et les banques appelantes ont droit à leurs dépens en cette Cour.
Pourvois accueillis avec dépens.
Procureurs de la défenderesse, appelante, Banque de Montréal: Aikins, MacAulay & Thorvaldson et McMaster, Meighen, Minnion, Patch, Coredau, Hyndman & Legge, Winnipeg.
Procureurs de la défenderesse, appelante, Banque Royale du Canada: Fillmore St Riley, Winnipeg, et Oglivy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery & Renault, Montréal.
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Procureur de la défenderesse, appelante, C.F.I. Operating Co. Ltd.: Kenneth P. Regier, Winnipeg.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Arpin & Co., Winnipeg.
[1] [1972] 5 W.W.R. 621, 31 D.L.R. (3d) 190, sub nom. Metropolitan Investigation & Security (Canada) Ltd. v. C.F.I. Operating Co. Ltd. et al.
[2] (1912), 26 O.L.R. 1.
[3] [1927] p. 228.
[4] [1974] R.C.S. 98.
Parties
Demandeurs :
Banque de MontréalDéfendeurs :
Metropolitan Investigation & Security (Canada) Ltd.Proposition de citation de la décision:
Banque de Montréal c. Metropolitan Investigation & Security (Canada) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 546 (1 octobre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..546